Chabbat

06. Suite

Dans le cas d’un plateau sur lequel on a placé des objets divers, les uns mouqtsé, les autres non mouqtsé : si les objets mouqtsé sont plus importants, à ses yeux, que les autres, le plateau prend le statut de support d’une chose interdite ; mais si ce sont les objets permis qui sont plus importants à ses yeux, le plateau n’est pas mouqtsé (Choul’han ‘Aroukh 310, 8). Par exemple : sur une table, sont posés des veilleuses de Chabbat et des pains tressés (‘halot). Si les veilleuses sont d’argile, ce sont les ‘halot qui sont les plus importantes, et il est permis de déplacer la table. Mais si les veilleuses sont sur des chandeliers d’argent, ces chandeliers, mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis), sont plus importants que les ‘halot : la table est donc le support d’une chose interdite, et il est défendu de la déplacer. Toutefois, si les chandeliers sont sur un plateau, et que le plateau soit lui-même sur une table, seul le plateau est considéré comme support d’une chose interdite, tandis qu’il sera permis de déplacer la table. En effet, sur le support d’un support, il n’y a pas d’interdit[5].

Si l’on a déposé du mouqtsé sur le bien d’autrui, on n’a pas pour autant fait de ce bien le support d’une chose interdite, car on ne saurait interdire le bien d’autrui à son insu ; mais si l’on a fait cela à sa demande, ou bien encore à son gré, le bien devient support d’une chose interdite (Rama 309, 4, Michna Beroura 27).

Même quand le support est beaucoup plus précieux que le mouqtsé qui s’y trouve, dès lors qu’il a cette fonction de support à l’égard de celui-ci, il devient lui-même mouqtsé. Mais quand le mouqtsé n’a aucune importance par rapport au support sur lequel il est placé, il ne rend pas interdit ce dernier. Par conséquent, si l’on a posé une simple pièce de monnaie (de faible valeur) sur une table, ou des os sur une assiette, la table ou l’assiette ne sont pas considérées comme support d’une chose interdite, puisque le mouqtsé n’a pas d’importance par rapport à elles. De même, quand l’usage essentiel du support n’est pas de servir de support – par exemple quand il s’agit de la porte d’une armoire, ou de la porte d’un réfrigérateur, à laquelle sont attachés des tiroirs où se trouvent des objets mouqtsé –, la porte n’est pas considérée comme support du mouqtsé, puisque l’objet essentiel de la porte est de servir à l’ouverture de l’armoire ou du réfrigérateur, et non de servir de support à ce que contiennent les tiroirs qui lui sont attachés (Michna Beroura 310, 31 ; 277, 7 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 77).

Quand une table a pris le statut de support d’une chose interdite, il est défendu de la déplacer ; en revanche, il reste permis d’y manger et d’y étudier, sans la déplacer. De même, il est permis d’en tirer ou d’en rabattre les rallonges, à condition de ne pas déplacer directement la partie sur laquelle se trouve le mouqtsé. Si la table a des tiroirs, il est permis de se servir de ces derniers, tant que l’on ne déplace pas la table elle-même (Téhila lé-David 310, 7, Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 61).


[5]. Le fait que le déplacement de la table entraîne celui des chandeliers est seulement considéré comme un déplacement indirect accompli pour les besoins d’une chose permise. Certains auteurs, indulgents, estiment que des chandeliers d’argent ont seulement le statut de mouqtsé par destination (keli ché-melakhto lé-issour) ; dès lors, selon eux, il est permis de les déplacer pour le besoin de l’objet même (tsorekh goufo) ou de la place qu’il occupe (tsorekh meqomo) (Rabbi Aqiba Eiger) [cf. paragraphe suivant]. Cependant, il n’y a pas lieu de s’appuyer sur cette considération, car de tels chandeliers sont très onéreux, et il faut les considérer comme mouqtsé par valeur (‘Hazon Ich 44, 13, Yalqout Yossef II p. 334, Pisqé Techouvot 279, 1 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 61 et note 242).

 

Les décisionnaires sont partagés quant à la règle applicable au support d’un mouqtsé par destination (keli ché-melakhto lé-issour) : certains estiment que le support devient mouqtsé au même degré que l’objet qui est placé sur lui ; dès lors, il sera permis de le déplacer pour un usage autre que sa destination première (tsorekh goufo), ou pour libérer le lieu qu’il occupe (tsorekh meqomo) (Téhila lé-David 308, 1). D’autres pensent que, puisque le mouqtsé par destination n’est pas un mouqtsé au plein sens du terme, il ne rend pas interdit son support (Yechou’ot Ya’aqov ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 50). Puisqu’il s’agit d’une règle rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente.

 

Dans le cas d’une table à tiroir, dans le tiroir de laquelle on a mis des objets mouqtsé importants : s’il est possible d’extraire le tiroir de la table, la table prend le statut de support du tiroir et du mouqtsé qui s’y trouve, de sorte qu’il est interdit de la déplacer (tout comme la poche attachée à un vêtement, dont nous parlions dans la note précédente). S’il est impossible d’extraire le tiroir de la table, le tiroir est considéré comme accessoire à la table (comme la poche ordinaire, cousue dans un pantalon), et le mouqtsé qui s’y trouve ne rend pas la table interdite ; par contre, le tiroir lui-même est mouqtsé (Michna Beroura 310, 31).

07. Mouqtsé par destination (kelim ché-melakhtam lé-issour)

    Les kelim ché-melakhtam lé-issour, littéralement « instruments servant à un travail interdit », sont des instruments et objets qui servent habituellement à accomplir des actions interdites pendant Chabbat. Ainsi d’un marteau, de ciseaux, d’une aiguille, de tenailles, d’un annuaire téléphonique. Puisqu’ils sont destinés à des usages interdits pendant Chabbat, ils sont mouqtsé. Cependant, d’un autre point de vue, puisqu’il est également possible de s’en servir pour des actes permis, on ne les écarte pas entièrement de sa pensée. Par conséquent, nos sages leur ont donné un statut intermédiaire : généralement parlant, ils sont mouqtsé, et s’ils sont déposés dans un lieu où ils risquent de subir un dommage ou d’être volés, il est interdit de les déplacer ; en revanche, il est permis de les déplacer pour faire un usage autre de l’objet même (tsorekh goufo, « parce que j’ai besoin de l’objet, pris intrinsèquement »), ou pour libérer le lieu qu’ils occupent (tsorekh meqomo ; Choul’han ‘Aroukh 308, 3).

Tsorekh goufo (« pour le besoin que l’on a de l’objet même », en en faisant un usage autre que celui pour lequel il est conçu) : cela consiste à se servir de l’objet pour accomplir une action permise[d]. Par exemple, utiliser un marteau pour casser des noix, des ciseaux pour ouvrir un sachet de lait, une aiguille pour extraire une épine plantée dans la chair[e], des tenailles pour ouvrir ou fermer un robinet qui n’a pas de poignée, un annuaire téléphonique pour y trouver l’adresse d’un ami. Mais si l’on peut atteindre le même résultat sans se servir d’objets habituellement destinés à un usage interdit, il ne faut pas s’en servir (Michna Beroura 308, 12).

Tsorekh meqomo (« pour les besoins de la place ») : si un instrument destiné à un usage interdit se trouve en un endroit que l’on a besoin d’utiliser – par exemple s’il est placé sur une table où l’on veut poser des aliments ou des livres, ou sur un lit où l’on veut dormir, ou encore sur une chaise où l’on veut s’asseoir –, il est permis de déplacer l’instrument. De même, quand l’instrument est posé sur le sol, à un endroit où les gens qui passent risqueraient de trébucher, il est permis de l’enlever. Dans le même sens, si la porte d’une machine à laver est ouverte, et que la machine se trouve en un lieu de passage, il est permis de la fermer. Quand un tel objet, essentiellement destiné à un usage interdit, gêne l’ouverture ou la fermeture d’une fenêtre, il est permis de l’enlever.

Dès lors que l’on a déjà soulevé l’objet pour « un usage intrinsèque » (tsorekh goufo) ou pour les besoins de la place qu’il occupait (tsorekh meqomo), il est permis de l’apporter jusqu’à l’endroit où il sera en sûreté (Choul’han ‘Aroukh 308, 3 ; cf. ci-après § 15)[6].

Autres exemples d’instruments destinés à une utilisation interdite : stylos, crayons, taille-crayons, pinceaux, papier à écrire, carnets de factures, papier de verre, papier carbone, bougies, allumettes, clous, cigarettes[7].

Il y a des instruments destinés à une utilisation interdite, tels qu’un couteau spécial pour artisan, ou un petit marteau pour la taille des diamants, que l’on a soin de ne pas utiliser à autre chose que ce pour quoi ils sont faits. Par conséquent, ils ont statut de mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis). Dès lors, leur régime est plus sévère : il est interdit de les déplacer pour un usage « intrinsèque » ou pour libérer la place qu’ils occupent (cf. § 4).

Appareils électriques : les ventilateurs, lave-linge, réfrigérateurs, ainsi que les autres appareils qui ne sont pas dotés d’un filament, ont le statut de mouqtsé par destination. Mais les appareils électriques dotés d’un filament ou d’un élément chauffant, tels que les lampes, fourneaux, radiateurs, plaques chauffantes (plata), s’ils étaient allumés au crépuscule de l’entrée de Chabbat, ont statut de mouqtsé par nature, et il est interdit, pendant tout le Chabbat, de les déplacer, même pour un usage permis ou pour en libérer la place. S’ils sont éteints, et n’étaient pas non plus allumés pendant le crépuscule à l’entrée de Chabbat, leur statut est celui de mouqtsé par destination : il est permis de les déplacer pour un usage permis (tsorekh goufo) ou pour libérer la place qu’ils occupent (tsorekh meqomo)[8].


[d]. Tsorekh goufo signifie littéralement « pour les besoins de son corps », c’est-à-dire pour l’usage que l’utilisateur veut tirer des propriétés mêmes de l’objet (le « corps » de l’objet), dans le but d’accomplir un acte permis le Chabbat. C’est ce que nous avons tenté d’exprimer par la formule « pour le besoin que l’on a de l’objet même ». Dans la suite du texte, afin de ne pas en alourdir la lecture, nous traduirons tsorekh goufo par « besoin intrinsèque », ou « usage intrinsèque », c’est-à-dire : usage de l’objet pris intrinsèquement.

 

[e]. En cas de souffrance importante, et en faisant attention de ne pas provoquer le saignement.

[6]. Bien qu’il soit interdit de déplacer de tels ustensiles (destinés à une utilisation interdite) dans le but de les préserver du vol ou d’un dommage, il est permis d’utiliser à cette fin un moyen détourné : on peut déplacer l’objet pour un besoin « intrinsèque » ou pour libérer la place qu’il occupe, puis le ranger à une place où il ne sera ni volé ni abîmé (Michna Beroura 308, 16, Yalqout Yossef II p. 412).

 

[7]. Les choses destinées à une utilisation interdite le Chabbat, mais qui ne sont pas des ustensiles – par exemple des bûches destinées au feu, du pétrole, du savon pâteux ou dur, de la poudre à laver, du cirage pour chaussures – ont le statut de mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo). Il est interdit de les déplacer, même pour un usage permis ou pour libérer la place qu’ils occupent (Michna Beroura 308, 34, Or’hot Chabbat 19, 7).

 

[8]. Le statut d’un filament électrique qui brûlait pendant le crépuscule (bein hachmachot, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit) est semblable à celui d’une bougie : c’est un mouqtsé parfait, comme l’explique le Choul’han ‘Aroukh 279, 1. Certains auteurs, il est vrai, pensent que le filament électrique diffère d’une flamme, car on n’a pas l’habitude de déplacer une flamme, tandis qu’on a l’habitude de déplacer des appareils électriques dotés d’un filament. Aussi estiment-ils que leur statut est celui de mouqtsé par destination (‘Hazon Ich 41, 16, Igrot Moché 3, 50). Cependant, selon la majorité des décisionnaires, un filament électrique a même statut qu’une flamme, et l’appareil électrique, dans son ensemble, est l’accessoire et le support de ce filament ; aussi, est-ce un mouqtsé parfait, un mouqtsé par nature (Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 15*, Min’hat Yits’haq III 43, Yalqout Yossef II p. 425-426, Menou’hat Ahava I 24, 34, Or’hot Chabbat 19, 181-184). Cf. Har’havot.

08. Ustensiles destinés à des usages dont certains sont permis, d’autres interdits

Les ustensiles qui sont à la fois destinés à des usages interdits et à des usages permis suivent, quant à leur statut, la majorité de leur usage (Peri Mégadim, Michna Beroura 308, 10). Par conséquent, un couteau suisse doté de ciseaux n’est pas mouqtsé, car il comprend une majorité de lames de couteau, qui servent à couper la nourriture ; seule la partie ciseaux ne doit pas en être déplacée. De même, une montre dotée d’un ordinateur intégré n’est pas mouqtsé, car la partie principale de cet objet est destinée à un usage permis : lire l’heure. Mais un téléphone portable doté d’une montre est un objet dont l’usage essentiel est de téléphoner ; c’est donc un mouqtsé par destination (instrument destiné à un usage prohibé), qu’il est interdit de déplacer pour un besoin propre à l’objet (le protéger d’un dommage ou d’un vol), mais qu’il est permis de déplacer pour un besoin « intrinsèque » (se servir de l’objet pour accomplir un acte permis le Chabbat : voir l’heure) ; toutefois, il ne faut pas le mettre à cette fin dans sa poche. De même, il est permis de le déplacer pour en libérer la place ; par exemple, si l’on a besoin de la place occupée par le téléphone, ou qu’un réveil se soit mis à sonner et que l’on veuille l’éloigner pour que la sonnerie ne dérange plus son repos. De même, une marmite est, par un côté, mouqtsé par destination, car sa destination essentielle est de cuire les aliments ; mais, quand elle contient un mets cuit, la marmite est accessoire par rapport au mets, et il devient permis de la déplacer. Puis, une fois que l’on a terminé d’en extraire les aliments, et bien que l’on n’ait pas besoin de la place occupée par la marmite, on peut la débarrasser de la table, car on assimile la marmite à un objet dérangeant, comme le serait un pot de chambre (Michna Beroura 308, 20, Béour Halakha, passage commençant par keli ; cf. ci-après § 12).

Un four de cuisson, bien qu’il serve également au rangement de moules et de pâtisseries, a statut de mouqtsé par destination, puisque sa destination essentielle est la cuisson. Toutefois, il est permis d’ouvrir la porte du four pour en sortir des aliments : on considère ce déplacement comme étant fait « pour les besoins de la place » (tsorekh meqomo). Et si l’on veut introduire des aliments dans le four pour les y ranger, on pourra ouvrir la porte du four, puis la refermer : on considèrera ce déplacement accompli pour un « usage intrinsèque » (tsorekh goufo ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 79).

Les téphilines ont statut de mouqtsé par destination, puisqu’il est interdit de les mettre pendant le Chabbat et les jours de fête (Yom tov ; Choul’han ‘Aroukh 31, 1). Aussi, ce n’est que pour un « usage intrinsèque » (tsorekh goufo) ou pour les besoins de la place qu’elles occupent (tsorekh meqomo) qu’il sera permis de les déplacer. Usage intrinsèque : si l’on veut les mettre en tant que ségoula[f], par exemple pour échapper à un danger. Nécessité de la place : par exemple, si les téphilines sont rangées dans un étui avec le talith, et que l’on veuille extraire les téphilines de l’étui afin de pouvoir prendre le talith dans son étui (Touré Zahav et Maguen Avraham). En cas de nécessité pressante, lorsque les téphilines risquent d’être endommagées, il est permis de les déplacer sans autre nécessité (Michna Beroura 31, 2, Béour Halakha).

Un pot de fleurs est mouqtsé par destination, puisque l’on a l’habitude d’en faire un usage qui, le Chabbat, serait interdit : planter, arroser, couper. Mais pour un « usage intrinsèque », c’est-à-dire pour décorer la table, ou encore pour libérer la place qu’il occupe, il est permis de le déplacer (cf. ci-dessus, chap. 19 § 10).


[f]. Remède mystique, comportement approprié pour obtenir un bienfait recherché, protection, ascension spirituelle, fécondité, abondance… Mettre les téphilines en tant que ségoula est un usage autre que celui pour lequel elles sont principalement prévues : accomplir la mitsva toranique des téphilines.

09. Objets destinés à un usage permis ; aliments et livres

Les objets destinés à un usage permis (kelim ché-melakhtam lé-heter), tels qu’une table, des chaises, un lit, un oreiller, une bouteille thermos, une montre, un balai, peuvent être déplacés pour un quelconque besoin ; mais il est interdit de les déplacer sans raison. À l’époque de Néhémie, quand de nombreux Israélites manquaient à l’observance du Chabbat, il fut décrété que l’on ne déplacerait pas du tout d’ustensiles. Quand on en revint à l’observance de la halakha, il fut de nouveau autorisé de déplacer les ustensiles destinés à un usage permis, mais on maintint l’interdit de déplacer ces objets sans nécessité. Cela, afin que l’on fasse attention, le Chabbat, à ce que font ses mains, que l’on n’agite pas d’instruments sans raisons. De cette manière, on prendra garde de trébucher dans quelque interdit de Chabbat. De plus, le Chabbat, on doit être en état de repos intérieur ; or le repos des mains, le fait qu’elles ne soient pas occupées à balancer ni à ballotter sans utilité des objets, participe de ce repos intérieur.

Toutefois, concernant les aliments, les livres, les vêtements et les bijoux, aucun interdit n’a été prononcé, car c’est précisément par eux que l’on se délecte du Chabbat. Il est donc permis de les déplacer, même sans aucune utilité.

Les décisionnaires sont partagés quant aux ustensiles dont on se sert constamment, comme les couverts, assiettes et verres. Certains pensent que leur statut est semblable à celui des aliments, pour lesquels il n’y a aucune limitation[g]. D’autres estiment que leur statut est celui d’objets destinés à un usage permis (kelim ché-melakhtam lé-heter), qu’il est interdit de déplacer sans raison. Puisque les règles du mouqtsé sont de rang rabbinique, l’essentiel tient dans l’opinion indulgente. Toutefois, dans la mesure où de nombreux décisionnaires inclinent en cela à la rigueur, il est bon, a priori, de tenir compte de leur avis, et de ne point déplacer gratuitement de couverts, de verres et d’assiettes[9].


[g]. En dehors des aliments qui sont encore impropres à la consommation, lesquels sont mouqtsé par nature, comme on l’a vu au paragraphe 3.

[9]. Une baraïtha (Chabbat 123b) explique que, à l’époque de Néhémie, quand nombreux étaient ceux qui manquaient à l’observance du Chabbat, les sages décrétèrent que tous les ustensiles, à l’exception de trois catégories, seraient mouqtsé ; après que l’on fut revenu à une stricte observance du Chabbat, les sages permirent de nouveau, par une législation en trois étapes, de déplacer lesdits ustensiles. Rava commente : les sages ont permis de déplacer des objets destinés à un usage interdit (mouqtsé par destination) pour les seuls besoins de leur « usage intrinsèque » [cf. note d] ou de la place qu’ils occupent ; quant aux objets destinés à un usage autorisé, ils ont permis de les déplacer, non seulement pour un « usage intrinsèque » et pour libérer la place qu’ils occupent, mais aussi pour les faire passer du soleil à l’ombre, afin qu’ils ne subissent pas de dommage. Selon la majorité des Richonim, l’autorisation de déplacer les objets d’usage permis n’est accordée qu’en cas de besoin – par exemple, pour les faire passer du soleil à l’ombre –, mais non gratuitement. Telle est l’opinion du Ran et du Maguid Michné, qui comprend ainsi Maïmonide ; c’est aussi ce qu’incline à penser le Rachba, et c’est en ce sens que tranchent le Tour et le Choul’han ‘Aroukh 308, 4. Cependant, pour Rabbi Aaron Halévi et le Ritva, quand nos sages ont autorisé à faire passer les objets d’usage permis du soleil à l’ombre, ils ont également autorisé à déplacer lesdits objets sans la moindre nécessité. Les A’haronim prescrivent d’être rigoureux, conformément à la décision du Choul’han ‘Aroukh.

 

Toutefois, les aliments et les livres, qui n’ont jamais été interdits à titre de mouqtsé, peuvent être déplacés, selon tous les avis, sans aucune nécessité. Telle est aussi la règle des vêtements et des bijoux, comme l’écrit le Qtsot Hachoul’han 105 (Badé Hachoul’han 7), ce que le Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 83 retient comme halakha.

 

Les décisionnaires sont partagés quant aux ustensiles dont on se sert régulièrement pour manger. Selon Maïmonide (25, 1-3), le Chné Lou’hot Habrit, le ‘Hayé Adam 66, 3, le Ben Ich ‘Haï (seconde année, Miqets 1), et comme l’enseigne la Michna (Chabbat 123b), seuls trois ustensiles indispensables au service de la table échappaient à l’interdit de mouqtsé : « le couteau à gâteau de figues sèches, la cuiller à marmite (permettant, en semaine, d’ôter les déchets accumulés sur les rebords de la marmite) [selon R. Steinsaltz : “grande cuiller destinée à puiser la soupeˮ], et le petit couteau de table (dont on se sert pour couper le pain et la viande) » ; mais les autres ustensiles de table ont seulement le statut d’objets d’usage permis, qu’il est interdit de déplacer sans nécessité. En revanche, selon Tossephot (sur Chabbat 123b ד »ה מקצוע ), le Roch, Chilté Haguiborim, Téhila lé-David 308, 4, ‘Hessed Laalafim et Michna Beroura 308, 23, les trois ustensiles mentionnés par la Michna ne le sont qu’à titre d’exemples, et représentent l’ensemble des ustensiles utilisés de façon permanente pendant les repas ; si bien que les couverts, les verres et les assiettes ne sont en rien visés par les lois de mouqtsé. Le Rav Ovadia Yossef est rigoureux, et interdit même à l’homme nerveux de ballotter ces ustensiles pour calmer ses nerfs (Yalqout Yossef II p. 452-457). Certains auteurs rigoureux sont néanmoins indulgents sur ce point : c’est ce qui ressort du ‘Aroukh Hachoul’han 308, 15, et c’est ce qu’écrit le Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 83 : « Il est permis de déplacer [l’ustensile de table] quand on tire profit du seul fait de le déplacer et de s’en occuper, même sans en faire un usage réel. » Le Or’hot Chabbat 19, note 108 s’exprime de façon proche, au nom du ‘Hazon Ich.

10. Acquisition du statut de mouqtsé pendant le crépuscule

Toute chose qui est mouqtsé pendant le crépuscule (bein hachmachot) restera mouqtsé pendant tout le Chabbat, même si le motif pour lequel elle a contracté ce statut disparaît. Par conséquent, si l’on a laissé de l’argent sur une table, celle-ci devient mouqtsé au titre de support d’une chose interdite (mouqtsé par assimilation), et même si l’argent tombe de la table au milieu du Chabbat, la table restera mouqtsé, dès lors qu’elle l’était pendant la période de bein hachmachot (Choul’han ‘Aroukh 310, 7 ; cf. ci-dessus § 5). De même, quand une lampe à huile a été allumée avant l’entrée de Chabbat, il est interdit de la déplacer, même après son extinction, et il est également interdit d’utiliser l’huile restante : puisque la lampe était mouqtsé pendant bein hachmachot, elle le reste tout le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 279, 1, Michna Beroura 1). Dans le même sens, lorsqu’un instrument précieux, qui était mouqtsé par valeur, se casse pendant Chabbat, quelque utilisables que puissent être ses débris, ceux-ci restent mouqtsé tout le Chabbat, dès lors que l’instrument était mouqtsé au crépuscule (Michna Beroura 308, 35, d’après Maguen Avraham 308, 19).

Un objet n’est considéré comme mouqtsé que s’il rassemble les deux conditions suivantes : a) être impropre à l’usage au crépuscule ; b) que l’on ait exclu de son intention le fait de s’en servir. L’exemple classique est celui de figues et de raisins qui ont été placés dans l’arrière-cour d’une maison pour qu’ils y sèchent, jusqu’à ce qu’ils deviennent des figues sèches et des raisins secs. Pendant le processus de séchage, ces fruits sont impropres à la consommation, car ils sont effervescents ; de plus, ils sont également éloignés de la pensée de l’homme. Aussi, même si, durant le Chabbat, le processus de séchage s’achève et que ces fruits deviennent propres à la consommation, ils restent mouqtsé tout le Chabbat, puisqu’ils ont été écartés de la pensée pendant le crépuscule. Mais si une seule des deux conditions s’est réalisée, l’objet n’est pas rendu mouqtsé pendant tout le Chabbat. Par exemple, si l’on a placé des épis de blé sur le sol pour les utiliser comme semence : bien qu’on les ait écartés de sa pensée, ils ne sont pas devenus mouqtsé car, en pratique, ils n’étaient pas impropres à la consommation. Il est donc permis de les manger (Choul’han ‘Aroukh 310, 2).

De même, lorsqu’on sait que la chose qui est impropre à l’usage pendant le crépuscule deviendra propre à l’usage au cours du Chabbat, la chose n’est pas mouqtsé, puisqu’on ne l’a pas écartée de sa pensée. Exemple : une marmite a cuit sur la plaque chauffante (plata) à l’entrée de Chabbat. Bien que, pendant le crépuscule, le mets qu’elle contient ne soit pas consommable, on ne l’écarte pas de sa pensée, car on sait qu’il sera consommable par la suite. De même, si l’on suspend des vêtements mouillés à une corde, ils ne sont pas encore utilisables pendant bein hachmachot ; mais si le climat est tel qu’ils seront assurément secs au cours du Chabbat, on ne les exclut pas de sa pensée, et il sera permis de les déplacer quand ils auront séché (Levouché Séred, Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 11)[10].


[10]. Une marmite n’est pas mouqtsé. En effet, on n’a pas d’intérêt particulier que le mets cuise pendant bein hachmachot : on aurait été satisfait aussi bien s’il avait été cuit avant cela. En revanche, s’agissant des veilleuses, on souhaite qu’elles brûlent pendant le crépuscule, afin d’éclairer la maison ; par conséquent, on les écarte de sa pensée, de telle sorte qu’elles restent mouqtsé durant tout le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 279, 1). Mais si l’on a arrêté dans sa pensée que, après l’extinction des veilleuses, on utilisera l’huile restante, celle-ci ne sera pas mouqtsé après l’extinction, puisqu’il est certain que les veilleuses s’éteindront (Choul’han ‘Aroukh 279, 4). Toutefois, le Rama estime que, dès lors que l’huile était interdite pendant le crépuscule, il restera interdit de la déplacer pendant tout le Chabbat, et qu’il ne sert de rien d’émettre une condition contraire.

 

Le Michna Beroura 308, 63 écrit que des vêtements mouillés pendant le crépuscule restent mouqtsé pendant tout le Chabbat. Nombre de commentateurs estiment que le Michna Beroura vise un cas dans lequel il n’est pas certain que les vêtements sécheront pendant Chabbat, mais que, lorsqu’il est certain qu’ils sécheront, le Michna Beroura lui-même permettrait de les déplacer (Min’hat Chelomo I 10, 2, note 4, Min’hat Yits’haq I 81). D’autres pensent que l’intention du Michna Beroura est d’interdire ces vêtements, de crainte que l’on n’en vienne à les essorer afin de les faire sécher (Az Nidberou I 5). En tout état de cause, il est admis, en conclusion, que, dès lors que l’on sait que les vêtements sécheront, il sera permis de les déplacer, une fois secs, pendant Chabbat. C’est ce qu’écrivent le Liviat ‘Hen 37 et le Or’hot Chabbat 19, note 563, au nom du ‘Hazon Ich. Cf. Har’havot. Des fruits qui étaient attachés à l’arbre à l’entrée de Chabbat, et qui en sont tombés pendant Chabbat, sont mouqtsé durant toute la durée du jour, car ils n’étaient pas propres à la consommation au crépuscule, si bien qu’on les a écartés de sa pensée. En effet, si l’on avait projeté de les manger, on les aurait cueillis avant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 322, 3, Michna Beroura 7). De plus, nos sages ont interdit de tels fruits, de crainte qu’on n’en vienne à en cueillir d’autres pendant Chabbat (Beitsa 3a, Michna Beroura 325, 22) ; aussi, même si l’on sait qu’un non-Juif a l’intention de les cueillir pendant Chabbat, de sorte qu’ils ne sont pas mouqtsé, ils restent interdits au titre du décret des sages portant sur les fruits tombés de l’arbre (Cha’ar Hatsioun 26).

 

En revanche, si un animal était en vie à l’entrée de Chabbat, et qu’il ait été abattu rituellement pendant Chabbat pour les besoins d’un malade en danger, il sera permis, même au bien-portant, de manger de sa viande crue. En un tel cas, nous ne disons pas que la bête était mouqtsé au crépuscule, car ce n’est pas tout le monde qui sait exécuter l’abattage, si bien que, en n’abattant pas la bête avant Chabbat, on n’a pas manifesté sa décision de l’écarter de sa pensée, contrairement au cas des fruits que l’on n’a pas cueillis avant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 318, 2, Michna Beroura 8).

11. L’interdit de faire obstacle à la disponibilité d’un ustensile

Il est interdit de faire obstacle à la disponibilité d’un ustensile (lévatel keli méhékhano), le Chabbat, c’est-à-dire de causer qu’il ne puisse servir à la fonction pour laquelle il fut créé ; car faire cela est assimilé au fait de démolir (soter) pendant Chabbat. Par conséquent, si de l’huile goutte depuis une veilleuse, il est interdit de placer sous elle un récipient pour recueillir cette huile ; en effet, cette huile est mouqtsé, si bien que placer un récipient sous la veilleuse aurait pour effet d’interdire de déplacer ensuite ledit récipient, puisque celui-ci en aurait recueilli l’huile. Par conséquent, placer un récipient sous la veilleuse, ce serait faire obstacle à une possible utilisation dudit récipient pendant Chabbat. Aussi, dans le cas où l’on veut éviter que l’huile ne salisse la maison, on déposera un récipient en-dessous dès la veille de Chabbat. De même, il est interdit, le Chabbat, de placer un récipient sous une poule pour qu’elle y ponde son œuf : puisque l’œuf est mouqtsé, il sera interdit de déplacer le récipient où se trouvera l’œuf, de sorte que l’on aura fait obstacle à la disponibilité du récipient (Chabbat 42b, Choul’han ‘Aroukh 310, 6 ; 265, 3).

Il existe toutefois une manière de placer un récipient sous l’huile des veilleuses ou sous la poule : en plaçant préalablement dans le récipient un objet plus important, qu’il est permis de déplacer. Alors, il sera permis de déplacer le récipient en considération de la chose permise qui s’y trouve (Michna Beroura 265, 6).

Si l’on craint la projection d’étincelles provenant des veilleuses, on sera autorisé à disposer sous celles-ci un récipient qui recueillera les étincelles ; en effet, ces étincelles n’ont pas de réalité durable, et dès qu’elles seront éteintes, il sera permis de déplacer le récipient, si bien qu’il n’aura pas été fait obstacle à la disponibilité de celui-ci. Simplement, on ne mettra pas d’eau dans le récipient, car ce serait hâter l’extinction des étincelles (Chabbat 47b, Choul’han ‘Aroukh 265, 4).

Il est interdit d’humecter des oreillers ou des édredons, car ce serait empêcher l’usage pour lequel ils sont prévus (Choul’han ‘Aroukh 305, 19). De même, il est interdit de salir des vêtements de manière telle qu’ils ne soient plus portables sans être lessivés. Si des boissons se sont renversées sur le sol, il est interdit de les éponger avec des vêtements, car ce serait empêcher que ceux-ci soient prêts à servir à l’habillage. En revanche, il est permis d’éponger le liquide avec une serpillère[h], puisque telle est sa fonction. De même, il est permis à de nombreuses personnes de se sécher les mains dans la même serviette, au point que celle-ci ne puisse plus servir à sécher ; en effet, ce n’est pas faire obstacle à la disponibilité de la serviette, car c’est pour l’usage même auquel elle est destinée que l’on s’en sera servi. De même, il est permis, le Chabbat, de placer un sac dans la poubelle, puis d’y jeter des déchets. Certes, le sac se transformera alors en mouqtsé, comme les déchets qu’il contiendra ; mais l’interdit de faire obstacle à la disponibilité d’un ustensile n’a pas lieu de s’appliquer ici, car telle est la fonction d’un sac-poubelle que de recueillir les déchets (Levouch 265, 3, Choul’han Chelomo 308, 17, alinéa 7, Yalqout Yossef II p. 480 ; cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 28, Or’hot Chabbat 19, 329).

Il est permis de placer un ustensile devant des poussins afin qu’ils puissent, par son biais, monter à leur gîte et en descendre. Bien que les animaux soient mouqtsé, cet acte n’a point pour effet d’empêcher l’ustensile d’être disponible ; en effet, à tout moment, on pourra les en chasser. Toutefois, tant que les poussins s’y trouvent, il est interdit de prendre l’ustensile (Chabbat 128b, Choul’han ‘Aroukh 308, 39).


[h]. En ayant soin de ne pas transgresser l’interdit d’essorer ; cf. chap. 13 § 5.

12. Permission d’enlever les objets souillés

Bien que les objets les plus répugnants – tels qu’un pot de chambre (ou toute chose contenant un excrément), un rat mort, des déchets alimentaires – soient mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo), les sages ont permis de les écarter, pour l’honneur dû aux personnes. Il n’est pas nécessaire d’accomplir cet acte en y imprimant un changement (chinouï), ni en déplaçant la chose indirectement, ce qui demanderait un supplément d’effort : on pourra jeter la chose directement. Cela, à condition que la chose se trouve en un endroit où elle dérange les personnes. Par contre, si elle est en un lieu où elle ne dérange pas, il est interdit, au titre du mouqtsé, de la déplacer (Beitsa 36b, Chabbat 121b, Choul’han ‘Aroukh 308, 34).

En ce domaine, tout dépend du degré de souillure et de l’emplacement de la chose souillée. À la maison, même des choses souillées quelque peu, comme des marmites où restent des résidus alimentaires, des verres où reste un peu de vin, une lampe à huile couverte de suie, ont même statut que le pot de chambre[i], dès lors qu’elles causent un inconfort ; il est donc permis d’en débarrasser la pièce. La règle est la même quand la souillure se trouve dans une cour qui jouxte un lieu d’habitation. Mais si la cour ne jouxte pas un lieu d’habitation, il est interdit de la débarrasser de la souillure. Si un excrément se trouve dans la rue, ou dans une cour où les gens passent, il est permis de l’enlever, car cela est très repoussant, même si l’endroit est éloigné des habitations. Mais si l’excrément se trouve dans une arrière-cour où l’on ne passe presque jamais, il est interdit de l’enlever. Si une charogne puante se trouve dans l’arrière-cour, et que son odeur se répande et provoque un grand désagrément, il sera permis de l’enlever, bien qu’il n’y ait pas de passage près d’elle (Michna Beroura 308, 131, Béour Halakha 308, 4, passage commençant par Keli ; Rama 279, 2, Michna Beroura 5).

Il est permis de débarrasser de la table des épluchures et des noyaux, qui sont mouqtsé, pour les mettre à la poubelle. On peut même faire cela en deux temps, par exemple en les mettant d’abord sur le côté de la table, puis en les jetant à la poubelle (certains voient là le motif pour lequel il est permis de balayer le Chabbat ; cf. note 14).

Quand on mordille des graines, et quoique les coquilles soient mouqtsé, il est permis d’extraire celles-ci de sa bouche avec la main et de les jeter à la poubelle, ou de les déposer sur une assiette ; mais on ne les laissera pas dans sa main. De même, il est permis d’ôter la saleté qui s’est accumulée sur le filtre placé sur l’évier.

Une poubelle contenant des ordures est mouqtsé, comme les ordures qui s’y trouvent. Toutefois, si la poubelle est pleine, et que cela entraîne quelque inconfort, il est permis de vider son contenu dans le conteneur à ordures de la rue (à condition qu’il y ait un érouv) ; ensuite, il sera permis de rapporter la poubelle à la maison (Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 48)[11].


[i]. Graf chel ré’i, littéralement « pot de chambre », mais ce terme désigne plus généralement toute chose repoussante (cf. note 11).

[11]. On ne doit pas faire en sorte qu’un objet prenne le statut d’objet repoussant (graf chel ré’i) dans le dessein d’être ensuite autorisé à le déplacer. Mais si on l’a fait, il sera permis, a posteriori, de le déplacer. En cas de grande nécessité, ou pour éviter une perte, il sera cependant permis de rendre repoussant un objet dans le but de l’enlever (Choul’han ‘Aroukh 308, 36-37).

 

Par conséquent, si de l’eau sale, avec laquelle on ne pourrait se laver, s’écoule d’une toiture, ou que de l’eau, même propre, s’écoule d’un climatiseur (cette eau étant mouqtsé au titre de nolad, chose créée pendant Chabbat), il est interdit de placer un récipient pour recueillir ces eaux, car ce serait faire obstacle à la disponibilité dudit récipient ; en effet, il est interdit de déplacer un ustensile contenant du mouqtsé. Certes, si l’eau sale entraîne de l’inconfort, il sera permis de l’enlever en vertu de la permission d’ôter une chose repoussante (graf chel ré’i); mais, nous l’avons dit, on ne crée pas une chose repoussante a priori (Maïmonide, Choul’han ‘Aroukh 338, 8, Maguen Avraham 12). Toutefois, en cas de grande nécessité, pour empêcher le salissement de la maison ou pour éviter un dommage, on peut s’appuyer sur ceux des décisionnaires qui estiment qu’il est permis de placer un récipient pour recueillir ces eaux. Selon eux, cela ne revient pas à donner à un objet le statut de graf chel ré’i. En effet, l’eau souillée, de toutes façons, s’infiltre, et le récipient qui la recueille ne perd pas sa disponibilité puisqu’il est permis de jeter l’eau qu’il contient, précisément au motif que cette eau a, elle-même, statut de graf chel ré’i. Aussi est-il permis, selon ces avis, de jeter l’eau contenue dans le récipient avant qu’il ne soit rempli, afin que cette eau ne salisse pas le sol (Tour 338, Taz 4, ‘Hayé Adam, Béour Halakha 338, 8 ד »ה אסור).

13. Ustensiles cassés, vêtements usagés

    Comme nous l’avons vu (§ 3), toute chose qui est impropre à l’usage sabbatique est mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo). Il nous faut cependant préciser dans quelles circonstances une chose permise devient une chose impropre à l’usage, et prend le statut de mouqtsé. En règle générale, deux facteurs déterminent le statut de tout objet : a) son état ; b) l’intention de l’homme. Envisageons ces deux éléments :

Quand on a jeté à la poubelle, pendant Chabbat, des vêtements et des ustensiles en bon état, et bien que l’on en soit le propriétaire, ces objets n’ont pas pour autant pris le statut de mouqtsé, car l’intention de celui qui les a jetés est considérée comme nulle face à celle de tous les autres. En revanche, si l’on a jeté, avant Chabbat, des vêtements et des ustensiles usagés, ils contractent le statut de mouqtsé, et bien que certaines personnes aient l’habitude d’utiliser des objets ainsi usagés, ils deviennent mouqtsé dès lors que leur propriétaire les a jetés à la poubelle et qu’ils sont usagés (Choul’han ‘Aroukh 308, 12, Michna Beroura 51, Rama 308, 7). Mais si on les a jetés pendant Chabbat, ils ne deviennent pas mouqtsé : puisqu’ils n’étaient pas mouqtsé au début du Chabbat, dès lors qu’ils pouvaient encore servir quelque peu, ils ne sauraient descendre à un statut inférieur pendant Chabbat (Michna Beroura 308, 32).

Quand un ustensile s’est cassé pendant Chabbat, tant qu’il demeure possible de se servir des morceaux, ceux-ci ne sont pas mouqtsé. S’il n’y a aucune possibilité de se servir des morceaux, ils sont mouqtsé. Toutefois, quand il y a un risque que les membres de la maisonnée ne se blessent à leur contact, il est permis de débarrasser directement le lieu de ces morceaux. Si l’objet s’est cassé la veille de Chabbat, et que le propriétaire de l’objet ait jeté les morceaux à la poubelle, bien qu’il eût été possible de s’en servir, les morceaux seront mouqtsé le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 308, 6-7, 11, Michna Beroura 48, Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 42).

Quand un ustensile s’est partiellement démonté, que ce soit pendant ou avant Chabbat : si la partie démontée est susceptible d’être de nouveau fixée à l’ustensile, et quoiqu’aucune utilisation ne puisse en être faite pendant Chabbat, elle n’est pas mouqtsé : de même qu’il est permis de déplacer l’ustensile, ainsi est-il permis de déplacer la partie qui s’en est démembrée, car celle-ci est encore considérée comme faisant partie de l’ustensile. Par conséquent, quand un collier de perles s’est défait, il n’est pas pour autant mouqtsé, puisque l’on a l’intention de replacer les perles au sein du collier (à condition qu’il ne soit pas à craindre de les rattacher par un nœud pendant Chabbat) et ces perles ne sont pas mouqtsé. De même, s’agissant d’une fausse dent, ou d’une couronne : puisqu’on a l’intention de les remettre en place, elles ne sont pas mouqtsé. Dans le même sens, un bouton tombé d’un vêtement n’est pas mouqtsé, car on a l’intention de le recoudre. Certes, un bouton neuf est mouqtsé, puisque, pour l’instant, il n’est propre à aucun usage ; mais dans notre cas, où il faisait déjà partie du vêtement, le bouton n’est pas mouqtsé[12].

Mais ce qui était attaché au sol et s’est détaché pendant Chabbat devient mouqtsé ; en effet, ce qui est attaché au sol n’a pas été préparé pour être déplacé. Dans le même ordre d’idées, il est interdit de déplacer pendant Chabbat la porte d’une maison, qui serait sortie de ses gonds (Chabbat 122b, Choul’han ‘Aroukh 308, 8-10, Michna Beroura 35)[13].

S’agissant d’ustensiles de table jetables, dans lesquels on a mangé : s’il est encore possible de s’en servir, ils ne sont pas mouqtsé. S’ils ont été jetés dans une poubelle sale, ils sont devenus mouqtsé. De même, s’ils ont été salis de telle façon que l’on n’aurait point coutume de s’en servir davantage, et quoiqu’ils n’aient pas été jetés à la poubelle, ils ont pris le statut de mouqtsé. Toutefois, s’ils se trouvent en un lieu où leur saleté dérange, il sera permis de s’en débarrasser, en vertu de la règle applicable aux objets repoussants (graf chel ré’i, cf. paragraphe précédent ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 42).

Si l’on s’est séché les mains dans une serviette en papier, et que l’on ait jeté la serviette dans une poubelle spécialement destinée aux papiers : dans le cas où l’on utilise quelquefois une telle serviette pour éponger du liquide, la serviette n’est pas mouqtsé. Mais si elle a été jetée dans une poubelle sale, et que l’on n’ait pas l’habitude de s’en servir davantage, la serviette est devenue mouqtsé.


[12]. C’est ce qu’écrivent le Min’hat Chabbat 88, 2, Az Nidberou VII 46, Menou’hat Ahava I 12, 40 et Or’hot Chabbat 19, 167. C’est aussi ce que concluent, en pratique, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 72 et le Yalqout Yossef II p. 394, qui précisent toutefois qu’il est bon d’être rigoureux et de s’abstenir de déplacer un bouton qui est tombé, car certains Richonim (Méïri, Rabbi Jonathan de Lunel) pensent que, s’il est permis de déplacer des couvercles d’ustensiles, qui se sont démontés, c’est parce que ces couvercles sont aptes à recouvrir d’autres ustensiles, et non parce qu’ils sont eux-mêmes considérés comme des ustensiles. Dès lors, un bouton qui n’est propre à aucun usage est mouqtsé.

 

Il faut ajouter que, lorsqu’il est à craindre que l’on n’en vienne à rattacher, pendant Chabbat, la partie démontée, de sorte que celle-ci soit fixée de manière permanente et que l’on transgresse par-là l’interdit de construire (boné), nos sages interdisent de déplacer la partie démontée. Par exemple, quand le pied d’un banc s’est séparé, il est interdit de déplacer ce banc pendant Chabbat pour appuyer le côté dépourvu de pied contre un autre banc, de crainte qu’on ne le répare. Mais si la réparation s’annonce complexe, ou que l’on se soit déjà servi du banc de cette façon avant Chabbat, il n’est pas à craindre que l’on en vienne à le réparer par mégarde pendant Chabbat, et l’on peut donc le déplacer, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh 313, 8 et le Rama 308, 16 ; cf. ci-dessus chap. 15 § 6.

 

[13]. Quand une poignée de porte, ou la poignée d’un robinet, ou encore l’abattant d’une cuvette (lunette) se sont déboîtés, bien qu’ils fussent attachées : s’ils peuvent encore servir à la fonction pour laquelle ils sont prévus – laquelle fonction est permise pendant Chabbat – par le biais d’un rajustement temporaire, sans qu’il soit à craindre qu’on les rattache de manière ferme, ces objets ne sont pas mouqtsé, et l’on peut donc les utiliser, comme nous l’avons vu, supra chap. 15 § 3. Cf. ‘Hout Hachani II 36, 4, alinéas 7 et 9.

 

Une petite armoire (d’une contenance maximale de 40 séa, c’est-à-dire d’1 ama sur 1 sur 3, l’ama équivalant à 45,6 cm) dont la porte s’est démontée : puisque l’on est appelé à fixer de nouveau cette porte, celle-ci n’est pas mouqtsé (Rama 314, 1, Chemirat Chabbat Kehilkhata 164). Mais si la contenance de l’armoire est supérieure à 40 séa, son statut est assimilé à celui d’une maison. Selon le Or’hot Chabbat 19, note 236, si l’on a l’habitude de démonter cette porte de temps à autre – par exemple dans le cas de la porte d’une bima (tribune) où l’on fait la lecture de la Torah –, il semble que son statut soit, à l’égard des règles du mouqtsé, celui d’un ustensile.

14. Déplacer une chose mouqtsé de manière indirecte, ou avec le corps

L’interdit de déplacer une chose mouqtsé consiste essentiellement dans le fait de la prendre en main, comme on en a l’habitude. Plus le déplacement se fait sur un mode inhabituel[j], plus la règle est indulgente. Il existe deux types de changement : a) déplacer la chose de manière indirecte ; b) la déplacer avec son corps. De manière indirecte, on est autorisé à déplacer le mouqtsé pour les besoins d’une chose permise (davar ha-moutar). Avec son corps, il est permis de déplacer l’objet pour les besoins propres à l’objet lui-même (tsorekh ‘atsmo), voire pour les besoins liés à son usage (tsorekh chimouch). Voyons donc ces deux cas.

Le déplacement indirect (mé-hatsad) consiste à déplacer le mouqtsé par le biais de la main, mais non directement. C’est le cas, par exemple, si je soulève des fruits sur lesquels se trouve de la paille ou de la poussière, de manière que la saisie des fruits entraînera nécessairement le déplacement de cette paille ou de cette poussière. Puisque le déplacement se produit de manière indirecte, c’est-à-dire par le biais du déplacement de fruits qui, eux, sont permis, et que l’opération se fait pour les besoins d’une activité permise (manger les fruits), cela n’est pas interdit (Chabbat 123a, Choul’han ‘Aroukh 311, 8-9). De même, si je veux étudier un livre sur lequel est posé un stylo, qui a été oublié là – de sorte que le livre n’est pas devenu le support d’une chose interdite (cf. § 5) –, il m’est permis de prendre le livre et, ce faisant, d’en faire tomber le stylo. Dans le même sens, si j’ai oublié des pièces de monnaie sur un oreiller, et que je veuille dormir sur celui-ci, il m’est permis de soulever l’oreiller de façon que les pièces tombent à terre. Autre exemple : si j’ai oublié une pierre sur l’ouverture d’un tonneau, et que je veuille prendre du vin qui se trouve à l’intérieur, je peux pencher le tonneau afin que la pierre tombe. Si le tonneau se trouve entre d’autres, de sorte qu’il m’est impossible de le pencher depuis la place qu’il occupe, ou s’il se trouve à une place telle que, si on le penchait, on casserait tel ustensile qui se trouve à côté, je puis soulever le tonneau avec la pierre qui le surplombe et l’apporter à un endroit d’où je pourrai faire tomber la pierre sans causer de dommage (Chabbat 142b, Choul’han ‘Aroukh 309, 4).

De même, il est permis de saisir un balai, et de déplacer par son biais des feuilles, qui sont mouqtsé, ou de balayer de la poussière : puisque l’on déplace ce mouqtsé de manière indirecte, c’est-à-dire sans le prendre en main mais par la médiation du balai, et que l’acte se fait pour les besoins d’une chose permise (que la maison soit propre), c’est permis. De la même manière, il est permis de déplacer, par le biais d’un couteau, des pelures posées sur la table, à l’endroit que l’on voudrait utiliser (Touré Zahav 308, 18, Michna Beroura 115)[14].

Si le but du déplacement est de répondre aux besoins du mouqtsé même, c’est-à-dire d’assurer sa conservation, il est interdit de le déplacer, même indirectement. Par exemple, si de l’argent est posé sur une chaise, et que l’on craigne qu’il ne soit volé, il est interdit de pencher la chaise dans le but de faire tomber l’argent pour le cacher ensuite.

En revanche, il est permis de déplacer l’argent avec son corps (ba-gouf), afin de le cacher, car tout l’interdit de déplacer le mouqtsé pendant Chabbat s’applique à un déplacement exécuté de manière habituelle, manuelle, tandis que les sages n’ont pas interdit de le faire avec son corps. Ce que l’on entend par le corps, c’est de se servir de sa jambe, de son avant-bras, de son souffle, ou de quelque autre membre du corps, à l’exclusion des mains (Choul’han ‘Aroukh 311, 8, Rama 308, 3). Si de l’argent est posé par terre, il est donc permis de l’écarter du pied pour le cacher. De même, si un ustensile se trouve à terre, et risque de s’abîmer si l’on marche dessus, il est permis de l’écarter du pied. Dans le même sens, quand un tiroir est devenu le support d’une chose interdite, et qu’il renferme également un objet nécessaire, il est permis d’ouvrir le tiroir en utilisant son corps, puis de prendre en main l’objet permis. Il est également permis de s’asseoir sur des pierres ou des planches de bois destinées à la construction, bien qu’on les fasse bouger en s’asseyant dessus (Michna Beroura 308, 82). De même, il est permis de s’appuyer sur une voiture, à condition de ne pas provoquer par là le déclenchement d’une alarme.


[j]. « Par chinouï » : littéralement par changement. Il s’agit d’apporter une modification à la manière habituelle d’accomplir un acte (cf. chap. 9 § 3).

[14]. Certains décisionnaires, il est vrai, sont rigoureux en cela. Ils estiment que, puisque le but pour lequel on saisit son balai est précisément de déplacer le mouqtsé, ce déplacement n’est pas indirect, mais bien direct (Choul’han ‘Aroukh Harav 308, 60, ‘Hayé Adam 67, Nichmat Adam 6, ‘Hazon Ich 47, 14). Mais dans la mesure où les lois de mouqtsé sont de rang rabbinique, l’opinion principale est celle des décisionnaires indulgents, comme l’écrivent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 37-38 et le Yalqout Yossef II p. 326-327. En matière de balayage, des motifs supplémentaires d’autorisation ont été invoqués : soit parce que la chose balayée est repoussante et assimilée au cas du pot de chambre, soit parce qu’on la considère comme insignifiante. Cf. Har’havot.

 

Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de déplacer un objet mouqtsé de manière indirecte dans le but de se servir du mouqtsé lui-même, pour les besoins d’une activité permise. Par exemple : déplacer un plateau où se trouve une veilleuse afin de profiter de sa lumière, à la condition qu’un objet plus important et d’utilisation permise se trouve aussi sur le plateau, de façon que celui-ci ne soit pas considéré comme le support d’une chose interdite (cf. § 6). Le Beit Méïr 276, 3 et le Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 308, 18 le permettent. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 276, 10 l’interdit : puisque l’intention essentielle qui préside à ce déplacement est de profiter de la veilleuse, il s’agit selon lui d’un déplacement indirect pour les besoins d’une chose interdite. Selon le Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, note 194, si l’on veut être indulgent, on a sur qui s’appuyer.

 

Il est permis de déplacer partiellement un objet mouqtsé pour les besoins d’une activité permise ; par exemple, de déplacer manuellement le volet qui commande l’orientation de l’air d’un climatiseur, ou les aiguilles d’une pendule murale, qui est mouqtsé par valeur, comme l’explique le Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 26, note 55, contrairement à Or’hot Chabbat 19, note 466, qui l’interdit.

15. Mouqtsé que l’on a saisi de manière permise, ou par erreur ; cas du mineur

    Comme nous l’avons vu (§ 7), il est permis de déplacer un ustensile destiné à un travail interdit (mouqtsé par destination, keli ché-melakhto lé-issour) pour le besoin que l’on a de l’objet même, pris intrinsèquement (tsorekh goufo), ou pour libérer la place qu’il occupe (tsorekh meqomo). Exemple de tsorekh goufo : il est permis de prendre un marteau pour casser des noix. Alors, une fois achevée l’utilisation permise, on n’est pas obligé de laisser tomber le marteau de sa main : on peut le ranger à sa place. Exemple de tsorekh meqomo : si des ciseaux se trouvent sur la table, à un endroit où l’on mange, il est permis de déplacer les ciseaux pour en débarrasser la table. Ensuite, il ne sera pas nécessaire de les lâcher, dès l’endroit où finit la table : puisque ces ciseaux ont été pris en main de manière permise, il sera permis de les déplacer jusqu’à un endroit qui leur convienne.

De même, si je mange des fruits, et que me restent en main des pelures et des noyaux, qui sont mouqtsé par nature, je n’ai pas besoin de les laisser tomber de ma main : puisqu’ils sont arrivés entre mes mains de manière permise, il m’est permis de les déplacer jusqu’à l’endroit requis.

Mais si j’ai déjà déposé la chose mouqtsé qui est arrivée entre mes mains de façon permise, le statut de mouqtsé s’applique à elle de nouveau. Bien qu’elle ne soit pas à la place qui lui convient, on ne la déplacera pas davantage (Choul’han ‘Aroukh 308, 3, Michna Beroura 506, 29). De même, si j’ai pris en main, par erreur, un objet mouqtsé de façon interdite, je dois le laisser s’échapper de ma main (Michna Beroura 308, 13).

A priori, quand on déplace un mouqtsé qui est parvenu en sa main de manière permise, on ne doit pas le faire passer de main en main, car certains décisionnaires considèrent, dès l’instant où l’on a fait passer l’objet dans son autre main, que l’objet a été déposé, et qu’il est interdit de le déplacer plus avant. A posteriori, si l’on a transféré le mouqtsé dans son autre main, il sera permis de poursuivre le déplacement jusqu’au lieu où l’on veut déposer l’objet[15].

Il est permis de tenir la main d’un petit enfant (qui n’est pas encore parvenu à l’âge de l’éducation[k]), qui tient dans son autre main un objet mouqtsé, et de marcher ainsi avec lui, car, tant que l’adulte ne soulève pas l’enfant, on ne considère pas qu’il porte le mouqtsé. Par contre, il est interdit de soulever l’enfant tant que celui-ci a le mouqtsé en main. On devra secouer préalablement le mouqtsé de la main de l’enfant, puis soulever celui-ci. S’il est permis de secouer sa main, c’est qu’il s’agit d’un déplacement indirect pour les besoins d’un acte permis : soulever l’enfant. Si l’enfant pleure beaucoup, et n’est pas prêt à se calmer tant qu’on ne le prend pas dans ses bras avec le mouqtsé qu’il a en main, il devient permis de le soulever. Nous le verrons en effet (chap. 24 § 6), nos sages ont permis de passer outre à leurs propres interdits pour les besoins d’un petit enfant malade. Or un petit enfant qui pleure beaucoup risque de s’affaiblir, et de se rendre, pour ainsi dire, malade. Mais si l’objet que le petit enfant a en main est de grande valeur, il est interdit de soulever l’enfant car, si l’objet tombe, il est à craindre que l’adulte ne le ramasse (Chabbat 141b, Choul’han ‘Aroukh 309, 1)[16].


[15]. Parmi ceux qui interdisent de déplacer l’objet après l’avoir fait passer dans son autre main : Tosséfet Chabbat, introduction au chap. 308, Ben Ich ‘Haï, seconde année, Miqets 3, Kaf Ha’haïm 308, 27, Az Nidberou IX 33, Menou’hat Ahava I 13, 2. Parmi ceux qui le permettent : Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 446, 2, Torat Chabbat 308, 4 ; c’est aussi dans ce sens que penche le Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, note 27.

 

Suivant le Maguen Avraham 308, 7, si, par erreur, on a pris en main un ustensile destiné à un travail interdit (mouqtsé par destination), on est autorisé à le déplacer et à le mettre à l’endroit voulu. Mais pour la majorité des décisionnaires, la règle applicable au mouqtsé par destination est semblable, à cet égard, à celle des autres catégories de mouqtsé : on doit le déposer immédiatement à l’endroit où l’on se trouve (Gaon de Vilna 266, 12, Michna Beroura 13, Chemirat Chabbat Kehilkhata 22, 34).

 

[k]. On verra, au premier paragraphe du prochain chapitre, que la notion de guil ‘hinoukh (âge de l’éducation) est relative, et dépend de la capacité de compréhension de l’enfant à l’égard de chaque mitsva.

[16]. Selon certains avis, il est même interdit de prendre un petit enfant par la main et de marcher ainsi avec lui dans le cas où l’enfant porte en son autre main un mouqtsé par valeur. Selon d’autres, tant que l’on ne soulève pas l’enfant, c’est permis (Na’hmanide). En cas de nécessité pressante, on peut être indulgent (Béour Halakha 309, 1).

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