Chabbat

03. Le périmètre sabbatique est particulier à chaque personne

    Le te’houm sabbatique est particulier à chaque personne en fonction du lieu où il s’établit pour Chabbat. Si deux personnes habitent dans les champs, et que leurs maisons soient éloignées l’une de l’autre de mille ama, chacun aura son propre périmètre sabbatique, dont une partie sera superposée à celui de son prochain, et une partie sera distincte.

Les lois du périmètre sabbatique s’appliquent également aux animaux et aux biens de l’homme, qu’il soit Juif ou non. Par conséquent, si un homme marche, avec son talith, jusqu’à l’extrémité de son périmètre, et que son ami, dont le périmètre est différent, veuille lui emprunter ce talith, il sera interdit au second de marcher, avec ce talith, au-delà du périmètre sabbatique du premier, propriétaire du talith (Choul’han ‘Aroukh 397, 3).

Si l’un et l’autre sont solidairement propriétaires du même talith, ils ne peuvent marcher, avec ce talith, qu’à l’intérieur du périmètre sabbatique qui leur est commun (Choul’han ‘Aroukh 393, 9).

04. Elire domicile dans la ville, élire domicile en dehors de la ville

    Si l’on s’établit pour Chabbat dans une ville, ou dans un village, qu’il y habite des Juifs ou des non-Juifs, tout le territoire habité continument est considéré comme un seul et même lieu, et l’on compte deux mille ama à l’extérieur de l’agglomération. Même s’il y a un espacement entre les maisons, dès lors qu’elles sont entourées d’une clôture ou d’un érouv, tout le territoire entouré est considéré comme un seul et même lieu, et l’on mesure deux mille ama au-delà de ce lieu (comme nous le verrons ci-après, § 8).

Simplement, tout cela ne vaut que si je passe le Chabbat à l’intérieur de la ville, ou à l’intérieur du carré dans lequel elle s’inscrit. Mais si je passe le Chabbat dans la campagne qui est à proximité de la ville, je ne dispose que de deux mille ama dans chaque direction[c], et si ces deux mille ama se terminent au milieu de la ville, c’est là que s’achèvera mon périmètre sabbatique, et l’on ne dira pas que toute la ville est, à mon égard, comparable à mes quatre amot[5].


[c]. Au-delà de mes quatre amot personnelles. 

[5]. Mais si toute la ville (ou tout le village) s’inscrit dans mes deux mille ama, alors c’est toute la ville qui sera considérée comme « quatre coudées », et l’on comptera également les deux mille ama au-delà de la ville (Choul’han ‘Aroukh 408, 1), comme la figure suivante le montre :

05. Manière de mesurer, à l’époque talmudique et de nos jours

    Nos sages ont fixé des règles quant à la façon de mesurer le périmètre sabbatique, d’une manière qui soit aussi proche que possible de la mesure exacte. Ils disent : « On ne mesure qu’au moyen d’une corde de cinquante coudées, ni plus, ni moins » (‘Erouvin 57b). En effet, si l’on faisait la mesure avec une corde plus longue, il serait difficile de la tendre, en raison de son poids, si bien que la mesure serait réduite ; et si l’on mesurait au moyen d’une corde plus petite, il serait à craindre qu’on ne la tende davantage, d’où il suivrait que la mesure serait agrandie. Les sages disent encore qu’il faut tenir la corde à hauteur de poitrine, car, si l’un des mesureurs tenait la corde à hauteur de la tête, et l’autre à hauteur des jambes, la mesure en serait réduite (Choul’han ‘Aroukh 399, 1-3). Ils précisent également que, si l’on arrive à une vallée, les deux mesureurs devront se tenir des deux côtés de la vallée, et la mesurer en ligne « aérienne ». S’il y a une colline, on élèvera des pylônes assez hauts pour pouvoir tendre la corde au-dessus de la colline. Si la vallée ou la colline est large de plus de cinquante ama, excédant la capacité d’une corde d’une telle longueur, on la mesurera avec une corde de quatre amot, comme suit : celui qui se trouve en haut la tiendra au niveau de ses jambes, et celui qui est en bas la tiendra au niveau de la poitrine. Si la pente est plus abrupte, au point qu’il soit difficile de prendre la mesure de cette manière, on l’évaluera approximativement. S’il y a là un rocher dont la largeur soit inférieure à quatre amot, on n’en tient pas du tout compte (‘Erouvin 58a-b, Choul’han ‘Aroukh 399, 4-5).

Nos sages précisent encore qu’en cette matière, on ne se fie qu’à la mesure prise par un « spécialiste », c’est-à-dire celui qui sait bien effectuer ces calculs. Si deux « spécialistes » ont mesuré le périmètre et ont obtenu des résultats différents, on suit celui qui a obtenu la mesure la plus grande, car les règles des périmètres sabbatiques sont rabbiniques, et en cette matière la halakha est conforme à l’opinion indulgente (‘Erouvin 58b-59a, Choul’han ‘Aroukh 399, 7-9). Si l’on se trouve en un endroit où l’on n’a pas mesuré le te’houm sabbatique, et que l’on ait besoin de marcher pour les nécessités d’une mitsva, on fera deux mille pas moyens, car cela correspond à peu près à la mesure de deux mille ama (‘Erouvin 42a, Choul’han ‘Aroukh 397, 2, Michna Beroura 5).

De nos jours, il est préférable de fixer le périmètre sabbatique sur la base de cartes établies d’après des photos aériennes, ou à l’aide d’appareils de mesure par satellite, moyens par lesquels on peut mesurer des distances de façon très précise. Il n’y a pas lieu de dire que les mesures doivent précisément être prises de la manière que les sages avaient décidée, car tout le propos des sages était de se rapprocher de la mesure la plus précise, grâce aux instruments dont ils disposaient, sans causer trop de dérangement aux mesureurs. Mais de nos jours, où nous disposons de modes de mesure plus précis, et plus commodes, nous devons réaliser les mesures de cette façon.

06. Orientation du monde et quadrature de la ville

Comme nous l’avons vu (§ 2), on inscrit dans un carré le lieu où l’homme s’installe pour y passer le Chabbat : si l’on passe Chabbat dans les champs, on considère ses propres quatre amot sur quatre ; et si l’on passe Chabbat en ville, on inscrit la ville à l’intérieur d’un carré (ou d’un rectangle). C’est à partir de ce quadrilatère que l’on mesure deux mille ama dans chaque direction.

Il faut ajouter à présent que, lorsqu’on inscrit une ville, ou un village, dans un carré (ou autre rectangle), il faut orienter ce carré selon les points cardinaux (Choul’han ‘Aroukh 398, 3)[6]. Toutefois, si le village s’inscrit naturellement dans un carré orienté autrement que selon les points cardinaux, il faudra tracer ce carré suivant cette orientation naturelle (Choul’han ‘Aroukh 398, 1).

Exemples d’inscriptions dans un carré, conformément à l’orientation du monde (c’est-à-dire selon les points cardinaux) :

Exemples de cas dans lesquels il est admis d’inscrire une ville dans un carré dont l’orientation ne soit pas celle du monde :

Lorsqu’une ville possède une inclinaison générale s’inscrivant dans un carré, mais que ce carré a une orientation différente de celle du monde, les décisionnaires sont partagés sur la manière de dessiner le carré. Certains pensent que c’est seulement dans le cas où l’on est obligé de ne pas se baser sur l’orientation du monde qu’il sera permis de se baser sur la carrure de la ville (Choul’han ‘Aroukh Harav 398, 3, ‘Hayé Adam 76, 14). Selon la majorité des décisionnaires, dès lors qu’il existe une inclinaison claire dans un sens déterminé, on suit cette inclinaison, bien qu’elle ne soit pas conforme à l’orientation du monde (cf. note 7). En tout cas de doute, c’est au rabbinat local de trancher.

Exemples de cas intermédiaires, dans lesquels il existe une inclinaison claire dans un sens autre que celui des points cardinaux, soit parce qu’un côté est droit, tout au long de la ville (fig. 1 ci-dessous), soit parce que la ville possède un angle droit (fig. 2 ; dans ce cas, on se base sur l’angle droit, et non d’après les points cardinaux)[7]:

Il faut encore savoir que celui qui passe le Chabbat dans les champs, et dont le « lieu » personnel est un carré de quatre amot sur quatre, est autorisé à choisir librement l’orientation du carré. En fonction de l’orientation qu’il se sera choisie, sera également déterminée l’orientation du carré que constituera le périmètre sabbatique (cf. ci-après, § 12).


[6]. Les habitants ne peuvent décider – afin de pouvoir gagner les angles dans la direction où ils souhaitent marcher –, d’inscrire leur ville dans un carré orienté autrement que selon l’orientation générale du monde. Car la règle veut que l’on inscrive le lieu dans un carré orienté conformément aux points cardinaux, comme il est dit au sujet de la quadrature des villes de refuge : « Vous compterez, en dehors de la ville, deux mille coudées du côté oriental, deux mille du côté du midi, deux mille du côté occidental, et deux mille du côté du nord, la ville étant au milieu » (Nb 35, 5) – on se fonde donc sur les points cardinaux. C’est ce que laissent entendre Maïmonide (28, 7) et le Choul’han ‘Aroukh (398, 3), et ce qu’écrivent le Michna Beroura 398, 7 et le ‘Hazon Ich 110, 23.

Toutefois, certains estiment que les habitants sont autorisés à décider d’inscrire leur ville dans un carré orienté autrement, et que le particulier devra se conformer à la décision collective (Rabbénou Yehonatan, ‘Erouvin 16a ד »ה אם, Pericha 398, 1, Markévet Hamichna sur Maïmonide, Hilkhot Chabbat 27, 2, Noda’ Biyehouda, deuxième édition, Ora’h ‘Haïm 51).

[7]. Fig. 1 : la ville possède un côté droit, sur toute sa longueur. Or nos maîtres apprennent du cas d’une ville en forme d’arc que, dans un cas semblable, c’est à partir de la corde que l’on inscrit la ville dans un carré (Méïri 55, 1) ; c’est aussi dans ce sens que s’exprime le ‘Hazon Ich, Ora’h ‘Haïm 80 et 110.

 

Fig. 2 : pour la majorité des Richonim et des A’haronim, on tient compte de l’angle pour tracer le carré dans lequel s’inscrira la ville (c’est l’avis du Rachba, du Ran, du Ritva et du Méïri pour ce qui concerne une ville bâtie en angle droit). Certains auteurs estiment que, aussi bien dans le cas de la figure 1 que de la figure 2, il faut que le carré soit orienté selon les points cardinaux (Choul’han ‘Aroukh Harav 398, 3, ‘Hayé Adam 76, 14). D’autres encore pensent que, dans tous les cas douteux, il faut choisir celui des carrés qui ajoutera le moins possible de terrain à la ville (‘Hazon Ich 110, 23). La halakha suit cependant le premier avis, qui est celui de la majorité des décisionnaires – comme le montrent les dessins ci-dessus. Toutefois, quand l’angle n’est pas net, le rabbinat local peut décider de s’appuyer sur ceux des décisionnaires qui estiment qu’il faut tracer le carré conformément aux points cardinaux.

07. Dans quels cas on n’inscrit pas la ville dans un carré

Comme nous l’avons vu, on inscrit la ville dans un carré (ou autre rectangle), grâce à quoi l’on gagne les coins. Cependant, nos sages enseignent que, dans certains cas, il est impossible de tracer une quelconque ligne droite, qui permettrait de définir un carré dans lequel toute la ville pourrait s’inscrire. C’est le cas lorsque la ville est enclavée par une trop grande superficie de terrain non habité, par exemple lorsque la ville est bâtie en forme d’arc, ou d’équerre (à la manière de la lettre grecque gamma : Γ). Le principe est le suivant : quand quatre mille ama séparent deux côtés de l’enclave, on n’inscrit pas la ville dans un carré pour en compter le périmètre.

Terrain enclavé dans une ville bâtie en angle droit :

Terrain enclavé dans une ville bâtie en arc[8] :

[8]. Certes, pour Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh 398, 4, on compte deux mille ama depuis l’entrée des maisons, de manière que le périmètre sabbatique s’arrondit. Mais selon Tossephot (55b ד »ה ואם לאו), le Roch, la majorité des Richonim et le Rama, on trace une ligne droite à l’endroit où l’amplitude de l’arc est inférieure à quatre mille ama. La halakha est conforme à la majorité des décisionnaires, d’autant plus que les règles du périmètre sabbatique sont de rang rabbinique, cas dans lequel la halakha suit l’opinion indulgente. Il est vrai que le Tour est plus indulgent encore, mais les autres décisionnaires ne l’ont pas suivi à cet égard, comme l’écrit le Béour Halakha ד »ה וי »א. Il subsiste cependant un doute quant à la manière de mesurer la partie où l’arc s’élargit, atteignant une amplitude de quatre mille ama et au-delà. On peut simplement adopter, en cela, la méthode de Maïmonide et du Choul’han ‘Aroukh, qui veut que le périmètre s’arrondisse. C’est la position du ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 110, 10). Cf. Har’havot.

08. Jonction de villes

    Tant que les maisons de la ville se présentent de façon ininterrompue, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas éloignées l’une de l’autre de plus d’un qarpef (un « enclos »), mesure comparable à celle d’une grande cour, ce qui représente environ 32 mètres, elles sont considérées comme contiguës. Si elles sont séparées d’une mesure supérieure à celle-là, les maisons ne s’adjoignent pas les unes aux autres, et chacune aura son propre périmètre[9].

Si les maisons de la ville sont contiguës, comme on vient de le décrire, mais qu’une des maisons sort du rang : tant que cette maison n’est pas éloignée de plus de 32 mètres de la maison la plus proche, elle grandit le périmètre du carré (ou du rectangle). De même, si, après cette maison isolée, se trouve une autre maison, puis une autre, même si tout ce territoire représente plusieurs journées de marche : tant que ces maisons ne sont pas éloignées de plus de 32 mètres l’une de l’autre, on étire le périmètre rectangulaire afin de les y inclure elles aussi. Par contre, si une maison est éloignée de plus de 32 mètres, on ne l’inclut pas dans le rectangle.

Quand deux quartiers sont proches l’un de l’autre : si la distance entre eux est supérieure à la mesure de deux cours, c’est-à-dire supérieure à 64 mètres, chaque quartier doit être regardé comme un bourg indépendant, que l’on inscrit dans son propre carré, séparément l’un de l’autre ; à partir du carré propre à chaque bourg, on compte deux mille ama dans chaque direction. Si la distance séparant les deux quartiers ne dépasse pas la taille de deux cours, soit environ 64 mètres, les deux quartiers sont considérés comme un même lieu : on les inscrit dans le même carré. Pour qu’un groupe de maisons soit considéré comme un quartier, il faut qu’il y habite au moins cinquante personnes (‘Erouvin 60a. S’il n’y a pas cinquante personnes, mais qu’il y ait trois cours, réunissant chacune deux maisons, ou qu’il y ait même six maisons, chacune dotée d’une cour, on considérera l’endroit comme un quartier ; Michna Beroura 398, 38, ‘Hazon Ich, Ora’h ‘Haïm 110, 19).

Si le lieu est entouré d’une muraille ou d’un érouv, toutes les maisons et quartiers qui se trouvent à l’intérieur sont considérés comme un seul et même lieu, bien que la muraille ou l’érouv soit éloigné des dernières maisons de plus d’un qarpef, et bien qu’il y ait parfois une grande distance entre maisons ou quartiers.


[9]. La mesure d’un qarpef est de 70 ama et 4 téfa’him, ce qui représente, en mètres, suivant l’évaluation corrigée : 32,224 m (cf. note 1) ; la mesure double de qarpef est de 64,448 m. Toutefois, pour alléger la lecture, nous écrirons dans le corps de texte que la mesure d’un qarpef est de 32 m, et que la mesure double d’un qarpef est de 64 m.

09. Inclusion des rectangles

Lorsque le rectangle (ou carré) d’un village se superpose à celui d’un autre village – et quoiqu’il n’y ait pas d’érouv pour les assembler –, les rectangles, parce qu’ils s’interpénètrent, joignent les villages l’un à l’autre, leur composant un nouveau rectangle, qui inclut les deux rectangles initiaux en un seul. Il sera donc permis aux habitants des deux villages de marcher deux mille ama à l’extérieur de ce rectangle commun.

S’il y a, entre les coins des deux rectangles, plus de quatre mille ama, on n’inscrit pas l’ensemble dans un rectangle (comme nous l’avons vu au § 7), mais on compte deux mille ama dans chaque direction à partir de chaque coin.

10. Statut des grandes villes

    Quand une route passe par une ville, que cette route est large de plus de 64 mètres et qu’elle traverse toute la ville, on considère qu’elle partage celle-ci en deux parties, et qu’il faut donc calculer le périmètre sabbatique de chacune de ces deux parties séparément. De même, les territoires ouverts, tels que les jardins d’agrément et les parcs, quand ils sont larges de plus 64 mètres et qu’ils traversent toute la ville, partagent celle-ci en deux blocs, et il faut calculer le périmètre sabbatique de chacun séparément.

De prime abord, d’après cela, l’autoroute 20 (autoroute Ayalon) devrait partager Tel Aviv en deux villes ; mais puisqu’un érouv entoure tout Tel Aviv et les villes limitrophes, ledit érouv joint toutes ces parties ensemble. De plus, dans le cas même où une large route coupe la ville en deux, si les rectangles dans lesquels s’inscrivent les deux parties qui sont de part et d’autre de la route s’interpénètrent, ils deviennent un seul et même domaine : on les inscrit donc dans un unique rectangle commun, comme nous l’expliquions ci-dessus. En outre, il y a lieu de dire que ces routes sont destinées à l’usage de tous les habitants de la ville ; de même, les lieux ouverts qui sont à l’intérieur de la ville, tels que les jardins publics, sont prévus pour l’usage de tous ses habitants. Aussi peut-on avancer qu’il faut les considérer comme partie intégrante de la ville, et qu’ils ne partagent pas celle-ci.


Certains auteurs, toutefois, sont d’un autre avis, et estiment que l’érouv, l’intégration des rectangles et l’usage de tous les habitants n’ont pas pour effet d’assembler les deux blocs qui sont de part et d’autre de la route ou du jardin, quand ces derniers traversent la ville sur toute sa longueur. Mais l’opinion principale est ici celle des décisionnaires indulgents. Toutefois, il est recommandé d’être rigoureux sur un point : dans le cas où l’on traverse la large route, on ne s’éloignera pas d’elle de plus de douze milles. En effet, certains auteurs pensent que, au-delà de douze milles, l’interdit est toranique (cf. ci-dessus, § 1)[10].


[10]. Nous l’avons vu, quand deux villes sont séparées par 64 mètres (chené ‘ibourim, littéralement : mesure de « deux faubourgs »), on ne considère pas qu’elles s’assemblent (Choul’han ‘Aroukh 398, 7). De même, le Rama (ad loc.) écrit que, si la ville est percée, sur toute sa longueur, par une voie de cette taille, on la considère comme partagée en deux villes. De même, si un jardin d’une largeur de 64 mètres traverse toute la ville, les deux parties seront considérées comme deux villes. Le Rav Buchwald, dans son ouvrage Qiryat Ariel, écrit, d’après les enseignements du Rav Yossef Chalom Elyachiv, que l’autoroute Ayalon, la route Namir, du nord au fleuve Yarkon, ainsi que le Yarkon lui-même, sont chacun larges comme deux faubourgs, et partagent donc Tel Aviv en cinq villes.

Cependant, il semble qu’à différents points de vue, ces routes, ainsi que le Yarkon, ne partagent pas la ville. Premièrement, l’érouv, qui entoure toutes ces parties, les associe en une ville unique. En effet, quand nos sages disent qu’une ville traversée par une voie d’une certaine largeur se divise, ils visent le cas où la muraille qui l’entoure, elle aussi, est pénétrée par une brèche. Mais si la ville est entièrement entourée d’une cloison, on la considère comme unifiée. On peut avancer que, même dans le cas où l’érouv est déchiré, et qu’en pratique il est interdit de porter, la ville reste unifiée tant que l’érouv existe. C’est l’opinion du Or’hot Chabbat 28, note 163, au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach, qui fonde sa position sur le cas des sacrifices « mineurs » (qodachim qalim) : dans ce dernier cas, une cloison dont la partie pleine est majoritaire par rapport à la partie ébréchée suffit à maintenir la validité desdits sacrifices (Tossephot sur Baba Metsia 53b).

 

Si la voie qui traverse la ville n’est pas droite, il apparaît que les rectangles des deux parties s’interpénètrent, unifiant la ville, même s’il n’y a pas d’érouv. C’est la position du Tiqoun ‘Erouvin (5, 39 et note 156). Selon le Ma’hazé Avraham, Ora’h ‘Haïm 70, même si les rectangles ne se touchent pas l’un l’autre, mais que la distance qui les sépare est inférieure à la mesure de « deux faubourgs », on considère qu’ils s’assemblent.

 

Il y a un autre motif d’indulgence : quand les sages ont dit que « deux faubourgs » font l’équivalent de 64 m, il faut prendre en compte la fréquentation ordinaire, à leur époque, d’une voie d’une telle largeur ; en comparaison, lorsque l’usage est plus intense, il y a lieu de considérer tout l’espace dont les habitants se servent effectivement comme l’extension même de la ville. C’est ce que l’on peut apprendre du cas d’une ville sise près d’un fleuve : s’il s’y trouve une avancée large de quatre amot, tout le fleuve est considéré comme partie intégrante de la ville, et l’on mesure le te’houm de la ville depuis la rive opposée ; ce qui laisse entendre que l’on suit la même règle lorsque la largeur est supérieure à 64 m. Le Michna Beroura 398, 46, au nom du Ritva (61, 1, ד »ה ור »ח), écrit que, puisque « ce fleuve borde toute la ville et que tous les habitants ont vocation à l’utiliser, et quoiqu’il soit impropre à servir d’habitation, on l’annexe à la ville. »

 

Il faut ajouter le raisonnement du Maguen Avraham 398, 13, qui se demande s’il ne faudrait pas tirer du statut du fleuve une règle permettant d’adjoindre tout endroit qu’utilisent les habitants. Si c’est le cas, les routes urbaines, même très larges, devraient être considérées comme partie de la ville, puisqu’elles sont à la disposition des habitants. Même chose pour les jardins publics. Le Rav Bleicher, dans son ouvrage Te’houm Chabbat Oumdidato, p. 24, s’exprime dans le même sens.  Toutefois, ce n’est pas d’après l’appartenance à la municipalité qu’il faut considérer deux blocs comme une seule et même ville, mais d’après sa configuration physique, et les règles halakhiques qui s’y appliquent (Rama 398, 7).

 

En pratique, puisqu’on est là dans le champ de la norme rabbinique, on peut être indulgent, aussi bien en se fondant sur la présence de l’érouv que sur l’intégration des rectangles en un même ensemble, chacun de ces motifs étant suffisant à lui seul ; à plus forte raison lorsque les deux motifs sont réunis. Même au-delà de douze milles, cas dans lequel une partie des Richonim estiment que l’interdit de sortir du périmètre est toranique, on peut être indulgent en se fondant sur les susdites raisons. Mais s’il n’y a pas à cela une grande nécessité, il est recommandé de tenir compte de l’opinion rigoureuse.

11. Quand on sort du périmètre sabbatique ; objets provenant de l’extérieur du périmètre

Si l’on est sorti du périmètre sabbatique, que cela soit intentionnellement ou par mégarde, on a « perdu son te’houm », et l’on n’a plus que ses quatre coudées (Choul’han ‘Aroukh 405, 1, cf. ci-dessus, note 1). Si l’on a un besoin naturel, nos sages permettent de se rendre à un endroit où l’on pourra faire ses besoins discrètement ; après cela, on pourra s’éloigner quelque peu de l’endroit où l’on aura fait ses besoins, jusqu’à ce qu’aucune mauvaise odeur ne se fasse plus sentir, de manière à pouvoir prononcer des paroles à caractère sacré. À partir de là, on ne marchera pas plus de quatre amot (Choul’han ‘Aroukh 406, 1).

Si l’on est sorti du périmètre sabbatique, et que l’on soit arrivé en un lieu entouré de cloisons, ou d’un érouv, il faut distinguer selon l’intention : dans le cas où c’est en toute connaissance de cause que l’on est sorti du te’houm, on ne dispose que de ses quatre coudées ; même si l’on se trouve dans une maison, on ne quittera pas ses quatre coudées. Si c’est par erreur, ou sous la contrainte, que l’on est sorti, on sera autorisé à marcher dans tout le territoire ainsi entouré (Choul’han ‘Aroukh 405, 6 ; Béour Halakha, passage commençant par Aval).

Mais dans le cas où l’on sort de son périmètre sabbatique afin de sauver des vies, nos sages décrètent que, lorsqu’on termine l’opération de sauvetage, on dispose de deux mille ama dans chaque direction. Si son nouveau te’houm se rencontre avec son te’houm initial, on sera autorisé à revenir à son point de départ : on disposera de son périmètre domestique, comme si l’on n’était pas sorti (‘Erouvin 44b ; dans certains cas, les sages autorisent à revenir à l’endroit d’où l’on était parti – même sans une telle intersection de zones –, comme on le voit ci-dessus, chap. 27, 10, note 12).

Si, par mécompte, un voyageur a atterri à l’aéroport après l’entrée de Chabbat, ce n’est qu’au moment de l’atterrissage que sera fixé son périmètre sabbatique ; il lui sera interdit de dépasser son endroit de plus de deux mille ama en chaque direction[11]. Or, puisqu’en général l’aéroport est entouré d’une clôture entourant les pistes, et qu’une salle y est aménagée pour dormir, l’ensemble de l’édifice est considéré comme « quatre amot », et il sera donc permis de marcher deux mille ama en-dehors de lui. Mais si l’aéroport n’est pas entouré d’une clôture, le « lieu » du voyageur sera fixé en fonction du moment où les roues de l’avion touchent le sol ; et si l’avion continue de rouler, sur la piste, deux mille ama, il s’ensuit que le voyageur sera sorti de son périmètre sabbatique : il lui sera interdit de marcher plus de quatre amot à l’intérieur de l’avion. Par conséquent, il lui faudra rester dans l’avion jusqu’à l’issue de Chabbat. Toutefois, si l’on exige de lui de sortir, ou s’il doit sortir pour faire ses besoins, il lui sera permis de sortir. Et s’il atteint un lieu entouré d’une clôture, il pourra marcher dans toute la zone entourée, puisque c’est malgré lui qu’il sera sorti de son périmètre (Choul’han ‘Aroukh 405, 6). Si ce vol était motivé par les nécessités d’une mitsva – et quoique l’avion ait roulé sur la piste un kilomètre entier, et que ce terrain ne soit pas entouré d’une clôture –, il sera permis de marcher deux mille ama à partir de la porte de l’avion (Choul’han ‘Aroukh 248, 4, Michna Beroura 32).

Si l’on voyage en bateau, et que le bateau arrive au port pendant Chabbat, il sera permis de descendre du bateau et de marcher deux mille ama dans chaque direction. En effet, tant que l’on n’était pas arrivé au port, on se trouvait à plus de dix téfa’him au-dessus du fond de la mer, or les lois du te’houm sabbatique ne s’appliquent pas en ce cas. Ce n’est que lorsqu’on descend sur la terre ferme qu’est fixé le te’houm. Si le port est entouré d’une cloison, on compte les deux mille ama à partir de la cloison (Choul’han ‘Aroukh 404, 1 ; cf. ci-dessus, note 3).

Si l’on est sorti du périmètre et que l’on soit retourné, par erreur ou par contrainte, à l’intérieur de celui-ci, on sera autorisé à marcher sur toute l’étendue dudit périmètre (Choul’han ‘Aroukh 406, 1). Mais si l’on en est sorti de propos délibéré, on a perdu son périmètre, même si l’on y est revenu ensuite par erreur ; toutefois, il sera permis de marcher dans toute l’étendue de sa ville (Choul’han ‘Aroukh 405, 8).

De même qu’il est interdit de sortir de son périmètre, de même est-il interdit d’en faire sortir ses affaires. Si l’on a fait sortir ses fruits par erreur, bien qu’il soit interdit de les porter en dehors de ses quatre amot, il sera permis de les manger. Mais si c’est en toute connaissance de cause qu’on les a fait sortir, il sera interdit de les manger (Choul’han ‘Aroukh 405, 9, Michna Beroura 52 ; cf. ci-dessus, chap. 26, note 6).

Quand un non-Juif a apporté des fruits d’au-delà du périmètre sabbatique : s’il les apportés pour lui-même, ou pour un autre non-Juif, il sera permis à tout Juif d’en manger, mais il sera interdit de les porter au-delà de quatre amot ; s’il les a apportés jusqu’à l’intérieur d’une maison, ou d’un lieu entouré d’une clôture ou d’un érouv, il sera permis de les déplacer sur tout le territoire entouré. Si le non-Juif a apporté ces fruits à l’intention d’un Juif, il sera interdit à ce Juif d’en manger, ainsi qu’à tous les membres de sa maisonnée, jusqu’à l’issue de Chabbat, à laquelle on ajoute le temps qui eût été nécessaire au non-Juif pour les apporter (Choul’han ‘Aroukh 325, 8)[12].


[11]. Cf. note 3, où l’on voit que nos sages ont émis des doutes quant au fait de savoir si l’interdit de te’houmin s’applique, sur la terre ferme, au-dessus de dix téfa’him. Or, puisque l’avion, durant son vol, a franchi plus de douze milles pendant Chabbat, Maïmonide et ceux qui partagent son avis (d’après lequel le périmètre sabbatique, selon la Torah, est de douze milles) estimeraient qu’il faut être rigoureux, et que quiconque a atterri durant Chabbat ne dispose que de ses quatre amot. Toutefois, pour la majorité des décisionnaires, la Torah ne prescrit elle-même aucun périmètre sabbatique, si bien qu’en cas de doute on est indulgent, et l’on admet qu’il n’y a pas de notion de te’houm au-delà de dix téfa’him. Ce n’est qu’au moment de l’atterrissage que le périmètre est établi. Aussi dispose-t-on de deux mille ama dans chaque direction. C’est en ce sens que nous nous prononçons dans le corps de texte. De toute manière, pour Maïmonide lui-même, si le lieu est entouré d’une cloison, et puisque l’on est arrivé là le Chabbat sans en avoir l’intention, il sera permis de marcher dans toute la zone cloisonnée (cf. Rama 248, 4, Michna Beroura 32, Yaskil ‘Avdi VIII 20, 62, Yalqout Yossef 248, 4).

[12]. Il y a deux règles à savoir, concernant les objets qui ont été apportés d’au-delà du te’houm. La première est liée aux lois de te’houmin elles-mêmes : on considère toujours les objets qui sont sortis de leur te’houm comme on le ferait de personnes l’ayant quitté par erreur ou par contrainte ; en effet, les objets n’ont pas de conscience. Aussi, si ces objets sont arrivés dans un lieu entouré d’une cloison, il sera permis de les déplacer dans toute l’étendue du territoire entouré. Par contre, s’ils ont été apportés jusque dans un endroit qui n’est pas entouré d’une cloison, ils n’ont que leurs quatre coudées. Et s’ils ont été rapportés à leur endroit initial, ils disposent de leur périmètre initial.

 

La seconde règle est celle qui se rapporte à la jouissance tirée d’un acte accompli pendant Chabbat. En ce domaine, c’est l’intention de celui qui transfère les fruits qui est déterminante : s’il les a fait sortir de leur te’houm intentionnellement (bé-mézid), il sera interdit de tirer profit de ses actes, et la consommation des fruits sera interdite ; s’il les a fait sortir par erreur (bé-chogueg), il sera permis de les manger, puisque nous sommes là dans le champ d’un interdit rabbinique (Béour Halakha 318, 1 ד »ה המבשל ; cf. Har’havot 26, 4, 1). Si c’est un non-Juif qui a fait venir les fruits d’au-delà du te’houm, il sera permis à un Juif de les manger dans le cas où il les a apportés pour lui-même ou pour un autre non-Juif. S’il les a apportés pour un Juif, il sera interdit à ce Juif et à sa famille de les manger, jusqu’à l’expiration du temps nécessaire pour apporter de semblables fruits de façon permise à l’issue de Chabbat.

Nos sages ont décrété que les objets appartenant à un non-Juif ont, eux aussi, un périmètre sabbatique, et qu’ils ont, comme les hommes, « élu domicile », pendant Chabbat, à leur propre emplacement. En effet, s’il était permis de les déplacer sans limite, on pourrait se tromper, et croire que les objets des Juifs n’ont, eux non plus, pas de périmètre sabbatique. En revanche, les objets sans propriétaire (hefqer) n’ont pas de te’houm sabbatique (Choul’han ‘Aroukh 401, 1).

12. Jonction des zones (érouv te’houmin)

Si je veux me rendre, le Chabbat, en un lieu qui se trouve en dehors de mon périmètre sabbatique, je peux faire en sorte que cette marche me soit permise, en procédant à une jonction des périmètres (érouv te’houmin) ; en d’autres termes, en établissant mon lieu d’habitation à l’emplacement de la jonction. Par cela, j’agrège le périmètre dans lequel je ne pouvais me rendre auparavant à celui dans lequel je pouvais marcher ; c’est pourquoi cette opération s’appelle jonction des périmètres. Simplement, tout ce que l’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre : si je fixe l’emplacement de l’érouv te’houmin à deux mille ama du côté de l’orient, il me sera permis de marcher quatre mille ama, à partir de mon domicile, en direction de l’orient ; mais il me sera interdit de marcher en direction de l’ouest, même pour parcourir une seule ama.

La fixation de l’érouv[d] se fait de l’une ou l’autre des deux manières suivantes : la première consiste à rester à l’endroit choisi pour la jonction pendant l’entrée de Chabbat. En effet, dès lors que je m’y trouve pendant toute la période du crépuscule[e], au début du Chabbat, c’est là que se trouve mon « lieu », et c’est de là que l’on mesure mon périmètre sabbatique. Il n’est pas nécessaire de dire un quelconque texte à cette fin : il suffit de former l’intention de fixer son périmètre à partir de cet emplacement. En revanche, si je me promène dans les champs, à l’entrée de Chabbat, sans avoir l’intention de fixer à cet endroit le lieu de mon Chabbat, celui-ci demeurera inchangé : ma maison (Choul’han ‘Aroukh 409, 7, Michna Beroura 29)[13].

La seconde méthode consiste à placer la nourriture nécessaire à deux repas à cet endroit, et à prononcer la formule de jonction des périmètres ainsi que la bénédiction correspondante, comme nous le verrons au prochain paragraphe. Précisons cependant que l’on ne dépose de nourriture au titre de la jonction des périmètres que pour les nécessités d’une mitsva : par exemple pour aller écouter un cours de Torah, ou pour participer aux festivités relatives à une mitsva. Si l’on a placé de la nourriture au titre de la jonction des périmètres sans que cela soit pour les besoins d’une mitsva, la jonction opérée est néanmoins efficace a posteriori (Choul’han ‘Aroukh 415, 1).

Si je veux déposer de la nourriture afin d’opérer une jonction de périmètres, je dois la placer à l’intérieur des deux mille ama entourant ma maison, afin que celle-ci fasse partie du périmètre de cet érouv, et que je puisse me rendre, de chez moi, à l’emplacement de l’érouv. Si ma maison se trouve à l’extérieur du périmètre sabbatique défini à partir de l’érouv, ce dernier est considéré comme nul : mon périmètre sabbatique sera mesuré à partir de mon domicile[14].

Ce ne sont pas seulement quatre mille ama que l’on peut gagner par le biais de la jonction des périmètres, mais cinq mille six cents ama. En effet, puisque l’on a fixé le lieu de son Chabbat en un endroit où a été déposé un érouv provisoire, on pourra très bien décider (à la différence du cas d’une ville, cf. ci-dessus, § 6) que le carré dont on dispose, à partir du lieu de l’érouv, sera placé en diagonale, en direction du lieu que l’on se propose d’atteindre, et de manière à gagner les angles.


[d]. Le mot érouv ne vise pas ici le dispositif physique permettant l’accession d’un domaine public au rang de domaine particulier (clôture, ou poteaux et fils, cf. chap. 29), mais la procédure permettant d’étendre le périmètre sabbatique.

[e]. Du coucher du soleil à la tombée de la nuit.

[13]. Si je suis en chemin, et que je veuille fixer le lieu de mon Chabbat à un endroit qui se trouve plus loin sur mon chemin, nos sages sont indulgents, et me permettent de fixer le lieu de mon Chabbat par une simple déclaration verbale, pour peu que deux conditions soient réunies (Choul’han ‘Aroukh 409, 11) : a) que je puisse, en me pressant au besoin beaucoup, atteindre cet endroit avant le coucher du soleil ; b) que cet endroit se trouve, à l’entrée de Chabbat, à l’intérieur de mes deux mille ama. Par contre, si j’ai formé l’intention de fixer le lieu de mon Chabbat à l’extérieur de mes deux mille ama, je n’ai point de te’houm sabbatique, et je ne pourrai sortir de mes quatre coudées. En effet, le lieu que j’avais l’intention de me donner pour emplacement sabbatique, je ne me le suis point acquis, puisque ce lieu se trouve en dehors de mon périmètre initial ; quant au lieu où je me trouvais au moment où je formais cette vaine intention, je ne me le suis pas davantage acquis, puisque j’en ai détourné mon intention. Telle est l’opinion du Rachba, du Roch (‘Erouvin 4, 13) et du Tour (409, 11). Toutefois, Maïmonide estime que, dès lors que l’on ne s’est pas efficacement donné, pour lieu de son Chabbat, le lieu où l’on projetait d’établir son érouv, on s’est acquis celui où l’on se trouve. Le Choul’han ‘Aroukh ad loc. mentionne l’opinion de Maïmonide en tant que position alternative.

Si, en chemin, on fixe son lieu par une déclaration verbale, il faut spécifier quelles sont les quatre amot que l’on entend se désigner comme lieu de son Chabbat ; par exemple : « les quatre amot qui entourent tel tronc d’arbre ». Dans le cas où l’on n’aurait pas défini précisément ce lieu, la majorité des décisionnaires estiment qu’on s’est acquis tout le lieu prêtant au doute. Si l’on déclare [à distance du lieu que l’on vise] : « Mon lieu sera sous tel arbre », et que la moitié dudit arbre se trouve en dehors de ses deux mille ama, on ne se sera pas acquis de lieu pour le Chabbat, et l’on ne disposera donc que de ses quatre coudées, à l’endroit où l’on se trouve. Comme nous l’avons vu, selon Maïmonide, dès lors que l’on ne s’est pas désigné de lieu pour son Chabbat, on ne s’est pas donné d’érouv, mais on dispose de deux mille ama à partir du lieu où l’on se trouve. En cas de nécessité pressante, on pourra s’appuyer sur l’opinion de Maïmonide.

[14]. De prime abord, dans les grandes villes, le dépôt d’un érouv alimentaire ne peut, dans la majorité des cas, être efficace. En effet, nous avons vu (§ 4) que, si je passe le Chabbat en dehors de la ville, on ne saurait considérer l’ensemble de la ville, à mon égard, comme quatre amot : je ne dispose, à l’intérieur de cette ville, que de deux mille ama que l’on compte depuis le lieu où je passe Chabbat. Par conséquent, si je dépose un érouv alimentaire, et que mon domicile soit éloigné de cet érouv de deux mille ama, l’érouv est nul, et la règle qui m’est applicable sera semblable à celle qui régit les autres habitants de ma ville. Telle est l’opinion du Beit Méïr, du Ma’hatsit Hashéqel, du ‘Olat Chabbat interprétant le Choul’han ‘Aroukh 408, 1 ; c’est aussi ce qu’écrit Elya Rabba 408, 8.

Pour le Maguen Avraham et le Michna Beroura (408, 3, 7 et 10), en revanche, le Choul’han ‘Aroukh lui-même admet que le lieu déterminé pour mon Chabbat est bien celui où j’ai déposé l’érouv ; simplement, dès lors qu’à l’entrée de Chabbat je me trouve chez moi, il m’est permis de marcher, dans la ville, en direction de l’érouv ; et après que je serai sorti de la ville, il me sera interdit de revenir chez moi.

Selon le Rama, puisque ma maison est dans la ville, et bien que j’aie déposé l’érouv en dehors de la ville, je garde un lien avec les deux lieux, la maison et l’érouv. Aussi, en plus des deux mille ama dont je dispose à partir de l’érouv, toute la ville est considérée, à mon égard, comme quatre amot, et je suis autorisé à me déplacer sur son entier territoire. Même après être sorti de la ville, il me sera permis d’y revenir et de me déplacer sur toute sa surface.

Le Béour Halakha, 408, 1 סוף ד »ה רחוק se prononce comme le Maguen Avraham dans son commentaire du Choul’han ‘Aroukh. Cependant, certains tranchent conformément à l’opinion du Rama. Parmi eux : le Baït ‘Hadach, le Noda’ Biyehouda (deuxième édition, 49) et le ‘Aroukh Hachoul’han. Le Cha’ar Hatsioun 11 précise qu’il n’y a pas lieu de protester quand on constate que son prochain, conformément au Rama, est indulgent. Puisque le statut des périmètres est rabbinique, on peut, en cas de nécessité, s’appuyer sur l’opinion du Rama.

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