Pniné Halakha

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05. Nettoyage de la table et des ustensiles déposés dans l’évier

Si un peu d’eau s’est renversée sur la table, il est permis de l’essuyer à l’aide d’une serviette, car l’humidification de la serviette, dans un tel cas, salit celle-ci, et ne la lessive en rien. Même dans le cas où un peu de vin ou de jus de fruit s’est renversé sur la table, il reste permis de l’essuyer au moyen d’une serviette ou d’un autre tissu. Bien que, de cette façon, le tissu absorbe un peu de la couleur du vin ou du jus, et que la coloration d’étoffes soit interdite le Chabbat, cela reste permis, parce que l’intention est ici de nettoyer la table et non de teindre, et que cette coloration n’est pas utile, mais qu’elle salit au contraire[3].

Quand beaucoup d’eau se renverse sur la table ou sur le sol, il est rabbiniquement interdit de l’éponger à l’aide d’une serviette, de crainte que, une fois la serviette imbibée de beaucoup d’eau, on ne l’essore, transgressant ainsi un interdit toranique[4]. Dans un tel cas, plusieurs solutions se présentent : 1) se servir de plusieurs serviettes, de manière que chacune d’elles n’épongera qu’un peu d’eau, et qu’il ne sera pas à craindre de l’essorer ; 2) prendre un tissu que l’on n’a pas l’usage d’essorer, même après qu’il est mouillé par beaucoup d’eau (Michna Beroura 301, 172) ; on peut aussi éponger l’eau dans des serviettes en papier absorbantes. 3) Si l’on n’a pas plusieurs serviettes, ni de tissu qu’il n’est pas d’usage d’essorer, on pourra exécuter l’épongeage à deux personnes : on posera d’abord la serviette sur l’eau ; après cela on la recueillera et la posera dans un seau ou quelque autre endroit. En effet, nos sages n’interdisent de prendre un vêtement imbibé de beaucoup d’eau que dans le cas où l’acte est accompli par une seule personne ; mais si deux personnes l’accomplissent ensemble, c’est permis, car si l’une d’entre elles, oublieuse de l’interdit, s’apprête à essorer, l’autre sera là pour lui rappeler que c’est Chabbat (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, note 55, contrairement aux opinions rigoureuses, qui exigent dix personnes, comme nous l’expliquons dans les Har’havot. Cf. infra chap. 15 § 9, la manière permise de nettoyer le sol).

Il est interdit de nettoyer des ustensiles au moyen du type d’éponge habituellement utilisé pour faire la vaisselle, car une telle éponge absorbe l’eau et, tandis qu’on fait la vaisselle, ainsi qu’après la vaisselle, on l’essore nécessairement[c]. En revanche, il est permis de se servir de tampons en plastique dont les fils ne sont pas très serrés, et qui n’absorbent pas l’eau, si bien qu’il n’est pas à craindre d’enfreindre l’interdit d’essorer. La règle applicable aux lingettes humides sera exposée plus loin (chap. 14 § 6).

Si un torchon est tombé dans l’évier, il est permis d’ouvrir le robinet, bien que cela mouille le torchon, car cette humidification ne se fait pas sur le mode du nettoyage de vêtements à lessiver. Si un torchon déjà humide se trouve dans l’évier, il est permis, selon certains, de l’enlever à la main, car on n’exige pas pour cela qu’il soit sec (Or’hot Chabbat 13, 48). Toutefois, en pratique, puisqu’on a l’habitude d’essorer les torchons, il sera bon, si l’on veut l’ôter de l’évier, de le soulever à l’aide d’une fourchette ou d’un couteau. Par cette modification, on se souviendra qu’il faut se garder d’essorer.


[3]. Le Michna Beroura 320, 55 écrit, d’après le Yereïm et le Choul’han ‘Aroukh 320, 20, que, lorsqu’on veut ôter de la table de la boisson colorée qui s’est renversée, on ne l’étalera pas sur la nappe, car on colorerait, ce faisant, d’autres parties de la nappe. Toutefois, l’auteur écrit au paragraphe 59 que certains décisionnaires sont indulgents en tout cela, puisque cet étalement a pour effet de salir la nappe (dérekh likhloukh) ; c’est l’opinion du Radbaz 4, 131, du ‘Hakham Tsvi, du Elya Rabba et d’autres. Certes, le Ben Ich ‘Haï, seconde année, Tetsavé 6, est rigoureux. Mais en cas de nécessité, on peut être indulgent – même si l’on suit l’opinion rigoureuse – car c’est un cas de psiq reicha dont la conséquence n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte, et qui comporte deux éléments de rang rabbinique [sur cette catégorie, cf. supra chap. 9 § 5, note 2]. En effet : a) colorer revient ici à « abîmer » (meqalqel) ; b) on ne colore pas ici de façon habituelle, mais avec un changement (chinouï). Dans une telle circonstance, on est indulgent en cas de nécessité. Le Liviat ‘Hen 92 s’exprime dans un sens proche.

 

[4]. Nous avons vu au paragraphe 3 que l’essorage est une étape du nettoyage et que son interdiction est toranique. Selon la majorité des décisionnaires, l’interdit relatif au nettoyage ne porte que sur l’essorage d’eau, et c’est ce que l’on peut inférer du Choul’han ‘Aroukh 320, 18. Selon Na’hmanide, l’interdit de nettoyer inclut également l’essorage de vin, car le vin nettoie et lessive. Selon le Taz 320, 12, l’essorage de vin rouge n’est pas interdit, tandis que s’il s’agit de vin blanc, s’applique l’interdit du blanchiment.

 

Tout ce que nous avons expliqué jusqu’ici, notons-le bien, se plaçait du seul point de vue de l’interdit du nettoyage, dont l’essorage est une des modalités ; mais l’essorage comporte un autre motif d’interdit : la mélakha du battage (dach), comme dans le cas du pressurage des raisins et des olives, qui est interdit par la Torah. Les Richonim discutent du cas où l’on désire le jus que l’on exprime du vêtement : l’interdit est-il toranique ou rabbinique ? Lorsqu’on n’est pas intéressé par ce jus, tout le monde s’accorde à dire que l’interdit est rabbinique (comme expliqué ci-dessus, chap. 11 § 17 ; cf. Har’havot). Par conséquent, dans le cas de l’essorage du vin, où l’on n’est pas intéressé par le vin, l’interdit est rabbinique. C’est la raison pour laquelle on n’interdit pas de prendre un tissu imbibé de jus, car on ne dresse pas de haie protectrice autour d’interdits rabbinique.

 

[c]. Il n’est pas nécessaire de tordre l’éponge pour que l’essorage soit réalisé : le simple fait de nettoyer les ustensiles en manipulant une éponge a pour effet d’extraire de l’eau de celle-ci.

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