Comme nous l’avons vu, la première étape du lessivage du linge est de le faire tremper dans l’eau : dès le moment du trempage, une partie de la salissure qui s’y trouve se dissout. Mouiller ne serait-ce qu’une petite partie d’un vêtement est chose interdite, car dès que l’on humecte un tissu dans de l’eau ou dans un autre liquide capable de le nettoyer, on considère que l’on accomplit un acte de nettoyage.
Les Richonim discutent si l’interdit de tremper un vêtement dans de l’eau s’applique également à un vêtement qui n’est pas taché. De l’avis de nombreux Richonim, ce n’est que lorsqu’il y a des taches sur le vêtement qu’il est interdit de l’humecter d’eau ; mais quand il est propre de toute tache, c’est permis. D’autres estiment qu’en tout état de cause il est interdit d’humecter un vêtement, car toute humidification le nettoie de quelque manière. En pratique, puisque cette controverse concerne un interdit toranique, de nombreux A’haronim donnent pour directive de se conformer à l’opinion rigoureuse, si bien qu’il est interdit d’humecter un vêtement, même non taché[2].
En revanche, il est permis d’humecter le vêtement ou le tissu si cette humidification a pour effet de le salir (ce que l’on appelle dérekh likhloukh, « sur le mode de la salissure »). Par exemple, il est permis de s’essuyer les mains dans une serviette, parce que l’eau que l’on a sur les mains ne va pas nettoyer la serviette, mais au contraire la salir un peu. Certains apportent à leur pratique un supplément de perfection en secouant les mains de leur surplus d’eau, et en les séchant seulement après, afin que la serviette absorbe moins d’eau. Quoi qu’il en soit, la halakha est que, tant que l’humidification du tissu a pour effet de salir celui-ci, la chose est permise. Même s’il y a des taches sur la serviette, dès lors que l’intention consiste à se sécher et non à retirer les taches, il est permis de s’y essuyer les mains ou le corps (Choul’han ‘Aroukh et Rama 302, 10, Béour Halakha, passage commençant par Délo).