Pniné Halakha

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04. Tremper des vêtements dans des liquides

Comme nous l’avons vu, la première étape du lessivage du linge est de le faire tremper dans l’eau : dès le moment du trempage, une partie de la salissure qui s’y trouve se dissout. Mouiller ne serait-ce qu’une petite partie d’un vêtement est chose interdite, car dès que l’on humecte un tissu dans de l’eau ou dans un autre liquide capable de le nettoyer, on considère que l’on accomplit un acte de nettoyage.

Les Richonim discutent si l’interdit de tremper un vêtement dans de l’eau s’applique également à un vêtement qui n’est pas taché. De l’avis de nombreux Richonim, ce n’est que lorsqu’il y a des taches sur le vêtement qu’il est interdit de l’humecter d’eau ; mais quand il est propre de toute tache, c’est permis. D’autres estiment qu’en tout état de cause il est interdit d’humecter un vêtement, car toute humidification le nettoie de quelque manière. En pratique, puisque cette controverse concerne un interdit toranique, de nombreux A’haronim donnent pour directive de se conformer à l’opinion rigoureuse, si bien qu’il est interdit d’humecter un vêtement, même non taché[2].

En revanche, il est permis d’humecter le vêtement ou le tissu si cette humidification a pour effet de le salir (ce que l’on appelle dérekh likhloukh, « sur le mode de la salissure »). Par exemple, il est permis de s’essuyer les mains dans une serviette, parce que l’eau que l’on a sur les mains ne va pas nettoyer la serviette, mais au contraire la salir un peu. Certains apportent à leur pratique un supplément de perfection en secouant les mains de leur surplus d’eau, et en les séchant seulement après, afin que la serviette absorbe moins d’eau. Quoi qu’il en soit, la halakha est que, tant que l’humidification du tissu a pour effet de salir celui-ci, la chose est permise. Même s’il y a des taches sur la serviette, dès lors que l’intention consiste à se sécher et non à retirer les taches, il est permis de s’y essuyer les mains ou le corps (Choul’han ‘Aroukh et Rama 302, 10, Béour Halakha, passage commençant par Délo).


[2]. Talmud, traité Zeva’him 94b : « “Tremper un vêtement”, c’est le laver. En cela, Rava est fidèle à son système. En effet, Rava a dit : “Si l’on jette un foulard dans de l’eau, on est passible de sanction.” » Selon Terouma, Or Zaroua’, le Roch, le Séfer Mitsvot Gadol et le Séfer Mitsvot Qatan, l’interdit ne s’applique que lorsque le vêtement est taché. C’est aussi ce qui semble ressortir des propos de Maïmonide. Le Roch écrit que, même si un vêtement a noirci en raison de l’usure, son trempage n’est pas interdit, tant qu’il ne s’y trouve pas de taches. Toutefois, même les tenants de cette opinion indulgente reconnaissent que c’est interdit lorsque l’intention est de nettoyer le vêtement de sa noirceur (Michna Beroura 302, 46). Selon le Rachbam, le Yereïm et le Tour, il est en tout état de cause interdit par la Torah d’humecter d’eau un vêtement (et c’est ce que laisse entendre le Choul’han ‘Aroukh 302, 9). De nombreux A’haronim l’interdisent, car il s’agit d’un cas de doute portant sur une règle toranique ; c’est ce qu’écrivent le Béour Halakha 302, 9 ד »ה שיש et le Kaf Ha’haïm 302, 74. À notre humble avis, dans le cas où le vêtement sort de la lessive et est entièrement propre, les tenants de l’opinion rigoureuse eux-mêmes reconnaîtraient que l’interdit n’est alors que rabbinique ; et dès lors, il serait permis de l’humecter, en cas de nécessité, conformément à l’avis de la majorité des Richonim (cf. Béour Halakha 302, 10 ד »ה דלא).

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