Pniné Halakha

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10. Coudre (tofer)

La mélakha de coudre (tofer) consiste à joindre l’un à l’autre des tentures, des tissus, de même que nos pères cousirent les tentures du Tabernacle. Par la mélakha de coudre, on joint l’une à l’autre des choses souples, tandis que, par la mélakha de construire (boné), on joint des choses rigides.

Toute personne qui coud, ne seraient-ce que deux points, pour peu qu’elle le fasse de manière que la couture tienne fermement, transgresse l’interdit toranique de coudre (tofer). Si l’on coud d’une façon telle que la couture ne saurait être durable, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse (Chabbat 74b, Michna Beroura 340, 27).

De même, il est interdit de tirer sur le fil d’une couture qui a commencé à se découdre. Si cette traction a pour effet de rendre durable la couture, l’interdit est toranique ; si la couture ne peut se maintenir que peu de temps, l’interdit est rabbinique (Chabbat 75a, Choul’han ‘Aroukh 340, 6). Dans le même sens, quand la couture d’un bouton s’est relâchée, il est interdit d’en tendre le fil pour le resserrer (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 71).

Il est permis de joindre les pans d’un vêtement l’un à l’autre en utilisant ses boutons, boutonnières, fermetures éclair[7], boutons-pression, bandes Velcro. Même quand on a l’intention de les laisser fermés longtemps, ce n’est pas interdit. En effet, ces liens sont par nature destinés à être ouverts et fermés, et les notions de couture et de déchirure ne s’appliquent pas à ce simple fait, de même que les interdits de construire ou de détruire ne s’appliquent pas au fait de fermer une fenêtre ou de l’ouvrir.

De même, il est permis de tirer sur le ruban enfilé dans un chapeau ou la ceinture passée dans un manteau afin de les resserrer, car ce n’est pas sur le mode de la couture que l’on accomplit ce geste, mais sur le mode de l’utilisation du vêtement. De plus, le ruban, la ceinture qui y sont enfilés ne l’ont pas été à la manière dont on coud, car la place dont ils disposent leur laisse beaucoup de jeu. Dans le même ordre d’idées, il est permis de tendre le lacet enfilé dans la coulisse d’un vêtement, pour le resserrer (cf. Choul’han ‘Aroukh 340, 7).

Il est permis de joindre les deux pans d’un vêtement à l’aide d’une épingle de sûreté, car une telle jonction ne ressemble pas à de la couture. Certains décisionnaires sont cependant rigoureux en la matière ; mais la halakha est conforme à l’opinion indulgente. Toutefois, ceux qui s’abstiennent d’attacher une épingle de sûreté pour une longue durée seront bénis pour cela. Mais il est permis d’attacher une broche décorative à son vêtement, même pour une longue durée, car cet accessoire n’est pas fait pour joindre deux morceaux de tissu l’un à l’autre.

De même que la Torah interdit de coudre, de même elle interdit de coller : coller (madbiq) constitue un dérivé de la mélakha de coudre (tofer). Il est donc interdit de coller des papiers ou des morceaux de tissu l’un à l’autre. Si le collage se maintient longtemps, l’interdit est toranique ; s’il ne se maintient que peu de temps, l’interdit est rabbinique (cf. Cha’ar Hatsioun 303, 68).

Dans le même sens, la Torah interdit de joindre des papiers à l’aide d’une agrafeuse, car l’agrafe joint les feuilles en perçant deux trous, ce qui est assimilé à une couture durable de deux points. En revanche, il est permis de joindre des feuilles au moyen d’un trombone, car celui-ci assemble les feuilles de manière extérieure, sans les relier de l’intérieur.


[7]. Il est interdit de réparer une fermeture éclair qui s’est détériorée, car ce serait enfreindre l’interdit de réparer un ustensile (tiqoun keli). Si la fermeture éclair n’est pas entièrement cassée, et qu’elle se répare d’elle-même quand on l’ouvre et qu’on la ferme, c’est permis (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 78).

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