Pniné Halakha

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15. Nœuds de rosette et nœuds simples (à deux branches)

Un nœud de rosette n’est pas considéré halakhiquement comme un nœud, car, en une seule traction sur le fil, il se dénoue ; même un nœud de rosette sur un autre nœud de rosette n’est pas considéré comme un nœud, car on peut également défaire ces deux nœuds de rosette en tirant une seule fois (Choul’han ‘Aroukh 317, 5, Michna Beroura 29). Un nœud simple à deux branches (première étape du nœud de lacet), lui non plus, n’est pas considéré comme un nœud, puisqu’il ne peut tenir longtemps. Puisque le nœud de rosette et le nœud simple à deux branches ne sont pas considérés comme des nœuds, il est permis de les faire, même quand on a l’intention de les laisser noués longtemps.

Nœud simple (à deux branches) sur lequel on fait un nœud de rosette (comme beaucoup ont l’usage de le faire pour lacer leurs chaussures) : certains décisionnaires sont indulgents, et estiment que la règle applicable est ici semblable à celle qui régit le nœud simple à deux branches, qui n’est pas considéré comme un nœud, et qu’il est permis de faire sans contrainte. D’autres sont rigoureux et pensent que, dès lors qu’ensemble ils sont plus tenaces, leur statut est semblable à celui d’un nœud simple à une branche : si on le fait dans l’intention qu’il reste attaché moins d’une semaine, c’est permis, mais si l’on veut qu’il reste attaché une semaine ou plus, c’est interdit. C’est l’usage qu’il convient de suivre a priori. En revanche, s’agissant d’attacher le rouleau de la Torah (séfer-Torah), il n’est pas nécessaire d’être rigoureux : il est permis d’attacher le rouleau en l’entourant d’un nœud simple sur lequel on fait un nœud de rosette, même si ce lien reste attaché durant de nombreux mois.

Nœud simple à deux branches, surmonté d’une rosette et à nouveau d’un nœud [c’est-à-dire prendre les deux boucles de la rosette pour les nouer l’une à l’autre], comme le font ceux qui veulent renforcer le nœud de leurs chaussures : le statut de ce lien est semblable à celui du nœud ordinaire : si on le destine à rester attaché moins d’une semaine, c’est permis ; une semaine et plus, c’est interdit. Certains apportent un supplément de perfection à leur pratique en s’abstenant totalement de faire un tel nœud le Chabbat[12].

Si l’on a l’habitude, tous les jours, de nouer et de dénouer sa cravate, il est permis de la nouer le Chabbat. Si l’on a l’usage de la nouer pour une longue durée, il est interdit de le faire durant Chabbat. En cas de nécessité pressante, il est permis d’être indulgent et de nouer sa cravate pendant Chabbat ; on formera alors l’intention de la dénouer à la sortie de Chabbat[13].


[12]. Selon le Agour, le Rama 317, 5, le Levouch et le Gaon de Vilna, un nœud simple surmonté d’une rosette n’est, halakhiquement, pas un nœud du tout, et il est permis de le faire, même pour longtemps. Selon le Mordekhi, le Taz et le Maguen Avraham, ce dispositif est considéré comme un nœud, quoiqu’il ne nécessite pas de compétence spéciale (qécher chel hediot) : si l’on se place du point de vue de Rachi et du Roch, il est interdit de le faire pour une durée moyenne. Nombreux sont les décisionnaires qui tiennent compte de cette opinion, et qui interdisent d’attacher ses chaussures pour plus d’un jour (Michna Beroura 317, 29, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 56).

 

Toutefois, cette rigueur ne paraît pas nécessaire. En pratique, dès lors que le nœud est prévu pour moins d’une semaine, il est permis de le faire, car nous avons affaire ici à un triple doute en matière rabbinique : a) si la halakha est conforme à l’opinion du Rif et de Maïmonide, ce nœud n’est pas interdit, de l’avis de la majorité des décisionnaires, puisqu’il s’agit d’un nœud ne nécessitant pas de spécialisation, et qu’il n’est pas permanent ; b) selon le Rama, il ne s’agit en rien, halakhiquement, d’un nœud ; on peut donc le faire pour une longue durée ; c) selon le Mordekhi et le Tour, en-deçà d’une semaine, on considère que la durée est courte, et l’interdit de nouer ne s’applique pas, de l’avis même de Rachi et du Roch (le Béour Halakha 317, 4 ד »ה שאינם s’accorde lui-même à dire que, en cas de nécessité, on peut être indulgent, conformément à ces avis). Quant aux avis rigoureux, eux aussi reconnaissent que l’interdit n’est que rabbinique ; aussi suffit-il d’être rigoureux en s’abstenant de faire un nœud simple surmonté d’un nœud de rosette pour une durée égale ou supérieure à une semaine.

 

En ce qui concerne le rouleau de la Torah, on a coutume d’autoriser à l’entourer d’un ruban que l’on noue d’un nœud simple ajouté d’un nœud de rosette, même pour une durée moyenne. Certains décisionnaires tiennent compte de la position rigoureuse et interdisent de faire un tel nœud pour plus d’une journée – et d’autres pour plus d’une semaine – (Min’hat Chabbat 80, 155, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 56, Berit ‘Olam, Qocher oumatir 4, Or’hot Chabbat 10, 28). Mais en pratique, l’usage qui prévaut est juste. En effet, nous sommes de nouveau en présence d’un triple doute en matière de loi rabbinique : a) pour tous ceux qui se rangent à l’avis du Rif et de Maïmonide, il n’y a là aucun interdit ; b) même si l’on se place du point de vue de Rachi et du Roch, les avis sont partagés quant au fait de savoir s’il y a là un interdit ; en effet, selon le Rama, une telle attache ne doit en rien être considérée comme un nœud ; c) de l’avis même des décisionnaires rigoureux, l’interdit est rabbinique ; or, selon le Rif, Maïmonide et le Tour, les sages autorisent, pour les besoins d’une mitsva, à faire un nœud qui est, d’ordinaire, interdit rabbiniquement (Choul’han ‘Aroukh 317, 1, Michna Beroura 13). C’est aussi la position du Tsits Eliézer VII 29.

 

Le statut d’un nœud simple (à deux branches), surmonté d’une rosette puis d’un deuxième nœud simple est semblable à celui d’un nœud ordinaire. Certains auteurs tendent cependant à être rigoureux, et à considérer un tel lien comme un double nœud, qu’il est interdit de faire, même pour un seul jour. Toutefois, s’agissant même d’un double nœud proprement dit, de nombreux auteurs sont indulgents ; à plus forte raison faut-il l’être ici, puisque l’on aurait pu défaire la rosette par une simple traction sur un fil. Il faut donc le considérer comme un nœud ordinaire, qu’il est permis de faire pour moins d’une semaine. Cf. Or’hot Chabbat 10, 14-15, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 56 ; Har’havot 13, 13, 5.

 

[13]. Concernant la cravate, il ne peut y avoir d’interdit toranique, car il est évident que le nœud n’est pas considéré comme un nœud d’artisan, et il n’est pas non plus destiné à rester de façon permanente. Il semble toutefois qu’il y ait un interdit rabbinique à nouer sa cravate pour une durée moyenne, si l’on se place du point de vue de Rachi et du Roch. En effet, bien que l’on puisse dénouer la cravate en tirant sur une seule branche, ce nœud ressemble à l’adjonction d’un nœud simple et d’une rosette, si bien qu’il peut rester longtemps attaché ; le nœud de cravate a donc bien le statut de nœud. Toutefois, a posteriori, il semble que, même si l’on a l’habitude de laisser sa cravate nouée pour une durée moyenne, on soit autorisé à l’indulgence, à condition d’avoir l’intention de la dénouer à l’issue de Chabbat.

En effet, de l’avis du Rif et de Maïmonide, dès lors qu’un nœud ne requiert pas une compétence artisanale et n’est pas destiné à être permanent, aucun interdit ne s’y applique. Et même de l’avis de Rachi et du Roch, il se peut que, dès lors que l’on a l’intention de dénouer sa cravate à l’issue de Chabbat, comme certains en ont l’usage tous les jours, il faille considérer le nœud comme exécuté pour une courte durée, ce qui n’est pas interdit. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 62.

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