Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

03. Blanchiment (melaben) et lavage (mekhabes)

La mélakha du blanchiment (melaben, ou liboun) consiste à nettoyer la laine ou le lin et à les blanchir afin d’en faire des habits. Le dérivé de ce travail est le lavage d’habits (mekhabes, ou kibous) afin de les rendre propres (Maïmonide, Chabbat 9, 10-11).

Le blanchiment se fait en trois étapes : le trempage (cheriya), le frottement (chifchouf) et l’essorage (se’hita). Puisqu’à chaque étape une partie de la saleté disparaît, et que le linge devient plus propre, chaque étape est interdite par la Torah. Détaillons les étapes du lavage.

Le lavage se fait en premier lieu en immergeant le linge dans l’eau. Dès cette étape du trempage, les taches déteignent, et une partie de la saleté qui est absorbée dans les fibres du linge en sort et se dissout dans l’eau. Aussi est-il interdit par la Torah de mettre un vêtement sale dans l’eau. Par exemple, il est interdit de mettre des vêtements sales de bébé dans de l’eau, même si l’on a l’intention de réaliser l’essentiel du lavage après Chabbat ; car dès que l’on fait tremper ces vêtements, ils se nettoient quelque peu.

La deuxième étape du nettoyage est le frottement du vêtement alors qu’il est encore mouillé. C’est la partie essentielle du nettoyage car, par l’effet du frottement, les taches et les salissures qui s’étaient attachées au vêtement se dissolvent dans l’eau et disparaissent.

La troisième étape consiste à essorer le vêtement pour en extraire l’eau dont il est imprégné. Quand l’eau sort du vêtement, il en sort également de la saleté qui s’était dissoute dans l’eau. Et puisque, à chaque essorage, s’échappe un peu de saleté, tout essorage de vêtement est interdit par la Torah. Même quand c’est la pluie qui a mouillé le vêtement, il est interdit de le presser pour qu’il sèche, car cet essorage causera nécessairement un certain nettoyage du vêtement. Afin de ne pas en venir à enfreindre l’interdit d’essorer, nos sages ont interdit de prendre en main un vêtement qui est imbibé d’eau. Toutefois, s’agissant de vêtements qui ont été mouillés par la pluie, il est permis de continuer à les porter sur soi ; et si on les a enlevés, du moment que l’on n’en a pas d’autres, il est même permis de les remettre. En revanche, il est interdit de les déplacer sans autre motif (Choul’han ‘Aroukh 301, 45-46).

Il arrive que le nettoyage comporte une quatrième étape : le chauffage du linge dans un four. Après l’essorage, on réchauffe le vêtement dans un four ou près d’un four car, par l’effet de la chaleur, le liquide contenu dans le vêtement s’évapore, avec les particules grisées qui s’y trouvaient mêlées, et le vêtement devient propre et brillant. Tel était l’usage dans le traitement de la laine brute : après la tonte et le nettoyage, on la faisait blanchir dans un four, et cette opération, elle aussi, faisait partie du travail de liboun interdit par la Torah. Il est par conséquent interdit de poser un vêtement mouillé par la pluie – ou une serviette humidifiée parce qu’on s’y est séché les mains ou le corps –, près d’un radiateur, en un endroit où ces étoffes parviendraient à une température de yad solédet bo[b] (Choul’han ‘Aroukh 301, 46).

Il faut savoir que ce n’est pas seulement le nettoyage d’un vêtement dans son entier qui est interdit, mais enlever une seule tache est également interdit par la Torah. Et cet interdit vaut, que l’on ôte la tache avec de l’eau, de la salive, ou quelque autre matière nettoyante, telle que le pétrole ou la benzine. De même, si un corps gras est tombé sur un habit, il est interdit, pendant Chabbat, d’y répandre du talc afin d’empêcher qu’une tache apparaisse (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 27).

Les sages ont également interdit de faire un acte que d’autres personnes risquent de prendre pour une transgression de l’interdit toranique de nettoyer ses vêtements pendant Chabbat. Par conséquent, si ses vêtements se sont mouillés pendant Chabbat, on ne les étendra pas sur une corde ou sur quelque autre dispositif de ce genre, mais on les placera en un endroit où l’on n’a pas l’habitude d’étendre du linge après lessivage, par exemple sur une chaise ou sur un cintre. En revanche, quand des vêtements ont été étendus avant Chabbat, il est permis de les laisser attachés à la corde pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 301, 45)[1].


[b]. Sur ce concept, cf. supra chap. 10 § 4.

[1]. Quand un costume que l’on fait toujours nettoyer à sec s’est mouillé, il est permis de l’étendre sur une corde, car les tiers n’ont pas lieu de supposer qu’on l’a lessivé pendant Chabbat. Dans le même sens, quand des serviettes sont mouillées parce que l’on s’y est essuyé les mains, il est permis de les suspendre à l’endroit où l’on a l’habitude de les mettre à sécher tant qu’elles sont en cours d’utilisation. De même, il est permis de suspendre une nappe de plastique, puisqu’il est permis de rincer celle-ci à l’eau, comme nous le verrons ci-après, § 7. La règle veut que, tant qu’il n’est pas à craindre, en pratique, d’éveiller la suspicion d’avoir fait de la lessive de manière interdite, il est permis de suspendre le linge dont il s’agit. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 13, Yalqout Yossef 302, 79-82, Menou’hat Ahava II 12, 23.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant