Pniné Halakha

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11. Déchirer (qoréa’)

Déchirer (qoréa’) est une mélakha qui aide à la couture des vêtements. En effet, il arrive que, pour pouvoir réparer un vêtement, il faille le déchirer afin de le recoudre ; or quiconque déchire en vue de recoudre transgresse un interdit de la Torah. Dans le Tabernacle, il pouvait arriver qu’un ver fît un trou dans une tenture ; si l’on s’était alors contenté de recoudre à l’endroit du trou, la tenture eût pris un mauvais pli ; on déchirait donc la tenture avant de la recoudre.

Quand le fait de déchirer présente une utilité, c’est la Torah qui l’interdit : c’est le cas, par exemple, quand on découd un ourlet pour allonger le vêtement. Quand la déchirure ne présente pas d’utilité, comme dans le cas où l’on déchire pour abîmer, l’interdit est rabbinique.

Si l’on coupe, afin de s’en servir, des sacs en plastique ou des nappes en plastique attachés en rouleau, on transgresse un interdit toranique. De même, si l’on coupe du papier toilette pour l’utiliser, on transgresse cet interdit toranique. Selon certains, quand on fait cette coupe à l’endroit prédécoupé, on transgresse également l’interdit de découper (me’hatekh). Si l’on déchire le papier de façon inhabituelle, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse. En cas de nécessité, pour éviter une grande honte, nos sages ont permis d’enfreindre leur propre interdit. Par conséquent, si l’on se trouve dans une situation où l’on n’a pas d’autre possibilité de s’essuyer que de déchirer du papier toilette, nos sages permettent, en considération de l’honneur de l’homme et pour lui éviter un sujet de honte, de déchirer le papier de manière inhabituelle, par exemple en tirant le papier à l’aide de ses deux coudes ; et l’on déchirera à un endroit autre que celui où le papier est prédécoupé (Choul’han ‘Aroukh 312, 1, Michna Beroura 12, Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 19, Or’hot Chabbat 11, 40).

Quand, dans un livre, il reste des feuilles qui n’ont pas été coupées à l’atelier de reliure, il est interdit par la Torah de les couper. Si les feuilles ont été convenablement coupées mais que de la colle y est tombée et que des feuilles se soient collées l’une à l’autre, il est permis de les séparer, puisque ce collage ne s’est pas produit de manière intentionnelle, ni de manière à rester permanent (Maguen Avraham 340, 8, Michna Beroura 45). Quand des mouchoirs en papiers n’ont pas été convenablement découpés, et qu’ils restent attachés l’un à l’autre en un certain point, il est interdit de les détacher.

De même que coller des tissus ou du papier est un dérivé de la mélakha de coudre, de même décoller (mafrid) des tissus ou des papiers collés constitue un dérivé de la mélakha de déchirer. Par conséquent, il est interdit de décoller des feuilles qui ont été réunies par une agrafeuse. Dans le même sens, il est interdit de détacher une feuille d’un bloc de papier à lettres.

Il est permis de déchirer un sachet contenant des produits alimentaires, de même qu’il est permis d’éplucher une orange afin de la manger, car le déchirement du sachet comme l’épluchage ne sont pas faits pour les besoins du sachet ni de l’écorce, mais pour atteindre le comestible qui se trouve à l’intérieur. De même, il est permis d’ouvrir un paquet de sucre en décollant le haut de l’emballage. Certains sont rigoureux en la matière, mais l’opinion principale est indulgente (cf. ci-après, chap. 15 § 12).

Si l’on n’a pas eu le temps, à la veille de Chabbat, de retirer d’un vêtement neuf le fil de plastique attaché à l’étiquette de la fabrique, il est permis de couper ce fil pendant Chabbat. En effet, cette étiquette n’est pas collée au vêtement, si bien qu’elle n’est pas considérée comme cousue à lui[8].


[8]. Selon le Béour Halakha 314, 8 ד »ה חותלות, il n’y a pas d’interdit toranique à déchirer un fil, car l’interdit toranique de déchirer ne s’applique que lorsque le propos est de recoudre ensuite ; les sages, quant à eux, ont également interdit de déchirer quand il n’y a pas d’intention de recoudre. Mais quand il s’agit d’un fil qu’il est impossible de coudre, les sages n’ont pas interdit de le déchirer.

 

En revanche, il est interdit de couper un fil qui dépasse d’un vêtement, car ce serait arranger le vêtement (ce qui se rattache à la mélakha consistant à donner à un ouvrage un dernier coup de marteau pour en achever la fabrication, maké bepatich). C’est ce qu’écrit le Menou’hat Ahava III 16, 8, contrairement à la position indulgente du Or’hot Chabbat 11, note 26.

 

Une étiquette agrafée à un vêtement par le blanchisseur, il est interdit de la retirer dans le cas où elle est à l’abri du regard. Mais si elle est apparente et que l’on n’ait pas l’habitude d’aller ainsi, il sera permis, en cas de nécessité, de s’appuyer sur ceux des décisionnaires qui estiment que ce n’est pas une attache permanente, et de la retirer (cf. Rama 317, 3, Michna Beroura 21, Ye’havé Da’at VI 24).

 

Ouvrir une lettre : les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis d’ouvrir une lettre pendant Chabbat, quand il y a une chance que s’y trouvent écrits des propos utiles au Chabbat, mais que l’enveloppe est fermée, rabat collé contre le corps de l’enveloppe. Pour le Peri ‘Hadach, le ‘Hayé Adam et le Michna Beroura 340, 41, c’est interdit, au titre de la défense de déchirer. Pour le Maharil, le Taz et le Maguen Avraham, c’est permis, car le collage n’a été fait que pour une durée limitée. En cas de nécessité, il est permis de l’ouvrir à condition d’abîmer l’enveloppe (‘Hazon Ich, Ye’havé Da’at VI 24).

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