Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

02. Principes du mouqtsé

En règle générale, nos sages interdisent de déplacer, le Chabbat, les objets qu’il ne convient pas d’utiliser pendant Chabbat, et que l’homme écarte de sa pensée (cf. ci-après, § 10). Il existe plusieurs catégories de mouqtsé :

Mouqtsé par nature (mouqtsé me’hamat goufo, littéralement « mouqtsé en raison de soi-même ») : ce sont les choses qui ne conviennent à aucun usage pendant Chabbat, telles que les pierres, le bois, le sable, les animaux, les aliments qui ne sont pas encore propres à être consommés (comme nous le verrons plus en détail au § 3).

Mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis, litt. « mouqtsé en raison d’une perte financière ») : ce sont les objets de valeur, que l’homme a soin de ne pas prendre en main sans avoir besoin d’en faire un usage spécifique, de crainte qu’ils ne s’abîment. Puisqu’ils n’ont pas d’utilité pendant Chabbat, on les écarte de sa pensée (cf. § 4).

Support d’une chose interdite (bassis lédavar ha-assour, ou mouqtsé par assimilation) : quand, avant Chabbat, on dépose un objet mouqtsé sur un objet qui ne l’est pas, on manifeste son intention que le premier soit sur le second pendant Chabbat ; par conséquent, on a écarté de son esprit l’objet servant de support, de telle sorte que lui aussi prend le statut de mouqtsé (cf. § 5-6).

Mouqtsé par destination (kelim ché-melakhtam lé-issour, litt. « instruments servant à un travail interdit ») : le statut de ce mouqtsé est particulier. Puisqu’il est destiné à l’exécution d’un travail interdit, on l’écarte de son esprit ; en revanche, il arrive que l’on s’en serve pour un besoin permis. Par conséquent, il est interdit de le déplacer pour le protéger d’un dommage ou d’un vol (tsorekh ‘atsmo, « besoin propre à l’objet »), mais il est permis de le déplacer pour le besoin que l’on a de l’objet même, afin d’en tirer un usage autorisé (tsorekh goufo, « pour l’usage de l’objet, pris intrinsèquement », indépendamment de sa destination première), ou pour libérer le lieu qu’il occupe (tsorekh meqomo ; cf. § 7-9).

Si l’objet mouqtsé est une chose répugnante, qui cause du déplaisir – par exemple un pot de chambre –, les sages permettent de le déplacer directement (cf. § 12).

L’interdit réside dans le fait de déplacer le mouqtsé, c’est-à-dire de le faire directement bouger ; en revanche, il est permis de toucher un objet mouqtsé sans le déplacer. Il est donc permis, le Chabbat, d’étendre une nappe sur un ordinateur, sur un téléphone ou sur un autre objet mouqtsé. Pour un besoin permis, on peut déplacer l’objet mouqtsé de manière indirecte : par exemple, si l’on a besoin de prendre en main un objet ou un aliment, et que, en le prenant, on fasse bouger le mouqtsé qui se trouve à côté de lui, il n’y a pas d’interdit, tant que l’on ne touche pas le mouqtsé de ses mains. Mais lorsque le propos est de déplacer le mouqtsé afin de le garder, il est interdit de le faire, même indirectement ; en effet, dès lors que l’on provoque le déplacement manuellement, même de manière indirecte – par exemple par l’intermédiaire d’un balai –, l’acte est interdit. En revanche, il est permis de provoquer le déplacement corporellement, par exemple en poussant l’objet du pied ou du coude, sans se servir de ses mains (cf. § 14).

Quand il n’est pas certain qu’une chose soit, dans les faits, mouqtsé – par exemple, si l’on a trouvé des fruits sous un arbre, et que l’on ne sache pas s’ils sont tombés avant ou pendant Chabbat –, il faut être rigoureux (Beitsa 24b, Choul’han ‘Aroukh 325, 5). Mais quand il y a une controverse portant sur la halakha, certains décisionnaires estimant qu’une chose est mouqtsé, les autres pensant le contraire, la halakha est conforme à l’opinion indulgente (Beit Yossef 279, 4, Cha’ar Hatsioun 309, 24).

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant