Pniné Halakha

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13.« Tu feras… » – non d’une chose déjà faite ; souka volée ou empruntée

Si l’on creuse dans une meule de foin ou de blé afin d’y faire une souka, et quoique les gerbes de paille soient cachères comme sekhakh, la souka n’est pas valide. Nous avons en effet ce principe : ta’assé, vé-lo min ha’assouï (« “tu feras[f]”, mais non d’une chose déjà faite »). En d’autres termes, il faut faire la souka en déposant le sekhakh, et non qu’elle se fasse d’elle-même par le biais du déblaiement d’une partie de la récolte.

De même, il faut respecter attentivement l’ordre de construction de la souka : d’abord, dresser les parois, ensuite y poser le sekhakh. Si l’on a inversé l’ordre, en installant d’abord le sekhakh [g], de nombreux décisionnaires estiment que la souka est invalide. En effet, ce qui fait la souka est le dépôt du sekhakh ; or si on installe d’abord le sekhakh, la souka ne sera constituée que par le biais de la construction des parois[18].

Il est permis d’installer un auvent au-dessus de la souka, afin qu’on puisse l’étendre sur la souka quand il pleut, et l’enlever après la fin de la pluie ; de cette façon, on pourra entrer dans la souka lorsque celle-ci est sèche. Quand l’auvent est étendu au-dessus d’elle, la souka n’est pas valide, puisque l’auvent fait écran entre le sekhakh et le ciel. Après que l’on a ôté l’auvent, la souka redevient valide. Mais si l’on a construit la souka alors que l’auvent était étendu au-dessus d’elle, de nombreux décisionnaires estiment que la souka n’est pas valide, puisque la validité de la souka doit se constituer par l’installation du sekhakh, et non par le retrait de l’auvent (Baït ‘Hadach, Michna Beroura 626, 18 ; mais le Rama 626, 3 est indulgent).

Il est permis d’accomplir la mitsva par le biais d’une souka empruntée, que son prochain a donné la permission d’utiliser (Souka 27b, Choul’han ‘Aroukh 637, 2). Si son ami, propriétaire de la souka, n’est pas présent, et qu’il n’y ait aucun moyen de demander son autorisation, il est permis d’y séjourner, car nos sages ont estimé qu’il est agréable à un Juif que l’on fasse une mitsva avec ses biens. Mais si l’on sait que cette personne veille à ce que l’on n’entre point dans sa souka, ou qu’il soit à craindre qu’elle ne revienne, et que, en découvrant que des étrangers y sont installés, elle n’ose pas y entrer elle-même, et qu’elle ne juge sévèrement le fait qu’on lui a « pris sa souka », il est interdit de l’utiliser sans son autorisation explicite (Touré Zahav 4, Bikouré Ya’aqov 4, Michna Beroura 9).

Il est interdit de bâtir sa souka sur un terrain privé sans autorisation, ou sur un terrain public, quand le public ou ses représentants s’y opposent. Si l’on a bâti sa souka en un tel lieu et qu’on s’y soit installé, on ne pourra en prononcer la bénédiction : ce ne serait pas bénir, mais faire injure à Dieu, puisque la construction de la souka s’est faite de manière interdite[19].


[f]. « Tu feras une fête des cabanes » (Dt 16, 13). 

[g]. Par exemple, en montant le cadre de la souka, consistant en barres de métal, puis en installant les planches qui soutiennent le sekhakh, puis en couvrant la souka de sekhakh, et seulement ensuite en entourant la souka de bâches de toile.

 

[18]. Si l’on a fait le sekhakh avant les parois, certains décisionnaires déclarent la souka invalide : Maharil, Rama 635, 1, Levouch, Michna Beroura 10, Ben Ich ‘Haï, Haazinou 2. D’autres estiment la souka valide : Baït ‘Hadach, Birké Yossef, Beit Hachoéva, ‘Aroukh Hachoul’han 5, ‘Hazon Ovadia p. 38. Dans le doute, il y a lieu d’être rigoureux. Si l’on a érigé d’abord une petite paroi, d’une hauteur d’un téfa’h, contigu à l’endroit désigné pour le sekhakh, suivant la mesure nécessaire à trois parois [sur une longueur de sept téfa’h], puis qu’on y ait déposé le sekhakh, la souka est valide, puisque le début de la construction des parois aura précédé la mise en place du sekhakh. La hauteur d’un téfa’h est la mesure minimale de constitution d’une tente (ohel) ; comme nous l’apprenons à l’égard d’un monceau de paille, au traité Souka 16a.

 

[19]. Celui qui bâtit sa souka sur le terrain de son prochain, ou dans le domaine public, en un endroit qui dérange les passants, de sorte qu’il est clair que le public et ses représentants interdisent de construire une souka en un tel endroit, sera quitte a posteriori de son obligation, puisque, en pratique, il n’a rien volé à proprement parler. En effet, le terrain reste la propriété de son prochain ou du public. Mais puisque la construction de la souka et le fait d’y résider procèdent d’un interdit, on ne pourra y prononcer la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 637, 3, Maguen Avraham 637, 1, Choul’han ‘Aroukh Harav 11). Aux entours du domaine public, en un endroit qui ne dérange presque pas les passants, il est permis de faire des soukot suivant l’habitude : tant qu’il n’y a pas de protestation, on peut inférer que les gens sont d’accord (Béour Halakha 637, 3, passage commençant par Vékhen).

 

Celui qui vole une souka qui avait été construite sur une charrette, et qui s’y est installé, n’est pas quitte de son obligation : puisqu’elle n’est pas attachée au sol, cette souka est susceptible de vol ; or on ne s’acquitte pas de son obligation par le biais d’une souka volée. Celui qui vole du bois et en fait une souka, quoiqu’il ait enfreint un interdit, peut y accomplir la mitsva et en réciter la bénédiction. En effet, les sages ont décidé, au titre de la Taqanat hachavim [« directive des repentants », qui, pour faciliter le repentir des voleurs, leur permet de rendre la contrepartie financière de l’objet volé, au lieu de l’objet volé lui-même, quand la restitution de celui-ci leur causerait une trop grande perte financière], que si un homme vole du bois et l’intègre à une structure qu’il a construite, le bois devient entièrement le sien, et il lui revient d’en payer la valeur. Or, puisque le bois est devenu le sien, sans plus de lien avec le propriétaire précédent, le voleur repentant peut accomplir la mitsva dans une telle souka, et en réciter la bénédiction (Souka 31a, Choul’han ‘Aroukh 637, 3, Michna Beroura 15).

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