Pniné Halakha

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16.Sainteté et ornementation de la souka

La souka est consacrée à la mitsva pour laquelle on l’a créée, comme il est dit : « La fête des cabanes, sept jours durant, en l’honneur de l’Éternel » (Lv 23, 34). Aussi, pendant toute la durée de la fête, est-il interdit de faire un autre usage de quelque partie de la souka, que ce soit du sekhakh ou des parois (Souka 9a). Les sages ont ajouté à cela l’interdit d’utiliser les éléments décoratifs destinés à embellir la souka : puisque ces ornements participent eux aussi de la mitsva, ils y sont réservés. Même si la souka est tombée, demeure l’interdit de se servir de ses morceaux et de ses ornements jusqu’à la fin de la fête. Et puisque l’interdit s’étend jusqu’à la fin du septième jour, ce qui inclut le crépuscule, par lequel commence aussi la fête de Chemini ‘Atséret, l’interdit se poursuit nécessairement jusqu’à la fin du huitième jour (Beitsa 30b, Choul’han ‘Aroukh 638, 1-2)[21].

Cependant, puisque la souka est un lieu d’habitation, il est possible de faire, des parois et du sekhakh, tout usage que l’on a l’habitude de faire des murs et du plafond de sa maison. Par conséquent, il est permis de s’appuyer sur les parois de la souka ou d’y suspendre des objets ; de même est-il permis de suspendre au sekhakh un habit pour le faire sécher (Souka 10b). Par conséquent, l’interdit consiste à prendre un élément de la souka et de s’en servir ; par exemple, de prendre une planche de la souka pour les besoins d’une construction, ou même de prélever un bâtonnet pour s’en servir de cure-dent (Rama 638, 1, Michna Beroura 4). De même, il est interdit d’enlever, pour quelque autre usage, les barres que l’on installe au-dessus des parois, ou les ornements et fruits que l’on suspend au sekhakh à titre décoratif. Il est également interdit de prendre un élément de la souka sans raison, car on abîmerait ainsi la souka et sa beauté. Même un tapis ou des dalles qui auraient été posés sur le sol ont un statut semblable à celui des ornements, qui sont consacrés à la mitsva de la souka (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 181).

S’il se trouve, dans la souka ou dans ses ornements, une chose qui commence à être dérangeante – par exemple une planche devenue branlante et qui grince, ou un ornement qui s’est fané et qui enlaidit la souka, il est permis de l’enlever et de le jeter d’une manière honorable ; mais il est interdit de l’utiliser pour quelque autre besoin.

S’il a commencé de tomber une pluie telle qu’elle risque d’abîmer les ornements, il est permis d’ôter ceux-ci dans le dessein de les remettre par la suite. Si l’on s’est procuré de plus beaux ornements, il est permis de retirer les anciens ornements afin de suspendre à leur place ceux qui sont plus beaux ; cela, à condition de ne pas utiliser pour quelque autre besoin les ornements que l’on a retirés, puisqu’ils ont été consacrés à la mitsva.

Si l’on veut avoir la permission de se servir des ornements qu’on a suspendus dans la souka, on dira, avant le début de la fête : « J’émets la condition de pouvoir retirer les ornements (qichoutim) et en tirer profit quand je le voudrai. » Ainsi, ces objets ne seront pas empreints de sainteté. Mais quant à la souka elle-même, aucune condition ne saurait être utile (Beitsa 30b, Choul’han ‘Aroukh 638, 2).

Il est permis de démonter la souka afin de la reconstruire en un autre endroit, car le statut de mouqtsé interdit d’utiliser les planches de la souka pour un autre usage ; tandis que, pour construire une autre souka, la chose est permise.

Après la fête, la sainteté des parois, du sekhakh et des ornements de la souka expire, et il est permis d’en faire tout usage profane ; mais il est interdit d’en faire un usage avilissant – par exemple d’utiliser les papiers pour les toilettes, ou de marcher sur le bois de la souka de manière inconvenante (Choul’han ‘Aroukh 664, 8, Michna Beroura 638, 24).


[21]. L’interdit est toranique les sept jours de Soukot, rabbinique le huitième jour, car le statut de mouqtsé (objet « mis à part », dont l’usage est exclu) est fixé à partir du crépuscule (bein hachmachot) (Na’hmanide, Ran, Choul’han ‘Aroukh 638, 1). Même si une souka s’est effondrée, l’interdit demeure, mais il est de rang rabbinique (Tossephot, Roch, Rama 638, 1). 

Tout le monde s’accorde à dire que l’utilisation du sekhakh est toraniquement interdite. S’agissant des parois, le Roch estime qu’aucun interdit ne s’y applique ; mais la halakha suit l’opinion d’après laquelle l’utilisation est interdite. Selon le Ran, l’interdit est toranique ; quant à Maïmonide, ses commentateurs débattent si l’interdit portant sur les parois est, selon lui, toranique ou rabbinique. La souka et ses ornements deviennent mouqtsé, c’est-à-dire en l’occurrence consacrés à la mitsva pour laquelle ils sont conçus, dès le moment où l’on commence à utiliser la souka (Rama 638, 1). Cependant, en pratique, même si l’on ne s’est pas encore servi de la souka, il est interdit de la déplacer, elle et ses ornements, pendant Chabbat et Yom tov, au titre de la mélakha de soter (détruire) (Mor Ouqtsi’a, Béour Halakha ad loc. ד »ה לא).

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