Pniné Halakha

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17.Pergola

Une pergola est une construction permanente en bois, que l’on dresse dans les cours et les jardins pour créer un lieu ombragé sous lequel s’asseoir. La question qui se pose est de savoir si les poutres de la pergola, permanentes, peuvent être considérées comme un sekhakh valide.

Certains auteurs l’autorisent : puisque la pergola n’est pas destinée à l’habitation, et qu’elle ne convient pas non plus à l’habitation – en effet, la pluie y pénètre –, son bois, pensent-ils, est cachère comme sekhakh. Simplement, il est juste d’y ajouter un peu de sekhakh en l’honneur de la fête, afin que la pergola ne soit pas considérée comme une souka ancienne (cf. ci-dessus, § 12). Si le soleil qui y perce l’emporte sur l’ombre, il faut y ajouter assez de sekhakh pour que l’ombre devienne majoritaire.

Face à ces auteurs, d’autres sont rigoureux, et pensent que, puisque la structure de la pergola est forte et permanente, le statut de ses poutres est semblable à celui des poutres installées dans la toiture d’une maison, qui sont toraniquement invalides pour servir de sekhakh. En effet, le principe le plus essentiel, s’agissant du sekhakh de la souka, c’est qu’il doit être temporaire ; or une pergola est une construction permanente. En pratique, puisqu’il s’agit d’un cas de doute portant sur une loi de rang toranique, il faut être rigoureux.

Par conséquent, si la majorité de la surface du toit de la pergola consiste en poutres permanentes, il faut diminuer le nombre des poutres permanentes, au point que la majorité de la surface du toit soit ouvert, et que le soleil soit majoritaire par rapport à l’ombre. On déposera alors, sur l’ensemble de la surface du toit, un sekhakh valide, de façon que, déduction faite des poutres encore fixées à la pergola, l’ombre du sekhakh valide l’emporte sur le soleil. De cette façon, la souka sera cachère.

Une autre possibilité pour valider une pergola où l’ombre est majoritaire par rapport au soleil consiste à en ôter les poutres permanentes, puis à les replacer, sans les y coller ni les y fixer avec des clous. Alors, toute poutre qui aura été déposée de nouveau sera valide en tant que sekhakh (Choul’han ‘Aroukh 631, 9).

Comme nous l’avons vu (§ 13), il faut avoir soin de commencer à ériger les parois avant le dépôt du sekhakh ; et dès lors que l’on a d’abord dressé des parois d’une hauteur d’un téfa’h, jouxtant l’endroit du sekhakh, on considère que les parois sont amorcées, et le sekhakh qu’on y déposera ensuite sera valide. De nombreuses pergolas comprennent des parois d’un téfa’h au moins près du toit ; dès lors, il n’est pas nécessaire de fixer une quelconque paroi avant le dépôt du sekhakh (cf. note 18)[22].


[22]. Parmi les auteurs qui autorisent la pergola comme souka : Rav Rabinowitz (Sia’h Na’houm 39, à condition qu’on ne peigne pas les planches), Rav Ya’aqov Ariel (Aholah chel Torah II 85, mais l’auteur est rigoureux a priori), Rav Lau (Ya’hel Israël 35), Rav Pr Hershkowitz (revue Tchumin 19). Parmi ceux qui l’interdisent : le Rav Mordekhaï Elyahou (Hilkhot ‘Haguim 50, 42-43), le Rav Elyachiv (Chevout Yits’haq p. 68), le Rav Shlesinger (Elé Hem Mo’adaï 1, 38). C’est aussi ce qui nous semble logiquement juste, comme nous l’expliquons en Har’havot sur le présent passage. Et quelle que soit l’issue de la controverse, s’agissant d’un doute portant sur une loi toranique, il y a lieu d’être rigoureux.
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