Pniné Halakha

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09. Allumage des veilleuses

C’est une mitsva que d’allumer des veilleuses en l’honneur du jour de Kipour, comme on le fait en l’honneur du Chabbat. Certes, la raison essentielle de l’allumage sabbatique est d’éclairer le repas du vendredi soir – car les lumières honorent le repas et ajoutent à la délectation éprouvée par les convives – ; et c’est pourquoi l’emplacement des veilleuses doit être le lieu du repas. Mais l’allumage des veilleuses à Kipour, bien qu’il soit alors interdit de manger, confère lui aussi de l’honneur au jour, et contribue lui aussi à la paix du foyer – puisque les membres de la maisonnée peuvent ainsi voir les meubles et les divers objets, et n’y trébuchent pas.

Certes, autrefois, il y avait des lieux où il n’était pas d’usage d’allumer des veilleuses à l’approche de Kipour, de crainte qu’on n’en vienne à enfreindre l’interdit pesant ce jour-là sur les relations conjugales ; en effet, dans la mesure où l’on revêt de beaux habits en l’honneur du jour, ce désir pourrait naître si la pièce était illuminée comme un Chabbat. D’autres estimaient qu’au contraire, il est préférable d’allumer des veilleuses, car la halakha interdit de s’accoupler en un endroit illuminé ; grâce à la présence de veilleuses, les époux se gardent de la transgression. Or nos sages enseignent que la coutume locale est déterminante ; par conséquent, en un lieu où il n’est pas de coutume d’allumer des veilleuses, on s’en abstient, et en un lieu où l’on a coutume d’en allumer, on procède à cet allumage (Pessa’him 53b ; Choul’han ‘Aroukh 610, 1). Nos sages ajoutent que la coutume consistant à allumer des veilleuses est plus digne de louange ; aussi, dans de nouveaux lieux[o], il sera préférable de prendre la coutume d’allumer (Talmud de Jérusalem, Pessa’him 4, 4). Depuis de nombreuses générations, la coutume en usage dans toutes les communautés est d’allumer des veilleuses ; et toutes les règles gouvernant l’allumage de Chabbat s’appliquent également à l’allumage de Kipour. La bénédiction de cet allumage est : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bémitsvotav, vétsivanou lehadliq ner chel Yom hakipourim (« Bénis sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d’allumer la veilleuse du jour de Kipour »). Si Kipour tombe un Chabbat, la bénédiction s’achève ainsi : lehadliq ner chel Chabbat véchel Yom hakipourim (« d’allumer la veilleuse de Chabbat et du jour de Kipour »)[7].

Les femmes ont coutume d’accueillir la sainteté du jour par l’allumage des veilleuses. Aussi, celles qui ont coutume de prononcer la bénédiction de l’allumage après avoir accompli celui-ci, diront, immédiatement après, la bénédiction Chéhé’héyanou. Quant à celles qui récitent la bénédiction avant que d’allumer, elles diront Chéhé’héyanou après avoir terminé d’allumer les veilleuses, car, dès lors qu’elles auront prononcé cette dernière bénédiction, il leur sera interdit d’allumer quelque veilleuse, ou d’accomplir quelque autre travail interdit à Kipour.

Une femme qui voudrait se rendre en voiture (ou dans un quelconque moyen de transport) à la synagogue après avoir allumé les veilleuses, devra former l’intention de ne pas accueillir la sainteté du jour par le biais de son allumage ; elle l’accueillera – et récitera la bénédiction Chéhé’héyanou – en même temps que les hommes, à la synagogue (Pniné Halakha – Les Lois de Chabbat I 3, 3 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 44, 14)[8].


[o]. Où la coutume n’est pas établie.

[7]. Certains auteurs disent, il est vrai, que, si nos sages ont prescrit d’allumer des veilleuses à l’approche de Chabbat, c’est pour les besoins du repas ; et que, puisque c’est au titre de la coutume que l’on allume des veilleuses pour Kipour, et qu’il y a des lieux où il n’est pas de coutume d’en allumer, on ne récitera pas la bénédiction pour l’allumage de Kipour (Mordekhi, Maharil, Peri ‘Hadach, Gaon de Vilna). Mais en pratique, on a coutume de réciter la bénédiction, car allumer des veilleuses en l’honneur du jour et de la paix domestique participe, à Kipour également, d’une mitsva (Roch sur Yoma, chap. 8, chiffres 9 et 27). Simplement, malgré cette mitsva, il y avait des lieux où il n’était pas d’usage d’allumer de veilleuses en l’honneur de Kipour, de crainte que l’on n’en vienne à enfreindre l’interdit des relations conjugales. Mais en un lieu où l’on n’a point cette crainte, la règle revient à son état premier : c’est une mitsva que d’allumer des veilleuses et de prononcer la bénédiction. Et telle est la coutume en pratique (Rama 610, 2, Levouch, Baït ‘Hadach, Choul’han ‘Aroukh Harav, Ben Ich ‘Haï sur Vayélekh 9, ‘Hazon Ovadia, p. 256, Chemirat Chabbat Kehilkhata 43, 13).

De prime abord, puisque la coutume d’allumer a aussi pour motif de prévenir les relations charnelles, il faudrait également allumer une veilleuse dans la chambre où dormiront les époux (Rama 610, 1). Il semblerait nécessaire, d’après cela, que la veilleuse brûlât toute la nuit ; mais nous ne voyons pas, en pratique, qu’une telle prudence soit observée (Choul’han Gavoha 610, 1). On peut expliquer que, jadis, on dînait et l’on dormait dans une même pièce ; c’est pourquoi les auteurs qui ont coutume d’allumer répondent aux auteurs rigoureux que, bien au contraire, grâce aux veilleuses, on pourra prévenir toute relation intime : que l’on ajoute de l’huile dès l’abord, grâce à quoi les veilleuses brûleront jusqu’après le coucher. Pour autant, le propos n’est pas de dire que le but essentiel de l’allumage est de prévenir les relations intimes ; la preuve en est que l’on récite une bénédiction sur cet allumage, ce qui laisse entendre que celui-ci possède une valeur propre, et a pour objet d’honorer le saint jour. Aussi, même après que, dans les dernières générations, les maisons furent devenues plus grandes et que l’on eut pris l’usage de dormir dans une chambre séparée, les décisionnaires ne prescrivirent pas d’allumer une veilleuse supplémentaire dans la chambre à coucher. Or, s’ils avaient estimé que la veilleuse allumée dans le salon était susceptible de conduire les époux à avoir des relations charnelles dans leur chambre, ils auraient exprimé leur mise en garde ; mais en pratique, ils n’ont pas vu que cela était à craindre.

Il faut encore expliquer, au sujet de la coutume consistant à ne pas allumer de veilleuses en l’honneur de Kipour, que l’on accomplissait alors, chaque Chabbat et chaque Yom tov, la mitsvat ‘ona (mitsva de l’union intime), et les veilleuses, ainsi que les vêtements festifs, éclairés par elles dans le salon, pouvaient éveiller un tel désir. Mais dans les dernières générations, quand on constata que, en pratique, les veilleuses ne contribuent pas à éveiller ce désir, il ne fut plus nécessaire d’en allumer aussi dans la chambre à coucher, de même que cela n’est pas nécessaire, tout au long de l’année, quand la femme est nida. Quoi qu’il en soit, a priori, il est bon d’allumer aussi une veilleuse ou une petite ampoule électrique dans la chambre à coucher, comme l’ont écrit de nombreux A’haronim, afin de rappeler aux époux l’interdit de l’union intime.

[8]. De nombreuses femmes ont coutume, à chaque fête, de dire Chéhé’héyanou sur la sainteté du jour au moment de l’allumage des veilleuses ; et bien que le moment le plus approprié pour réciter cette bénédiction soit le Qidouch, celles qui souhaitent la dire au moment de l’allumage y sont autorisées (Pniné Halakha – Mo’adim, Fêtes et solennités juives II, chap. 2 § 2). Certes, à Kipour, où il n’y a pas de Qidouch, la coutume consiste, pour les femmes, à réciter la bénédiction Chéhé’héyanou au moment de l’allumage, puisque la coutume des femmes est d’accueillir la sainteté du jour lors de l’allumage (Ben Ich ‘Haï, Vayélekh 9). Cependant, celle qui souhaiterait voyager vers la synagogue, après l’allumage, comme à chaque Chabbat, pourra formuler la condition d’après laquelle elle n’accueille pas encore le jour de Kipour par son allumage (Pniné Halakha – Les Lois de Chabbat I 3, 3) ; elle récitera alors la bénédiction Chéhé’héyanou à la synagogue ; car si elle la récitait à la maison, après l’allumage, elle serait tenue d’observer tous les interdits du jour dès après l’avoir récitée, sans qu’il soit possible d’émettre à cet égard quelque condition (Michna Beroura 619, 4, Ben Ich ‘Haï, Vayélekh 9, Chemirat Chabbat Kehilkhata 44, 14).

Comme nous l’expliquons dans Les Lois de Chabbat I 4, 4, les femmes ashkénazes et une partie des femmes séfarades ont coutume de dire la bénédiction sur les veilleuses après les avoir allumées, de crainte que, par leur bénédiction même, elles ne reçoivent le Chabbat, et qu’il ne leur soit interdit d’allumer les veilleuses après cela. Dès lors, à Kipour, elles devront, après la bénédiction des veilleuses, réciter Chéhé’héyanou, et bien se garder de tous les interdits de Kipour. De nombreuses femmes séfarades disent la bénédiction des veilleuses avant d’allumer celles-ci, car elles n’ont pas l’intention d’accueillir le Chabbat dès le moment de cette bénédiction, mais après l’allumage. Mais puisque, par la bénédiction Chéhé’héyanou dite à Kipour, on accueille la sainteté du jour, elles ne diront Chéhé’héyanou qu’après l’allumage (‘Hazon ‘Ovadia p. 257).

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