Pniné Halakha

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20. Havdala

Même après l’achèvement du jour de Kipour, il reste interdit d’accomplir un travail quelconque, ni de boire ou manger, car ce n’est que par la Havdala[z] que l’on se sépare du saint jour. En récitant le passage Ata ‘honanetanou dans la bénédiction ‘Honen hada’at, au sein de la ‘Amida d’Arvit, passage qui constitue une Havdala (séparation), on se voit autorisé à faire des travaux ; mais il demeure interdit de manger et de boire. Une fois que l’on a récité la Havdala sur une coupe de vin, il devient permis, non seulement d’exécuter des travaux, mais encore de manger et de boire. Si l’on n’a pas encore récité la prière d’Arvit, mais que l’on ait prononcé la formule Baroukh hamavdil bein qodech lé’hol (« Béni soit Celui qui distingue le saint du profane »), on est autorisé à accomplir des travaux, mais il reste interdit de boire et de manger, tant que l’on n’a pas entendu la Havdala récitée sur une coupe de vin (Choul’han ‘Aroukh 624, 1 ; Pniné Halakha – Les Lois de Chabbat I 8, 8).

L’ordonnancement de la Havdala, à l’issue de Yom Kipour, comprend les bénédictions sur le vin, sur la lumière de la bougie, et sur la distinction même entre temps saint et temps profane. On ne dit pas, en revanche, les versets qu’il est d’usage de réciter en introduction à la Havdala qui suit le Chabbat. On ne récite pas non plus la bénédiction sur les parfums : en effet, si l’on dit cette bénédiction à l’issue de Chabbat, c’est pour revivifier l’esprit, après que l’âme supplémentaire, propre au Chabbat, s’en est allée ; tandis que, à l’issue d’un jeûne, on n’éprouve pas de souffrance, mais de la joie pour l’expiation des fautes. Même quand le jour de Kipour tombe un Chabbat, de l’avis de nombreux décisionnaires on ne dit pas la bénédiction sur les parfums. Ceux qui, cependant, voudraient la dire, pourront, après avoir terminé la Havdala et avoir bu du vin, prendre une plante odoriférante ou un parfum, et réciter la bénédiction correspondante au moment de le respirer[17].

À la différence de l’issue de Chabbat, où la bénédiction de la lumière se fait sur une bougie que l’on allume à ce moment même, on ne récite cette bénédiction, à l’issue de Kipour, que sur une bougie qui était allumée tout au long de Kipour. En effet, à l’issue de Chabbat, la raison d’être de la bénédiction est de louer Dieu pour la création du feu, qui se révéla au premier homme à l’issue de Chabbat, quand il prit deux pierres, les rapprocha l’une de l’autre et qu’en sortit du feu : alors Adam bénit l’Éternel pour cette création ; et, en souvenir de cela, nous aussi exprimons notre reconnaissance envers Dieu pour le feu, à l’issue de Chabbat. À l’issue de Kipour, en revanche, la bénédiction a pour raison d’être le fait que, tout au long de la journée, nous ne pouvions utiliser le feu, tandis qu’à présent son utilisation nous est autorisée. Aussi la bénédiction doit-elle être précisément dite sur un « feu qui a chômé » (ner ché-chavat), c’est-à-dire un feu qui brûlait pendant Kipour et dont, en raison du chômage prescrit pendant ce jour, il était interdit de se servir. Pour cela, on a coutume d’allumer une bougie de longue durée, la veille de Kipour, afin que l’on puisse réciter sur elle la bénédiction à l’issue du jour (Choul’han ‘Aroukh 624, 4, Michna Beroura 7).

A priori, la bénédiction doit être dite sur le ner ché-chavat lui-même, c’est-à-dire sur cette même bougie qui brûla durant toute la journée de Kipour. A posteriori, si l’on a oublié d’allumer une bougie la veille du jeûne, ou que la bougie que l’on avait allumée s’est éteinte, on pourra réciter la bénédiction sur une bougie allumée, à l’issue de Kipour, à partir d’un ner ché-chavat. À cette fin, on demandera l’autorisation à des voisins disposant d’un ner ché-chavat d’allumer sa bougie à partir de la leur, et l’on rapportera sa bougie chez soi, où l’on dira la bénédiction (Na’hmanide, Rama 624, 5).

Si l’on ne dispose pas d’un ner ché-chavat, et que l’on ne trouve pas de possibilité d’allumer une bougie à partir d’un ner ché-chavat, on ne récitera pas la bénédiction sur le feu, à l’issue de Yom Kipour (Choul’han ‘Aroukh 624, 4, Béour Halakha, passage commençant par Véyech omrim). Si Yom Kipour tombe un Chabbat, on pourra, a posteriori, dire la bénédiction sur une bougie que l’on aura allumée à l’issue du Chabbat (Michna Beroura 624, 7, Cha’ar Hatsioun 9)[18].

Après la Havdala, on mange et l’on boit dans la joie, car ce moment est encore festif en quelque manière (qtsat Yom tov). Ce repas exprime également notre foi dans le fait que Dieu agrée avec amour ceux qui reviennent à Lui. Nos sages enseignent que, à l’issue de Kipour, une voix céleste proclame : « Va, mange dans la joie ton pain, et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres » (Ec 9, 7, Qohélet Rabba ad loc., Rama 624, 5).

Les gens pieux et dont les œuvres sont élevées se hâtent de commencer la construction de leur souka, à l’issue de Kipour, afin de passer d’une mitsva à une autre (Maharil, Rama 624, 5 ; Pniné Halakha – Les Lois de Soukot 2, 12).


[z]. Cérémonie par laquelle on marque la séparation entre le temps saint et le temps profane. La Havdala par excellence est l’ensemble de bénédictions que l’on récite sur une coupe de vin, à l’issue du Chabbat ou du jour de fête ; mais il existe aussi, comme on va le voir à l’instant, une Havdala qui s’inscrit dans la prière même d’Arvit. Cf. Les Lois de Chabbat I, chap. 8.

[17]. Selon le Mordekhi, au nom de Rabbénou Guerchom, on dit, à l’issue de Kipour également, la bénédiction sur les parfums, afin de revivifier l’esprit après que s’en est allée l’âme supplémentaire. Selon Maïmonide, dans le cas même où Kipour tombe un Chabbat, on ne dit pas cette bénédiction. Rabbi Aaron Halévi explique que la permission de manger, à l’issue de Kipour, c’est là ce qui apaise l’esprit, en lieu et place des parfums. Selon Rachi (sur Beitsa 16a), l’âme supplémentaire s’exprime par la satisfaction même qu’éprouve l’esprit, ouvert à la joie que procurent la nourriture et la boisson, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’apaiser l’esprit à l’issue du jeûne. C’est aussi en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 624, 3.

Certains estiment, cependant, que, lorsque Kipour tombe un Chabbat, on dit la bénédiction des parfums dans la Havdala, car l’âme supplémentaire s’exprime aussi par des satisfactions spirituelles à présent éteintes (Maharil, Aboudraham). Certains disent aussi que les impies s’en retournent au Guéhinom à l’issue de Chabbat, et qu’une mauvaise odeur se fait sentir ; aussi respire-t-on des parfums. De nombreux auteurs tranchent ainsi en pratique (Maharchal, Baït ‘Hadach, Maguen Avraham, Touré Zahav). Toutefois, si l’on disait cette bénédiction au sein de la Havdala, certains auteurs craindraient que cela ne constitue une interruption (hefseq), car il se peut que la halakha soit conforme à l’opinion d’après laquelle ladite bénédiction n’est pas nécessaire (Guinat Vradim, Elya Rabba, Ma’haziq Berakha). Or, puisque la mitsva de bénir Dieu pour les parfums a rang rabbinique, il n’y a pas lieu de s’y obliger en cas de doute, ni d’interrompre pour cela l’ordre des bénédictions de la Havdala. Aussi, celui qui voudrait porter la mitsva à un plus haut degré de perfection, dira la bénédiction sur les parfums après qu’il aura bu du vin de la Havdala (Roua’h ‘Haïm 624).

[18]. A priori, dans le cas même où Kipour a lieu un Chabbat, on doit dire la bénédiction, à l’issue du jour, sur un ner ché-chavat : alors, la bénédiction vise les deux motifs, celui du Chabbat et celui de Yom Kipour (Ritva). Mais a posteriori, on peut aussi dire la bénédiction en se basant sur le seul motif du Chabbat (Cha’ar Hatsioun 624, 9). Par contre, quand Yom Kipour tombe un jour ordinaire, il ne faut pas dire la bénédiction sur une bougie qui a été allumée à l’issue du jour, ou dont la flamme provient d’une telle bougie ; de même ne dit-on pas de bénédiction pour une bougie qu’un non-Juif a allumée pendant Kipour. Car le principe veut que la bénédiction soit dite sur un ner ché-chavat, c’est-à-dire sur une bougie qui a brûlé pendant Kipour, et dont il nous était interdit d’utiliser la flamme.

Dans le cas où un malade se trouvait dans un état dangereux, et où l’on a été contraint d’allumer un feu pour lui pendant Kipour, il sera permis de réciter la bénédiction sur ce même feu à l’issue de Kipour. En effet, puisque c’est à bon droit que ce feu a été allumé, même un tel feu a « chômé », c’est-à-dire qu’il n’a servi, pendant Kipour, pour aucun travail interdit (Choul’han ‘Aroukh 624, 4-5).

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