Pniné Halakha

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17. Né’ila

Nos sages ont institué un office supplémentaire, à l’approche de la fin du jeûne, en vertu du principe selon lequel quiconque abonde en prière est exaucé ; et si nous n’avons pas eu le mérite d’être exaucés pendant les offices habituels, peut-être mériterons-nous  de l’être durant cet office supplémentaire. Les sages nommèrent cette prière Né’ila (« clôture »), parce qu’elle a lieu peu de temps avant le moment où l’on refermait les portes du Temple, à la fin du service du jour. Cette appellation fait aussi référence à la clôture des portes du Ciel, car à l’achèvement du jour, la sainteté de Kipour se retire, et les portes du Ciel, qui étaient ouvertes devant ceux qui, par leur téchouva, y frappaient, se referment.

Le moment de la Né’ila est celui où le soleil est visible au sommet des arbres à l’occident, soit environ quarante minutes avant le coucher du soleil. Ceux qui, toutefois, voudraient commencer cet office une heure avant le coucher du soleil y sont autorisés. L’officiant doit programmer sa prière de manière telle que la Birkat cohanim sera terminée avant le coucher du soleil (cf. paragraphe précédent).

Bien que les portes du Temple fussent fermées au coucher du soleil, les portes du Ciel, elles, ne le sont qu’à l’achèvement du jour, après que toute la lumière du jour se retire et disparaît. C’est pourquoi on ajoute des prières et des supplications jusqu’à la tombée de la nuit. Quant au fidèle qui prolongerait sa prière de Né’ila elle-même jusqu’après la tombée de la nuit, on ne proteste pas contre ce qu’il fait[15].

Le texte de la ‘Amida, dans l’office de Né’ila, diffère de celui des autres prières que l’on récite pendant les jours redoutables : en tout endroit où, dans les autres offices, on prie pour être inscrit dans le livre de la vie, on demande ici à y être scellé, car cette prière a lieu vers la fin du jour de Kipour, au moment où se scelle le jugement. Si, par erreur, on a parlé d’inscription au lieu de scellement, on est néanmoins quitte.

Il est bon de réciter la prière de Né’ila en y impartissant beaucoup d’effort, car le but vers lequel tendent les dix jours de pénitence, c’est le jour de Kipour, et le but vers lequel tend le jour de Kipour lui-même, c’est la prière de Né’ila ; tout, en effet, va d’après la fin, et « si ce n’est maintenant, quand sera-ce ? ». Aussi, quand même on serait affaibli par le jeûne, on s’armera de grand courage, afin de prier avec une pensée pure et claire, de prendre sur soi de faire téchouva, de se renforcer dans l’étude de la Torah et dans la pratique des mitsvot (Michna Beroura 623, 3). Étant donnée la grande importance de l’office de Né’ila, on a coutume d’ouvrir l’arche sante, du début de la répétition de la ‘Amida au Qaddich qui ponctue cet office (Maté Ephraïm 623,7).


[15].  À chacun des jeûnes collectifs que les sages instituaient, dans les cas où la pluie venait à manquer, ou dans quelque autre cas de détresse, ils fixaient aussi un office supplémentaire, une Né’ila. Mais ce n’est pas le cas le 9 av, car ce jour est, dans son fondement, d’institution biblique (mi-divré qabala), c’est-à-dire institué par les prophètes. Le Talmud de Jérusalem (Berakhot 4, 1) explique que, selon Rav, la Né’ila est le correspondant terrestre de la fermeture des portes célestes, et l’on peut réciter cette prière jusqu’à la tombée de la nuit. Selon Rabbi Yo’hanan, en revanche, la prière de Né’ila est parallèle à la fermeture des portes du Temple, de sorte que l’on peut la réciter jusqu’au coucher du soleil. Selon Rav, celui qui récite la prière de Né’ila n’est pas tenu de réciter ensuite celle d’Arvit (Yoma 87b) ; pour de nombreux auteurs, la raison en est que, selon Rav, on peut réciter la prière de Né’ila la nuit.

En pratique, certains estiment que la halakha suit l’avis de Rav, et que la période de Né’ila se prolonge  jusqu’à la nuit (Roqéa’h, Rabbi Yecha’ya A’haron di Trani, Raavia) ; de nombreux autres pensent que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yo’hanan, et que la Né’ila se récite jusqu’au coucher du soleil (Rabbénou ‘Hananel, Rabbi Yits’haq ibn Ghiat, Maïmonide, Maharam de Rothenburg, Ritva, Mordekhi). C’est en ce dernier sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 623, 2. Toutefois, il n’y a pas lieu de protester si un officiant prolonge sa répétition de la Né’ila après la tombée de la nuit, car cet officiant a sur qui s’appuyer (Michna Beroura 2). Le statut particulier du temps de la Né’ila, où se parachève l’expiation des fautes, est expliquée ci-dessus, chap. 6, note 1.

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