Pniné Halakha

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07. Le Vidouï en public

Une autre question importante se pose, quant aux lois du Vidouï : convient-il que le pécheur se confesse de sa faute en public (Yoma 86b). D’un côté, nous avons vu qu’il est préférable que le pécheur ait honte de ses fautes, et ne les confesse pas devant d’autres personnes, comme il est dit : « Heureux celui dont le péché est remis, la faute recouverte » (Ps 32, 1). À l’inverse, nous apprenons que le pécheur n’a pas à cacher ses fautes, mais qu’il est juste de s’en confesser publiquement, ainsi qu’il est dit : « Celui qui cache ses péchés ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne sera pris en miséricorde » (Pr 28, 13).

Rav, maître de la Guémara, explique que, si la faute a été commise en secret, il est préférable de la confesser en secret, car la confession publique porterait atteinte à l’honneur dû au Ciel, et informerait le grand nombre qu’il y a des gens qui osent transgresser les commandements de la Torah. Mais si la faute a été commise publiquement, puisque c’est en public que l’on aura profané le nom divin, on devra réparer cela en confessant sa faute publiquement, afin que le grand nombre sache que l’on s’en est repenti, et que le nom divin soit ainsi sanctifié (Cha’aré Téchouva 1, 18).

Rav Na’hman, quant à lui, explique que, s’agissant des fautes commises envers son prochain, il est préférable de les confesser publiquement, afin que tout le monde voie que l’honneur de son prochain importe aux yeux du pécheur ; grâce à cela, le prochain sera davantage apaisé. Mais celui qui, s’enorgueillissant, porterait publiquement atteinte à son prochain, et qui lui demanderait pardon en secret, sa téchouva ne serait pas convenable. En revanche, quand il s’agit de fautes commises envers le Ciel, il est généralement préférable que la confession se dise secrètement, afin de ne pas augmenter la profanation du Nom divin.

En pratique, il y a lieu de prendre en compte les deux éléments : 1) l’honneur dû au Ciel ; 2) l’honneur dû à son prochain, et la nécessité de l’apaiser. En général, pour ce qui concerne les mitsvot gouvernant les relations de l’homme à Dieu, il est préférable que la confession se dise en secret ; mais quand la faute a été commise publiquement, d’une manière telle que cela a entraîné la profanation du Nom divin, il vaut mieux se confesser publiquement, car c’est précisément ainsi que l’on exaltera l’honneur divin. En ce qui concerne les mitsvot gouvernant les relations de l’homme à son prochain, il est généralement préférable que la confession se fasse publiquement, ce grâce à quoi l’on apaisera davantage son prochain ; mais dans les cas où la confession publique vexerait au contraire son prochain – par exemple dans le cas où l’offense était personnelle et restait inconnue des tiers, ou dans le cas où le récit de l’offense ferait honte à l’offensé –, il sera bien entendu interdit au pécheur de confesser sa faute en public[5].


[5]. Certains pensent que Rav et Rav Na’hman ne sont pas d’accord (Lé’hem Michné, qui comprend cela de sa lecture de Maïmonide, Téchouva 2, 5). D’autres estiment que ce n’est que dans des cas rares qu’ils sont en désaccord (Kessef Michné). D’autres encore pensent que leurs propos se complètent les uns les autres (Cha’aré Téchouva 1, 18, et c’est aussi ce qui ressort du Raavad). Puisque chacune des deux conceptions a sa valeur, et que c’est aussi ce que laissent entendre les décisionnaires, nous les présentons, dans le corps de texte, d’une manière telle qu’elles se complètent l’une l’autre.

De plus, pour ceux-là même qui estiment que Rav et Rav Na’hman sont en désaccord, ils seraient d’accord dans la majorité des cas. Par exemple, même s’ils ne s’accordaient pas quant à une faute commise envers Dieu (bein adam la-Maqom) en présence de tiers – car pour Rav, il est alors préférable de se confesser publiquement, tandis que pour Rav Na’hman il vaut mieux le faire discrètement (selon l’interprétation du Kessef Michné) –, Rav Nah’man reconnaîtrait que, lorsque la faute entraîne une profanation du Nom divin (‘hiloul Hachem), il est préférable que la confession ait lieu en public. Et pour ceux-là même qui estiment que Rav et Rav Na’hman sont en désaccord dans le cas où la faute a été commise envers son prochain et dans le secret – cas dans lequel Rav pense préférable de la confesser discrètement, tandis que, pour Rav Na’hman, il faudrait le faire en public –, il est certain que Rav Na’hman reconnaîtrait que la confession ne doit pas être publique quand il est à craindre que cela ne soit offensant pour la personne lésée. Aussi rapportons-nous ci-dessus les cas consensuels ; quant aux cas sur lesquels peut exister un désaccord, le pécheur évaluera suivant les deux critères quelle est, dans son cas, la manière convenable de se confesser.

Nos sages enseignent (Sota 7b) que celui qui raconte à d’autres personnes la faute qu’il a commise dans le secret est appelé effronté, car par cela il profane le nom divin. À la question de savoir comment Ruben a pu reconnaître la faute qu’il commit en dérangeant la couche paternelle, ils répondent que, lorsqu’il est à craindre que, en ne reconnaissant pas sa faute publiquement, d’autres ne soient suspectés, on devra reconnaître sa faute. C’est de là que les A’haronim apprennent que, dans le cas où il y a à cela une utilité, on peut révéler sa faute publiquement (Peri ‘Hadach, Choul’han ‘Aroukh 607, 2).

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