Pniné Halakha

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Chapitre 13 – Travaux relatifs au vêtement

11. Déchirer (qoréa’)

Déchirer (qoréa’) est une mélakha qui aide à la couture des vêtements. En effet, il arrive que, pour pouvoir réparer un vêtement, il faille le déchirer afin de le recoudre ; or quiconque déchire en vue de recoudre transgresse un interdit de la Torah. Dans le Tabernacle, il pouvait arriver qu’un ver fît un trou dans une tenture ; si l’on s’était alors contenté de recoudre à l’endroit du trou, la tenture eût pris un mauvais pli ; on déchirait donc la tenture avant de la recoudre.

Quand le fait de déchirer présente une utilité, c’est la Torah qui l’interdit : c’est le cas, par exemple, quand on découd un ourlet pour allonger le vêtement. Quand la déchirure ne présente pas d’utilité, comme dans le cas où l’on déchire pour abîmer, l’interdit est rabbinique.

Si l’on coupe, afin de s’en servir, des sacs en plastique ou des nappes en plastique attachés en rouleau, on transgresse un interdit toranique. De même, si l’on coupe du papier toilette pour l’utiliser, on transgresse cet interdit toranique. Selon certains, quand on fait cette coupe à l’endroit prédécoupé, on transgresse également l’interdit de découper (me’hatekh). Si l’on déchire le papier de façon inhabituelle, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse. En cas de nécessité, pour éviter une grande honte, nos sages ont permis d’enfreindre leur propre interdit. Par conséquent, si l’on se trouve dans une situation où l’on n’a pas d’autre possibilité de s’essuyer que de déchirer du papier toilette, nos sages permettent, en considération de l’honneur de l’homme et pour lui éviter un sujet de honte, de déchirer le papier de manière inhabituelle, par exemple en tirant le papier à l’aide de ses deux coudes ; et l’on déchirera à un endroit autre que celui où le papier est prédécoupé (Choul’han ‘Aroukh 312, 1, Michna Beroura 12, Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 19, Or’hot Chabbat 11, 40).

Quand, dans un livre, il reste des feuilles qui n’ont pas été coupées à l’atelier de reliure, il est interdit par la Torah de les couper. Si les feuilles ont été convenablement coupées mais que de la colle y est tombée et que des feuilles se soient collées l’une à l’autre, il est permis de les séparer, puisque ce collage ne s’est pas produit de manière intentionnelle, ni de manière à rester permanent (Maguen Avraham 340, 8, Michna Beroura 45). Quand des mouchoirs en papiers n’ont pas été convenablement découpés, et qu’ils restent attachés l’un à l’autre en un certain point, il est interdit de les détacher.

De même que coller des tissus ou du papier est un dérivé de la mélakha de coudre, de même décoller (mafrid) des tissus ou des papiers collés constitue un dérivé de la mélakha de déchirer. Par conséquent, il est interdit de décoller des feuilles qui ont été réunies par une agrafeuse. Dans le même sens, il est interdit de détacher une feuille d’un bloc de papier à lettres.

Il est permis de déchirer un sachet contenant des produits alimentaires, de même qu’il est permis d’éplucher une orange afin de la manger, car le déchirement du sachet comme l’épluchage ne sont pas faits pour les besoins du sachet ni de l’écorce, mais pour atteindre le comestible qui se trouve à l’intérieur. De même, il est permis d’ouvrir un paquet de sucre en décollant le haut de l’emballage. Certains sont rigoureux en la matière, mais l’opinion principale est indulgente (cf. ci-après, chap. 15 § 12).

Si l’on n’a pas eu le temps, à la veille de Chabbat, de retirer d’un vêtement neuf le fil de plastique attaché à l’étiquette de la fabrique, il est permis de couper ce fil pendant Chabbat. En effet, cette étiquette n’est pas collée au vêtement, si bien qu’elle n’est pas considérée comme cousue à lui[8].


[8]. Selon le Béour Halakha 314, 8 ד »ה חותלות, il n’y a pas d’interdit toranique à déchirer un fil, car l’interdit toranique de déchirer ne s’applique que lorsque le propos est de recoudre ensuite ; les sages, quant à eux, ont également interdit de déchirer quand il n’y a pas d’intention de recoudre. Mais quand il s’agit d’un fil qu’il est impossible de coudre, les sages n’ont pas interdit de le déchirer.

 

En revanche, il est interdit de couper un fil qui dépasse d’un vêtement, car ce serait arranger le vêtement (ce qui se rattache à la mélakha consistant à donner à un ouvrage un dernier coup de marteau pour en achever la fabrication, maké bepatich). C’est ce qu’écrit le Menou’hat Ahava III 16, 8, contrairement à la position indulgente du Or’hot Chabbat 11, note 26.

 

Une étiquette agrafée à un vêtement par le blanchisseur, il est interdit de la retirer dans le cas où elle est à l’abri du regard. Mais si elle est apparente et que l’on n’ait pas l’habitude d’aller ainsi, il sera permis, en cas de nécessité, de s’appuyer sur ceux des décisionnaires qui estiment que ce n’est pas une attache permanente, et de la retirer (cf. Rama 317, 3, Michna Beroura 21, Ye’havé Da’at VI 24).

 

Ouvrir une lettre : les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis d’ouvrir une lettre pendant Chabbat, quand il y a une chance que s’y trouvent écrits des propos utiles au Chabbat, mais que l’enveloppe est fermée, rabat collé contre le corps de l’enveloppe. Pour le Peri ‘Hadach, le ‘Hayé Adam et le Michna Beroura 340, 41, c’est interdit, au titre de la défense de déchirer. Pour le Maharil, le Taz et le Maguen Avraham, c’est permis, car le collage n’a été fait que pour une durée limitée. En cas de nécessité, il est permis de l’ouvrir à condition d’abîmer l’enveloppe (‘Hazon Ich, Ye’havé Da’at VI 24).

12. Couches, pansements et autocollants

Il est permis de se servir de couches, le Chabbat, de la même façon qu’en semaine. Certes, il faut, pour en faire usage, coller du papier et le décoller, or nous avons vu que coller du papier est interdit au titre de la mélakha de coudre, de même que décoller du papier est interdit au titre de la mélakha de déchirer. Mais dans notre cas, l’adhésion du papier se fait à l’aide d’attaches auto-agrippantes situées à l’arrière de la couche, qui viennent adhérer à une bande de repositionnement placée à l’avant, et qui peuvent s’appliquer et se détacher de nombreuses fois. Cet acte s’assimile donc au fait de boutonner et de déboutonner un vêtement, ce qui n’est pas interdit. Il n’y a pas non plus lieu de craindre de décoller les attaches auto-agrippantes – ou, dans certaines couches, la bande auto-adhésive –  pendant Chabbat pour la première fois, comme nous le verrons dans la note 9.

On peut également utiliser des couches qui s’attachent au moyen d’une bande adhésive : puisque ce « collage » est destiné à se maintenir un temps limité, de nombreux décisionnaires estiment que, de même que l’interdit de coudre ne s’applique pas à une couture prévue pour un temps limité, de même n’y a-t-il pas d’interdit à coller des couches. Il se peut aussi que, de l’avis même de ceux qui interdisent de coudre et de coller pour un temps limité, on puisse être indulgent s’agissant de couches, car les bandes adhésives des couches sont prévues pour un usage répétitif, afin que, dans le cas où l’on devrait remettre en ordre la couche, on puisse la recoller ; si bien qu’il ne faut pas considérer ce « collage » comme une couture, non plus que l’ouverture comme un déchirement, mais comme l’attachement et le détachement de boutons ou d’une bande Velcro. Toutefois, il est juste d’être minutieux sur un point : les jours de semaines, avant de jeter les couches à la poubelle, on a l’habitude de les refermer au moyen de la bande adhésive, afin d’enfermer la saleté qui s’y trouve ; or ce « collage » est cette fois destiné à se maintenir longtemps, si bien qu’il convient de ne pas le faire le Chabbat[9].

Il est permis de se servir, en cas de nécessité, d’un pansement, car son application sur le corps n’est pas assimilée à une couture. Si c’est nécessaire, on peut aussi coller le pansement sur un bandage, car ce collage n’est destiné à se maintenir que peu de temps (au chap. 28 § 9, nous exposerons la question des pansements et bandages).

Il est permis d’utiliser un marque-page adhésif : puisque un tel marque-page est destiné à être collé des dizaines, voire des centaines de fois, son statut est semblable à celui des boutons ou des bandes auto-agrippantes, auxquels ne s’appliquent pas les interdits de coudre et de déchirer.


[9]. Lorsque l’ajustement de la couche se fait à l’aide d’une bande auto-agrippante, il n’y a aucun motif d’interdit, car ce système est assimilable aux boutons. Cependant, il existe des couches dans lesquelles l’ajustement se fait au moyen de colle, comme étaient les couches d’autrefois. Dans ce cas, la règle applicable dépend d’une controverse entre Richonim : le fait de coudre ou de découdre est-il comparable au fait de nouer et de dénouer ? Car s’agissant de nouer, nous avons pour principe qu’il n’y a pas d’interdit à faire un nœud pour un temps limité, et il n’est pas non plus interdit de le défaire. Selon certains, cette permission s’applique quand le nœud est destiné à se maintenir moins de vingt-quatre heures ; selon d’autres, il suffit que le nœud soit fait pour moins d’une semaine (Rama 317, 1). En cas de nécessité, on peut permettre de faire un nœud destiné à rester moins d’une semaine (Béour Halakha 317, 4 ד »ה שאינם).

 

S’il s’agit d’un nœud qui se maintiendra jusqu’à ce que le propriétaire ou l’acheteur de la chose nouée vienne prendre celle-ci, le Levouch 317, 3 explique que, quand bien même ce nœud durerait plus d’une semaine, il serait considéré comme un nœud temporaire, et il serait donc permis de le faire et de le défaire ; c’est en ce sens qu’il est convenu de trancher (cf. ci-après, note 10).

 

Selon Rabbénou Yoël, le Raavia et le Rachbam, entre autres, coudre et découdre [et donc coller et décoller] ont même statut que nouer et dénouer : il n’y a pas d’interdit à coudre pour un temps limité. Selon Rabbénou Pérets et le Mordekhi, coudre est interdit (rabbiniquement), même pour un temps limité. Le Choul’han ‘Aroukh 340, 7 est rigoureux, mais il semble ressortir du Beit Yossef 317, 3 que l’auteur est indulgent. [Les deux ouvrages sont du même auteur, Rabbi Yossef Caro. Pour résoudre cette contradiction apparente,] le Tehila Lédavid 340, 6 explique que l’auteur est rigoureux quant au fait de coudre, mais indulgent quant au fait de déchirer. Selon lui, telle est aussi l’opinion du Rama. D’autres estiment que le Rama est également indulgent quant au fait de coudre (Chemirat Chabbat Kehilkhata). Partant, il est possible, selon les avis indulgents, de coller la fermeture de la couche et de la décoller, car cette jonction ne se fait que pour un temps limité ; mais c’est interdit selon les tenants de l’opinion rigoureuse. Le Ye’havé Da’at VI 24 écrit, se fondant sur plusieurs A’haronim, que la halakha est conforme à l’opinion indulgente, aussi est-il permis de se servir de ces couches adhésives. Il existe un autre fort motif d’indulgence : puisque cette bande auto-adhésive est conçue de telle façon qu’il est possible de la coller plusieurs fois, ce « collage » ne doit pas être comparé au fait de coudre, mais bien à l’utilisation de boutons ou de bandes auto-agrippantes, avec lesquels il est permis d’attacher et de détacher les pans d’un vêtement (Or’hot Chabbat 11, 36).

Concernant l’ouverture de la partie adhésive lorsqu’on commence l’utilisation, il est permis, si l’on suit l’opinion du Levouch et de ceux qui partagent son avis (cf. note 10), d’ouvrir la couche, bien que plus d’une semaine ait passé depuis que la fermeture a été réalisée en usine. De plus, cette fermeture elle-même ne peut être considérée comme un collage, car l’intention n’est pas ici de réaliser la jonction des attaches et de la bande adhésive, mais seulement de préserver la substance adhésive afin qu’elle ne sèche pas (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, note 67 ; certains exigent cependant d’ouvrir de telles couches avant Chabbat).

 

Une fois que l’on a ôté la couche sale, il est souhaitable de ne pas la refermer, car cette fermeture serait destinée à rester permanente. Malgré cela, nous indiquons seulement qu’il est « juste » de s’en abstenir, car, si l’on considère ce « collage » comme le simple fait de boutonner un vêtement, cela n’est pas interdit. De plus, selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, note 67), on peut considérer que cette fermeture est faite pour un temps limité car, en définitive, l’intérêt que l’on a à ce que la couche soit fermée ne vaut que durant le temps où elle se trouve dans la poubelle domestique.

13. Nouer (qocher) et dénouer (matir)

La mélakha de nouer (qocher) consiste à lier des choses en les attachant. Quand il faut les séparer, on défait le nœud : c’est la mélakha de dénouer (matir). Contrairement à la mélakha de coudre (tofer), par laquelle on assemble des matières souples l’une à l’autre pour en faire un seul et même objet, et contrairement à la mélakha de construire (boné), où l’on assemble des choses solides l’une à l’autre pour en faire un seul et même objet, on peut, par le jeu d’un nœud, attacher des choses sans les souder ni les fondre l’une à l’autre.

Comme nous l’avons vu (chap. 9 § 2), tous les travaux interdits le Chabbat trouvent leur origine dans l’œuvre d’édification du Tabernacle. Nouer et dénouer ont, là encore, leur origine dans le Tabernacle : on devait nouer les fils des tentures qui s’étaient rompus au moment de leur tissage ; de même, on devait préparer des filets afin de pêcher les mollusques dont on extrayait la teinture bleue, afin de colorer les fils des tentures ; or la confection des filets requérait de nouer. Parfois, il manquait un fil à un filet ; pour le remplacer, on dénouait alors un fil d’un autre filet (Chabbat 74b ; au traité Chabbat du Talmud de Jérusalem 15, 1, les Amoraïm discutent s’il est également interdit par la Torah, le Chabbat, de nouer les tentures du Tabernacle et du parvis à leurs chevilles).

On distingue quatre types de nœuds. a) Nœud tenace et permanent, que l’on ne dénoue jamais : la Torah interdit de faire un tel nœud. Exemple : le nœud des téphilines, le nœud des tsitsit (franges du talith). Il faut donc avoir soin de ne pas resserrer le nœud d’un tsitsit, le Chabbat. b) Nœud dont la fixité est partielle, que l’on a l’intention de laisser noué une semaine ou plus ; il est rabbiniquement interdit de le nouer. De même, un nœud nécessitant du métier, généralement exécuté par un artisan, même s’il est destiné à rester moins d’une semaine, se caractérise par une certaine permanence : les sages interdisent de le faire le Chabbat. c) Nœud temporaire, que l’on fait pour moins d’une semaine, et qui ne requiert pas de connaissances artisanales : il est permis de le faire le Chabbat. d) Liens si lâches qu’ils ne sont pas du tout considérés comme des nœuds, tels que le nœud simple à deux branches ou le nœud de rosette : il est permis de lier des objets par ce type de nœud, même pour une durée prolongée.

La règle applicable au fait de dénouer est semblable à celle qui s’applique au fait de nouer : tout nœud que la Torah interdit de faire, elle interdit également de le défaire ; de même, quand les sages interdisent de faire tel nœud, ils interdisent aussi de le défaire ; quant aux nœuds qu’il est permis de faire, il est permis de les défaire.

Quand la halakha permet de délier un nœud, mais que la chose est en pratique difficile à réaliser, il est permis de trancher le fil, mais il ne faut pas le faire devant un ignorant, qui risquerait d’en conclure que cela est permis dans des cas où c’est en réalité interdit (Michna Beroura 317, 7)[10].


[10]. La Michna (Chabbat 111b) et la Guémara (112a) nous apprennent qu’il existe trois types de nœuds. Le premier est interdit par la Torah : par exemple les nœuds que l’on attache au museau des chameaux ou à la proue des navires. Le deuxième est interdit par les sages. Le troisième est permis. Parmi les Richonim, on trouve deux opinions quant à la définition des différents nœuds.

 

Selon le premier avis (Rachi, Roch, Terouma, Séfer Mitsvot Gadol, Séfer Mitsvot Qatan, Roqéa’h, Or Zaroua’ et d’autres), c’est le lien permanent qu’interdit la Torah ; si un nœud est destiné à une durée moyenne, il est interdit rabbiniquement ; et si on le destine à une courte durée, il est permis de le faire. Une durée moyenne, selon le Mordekhi et le Tour, c’est une semaine ; moins d’une semaine, c’est une courte durée. Pour le Kolbo et le Hagahot Maïmoniot, une journée est une durée moyenne, et moins d’une journée, une courte durée. Pour la majorité des décisionnaires, un lien permanent est un lien destiné à se maintenir toujours. C’est l’opinion du Chibolé Haléqet, du Séfer Yereïm, du Rivach, du Taz, du Choul’han ‘Aroukh Harav et du Michna Beroura, et c’est ce dont conviennent la grande majorité des décisionnaires (pour Rabbénou Yerou’ham, cependant, un nœud s’appelle permanent dès lors qu’il se maintient six mois ; et pour Rabbénou Pérets, il suffit qu’il soit noué pour huit jours. Cf. Menou’hat Ahava III 14, 4).

 

Selon le second avis (Rabbénou ‘Hananel, Rif, Maïmonide, Rivach, Choul’han ‘Aroukh 317, 1), le nœud qu’interdit la Torah est un nœud qui nécessite le savoir-faire d’un artisan et qui est permanent. S’il nécessite le savoir-faire d’un artisan mais qu’il ne soit pas permanent, ou s’il est permanent mais qu’il puisse être exécuté par un non spécialiste, il sera rabbiniquement interdit de le faire. S’il s’agit d’un nœud d’exécution simple et non permanent, même s’il est destiné à rester longtemps, il sera permis de le faire – c’est du moins dans ce sens que ce second avis est couramment expliqué (Peri Mégadim, Ma’hatsit Hachéqel, Béour Halakha ד »ה שאינו). En revanche, selon le Chilté Haguiborim et le Téhila lé-David 317, 1, si le nœud est destiné à une durée moyenne, même s’il ne nécessite pas un savoir-faire artisanal, le Rif et Maïmonide estimeront qu’il est rabbiniquement interdit de l’exécuter.

Halakhiquement, puisque l’un et l’autre de ces avis sont importants, et quoique nous nous trouvions dans un cas de doute relatif à une règle rabbinique, il est juste, a priori, de tenir compte des deux avis. Aussi avons-nous intégré, dans le corps de texte, les deux systèmes. Toutefois, en cas de nécessité, dans la mesure où le doute concerne une règle rabbinique, on pourra être indulgent. Lorsqu’un autre motif de doute s’adjoint au premier et tend à l’indulgence, la halakha suit l’opinion indulgente, même en dehors des cas de nécessité ; seuls ceux qui apportent à leur pratique un supplément de perfection seront rigoureux.

 

En pratique, les deux systèmes diffèrent à deux égards : 1) Si le nœud requiert une exécution artisanale est que l’on veuille le faire pour une courte durée (moins d’une journée, ou moins d’une semaine, selon les avis) : d’après le Rif et Maïmonide, il est rabbiniquement interdit de le faire ; d’après Rachi et le Roch, c’est permis. Puisque l’on tient compte des deux systèmes, on est rigoureux. 2)  S’il s’agit d’un nœud simple, et destiné à une durée moyenne : selon Rachi et le Roch, il est rabbiniquement interdit de le faire ; selon le Rif et Maïmonide, tels qu’expliqués par la majorité des commentateurs, c’est permis. Puisque, de toutes façons, certains commentateurs estiment que, selon Rachi et le Roch, on est encore dans un cas de courte durée jusqu’à une semaine, il y a lieu d’autoriser de faire un nœud simple pour une période inférieure à une semaine. En revanche, il n’y a pas lieu de l’autoriser pour une durée égale ou supérieure à une semaine ; en effet, telle est la position de la majorité des décisionnaires : suivant Rachi et le Roch, c’est évidemment interdit ; et même selon le Rif et Maïmonide, certains expliquent que c’est interdit (Chilté Haguiborim et Téhila lé-David).

 

Il existe encore un motif important d’indulgence en matière de nœud, que nous trouvons dans les propos du Levouch (317, 3) : quand un nœud simple est exécuté par un professionnel, et qu’il est destiné à se maintenir jusqu’à ce que le propriétaire des objets attachés vienne les chercher – par exemple, dans le cas où un cordonnier a réparé des chaussures et les a liées ensemble afin qu’elles restent couplées jusqu’à ce qu’on vienne les chercher –, il est permis de défaire ce nœud, bien que sa durée soit moyenne. Certes, le Taz et le Choul’han ‘Aroukh Harav sont rigoureux en la matière. Mais on peut inférer des propos du Choul’han ‘Aroukh 317, 3 et du Michna Beroura 21 que ces derniers suivent en cela le Levouch. Cela s’explique par le fait que le caractère temporaire d’un tel nœud est parfaitement certain ; si l’on n’a pas encore défait le nœud, c’est uniquement parce que l’on n’est pas encore venu chercher les chaussures ; et le nœud ne sert pas davantage de lien par lequel on transporte les chaussures. De plus, le Taz et le Choul’han ‘Aroukh Harav ne s’opposent au Levouch que si l’on se place du point de vue de Rachi et du Roch ; mais si l’on se place du point de vue du Rif et de Maïmonide, il n’y a pas là d’interdit, puisque le nœud est simple et destiné à une durée moyenne. Et en effet, il est admis de tenir compte de l’avis du Levouch en cette matière, comme l’écrit le Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, note 60.

 

En pratique, bien que les principes soient bien définis, des doutes sont apparus quant aux types de nœuds qui nous sont familiers : doivent-ils être considérés comme des nœuds de type artisanal ou comme des nœuds simples ? Parfois, il est même douteux qu’ils puissent être considérés comme des nœuds, comme nous le verrons au paragraphe 14. Dans chaque cas, la halakha est la résultante de tous les systèmes et des différents motifs d’incertitude.

14. Nœuds interdits

Il est interdit de faire un double nœud proprement dit [c’est-à-dire un nœud simple fait deux fois successivement]. L’interdit vaut y compris quand on a l’intention de le défaire le jour même. Puisqu’il s’agit d’un lien fort, capable de se maintenir longtemps, il faut craindre qu’il ne doive être considéré comme un nœud à caractère artisanal (Chilté Haguiborim) ; dès lors, de l’avis de plusieurs Richonim (Rif, Maïmonide), il est rabbiniquement interdit de le faire, même pour une durée limitée. Cette règle concerne les doubles nœuds étroitement serrés, que l’on fait parfois à ses chaussures, ou encore pour attacher un sac poubelle. En revanche, il est permis aux femmes d’attacher leur foulard avec un nœud double, puisqu’elles n’ont pas l’usage de le serrer étroitement. Mais celles qui apportent à leur pratique un supplément de perfection ont l’habitude d’être rigoureuses en la matière, et s’abstiennent de faire un nœud double.

Si l’on porte une chaussure qui a été attachée par un double nœud, et que l’on en souffre, il est permis de la dénouer[11].

Il est interdit d’attacher l’extrémité d’un fil sur lui-même par un nœud simple, comme on a l’habitude d’attacher le fil que l’on coud, ou le bout des tsitsit. En effet, un tel nœud est difficile à défaire, et il est à craindre qu’il ne faille le considérer comme un nœud d’artisan, ce qui, de l’avis d’une partie des décisionnaires, interdirait rabbiniquement de le nouer, même pour une courte durée, et interdirait toraniquement de le nouer de façon permanente (Séfer Mitsvot Gadol, Rama 317, 1). Dans le même sens, il est interdit d’attacher un sac de plastique, contenant des aliments, par un nœud simple fermement serré[e]. En revanche, il est permis d’attacher ce sac par un nœud de rosette, ou par un nœud simple fait en attachant l’une à l’autre les deux anses du sac.


[11]. Selon Rachi et le Roch, tout nœud fait pour une courte durée est autorisé ; dès lors, un double nœud, fait à une chose que l’on a l’habitude de nouer pour une courte durée, est autorisé. Mais les décisionnaires discutent de la position du Rif et de Maïmonide – pour qui un nœud de type artisanal (qécher chel oman) est rabbiniquement interdit, même pour une courte durée – : que pensent-ils du double nœud ?

 

Selon le Chilté Haguiborim, il est bien possible que le nœud artisanal doive être défini comme un nœud fort ; or un double nœud est considéré comme un nœud fort. C’est la position du Rama 317, 1, du Peri ‘Hadach, du Rav Pe’alim II Ora’h ‘Haïm 44. Le ‘Aroukh Hachoul’han (317, 3) et le ‘Hazon Ich (52, 17) estiment qu’il s’agit d’une rigueur non obligatoire car, pour faire un nœud d’artisan, il faut une compétence professionnelle, or un double nœud ne requiert pas de compétence professionnelle. Mais dans la mesure où de nombreux décisionnaires, se plaçant dans le sillage du Rif et de Maïmonide, interdisent le double nœud, on suit a priori cet usage.

Toutefois, en cas de nécessité, quand des chaussures ont été attachées par un double nœud, il est permis de les dénouer ; en effet, si l’on se place du point de vue de Rachi et du Roch, il n’y a là aucun interdit, puisque ces nœuds ont été faits pour une courte durée. Même si l’on se place du point de vue du Rif et de Maïmonide, certains décisionnaires autorisent le double nœud. Et pour ceux-là même qui l’interdisent, cet interdit est seulement rabbinique : en cas de nécessité, on peut s’appuyer sur les avis indulgents.

 

Tout ce débat concerne le cas du double nœud étroitement serré. Mais quand il s’agit d’un foulard, que l’on n’a pas l’usage de serrer si étroitement, cela n’est pas interdit (comme l’écrivent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, note 175 et le Menou’hat Ahava III 14, 5 ; cf. aussi Or’hot Chabbat 10, note 16. Néanmoins, le Rav Pe’alim ad loc. et le Qitsour Choul’han ‘Aroukh 80, 45 sont rigoureux).

 

[e]. Faire un nœud simple (également appelé demi-nœud) consiste ici à rassembler les deux anses du sac en plastique en une seule branche, et à nouer cette branche unique sur elle-même : le nœud sera difficile à défaire. En revanche, si l’on traite chaque anse comme une branche, que l’on noue à l’autre, il sera facile de défaire le nœud.

15. Nœuds de rosette et nœuds simples (à deux branches)

Un nœud de rosette n’est pas considéré halakhiquement comme un nœud, car, en une seule traction sur le fil, il se dénoue ; même un nœud de rosette sur un autre nœud de rosette n’est pas considéré comme un nœud, car on peut également défaire ces deux nœuds de rosette en tirant une seule fois (Choul’han ‘Aroukh 317, 5, Michna Beroura 29). Un nœud simple à deux branches (première étape du nœud de lacet), lui non plus, n’est pas considéré comme un nœud, puisqu’il ne peut tenir longtemps. Puisque le nœud de rosette et le nœud simple à deux branches ne sont pas considérés comme des nœuds, il est permis de les faire, même quand on a l’intention de les laisser noués longtemps.

Nœud simple (à deux branches) sur lequel on fait un nœud de rosette (comme beaucoup ont l’usage de le faire pour lacer leurs chaussures) : certains décisionnaires sont indulgents, et estiment que la règle applicable est ici semblable à celle qui régit le nœud simple à deux branches, qui n’est pas considéré comme un nœud, et qu’il est permis de faire sans contrainte. D’autres sont rigoureux et pensent que, dès lors qu’ensemble ils sont plus tenaces, leur statut est semblable à celui d’un nœud simple à une branche : si on le fait dans l’intention qu’il reste attaché moins d’une semaine, c’est permis, mais si l’on veut qu’il reste attaché une semaine ou plus, c’est interdit. C’est l’usage qu’il convient de suivre a priori. En revanche, s’agissant d’attacher le rouleau de la Torah (séfer-Torah), il n’est pas nécessaire d’être rigoureux : il est permis d’attacher le rouleau en l’entourant d’un nœud simple sur lequel on fait un nœud de rosette, même si ce lien reste attaché durant de nombreux mois.

Nœud simple à deux branches, surmonté d’une rosette et à nouveau d’un nœud [c’est-à-dire prendre les deux boucles de la rosette pour les nouer l’une à l’autre], comme le font ceux qui veulent renforcer le nœud de leurs chaussures : le statut de ce lien est semblable à celui du nœud ordinaire : si on le destine à rester attaché moins d’une semaine, c’est permis ; une semaine et plus, c’est interdit. Certains apportent un supplément de perfection à leur pratique en s’abstenant totalement de faire un tel nœud le Chabbat[12].

Si l’on a l’habitude, tous les jours, de nouer et de dénouer sa cravate, il est permis de la nouer le Chabbat. Si l’on a l’usage de la nouer pour une longue durée, il est interdit de le faire durant Chabbat. En cas de nécessité pressante, il est permis d’être indulgent et de nouer sa cravate pendant Chabbat ; on formera alors l’intention de la dénouer à la sortie de Chabbat[13].


[12]. Selon le Agour, le Rama 317, 5, le Levouch et le Gaon de Vilna, un nœud simple surmonté d’une rosette n’est, halakhiquement, pas un nœud du tout, et il est permis de le faire, même pour longtemps. Selon le Mordekhi, le Taz et le Maguen Avraham, ce dispositif est considéré comme un nœud, quoiqu’il ne nécessite pas de compétence spéciale (qécher chel hediot) : si l’on se place du point de vue de Rachi et du Roch, il est interdit de le faire pour une durée moyenne. Nombreux sont les décisionnaires qui tiennent compte de cette opinion, et qui interdisent d’attacher ses chaussures pour plus d’un jour (Michna Beroura 317, 29, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 56).

 

Toutefois, cette rigueur ne paraît pas nécessaire. En pratique, dès lors que le nœud est prévu pour moins d’une semaine, il est permis de le faire, car nous avons affaire ici à un triple doute en matière rabbinique : a) si la halakha est conforme à l’opinion du Rif et de Maïmonide, ce nœud n’est pas interdit, de l’avis de la majorité des décisionnaires, puisqu’il s’agit d’un nœud ne nécessitant pas de spécialisation, et qu’il n’est pas permanent ; b) selon le Rama, il ne s’agit en rien, halakhiquement, d’un nœud ; on peut donc le faire pour une longue durée ; c) selon le Mordekhi et le Tour, en-deçà d’une semaine, on considère que la durée est courte, et l’interdit de nouer ne s’applique pas, de l’avis même de Rachi et du Roch (le Béour Halakha 317, 4 ד »ה שאינם s’accorde lui-même à dire que, en cas de nécessité, on peut être indulgent, conformément à ces avis). Quant aux avis rigoureux, eux aussi reconnaissent que l’interdit n’est que rabbinique ; aussi suffit-il d’être rigoureux en s’abstenant de faire un nœud simple surmonté d’un nœud de rosette pour une durée égale ou supérieure à une semaine.

 

En ce qui concerne le rouleau de la Torah, on a coutume d’autoriser à l’entourer d’un ruban que l’on noue d’un nœud simple ajouté d’un nœud de rosette, même pour une durée moyenne. Certains décisionnaires tiennent compte de la position rigoureuse et interdisent de faire un tel nœud pour plus d’une journée – et d’autres pour plus d’une semaine – (Min’hat Chabbat 80, 155, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 56, Berit ‘Olam, Qocher oumatir 4, Or’hot Chabbat 10, 28). Mais en pratique, l’usage qui prévaut est juste. En effet, nous sommes de nouveau en présence d’un triple doute en matière de loi rabbinique : a) pour tous ceux qui se rangent à l’avis du Rif et de Maïmonide, il n’y a là aucun interdit ; b) même si l’on se place du point de vue de Rachi et du Roch, les avis sont partagés quant au fait de savoir s’il y a là un interdit ; en effet, selon le Rama, une telle attache ne doit en rien être considérée comme un nœud ; c) de l’avis même des décisionnaires rigoureux, l’interdit est rabbinique ; or, selon le Rif, Maïmonide et le Tour, les sages autorisent, pour les besoins d’une mitsva, à faire un nœud qui est, d’ordinaire, interdit rabbiniquement (Choul’han ‘Aroukh 317, 1, Michna Beroura 13). C’est aussi la position du Tsits Eliézer VII 29.

 

Le statut d’un nœud simple (à deux branches), surmonté d’une rosette puis d’un deuxième nœud simple est semblable à celui d’un nœud ordinaire. Certains auteurs tendent cependant à être rigoureux, et à considérer un tel lien comme un double nœud, qu’il est interdit de faire, même pour un seul jour. Toutefois, s’agissant même d’un double nœud proprement dit, de nombreux auteurs sont indulgents ; à plus forte raison faut-il l’être ici, puisque l’on aurait pu défaire la rosette par une simple traction sur un fil. Il faut donc le considérer comme un nœud ordinaire, qu’il est permis de faire pour moins d’une semaine. Cf. Or’hot Chabbat 10, 14-15, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 56 ; Har’havot 13, 13, 5.

 

[13]. Concernant la cravate, il ne peut y avoir d’interdit toranique, car il est évident que le nœud n’est pas considéré comme un nœud d’artisan, et il n’est pas non plus destiné à rester de façon permanente. Il semble toutefois qu’il y ait un interdit rabbinique à nouer sa cravate pour une durée moyenne, si l’on se place du point de vue de Rachi et du Roch. En effet, bien que l’on puisse dénouer la cravate en tirant sur une seule branche, ce nœud ressemble à l’adjonction d’un nœud simple et d’une rosette, si bien qu’il peut rester longtemps attaché ; le nœud de cravate a donc bien le statut de nœud. Toutefois, a posteriori, il semble que, même si l’on a l’habitude de laisser sa cravate nouée pour une durée moyenne, on soit autorisé à l’indulgence, à condition d’avoir l’intention de la dénouer à l’issue de Chabbat.

En effet, de l’avis du Rif et de Maïmonide, dès lors qu’un nœud ne requiert pas une compétence artisanale et n’est pas destiné à être permanent, aucun interdit ne s’y applique. Et même de l’avis de Rachi et du Roch, il se peut que, dès lors que l’on a l’intention de dénouer sa cravate à l’issue de Chabbat, comme certains en ont l’usage tous les jours, il faille considérer le nœud comme exécuté pour une courte durée, ce qui n’est pas interdit. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 62.

16. Autres règles

Quiconque tresse une corde (ou une ficelle) – c’est-à-dire qu’il entrelace des fils dont il fait une corde ou une ficelle – enfreint l’interdit de nouer (qocher) ; quiconque défait cette corde ou cette ficelle en en séparant les fils enfreint l’interdit de dénouer (matir) (Maïmonide 10, 8)[14].

Il est interdit d’enfiler des perles, de crainte que l’on n’en vienne à attacher le fil. Même si les perles se sont échappées du fil, il est interdit de les y remettre, de crainte d’en venir à attacher le fil (Michna Beroura 317, 20). Mais il est permis aux enfants de faire un collier de perles jouet, s’il n’est pas destiné à se maintenir longtemps, cas dans lequel les enfants referment le collier en faisant un nœud temporaire (Chemirat Chabbat 16, 22).

Selon certains auteurs, il est interdit de faire passer un lacet dans une chaussure neuve car, ce faisant, on rend cette chaussure propre à être utilisée, ce qui relève de l’interdit de réparer [ou de consolider] un ustensile (metaqen keli) (Qtstot Hachoul’han 146, Badé Hachoul’han 3). D’autres estiment qu’il est interdit de faire passer un lacet nouveau dans une chaussure même ancienne (Michna Beroura 317, 18, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 64). D’autres encore pensent que, de nos jours, il est permis de passer des lacets dans des chaussures même neuves, car les chaussures d’aujourd’hui sont pourvues de trous assez larges pour y passer facilement les lacets, si bien que cette action n’est pas considérée comme un travail (Yabia’ Omer IX 108, 162). Pour être quitte aux yeux de tous, il est juste de passer les lacets de façon inhabituelle, par exemple en omettant certains des trous, ou bien en ne les passant que dans les trous du dessus, de façon que, à l’issue de Chabbat, il soit nécessaire de remettre les lacets, cette fois selon l’usage ; dès lors, on ne pourra considérer que l’on « consolide un ustensile » pendant Chabbat (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 64).

Il est permis d’introduire une ceinture dans les passants d’un pantalon neuf, car la ceinture n’est pas destinée à y rester de façon permanente. De même, il est permis de recouvrir un oreiller neuf d’une taie. En revanche, il est interdit d’introduire un cordon ou une lanière dans une robe neuve ou un pantalon neuf, dès lors qu’ils devraient y rester de façon permanente, car, en les y passant, on rend ces habits propres à l’utilisation (Michna Beroura 317, 16, Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 66).


[14]. Le Rav Chelomo Zalman Auerbach interdit de fermer un sac de nourriture en enroulant un fil de fer flexible, pour une durée supérieure à vingt-quatre heures : puisque le fil de fer reste enroulé de façon ferme, on le considère comme un nœud (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, note 174). Le Or’hot Chabbat 10, 30 rapporte également cela au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv. Il ne semble pas, pourtant, que l’on doive considérer cet enroulement comme un nœud ; en effet, ce n’est pas l’enroulement qui permet de tenir le sac fermé, mais la rigidité du fil, si bien que ce cas doit plutôt être assimilé à la fermeture et à l’ouverture de boutons, sur lesquelles ne pèse aucun interdit. C’est en ce sens que se prononcent le Rivevot Ephraïm 3, 552, le Chévet Halévi VII 55, le Or’hot Chabbat ibid. au nom du Rav Nissim Karelitz. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’on n’a pas l’intention de laisser ce sac fermé de façon permanente, et où le nœud n’est pas de type artisanal, il n’est pas à craindre d’enfreindre un interdit toranique ; or en cas de doute portant sur une règle rabbinique, on est indulgent.

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