Il est interdit de faire fonctionner un ascenseur, le Chabbat, car chaque fois que l’on appuie sur le bouton de l’ascenseur, on enfreint des interdits toraniques, ou à tout le moins rabbiniques.
Les décisionnaires sont partagés quant aux ascenseurs fonctionnant automatiquement : il s’agit d’ascenseurs qui sont programmés, depuis la veille de Chabbat, pour s’arrêter à chaque étage, ou tous les deux étages, et dont les portes s’ouvrent d’elles-mêmes pour une durée déterminée, puis se referment, avant de continuer de monter et de descendre.
Certains décisionnaires disent qu’il est interdit d’y monter et descendre, car se servir d’un ascenseur est une activité profane. De plus, quand on entre dans un ascenseur, on cause que le moteur de l’ascenseur dépense plus d’énergie et requiert plus d’électricité durant la montée ou la descente (‘Helqat Ya’aqov 3, 137, Min’hat Yits’haq III 60, ‘Hout Chani I p. 206, Rav Chemouel Wosner).
D’autres pensent qu’il est permis de monter d’étage dans de tels ascenseurs, mais qu’il est interdit de descendre d’étage car, durant la descente, l’ascenseur s’aide du poids des utilisateurs pour produire du courant, si bien qu’en entrant dans l’ascenseur pour descendre d’étage on s’associe à la création d’électricité (Rav Lévi Yits’haq Halperin, Ma’aliot be-Chabbat).
D’autres enfin estiment qu’il est permis d’utiliser l’ascenseur automatique : puisque l’homme ne fait aucun acte destiné à faire fonctionner l’ascenseur, lequel fonctionne grâce à une programmation mise en œuvre la veille de Chabbat, il n’y a aucun interdit à s’en servir. Quant au fait que l’ascenseur possède un dispositif de pesée des passagers, informant le moteur de la quantité de force à fournir, et se serve même du poids des passagers pour produire du courant, cela ne concerne pas celui qui y entre. En effet, l’ascenseur montera et descendra en tout état de cause, conformément au programme qui lui a été fixé, et peu importe au passager les activités qui ont cours au sein du moteur afin d’économiser de l’électricité ; si bien que l’activité électrique qui est causée indirectement par l’entrée de l’utilisateur n’est en rien imputable à ce dernier (c’est un cas de psiq reicha où la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur, psiq reicha dela ni’ha leh, combiné à un effet indirect – grama ; Rav Yossef Elyahou Henkin, Rav Isser Yehouda Unterman, Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 58, Rav Zeev Lev, Te’houmin n°2, Rav Israël Rosen, Te’houmin n°5).
En pratique, l’opinion principale est celle des décisionnaires indulgents ; et ceux qui suivent l’opinion rigoureuse seront bénis pour cela. En cas de nécessité, ceux qui suivent l’opinion rigoureuse eux-mêmes sont autorisés à être indulgents. Quant à ceux qui suivent l’opinion indulgente, ils doivent prendre soin de ne pas entrer ou sortir au moment où la porte est sur le point de se refermer, afin de ne pas entraîner sa réouverture. Même du point de vue des décisionnaires indulgents, il est bon que la mise en fonction automatique de l’ascenseur soit faite sous la supervision de l’un des instituts toraniques habilités à cela, afin de garantir que l’entrée dans l’ascenseur ne produit pas de lumière électrique ou quelque autre mélakha, ainsi que d’atténuer les sources d’interdit aux yeux des décisionnaires rigoureux[5].
[5]. La position principale est ici celle des décisionnaires indulgents, car les raisons qu’ils invoquent paraissent convaincantes. De plus, il ne semble pas que l’on puisse considérer l’activité de ceux qui entrent dans l’ascenseur automatique comme plus grave qu’une activité effectuée sur le mode de grama (mélakha occasionnée par le biais d’une force seconde, et non de façon directe). Or certains permettent a priori le mode de grama (Taz 514, 7). Certes, pour la majorité des décisionnaires, grama n’est permis qu’en cas de nécessité pressante (Choul’han ‘Aroukh et Rama 334, 22) ; mais dans notre cas, grama est associé au mode de psiq reicha dela ni’ha leh [psiq reicha où la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur], si bien que l’acte est permis a priori (Min’hat Chelomo I 10, 6 ; cf. plus haut, chap. 9 § 9 et Har’havot ad loc.). Quoi qu’il en soit, selon les avis rigoureux eux-mêmes, l’interdit est rabbinique, car il n’y a pas d’intention d’accomplir une mélakha. Et dans la mesure où les décisionnaires sont partagés sur la conduite à suivre, nous sommes en présence d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique, cas dans lequel on est indulgent.
Il est indispensable de fournir de l’électricité à l’ensemble du territoire israélien, tous les jours de la semaine, y compris le Chabbat, et toute atteinte qui serait faite à l’approvisionnement en électricité mettrait en danger des vies humaines. En effet, dans les hôpitaux, de nombreux équipements médicaux dépendent de l’alimentation électrique. Même dans les maisons particulières, il peut y avoir des malades dont l’état présente un danger, qui ont besoin d’appareils électriques pour se maintenir en vie. De même, les forces de sécurité utilisent des appareils électriques pour remplir leur mission, et s’ils ne pouvaient en disposer, ils ne pourraient répondre convenablement aux situations d’urgence. De plus, à la saison froide, nombreux sont ceux qui réchauffent leur maison au moyen d’appareils électriques, et si l’approvisionnement électrique cessait, des bébés, des malades risqueraient d’être en danger. Même durant les jours de grande chaleur, il existe un certain danger pour des malades ayant besoin de climatisation. En outre, puisque l’on a de nos jours l’usage de stocker de la nourriture pendant de nombreux jours dans les réfrigérateurs et les congélateurs, les aliments risqueraient de s’abîmer si l’on coupait l’électricité ; sur une population nombreuse, un certain nombre de personnes contracteraient des intoxications stomacales, et se trouveraient en danger.
Par conséquent, la Compagnie d’électricité a l’obligation de fournir du courant, continument, pendant le Chabbat, et si une panne survient en quelque point du territoire, elle doit faire tout le nécessaire pour la réparer. Or puisqu’il est permis aux techniciens de faire les réparations nécessaires au fonctionnement du réseau électrique, il est permis à tous les autres Juifs de la zone desservie de profiter de l’électricité nouvellement produite pendant le Chabbat[d]. Si une coupure de courant a eu lieu dans une zone limitée, et que l’on sache avec certitude que le courant n’y est pas une nécessité vitale, il est interdit de réparer la panne pendant Chabbat ; et si des Juifs l’ont néanmoins réparée pendant Chabbat, il sera interdit de profiter de l’électricité jusqu’à l’écoulement d’une heure environ après la fin de Chabbat (Rav Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 32, note 182 ; cf. infra chap. 26 § 6).
Malheureusement, on sait que des employés de la Compagnie d’électricité accomplissent, le Chabbat, des travaux qui ne sont pas strictement nécessaires à la continuité de l’approvisionnement en électricité, mais qui visent plutôt à limiter les dépenses de cette société. De plus, si ce service avait conscience de l’importance du Chabbat, il serait possible de faire fonctionner l’ensemble du réseau de production électrique de façon automatique, sans intervention humaine et sans dépenses supplémentaires. Ce n’est que pour répondre aux éventuels cas d’urgence que resteraient à leur poste des employés, chargés de vérifier le réseau et d’intervenir en cas de panne. Puisque l’on ne fait donc pas d’effort pour éviter l’exécution de travaux pendant Chabbat, plusieurs décisionnaires prescrivent d’agir avec rigueur, en n’utilisant pas, pendant Chabbat, l’électricité produite par la Compagnie d’électricité, afin de ne pas profiter d’actes de profanation du Chabbat, et afin de ne pas contribuer à cette profanation (cf. ‘Hazon Ich, Ora’h ‘Haïm 38, 4).
Mais en pratique, il est permis de profiter de l’électricité pendant Chabbat. Car bien qu’il eût été possible d’organiser le service, avant Chabbat, de façon à éviter une partie des opérations, les techniciens, au moment même où ils réalisent les actes nécessaires à l’approvisionnement électrique, ne profanent pas le Chabbat, puisque l’électricité est nécessaire à la vie quotidienne. Or par la même occasion, il est permis à toutes les autres personnes de profiter du courant. Certes, les techniciens exécutent d’autres travaux qui, eux, sont interdits, car ils ne visent qu’à réduire les dépenses de la Compagnie ; mais puisque les consommateurs d’électricité n’en tirent pas de profit, et que, de leur point de vue, il eût été préférable que ces opérations fussent accomplies automatiquement, il leur est permis de profiter de l’électricité pendant Chabbat (cf. Ha’hachmal Bahalakha II chap. 1, Menou’hat Ahava I 24, 1). Dernièrement, nous avons appris que des efforts étaient faits pour que le réseau fonctionne automatiquement, afin d’éviter la profanation du Chabbat.
[d]. En dehors d’Israël, c’est un personnel majoritairement non-juif qui travaille au fonctionnement des centrales électriques. La question soulevée ici touche donc les communautés d’Israël.
Les interdits sabbatiques sont applicables depuis le commencement du Chabbat ; mais avant celui-ci, il est permis d’accomplir des actes dont l’influence se prolongera durant le Chabbat. L’un des exemples les plus caractéristiques de ce fonctionnement différé est l’utilisation d’une minuterie de Chabbat, que l’on branche à une prise de courant, et qui a pour fonction de couper et de réactiver la circulation du courant suivant la programmation qu’on en a faite ; de cette façon, on peut, de nos jours, faire en sorte que les ampoules électriques s’allument et s’éteignent au cours du Chabbat. Par exemple, on peut allumer, avant l’entrée de Chabbat, les lumières de la maison, puis régler la minuterie de façon qu’elles s’éteignent à l’heure du coucher, puis qu’elles se rallument à l’heure du repas qui suit l’office du matin, puis qu’elles s’éteignent encore après le repas et se rallument de nouveau au moment du troisième repas. De même, on peut installer une minuterie sabbatique sur une prise, et y brancher un radiateur électrique, ou un ventilateur, en réglant la minuterie de manière qu’elle commandera l’allumage et l’extinction de l’appareil aux heures voulues.
Si l’on a réglé la minuterie sabbatique de façon que les lumières s’éteignent, la nuit de Chabbat, à 23 heures, et que, finalement, on se ravise et que l’on veuille étudier jusqu’à minuit, certains auteurs estiment qu’il est interdit de retarder le moment de l’extinction de la lumière en déplaçant les taquets de la minuterie : selon eux, la minuterie de Chabbat est une partie du système d’éclairage de la maison, or nos sages ont interdit d’accomplir des actes entraînant un changement pendant la durée de l’éclairage, comme nous l’apprenons du cas de la lampe à huile de Chabbat, à laquelle il est interdit de relier une coquille d’œuf remplie d’huile, de crainte qu’on ne puise de son huile[e] (Chabbat 29b, Beitsa 22a).
En revanche, le Rav Auerbach, et d’autres avec lui, pensent que différer l’extinction de la lumière ressemble au cas suivant : mes veilleuses brûlent, dans ma chambre, et le vent commence à souffler par la fenêtre ouverte, au point que les veilleuses risquent fort de s’éteindre. Dans un tel cas, tout le monde s’accorde à dire qu’il m’est permis de fermer la fenêtre, afin que les veilleuses éclairent longtemps encore. En effet, puisque je ne fais aucun acte portant directement sur les veilleuses elles-mêmes, mais me contente d’empêcher le vent de les éteindre, il n’y a pas d’interdit. De la même façon, si je retarde l’intervention de la minuterie de Chabbat, je ne fais aucun acte portant sur l’ampoule ou sur l’appareil électrique même, mais me contente d’empêcher, pour un temps supplémentaire, l’action de la minuterie. Et dès lors que la chose est permise, il ne faut pas considérer les taquets de la minuterie comme mouqtsé[f].
Dans la mesure où les arguments des décisionnaires indulgents sont forts, et où tel est l’usage répandu, on peut a priori s’appuyer sur leurs propos. Par conséquent, tout acte qui proroge la situation présente est permis. Si le courant est éteint, il est permis de prolonger l’absence de courant, de façon que la lumière s’allume plus tard. Si le courant est allumé, il est permis de prolonger la situation de façon que la lumière s’éteigne plus tard. De même, quand la lumière est éteinte, il est permis d’appuyer sur l’interrupteur qui commande l’allumage des ampoules, afin que, au moment où la minuterie doit normalement provoquer l’allumage, ces ampoules ne s’allument pas (Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 26-33)[6].
Par contre, il est interdit de changer le réglage de la minuterie de façon à avancer l’extinction (quand la lumière est allumée) ou l’allumage (quand la lumière est éteinte). Par exemple, si l’on a programmé la minuterie sabbatique pour éteindre la lumière à minuit, et que l’on souhaite finalement se coucher plus tôt, il est interdit d’avancer l’extinction. Quoique l’on n’éteigne pas soi-même, puisque l’extinction ne se réalise pas immédiatement mais de façon différée, il reste que provoquer l’extinction est un interdit rabbinique. De même, si l’on a programmé la minuterie pour que la lumière s’allume le matin à 10h, il est interdit de déplacer les taquets de façon que la lumière s’allume plus tôt, car nos sages ont interdit de provoquer l’allumage de la lumière[7].
Pniné Halakha Les lois de Chabbat I + II
[e]. Puiser dans l’huile qui alimente la flamme, c’est hâter son extinction, et donc transgresser l’interdit d’éteindre.[f]. Mouqtsé : objet d’usage profane, qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat. Cf. chap. 23.
[6]. Certains décisionnaires, il est vrai, estiment que tout changement apporté à la minuterie est un interdit de la Torah (Yaskil ‘Avdi VII 23), et d’autres pensent qu’une partie de ces changements sont des interdits de la Torah (Igrot Moché, Yoré Dé’a III 47, 4, Az Nidberou III 25 ; VIII 32). Dans cette mesure, l’interdit de mouqtsé entre également en jeu. Mais l’opinion indulgente est très convaincante, comme nous l’expliquons dans les Har’havot, car l’opinion rigoureuse est basée sur la position du Roch et de ceux qui partagent son avis, position à laquelle beaucoup s’opposent (cf. supra, chap. 16, note 1) ; de plus, du point de vue même du Roch, il semble que l’acte en question devrait être permis, puisque la manipulation de la minuterie n’est pas une manipulation de l’éclairage lui-même. C’est la position du Rav Auerbach dans Min’hat Chelomo 13, et celle du Yabia’ Omer III 18.
Il faut ajouter que, lorsque la lumière est éteinte, il est également permis d’ajouter au temps de non-éclairage prévu après le déclenchement de l’allumage. Par exemple, si la lumière est éteinte pendant la nuit, et qu’elle est programmée pour se rallumer à 10h du matin puis s’éteindre de nouveau à 12h, il est permis de régler l’heure d’extinction pour 11h. Le principe veut en effet que, tant que la lumière est éteinte, il soit permis de provoquer l’extension du temps de non-éclairage, que l’effet porte sur l’état présent ou qu’il soit différé après que la lumière se sera rallumée. De même, quand la lumière est allumée, il est permis de causer l’extension de la période d’éclairage, même si, entre-temps, la lumière doit s’éteindre un certain temps (Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 30).
[7]. Cet interdit vise une situation habituelle. Mais en cas d’impérieuse nécessité, il est permis, selon les tenants de l’opinion indulgente, de provoquer l’intervention anticipée de la minuterie de Chabbat. En effet, selon la majorité des décisionnaires, avancer l’intervention de la minuterie est considéré comme un cas de grama (mélakha réalisée indirectement), ce que certains permettent a priori (Taz), et que la majorité des décisionnaires permettent en cas de pressante nécessité (cha’at had’haq), comme nous l’avons vu au chap. 9 § 9. C’est ce qu’écrivent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 29 au nom du Rav Auerbach, et le Yabia’ Omer III, Ora’h ‘Haïm 18. Aussi, quand une personne est malade, même quand son état ne présente pas de danger, et dès lors que la lumière la dérange pour dormir, il sera permis, si la minuterie sabbatique doit provoquer l’extinction de la lumière deux heures plus tard, par exemple, de faire en sorte qu’elle survienne dans une demi-heure. Motif supplémentaire d’indulgence : l’extinction [motivée, non par la volonté de créer des braises ou du charbon, mais par celle de ne plus être éclairé] est un interdit rabbinique (cf. ci-dessus § 1).
En cas de très grande nécessité, il est même permis d’avancer l’heure de l’allumage pour les besoins d’une mitsva ; par exemple, si le manque de lumière devait grandement faire obstacle à l’étude de la Torah. Toutefois, pour tenir compte de l’opinion rigoureuse, il sera bon d’opérer un changement par rapport au procédé habituel.
Comme la règle applicable à la minuterie de Chabbat, que nous avons vue au paragraphe précédent, ainsi de la règle relative aux différents appareils électriques fonctionnant sur thermostat. Pour une partie des décisionnaires, il est interdit de modifier la position du bouton de thermostat ; pour le Rav Auerbach, il est permis de changer la position du thermostat afin de prolonger la situation présente :
Prenons pour exemple le cas où l’on met en marche un radiateur à huile, avant l’entrée de Chabbat, afin de réchauffer la maison en donnant à celle-ci une température modérée, et où l’on s’aperçoit, au cours du Chabbat, que la température est plus chaude que ce que l’on prévoyait. Si l’on préfère que le radiateur chauffe moins qu’il ne le fait, on attendra que le thermostat interrompe l’action du radiateur, et l’on pourra à ce moment tourner le bouton de réglage en le fixant à un niveau plus faible, de façon que l’interruption du chauffage se prolonge plus longtemps, après quoi les éléments chauffants fonctionneront moins longtemps. Par contre, il est interdit de baisser le niveau de chauffage pendant que le radiateur fonctionne, car cela produirait un changement dans la situation présente, en avançant le moment de l’extinction des éléments chauffants.
Si, pendant le Chabbat, on veut que le radiateur chauffe davantage, on attendra que les éléments chauffants du radiateur fonctionnent, et que sa chaleur atteigne le degré de yad solédet bo (au moins 71 degrés) ; on pourra alors tourner le bouton à un niveau plus élevé de chaleur, de façon que le radiateur continue de chauffer plus longtemps. Par contre, si l’on faisait cela quand la chaleur du radiateur est inférieure à yad solédet bo, on enfreindrait un interdit, car on provoquerait la cuisson de l’huile que contient le radiateur. Quand le radiateur interrompt son action, il est, en tout état de cause, interdit de régler le bouton à un niveau plus élevé, car ce serait entraîner un changement de situation ; de plus, il est à craindre que l’on ne provoque un déclenchement immédiat du chauffage.
La règle est la même concernant un climatiseur ou un réfrigérateur équipés d’un bouton réglant la température. Quand le moteur du réfrigérateur est activé, il est permis de régler le bouton sur une température plus froide car, par cela, l’action réfrigérante durera plus longtemps. Quand le moteur cesse de réfrigérer, il est permis de régler le bouton sur une température plus chaude : de cette façon, le moteur réfrigérant verra son action suspendue davantage (Min’hat Chelomo 10, Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 24).
Tout cela vaut à condition que le changement thermostatique ne s’inscrive pas sur un écran. Quand le changement s’opère en appuyant sur des boutons qui modifient le nombre de degrés souhaités en inscrivant ce nombre sur un écran électronique, comme c’est le cas dans de nombreux climatiseurs, la chose est interdite au titre de la mélakha d’écrire (kotev), et parce que chaque pression d’un bouton entraîne immédiatement une activité électrique.
Lorsque le fait d’ouvrir un réfrigérateur déclenche une activité électrique, il est interdit de l’ouvrir pendant Chabbat. Par exemple, dans la majorité des réfrigérateurs, il y a une ampoule électrique, qui s’allume quand on ouvre la porte. Si l’on ne l’a pas désactivée avant Chabbat, il est interdit d’ouvrir la porte du réfrigérateur pendant Chabbat. De même, dans certains réfrigérateurs, l’ouverture de la porte met en marche ou interrompt la fonction de ventilation, ou différents mécanismes électroniques ; il est donc également interdit d’ouvrir ces réfrigérateurs pendant Chabbat.
Mais si l’on a veillé à ce que l’ouverture du réfrigérateur ne provoque pas de mise en marche ni d’extinction, il est permis d’en ouvrir la porte pendant Chabbat. Certains décisionnaires, il est vrai, ne permettent d’ouvrir le réfrigérateur que lorsque son moteur fonctionne ; en revanche, s’il ne fonctionne pas pour le moment, il est interdit de l’ouvrir, selon eux, car cette ouverture entraînerait l’entrée d’air chaud dans le réfrigérateur ; or, puisque le moteur est commandé par un thermostat interne, l’ouverture du réfrigérateur risque de provoquer le déclenchement immédiat du moteur ou, à tout le moins, de rapprocher le moment de son déclenchement.
Cependant, en pratique, il est permis d’ouvrir le réfrigérateur, même quand le moteur n’est pas en train de fonctionner, car celui qui ouvre la porte du réfrigérateur n’a pas l’intention d’en activer le moteur, et il est également douteux que cette ouverture entraîne cette activation, car il se peut que le moteur soit, de toute manière, sur le point de fonctionner. De plus, même si l’ouverture entraîne l’activation du moteur, cela ne sera que de manière indirecte, ce que nous appelons grama ; en effet, l’ouverture de la porte, en elle-même, ne met pas en marche le moteur, mais se contente de causer l’entrée d’air chaud, et c’est cet air chaud qui, dans un second temps, influera sur la mise en marche du moteur. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’une action indirecte, elle-même incertaine, que l’on provoque sans intention.
De même, il est permis de boire de l’eau froide tirée d’un distributeur d’eau (« fontaine à eau »), sans prêter attention au fait que le moteur réfrigérant est en fonctionnement ou non. Il est également permis d’entrer dans une pièce où fonctionne un climatiseur réfrigérant réglé par le biais d’un thermostat. Bien que l’ouverture de la porte risque d’entraîner la mise en marche du climatiseur, cela n’est pas interdit, car il n’est pas certain que l’ouverture de la porte entraînera cette mise en marche. Et même si elle l’entraînait, ce serait de façon indirecte, sur le mode de grama. Dans le même sens, il est permis d’ouvrir la porte ou la fenêtre d’une pièce dans laquelle fonctionne un climatiseur chauffant ou un radiateur dont on a réglé la chaleur à l’aide d’un thermostat, car, en ouvrant la porte ou la fenêtre, on n’a pas l’intention de les mettre en marche, et il n’est pas non plus certain que cette ouverture causera cette mise en marche ; si même elle la cause, ce sera sur le mode de grama.
Par contre, s’agissant d’un four de cuisson fonctionnant sur thermostat, de nombreux décisionnaires sont rigoureux, et interdisent de l’ouvrir tant que les éléments chauffants ne fonctionnent pas, car les dimensions du four sont petites, et son ouverture risque d’influer directement sur la mise en marche des éléments chauffants. C’est pourquoi on a créé des fours de cuisson dotés d’une position Chabbat, grâce à laquelle le four fonctionne à température constante, sans être influencé par le thermostat. Dès lors que ce type de four est en position Chabbat, tous les avis s’accordent à dire qu’il est permis de l’ouvrir sans contrainte[8].
[8]. Sur la notion de grama, cf. chap. 9 § 9, où l’on voit que certains auteurs permettent a priori la réalisation indirecte d’une mélakha, et que la majorité des décisionnaires le permettent uniquement en cas de nécessité pressante. Dans notre cas, où l’on n’a pas l’intention d’activer le moteur, cette activation est un cas de psiq reicha dela ni’ha leh (psiq reicha où la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur) [cf. chap. 9, note 2]. Dans un tel cas, l’acte est permis, même en dehors d’une situation de nécessité pressante. À plus forte raison est-ce permis quand il est possible que le moteur, de lui-même, soit déjà sur le point de se mettre en marche, de façon que l’ouverture de la porte n’ait aucun effet. C’est ce qu’écrivent, en matière de réfrigérateur, le Rav Chelomo Zalman Auerbach dans Min’hat Chelomo I 10, le Yabia’ Omer I Ora’h ‘Haïm 21 et le Tsits Eliézer VIII 12.
Cependant, de nombreux auteurs recommandent d’être rigoureux, et de n’ouvrir le réfrigérateur que lorsque le moteur fonctionne, car alors l’ouverture de la porte ne peut provoquer son déclenchement, attendu qu’il fonctionne déjà. Quant au fait que, en raison de l’entrée d’air chaud dans le réfrigérateur, le moteur fonctionne plus longtemps, il n’y a pas là d’interdit (Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm I 151, ‘Helqat Ya’aqov 3, 179). Mais en pratique, il est permis d’ouvrir le réfrigérateur sans attendre que le moteur fonctionne.
La règle applicable au réfrigérateur est plus indulgente que celle qui s’applique au four électrique, cela pour deux raisons : a) le four est de petites dimensions ; aussi, en ouvrant la porte du four, on provoque rapidement sa mise en marche ; il est donc quelque peu à craindre qu’il s’agisse, non d’un fait de grama, mais d’un déclenchement direct. Un réfrigérateur, en revanche, est grand, et l’ouverture de sa porte a une influence plus éloignée, si bien que l’on est assurément dans un cas de grama. b) Mettre en marche le moteur réfrigérant est, de l’avis de nombreux décisionnaires, un interdit rabbinique, car le moteur n’est pas doté d’un filament incandescent (cf. note 1) ; tandis qu’actionner un four, doté d’un élément chauffant, qui a la propriété d’être porté à incandescence, est chose interdite par la Torah, d’après tous les avis. Ainsi, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 35 (nouvelle édition) est rigoureux quant à l’ouverture de la porte d’un four de cuisson électrique, mais en matière de réfrigérateur, considère l’opinion indulgente. Quoi qu’il en soit, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, Bichoul 28 est indulgent quant à un four de cuisson électrique fonctionnant sur thermostat ; selon lui, il est permis d’en ouvrir la porte, même quand il n’est pas, pour le moment, en fonctionnement, car c’est, dit-il, un cas de psiq reicha douteux portant sur une règle rabbinique (puisque le déclenchement du chauffage est indirect).
Quant à l’ouverture de la porte d’une pièce où se trouve un radiateur ou un climatiseur, presque aucun décisionnaire ne l’interdit, car la distance est grande entre la porte et le climatiseur ou le radiateur, si bien que, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, leur mise en marche serait considérée comme indirecte. Cf. supra, chap. 10 § 17.
Il est interdit d’ouvrir et de fermer, pendant Chabbat, un réfrigérateur dont a oublié de désactiver l’ampoule, car l’ouverture et la fermeture auraient pour effet d’allumer et d’éteindre cette ampoule. Si la nourriture contenue dans ce réfrigérateur est nécessaire à la consommation du Chabbat et qu’un non-Juif soit présent, il est permis de demander au non-Juif d’ouvrir le réfrigérateur pour lui-même, c’est-à-dire de lui proposer quelque aliment qui s’y trouve ; dès lors qu’il aura ouvert le réfrigérateur pour lui-même, il sera permis au Juif d’y prendre ce dont il a besoin. Il est certes interdit de demander à un non-Juif d’exécuter un travail le Chabbat ; mais, dans notre cas, on ne lui demande pas d’exécuter un travail, mais bien d’ouvrir le réfrigérateur, et ce n’est que concurremment que l’ampoule s’allumera. Après cela, il sera permis de demander au non-Juif d’éteindre l’ampoule, afin de pouvoir ouvrir et fermer le réfrigérateur par la suite. En effet, l’extinction de l’ampoule n’est interdite que rabbiniquement, or il est permis de demander à un non-Juif d’accomplir un acte interdit rabbiniquement, pour les besoins des mitsvot de Chabbat (chap. 9 § 11 ; cf. ci-après chap. 25 § 2 et § 5).
S’il ne se trouve pas de non-Juif et que la nourriture rangée dans le réfrigérateur soit très nécessaire, on pourra, quand le moteur ne sera momentanément pas en marche, débrancher la prise qui relie le réfrigérateur au secteur électrique. Il faut avoir soin de faire cela en modifiant la manière habituelle : par exemple en introduisant un morceau de bois ou de plastique entre la prise murale et la prise mâle ; en effet, la prise mâle a statut de mouqtsé, et il est interdit de la déplacer de façon habituelle (cf. chap. 23 § 14)[9].
Dans le cas où il n’est pas certain que l’on ait désactivé l’ampoule avant Chabbat, de nombreux décisionnaires estiment qu’il est néanmoins permis d’ouvrir le réfrigérateur, car l’intention n’est pas d’allumer l’ampoule mais seulement d’ouvrir le réfrigérateur. Si l’ampoule s’allume lorsqu’on ouvre la porte, c’est sur le mode de psiq reicha, c’est-à-dire que l’on aura exécuté un acte déterminé, et que, à cette occasion, un autre acte, interdit, se sera réalisé. Or, puisqu’il n’est pas certain que l’activité interdite se réalisera, il ne s’agit que d’un sfeq psiq reicha, c’est-à-dire d’une possibilité, incertaine, de psiq reicha, ce qui n’est pas interdit. Certains auteurs, il est vrai, sont rigoureux en la matière, mais l’opinion essentielle est celle des auteurs indulgents.
Si l’on a ouvert le réfrigérateur et que l’ampoule se soit allumée, il est permis d’en sortir des aliments. Puis on ne fermera pas la porte du réfrigérateur, mais on disposera un torchon, pour qu’elle ne se ferme pas entièrement. De cette façon, l’ampoule ne s’éteindra pas, et l’on pourra de nouveau, quand on le voudra, ouvrir la porte du réfrigérateur[10].
[9]. Selon le Chemirat Chabbat Kehilkhata 10, 14, il n’est permis à une personne majeure de débrancher la prise mâle que dans le cas où l’on a l’habitude de la débrancher et de la rebrancher, faute de quoi il est à craindre de transgresser l’interdit de détruire (soter). Au chap. 15 § 3, nous avons écrit que, même dans le cas où l’on n’a pas l’habitude de débrancher la prise, on peut aller d’après la généralité des prises, que l’on a l’habitude de débrancher, si bien que brancher et débrancher la prise du réfrigérateur ne contrevient pas à l’interdit de soter. Le Menou’hat Ahava I 24, 20 ne craint pas non plus cette transgression dans notre cas, et autorise une personne majeure à débrancher la prise en imprimant à cet acte un changement.
Quoi qu’il en soit, lorsqu’on débranche la prise en imprimant à l’acte un changement, le doute, même relativement aux interdits de construire et de détruire, ne porte que sur une norme rabbinique, si bien que l’on peut être indulgent en cas de nécessité pressante. Par contre, rebrancher la prise mâle dans la prise femelle est interdit ; pour un cas de très grande nécessité, cf. Har’havot.
Certes, de nos jours, dans la majorité des réfrigérateurs, une activité électrique se produit constamment et, dès que l’on débranche la prise, cette activité s’interrompt, ce qui constitue une extinction. Cependant, puisque l’interdit d’éteindre est ici rabbinique, et que le débranchement se fait de manière inhabituelle, nous nous trouvons dans un cas de chevout de-chevout (cf. chap. 9 § 11) – que les sages autorisent pour les besoins d’une mitsva.
Demande faite à un mineur : en cas de nécessité pressante, lorsque la nourriture rangée dans le réfrigérateur est nécessaire à l’alimentation d’un mineur, il est permis de demander à celui-ci d’ouvrir le réfrigérateur. En effet, l’allumage de l’ampoule n’est interdit que rabbiniquement, puisque l’on n’a pas l’intention de l’allumer, et que, selon plusieurs Richonim, il est permis de dire à un mineur d’enfreindre, pour ses propres besoins, un interdit rabbinique. Certains décisionnaires étendent même cette permission au cas où le besoin est celui d’un majeur ; en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur ces avis, comme nous l’expliquons ci-après, chap. 24 § 5, et dans les Har’havot sur le présent paragraphe.
[10]. Le cas du sfeq psiq reicha est controversé. Selon le Taz, agir ainsi est permis ; selon Rabbi Aqiba Eiger, c’est interdit. Les décisionnaires ont tendance à être indulgents en cas de besoin, en particulier quand on n’est pas intéressé par la conséquence interdite de l’acte initial (psiq reicha dela ni’ha leh), car alors on se trouve dans un cas de doute portant sur un interdit rabbinique, comme l’explique le Béour Halakha 316, 3 ד »ה ולכן. C’est ce qu’écrivent, au sujet du réfrigérateur, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 10, 15 et le Menou’hat Ahava I 24, 20. Cf. supra, chap. 9 § 5, note 2 et Har’havot 9, 5, 8.
Si l’on a déjà ouvert le réfrigérateur et que l’ampoule se soit allumée : si l’on a grandement besoin de refermer la porte afin que les aliments ne s’abîment pas, on poussera quelque peu la porte en sens inverse (vers le côté externe), de manière qu’ensuite, quand la porte se refermera d’elle-même, cela se fasse de façon indirecte (grama), comme le traité Sanhédrin 77b l’explique dans le cas où l’on jette une pierre en l’air et où elle tombe au lieu où se trouve quelqu’un, cas dans lequel on considère que l’action se fait sur le mode de grama. C’est ce qu’écrit le Or’hot Chabbat 29, note 38.
Il est interdit d’activer, pendant Chabbat, une machine à laver la vaisselle, car toute activation électrique est interdite. De plus, le lave-vaisselle réchauffe l’eau, afin que celle-ci nettoie efficacement la vaisselle, or en provoquant le réchauffement de l’eau, on enfreint l’interdit de cuire.
Si l’on a l’habitude, après manger, de débarrasser la table en plaçant la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, il sera permis de le faire également le Chabbat ; ensuite, à l’issue du Chabbat, on mettra le lave-vaisselle en marche pour que soit nettoyée la vaisselle. Mais si l’on n’a pas l’habitude de débarrasser la table en faisant passer la vaisselle directement dans le lave-vaisselle, il sera interdit de le faire durant Chabbat, car il est interdit de faire, durant Chabbat, des actes de préparation de la semaine.
Même par le biais d’une minuterie de Chabbat, il est interdit d’utiliser le lave-vaisselle car, si l’on n’en ferme pas la porte, la machine ne commence pas à fonctionner, si bien que celui qui ferme la porte du lave-vaisselle après y avoir introduit la vaisselle sale provoque sa mise en marche (Chemirat Chabbat Kehilkhata 12, 37). Toutefois, en cas d’impérieuse nécessité, quand le besoin est grand de laver de nombreux ustensiles le Chabbat et qu’il est très difficile de les laver à la main, il sera permis de le faire. En effet, fermer la porte est considéré comme un acte donnant lieu à une mélakha de manière indirecte (grama), car le fait de fermer la porte n’est pas véritablement une mélakha en soi ; or, en cas de nécessité pressante, un tel procédé est autorisé (cf. plus haut chap. 9 § 9 ; responsa Méroch Tsourim 30).
Si l’on coupe le mécanisme qui fait dépendre la mise en marche du lave-vaisselle de la fermeture de la porte, de façon que, même si l’on ne fermait pas la porte, le lave-vaisselle commencerait à fonctionner à une heure programmée à l’avance, il devient permis, même en dehors d’un cas de nécessité pressante, d’y placer de la vaisselle sale pour qu’elle soit nettoyée pendant Chabbat (Rav Post, Leohavaï Yech 1).
Il est interdit de s’approcher d’une porte automatique qui s’ouvre quand on s’approche d’elle, car quiconque s’en approche est considéré comme activant de manière directe le système électrique commandant l’ouverture de la porte. Que le déclenchement se fasse au moyen d’une zone de marche se trouvant devant la porte, d’un œil électronique, d’un détecteur volumétrique ou de quelque autre dispositif de ce genre, il n’y a pas de différence. Comme nous l’avons vu (§ 2), selon de nombreux avis, parmi lesquels le Rav Kook – que la mémoire du juste soit bénie –, tout déclenchement d’appareil électrique est interdit par la Torah.
Si l’on se trouve à l’hôtel, ou à l’hôpital, et qu’il y ait des portes automatiques, il faut trouver une issue de remplacement pour pouvoir y entrer sans activer de système électrique. Quand un non-Juif s’approche de la porte pour l’ouvrir et entrer, il est permis au Juif de marcher à sa suite et d’entrer (cf. ci-après chap. 25 § 1-2). Mais si un Juif qui transgresse Chabbat entre par la porte, il est interdit d’entrer à sa suite, car il est interdit de tirer profit d’une profanation de Chabbat. De plus, s’aider d’une profanation du Chabbat et en tirer profit constituerait une profanation du nom divin. Quoique certains auteurs soient indulgents en la matière, il est juste d’être rigoureux. Ce n’est qu’en cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre voie possible, que l’on pourra, a posteriori, s’appuyer sur les décisionnaires indulgents[11].
Quand un médecin, une infirmière, arrivent à leur travail à l’hôpital, dans la mesure où il leur est permis d’entrer par une porte automatique pour sauver une vie, il est également permis aux autres personnes d’entrer à leur suite, par la porte qui s’est ainsi ouverte. A priori, la direction de l’hôpital doit s’efforcer de limiter les nécessités de profaner le Chabbat, et de ménager des ouvertures par lesquelles les médecins et les visiteurs pourront pénétrer, le Chabbat, sans entraîner la mise en marche d’un système électrique.
Si, par erreur, on s’est approché d’une porte automatique et que l’on en ait déclenché l’ouverture, certains estiment que, a priori, on ne doit pas bouger de là, car si l’on se retirait, on entraînerait la fermeture de la porte. On attendra donc qu’un non-Juif arrive, on lui demandera de se tenir à sa place, et l’on partira ; quand, ensuite, le non-Juif quittera l’endroit, ce sera lui qui provoquera la fermeture de la porte. Toutefois, si le fait d’attendre là fait souffrir le Juif, il lui sera permis de quitter l’endroit. En effet, il ne fait qu’aller son chemin, et peu lui importe que la porte reste ouverte ou se referme – ce qui constitue un cas de psiq reicha dans lequel la conséquence de l’acte initial n’apporte aucun bénéfice à celui qui le fait (psiq reicha dela ni’ha leh), combiné au fait de provoquer la réalisation indirecte d’une mélakha (grama) : en ce cas, il n’y a pas d’interdit. Dans le cas où celui qui a provoqué par erreur l’ouverture de la porte souhaitait entrer dans l’édifice, il pourra y entrer, en cas de nécessité pressante, puisqu’il n’avait pas l’intention d’accomplir une mélakha. Mais s’il avait l’intention d’ouvrir la porte automatique, et qu’il se soit ensuite rappelé que la chose est interdite, il n’entrera pas, car il est interdit de tirer profit d’une mélakha que l’on a faite par erreur (chogueg) pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 318, 1 ; cf. ici, note 11 et ci-après chap. 26 § 4).
[11]. Ceux qui permettent de franchir une porte à la suite d’un Juif qui le fait lui-même en transgressant le Chabbat estiment qu’il n’y a pas là de profit tiré d’une véritable mélakha effectuée pendant Chabbat. En effet, ouvrir une porte ne consiste qu’à ôter un obstacle (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 63). De plus, si celui qui ouvre la porte le fait par erreur (chogueg), on peut, en cas de nécessité pressante, s’appuyer sur l’opinion de Rabbi Méïr, qui estime qu’il est permis, le Chabbat, de tirer profit d’une mélakha accomplie à la suite d’une erreur (Michna Beroura 318, 7).
Face à cela, les raisons d’être rigoureux sont que, selon de nombreux avis, ouvrir une porte automatique est considéré comme une véritable mélakha (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 77) ; de plus, il y a une profanation du nom divin dans le fait qu’un Juif attende qu’un non-pratiquant se présente afin de pouvoir profiter de sa profanation sabbatique. Aussi n’est-ce que dans le cas d’une nécessité pressante que l’on peut être indulgent.
Il est interdit d’entrer dans une pièce dans laquelle a est installé un mécanisme électrique qui déclenche l’allumage de la lumière ou d’un climatiseur quand on entre. Celui qui entre dans une telle pièce ne peut prétendre qu’il n’avait pas l’intention d’allumer la lumière, dès lors que l’on sait que le fait d’entrer déclenche l’allumage de la lumière ou du climatiseur.
Ce problème existe en particulier dans les chambres d’hôtel et dans les toilettes des hôtels. Les clients doivent donc veiller à ce que l’on désactive ces dispositifs automatiques avant Chabbat. Si l’on n’a pas veillé à cela, et que l’on soit hors de la chambre alors que le Chabbat a déjà commencé, on demandera à un non-Juif d’ouvrir la porte pour lui-même ; puis le non-Juif restera un peu dans la pièce, afin de profiter lui-même de la lumière ou de la climatisation : de cette façon, il sera considéré comme ayant allumé pour lui-même, et dès lors, il sera ensuite permis au Juif d’en profiter (cf. ci-après, chap. 25 § 2).
Si l’on est dans la chambre ou aux toilettes, et que l’on sache que, lorsqu’on sortira, on provoquera l’extinction de la lumière ou du climatiseur, de deux choses l’une : si l’on peut y rester facilement jusqu’à la fin du Chabbat, ou qu’un non-Juif soit sur le point d’arriver, qui puisse faire cesser le fonctionnement de ce dispositif, il est préférable d’attendre. Mais si l’attente est pénible, il est permis de sortir de la chambre ou des toilettes. En effet, la raison d’être de l’extinction automatique est de permettre à l’hôtel une économie d’électricité, or celui qui sort de la pièce ne se soucie pas de cela ; nous nous trouvons donc dans un cas de psiq reicha où la conséquence de l’acte n’apporte aucun bénéfice à celui qui l’exécute (psiq reicha dela ni’ha leh), et ce dans le cadre d’un interdit rabbinique – car éteindre la lumière ou un climatiseur est, de l’avis de tous les décisionnaires, un interdit rabbinique. Or en cas de nécessité, il est permis d’être indulgent en cela (cf. chap. 9, note 2).
Cependant, comme nous l’avons vu, on ne pourra ensuite retourner dans la chambre, car le fait d’entrer provoquerait l’allumage de la lumière ou du climatiseur. Ce n’est qu’avec le concours d’un non-Juif que l’on pourra entrer de nouveau dans la chambre. Aussi, le conseil que l’on peut donner dans un tel cas est de demander au non-Juif de désactiver ce dispositif électrique. Il sera alors permis d’entrer dans la chambre et d’en sortir, sans restriction[12].
[12]. On ne peut prétendre qu’il soit permis d’entrer dans une chambre où fonctionne un dispositif électrique d’allumage de la lumière ou du climatiseur au motif que l’on ne serait pas intéressé, le Chabbat, par l’allumage de ceux-ci. En effet, ce mécanisme a été installé, dès l’abord, parce que c’est un motif de satisfaction pour les clients que d’alléger leur effort, et de n’avoir pas à se fatiguer à allumer la lumière et le climatiseur chaque fois qu’ils entrent. Quant au fait que, en raison de l’interdit sabbatique, on ne soit pas intéressé par cet allumage, cela ne transforme pas pour autant cet acte en psiq reicha dela ni’ha leh. Cf. Or’hot Chabbat 26, 28, note 41, Yalqout Yossef III pp. 55-56.
Dans certains immeubles, il y a un gardien non-Juif à l’entrée, dont le rôle est de vérifier qui arrive, au moyen d’un téléviseur en circuit fermé ; si les personnes qui se présentent à l’entrée font partie des habitants de l’immeuble ou de leurs invités, le gardien presse un bouton électrique leur permettant d’ouvrir la porte et d’entrer. Or puisqu’il est utile au Juif que le gardien voie son visage sur l’écran, il lui est interdit de se tenir en un endroit tel que son visage apparaisse sur ledit écran. De même, il est interdit à un Juif qui souhaite entrer dans un immeuble d’appuyer sur le bouton d’un interphone afin de demander au gardien de lui ouvrir, car, comme nous l’avons vu, toute activation d’un appareil électrique est interdite[13].
Il faut donc veiller à ce que le poste du gardien ne soit pas éloigné de la porte ; quand un Juif voudra entrer, il se tiendra à un endroit où il n’est pas filmé par la caméra et frappera à la porte, de la main, puis le non-Juif viendra voir de qui il s’agit et lui ouvrira la porte. Si le non-Juif décide de lui ouvrir la porte au moyen du bouton électrique, cela n’entraîne aucun interdit du côté du Juif ; en effet, le non-Juif pourrait aussi bien ouvrir la porte mécaniquement ; si donc il veut l’ouvrir au moyen d’un bouton électrique, c’est pour son propre confort, et non pour les besoins du Juif.
S’il se trouve là un non-Juif qui entre dans l’immeuble, il est permis au Juif d’entrer avec lui, bien que le non-Juif active un dispositif électrique à cette fin ; en effet, il fait cela pour lui-même. Mais si un Juif a activé, enfreignant un interdit, un dispositif électrique afin d’entrer dans l’immeuble, il est interdit d’entrer avec lui, parce qu’il est interdit de profiter d’une mélakha exécutée par un Juif pendant Chabbat, et qu’il y aurait là une profanation du nom divin. Bien que certains auteurs soient indulgents en la matière, il est juste d’être rigoureux. Ce n’est qu’en cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre moyen, qu’il sera permis de s’appuyer a posteriori sur l’opinion des auteurs indulgents (comme nous l’expliquons plus haut, § 11, note 11).
Quand les coups frappés à la porte et les appels de celui qui souhaite entrer ne sont pas entendus, et que c’est seulement s’il appuie sur la sonnette électrique qu’on l’entendra et que l’on viendra lui ouvrir, les avis sont partagés. Certains disent que, en cas de nécessité pressante, il est permis d’appuyer sur la sonnette en apportant un changement à l’exécution normale de l’acte ; d’autres estiment que c’est interdit, même avec un changement. En cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre solution, celui qui souhaite s’appuyer sur les décisionnaires indulgents y est autorisé, à condition de n’utiliser cette permission que de façon exceptionnelle, faute de quoi il y aurait là une déconsidération du Chabbat[14].
[13]. L’interdit de me tenir en un endroit où mon image sera projetée sur un écran ressortit à l’interdit d’écrire (kotev) (interdit rabbinique, dans ce cas, puisque l’image ne se maintient pas) et à l’interdit de provoquer une activité électrique. Cf. Or’hot Chabbat 15, 35 et 26, 27. En revanche, quand je n’y ai pas d’intérêt, il m’est permis de marcher en un endroit où se trouvent des caméras ou des détecteurs qui initient une activité électrique à la suite de mes mouvements, comme nous l’expliquerons au paragraphe suivant.
[14]. Pour Rav Chelomo Zalman Auerbach et ceux qui partagent son point de vue, selon lequel la mise en marche de l’électricité est un interdit rabbinique [dans le cas où il n’y a pas de filament, et où aucune des trente-neuf mélakhot n’est en jeu], appuyer sur une sonnette en apportant un changement à la manière habituelle est un cas de chevout de-chevout [« limitation rabbinique ajoutée à une autre », cf. supra chap. 9 § 11] : dans une situation de grande nécessité, on peut être indulgent. Mais pour ceux qui estiment que le fait de mettre en marche l’électricité est un interdit toranique, le changement à lui seul constitue un simple cas de chevout [limitation rabbinique unique], et il n’y a pas lieu de l’autoriser. Or, puisque tous les avis s’accordent à dire qu’appuyer sur la sonnette en opérant un changement est un interdit rabbinique, nous sommes en présence d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique, le doute étant de savoir s’il y a ou non chevout de-chevout. Celui qui veut être indulgent y est donc autorisé, dans les limites que nous indiquions plus haut quant à la permission de chevout de-chevout (chap. 9, note 7) : cette permission n’existe que dans les cas rares d’impérieuse nécessité.
Si l’on a appuyé par erreur sur la sonnette, on arrêtera de le faire, cas interrompre la pression de la sonnette n’est pas considéré comme un acte. Si le dispositif électrique prévoit que, au moment où l’on cesse de presser la sonnette, une lumière s’allume automatiquement, certains interdisent de relâcher la sonnette (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 56), d’autres le permettent, parce que lâcher le bouton n’est pas considéré comme un acte (cf. Qédouchat Hachabbat II p. 27). En cas de nécessité pressante, on peut être indulgent.