Pniné Halakha

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13. Interphone, écran et sonnette à l’entrée d’un immeuble

Dans certains immeubles, il y a un gardien non-Juif à l’entrée, dont le rôle est de vérifier qui arrive, au moyen d’un téléviseur en circuit fermé ; si les personnes qui se présentent à l’entrée font partie des habitants de l’immeuble ou de leurs invités, le gardien presse un bouton électrique leur permettant d’ouvrir la porte et d’entrer. Or puisqu’il est utile au Juif que le gardien voie son visage sur l’écran, il lui est interdit de se tenir en un endroit tel que son visage apparaisse sur ledit écran. De même, il est interdit à un Juif qui souhaite entrer dans un immeuble d’appuyer sur le bouton d’un interphone afin de demander au gardien de lui ouvrir, car, comme nous l’avons vu, toute activation d’un appareil électrique est interdite[13].

Il faut donc veiller à ce que le poste du gardien ne soit pas éloigné de la porte ; quand un Juif voudra entrer, il se tiendra à un endroit où il n’est pas filmé par la caméra et frappera à la porte, de la main, puis le non-Juif viendra voir de qui il s’agit et lui ouvrira la porte. Si le non-Juif décide de lui ouvrir la porte au moyen du bouton électrique, cela n’entraîne aucun interdit du côté du Juif ; en effet, le non-Juif pourrait aussi bien ouvrir la porte mécaniquement ; si donc il veut l’ouvrir au moyen d’un bouton électrique, c’est pour son propre confort, et non pour les besoins du Juif.

S’il se trouve là un non-Juif qui entre dans l’immeuble, il est permis au Juif d’entrer avec lui, bien que le non-Juif active un dispositif électrique à cette fin ; en effet, il fait cela pour lui-même. Mais si un Juif a activé, enfreignant un interdit, un dispositif électrique afin d’entrer dans l’immeuble, il est interdit d’entrer avec lui, parce qu’il est interdit de profiter d’une mélakha exécutée par un Juif pendant Chabbat, et qu’il y aurait là une profanation du nom divin. Bien que certains auteurs soient indulgents en la matière, il est juste d’être rigoureux. Ce n’est qu’en cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre moyen, qu’il sera permis de s’appuyer a posteriori sur l’opinion des auteurs indulgents (comme nous l’expliquons plus haut, § 11, note 11).

Quand les coups frappés à la porte et les appels de celui qui souhaite entrer ne sont pas entendus, et que c’est seulement s’il appuie sur la sonnette électrique qu’on l’entendra et que l’on viendra lui ouvrir, les avis sont partagés. Certains disent que, en cas de nécessité pressante, il est permis d’appuyer sur la sonnette en apportant un changement à l’exécution normale de l’acte ; d’autres estiment que c’est interdit, même avec un changement. En cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre solution, celui qui souhaite s’appuyer sur les décisionnaires indulgents y est autorisé, à condition de n’utiliser cette permission que de façon exceptionnelle, faute de quoi il y aurait là une déconsidération du Chabbat[14].


[13]. L’interdit de me tenir en un endroit où mon image sera projetée sur un écran ressortit à l’interdit d’écrire (kotev) (interdit rabbinique, dans ce cas, puisque l’image ne se maintient pas) et à l’interdit de provoquer une activité électrique. Cf. Or’hot Chabbat 15, 35 et 26, 27. En revanche, quand je n’y ai pas d’intérêt, il m’est permis de marcher en un endroit où se trouvent des caméras ou des détecteurs qui initient une activité électrique à la suite de mes mouvements, comme nous l’expliquerons au paragraphe suivant.

[14]. Pour Rav Chelomo Zalman Auerbach et ceux qui partagent son point de vue, selon lequel la mise en marche de l’électricité est un interdit rabbinique [dans le cas où il n’y a pas de filament, et où aucune des trente-neuf mélakhot n’est en jeu], appuyer sur une sonnette en apportant un changement à la manière habituelle est un cas de chevout de-chevout [« limitation rabbinique ajoutée à une autre », cf. supra chap. 9 § 11] : dans une situation de grande nécessité, on peut être indulgent. Mais pour ceux qui estiment que le fait de mettre en marche l’électricité est un interdit toranique, le changement à lui seul constitue un simple cas de chevout [limitation rabbinique unique], et il n’y a pas lieu de l’autoriser. Or, puisque tous les avis s’accordent à dire qu’appuyer sur la sonnette en opérant un changement est un interdit rabbinique, nous sommes en présence d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique, le doute étant de savoir s’il y a ou non chevout de-chevout. Celui qui veut être indulgent y est donc autorisé, dans les limites que nous indiquions plus haut quant à la permission de chevout de-chevout (chap. 9, note 7) : cette permission n’existe que dans les cas rares d’impérieuse nécessité.

 

Si l’on a appuyé par erreur sur la sonnette, on arrêtera de le faire, cas interrompre la pression de la sonnette n’est pas considéré comme un acte. Si le dispositif électrique prévoit que, au moment où l’on cesse de presser la sonnette, une lumière s’allume automatiquement, certains interdisent de relâcher la sonnette (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 56), d’autres le permettent, parce que lâcher le bouton n’est pas considéré comme un acte (cf. Qédouchat Hachabbat II p. 27). En cas de nécessité pressante, on peut être indulgent.

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