La Prière juive au féminin

07. Quelques règles relatives à la répétition de l’officiant et au fait de répondre amen

Trois conditions doivent être rassemblées pour que le particulier puisse se rendre quitte de son obligation par l’écoute de la répétition de l’officiant : 1) Ne pas être capable de réciter soi-même la ‘Amida. Si l’on sait réciter cette prière, on s’oblige à le faire et à demander miséricorde par soi-même, et l’on ne peut s’acquitter par l’écoute de l’officiant. 2) Il faut encore qu’un minyan de dix hommes soit présent. En effet, si les sages ont établi que les particuliers pouvaient s’acquitter de leur obligation par l’écoute de l’officiant, ce n’est que dans le cadre d’un minyan. 3) L’auditeur doit comprendre les paroles de l’officiant. Si l’on ne comprend pas l’hébreu, on ne peut s’acquitter par cette répétition.

Les auditeurs, même s’ils ont prié par eux-mêmes, doivent avoir grand soin de répondre amen à chaque bénédiction récitée par l’officiant. Nos sages ont dit (Berakhot 53b) : « Celui qui répond amen est plus grand que celui qui prononce la bénédiction. »

On répond amen en y mettant toute son attention. En disant amen, on pensera que ce que vient de dire l’officiant est vérité[j]. Par exemple, quand on écoute la bénédiction « Béni sois-Tu, Eternel, le Dieu saint » (Baroukh… haE-l haqadoch), on doit penser : « C’est vrai qu’Il est le Dieu saint ». Quand la bénédiction comprend également une requête, on pensera aussi : « Plaise à Dieu que notre requête soit agréée devant Lui. » Par exemple dans la bénédiction ‘Honen hada’at (« … qui dispenses la sagesse »), on orientera sa pensée vers ces deux aspects : 1) c’est vrai que la sagesse vient de Dieu ; 2) plaise à Dieu de nous gratifier de sagesse (Choul’han ‘Aroukh 124, 6 ; Michna Beroura 25).

C’est ici le lieu d’approfondir quelque peu les règles relatives au mot amen, qu’il s’agisse de répondre amen à la répétition de la ‘Amida ou aux autres bénédictions. On répond amen d’une voix agréable, sans élever la voix plus que ne le fait l’officiant qui dit la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 124, 12). Le mot amen ne doit pas être trop court : on le prolongera quelque peu, de telle façon qu’il dure un temps équivalent à celui qu’il faut pour dire les mots E-l Mélekh Nééman (« Dieu, Roi fidèle »)[k]. À l’inverse, on ne prolongera pas ce mot plus qu’il ne faut.

Il ne faut pas précipiter le mot amen, en le disant avant que l’officiant ne termine la bénédiction. Il ne faut pas non plus escamoter le mot amen, en avalant l’une de ses lettres ou en le bredouillant d’une langue lâche et d’une voix faible. On ne retardera pas non plus le mot amen en l’éloignant de la fin de la bénédiction, car cela s’appellerait alors un amen yetoma (« amen orphelin ») (cf. Berakhot 47a ; Choul’han ‘Aroukh 124, 8).

Le fait de répondre amen à la suite des bénédictions est l’expression du lien  de l’homme avec la foi en Dieu, béni soit-Il. Or puisque notre vie dépend de Lui, un défaut affectant la foi entraîne une altération de la vie même. Ben ‘Azaï dit en ce sens : « Si l’on prononce un “amen orphelin”, on expose ses enfants à devenir orphelins ; un amen précipité – on expose sa vie à être abrégée ; un amen escamoté – on expose sa vie à être coupée. Mais si l’on prolonge le mot amen, ses jours et ses années se voient prolongés » (Berakhot 47a).

Les plus grands maîtres parmi les Richonim avaient coutume de dire Baroukh Hou ouvaroukh Chémo (« Béni soit-Il et béni soit Son nom ») après la mention du nom divin prononcé dans les bénédictions, et cet usage s’est répandu parmi le peuple juif. Cependant, cette formule ne se dit que lorsqu’il s’agit de bénédictions par lesquelles l’auditeur n’a pas à s’acquitter de sa propre obligation ; par exemple, dans la répétition de l’officiant, pour un fidèle qui a lui-même prononcé la ‘Amida à voix basse. En revanche, pour des bénédictions par lesquelles l’auditeur doit lui-même, en répondant amen, s’acquitter de son obligation, telles que celles du Qidouch ou de la sonnerie du chofar, on a l’usage de ne pas répondre Baroukh Hou ouvaroukh Chémo, afin de ne pas interrompre la bénédiction par une parole que les sages du Talmud n’ont pas instituée. A posteriori, si l’on a répondu Baroukh Hou ouvaroukh Chémo après une bénédiction par laquelle on comptait s’acquitter soi-même, on est quitte, car par cette incise, on n’a pas détourné son esprit de la bénédiction (Michna Beroura 124, 21 ; Kaf Ha’haïm 26 ; dans certaines communautés d’Afrique du Nord, cependant, on a l’usage de répondre Baroukh Hou ouvaroukh Chémo, même dans celles des bénédictions par lesquelles on compte s’acquitter soi-même ; quant aux Yéménites, ils n’ont pas du tout l’usage de dire cette formule)[l].


[j]. Le mot amen (« qu’il en soit ainsi ») est forgé sur la racine א.מ.ן, qui traduit une idée de force, de constance, de stabilité. Dans sa première acception, amen signifie : vérité, droiture, loyauté (Even-Shoshan, Hamilon hé’hadach).

[k]. Ces trois mots ont pour initiales les lettres aleph, mem, noun, qui forment ensemble le mot amen.

[l]. L’auteur rapporte, dans La Prière d’Israël 19, 3 note 2 : « Selon le ‘Hayé Adam et le Choul’han ‘Aroukh Harav 124, 2, si l’on a répondu Baroukh Hou ouvaroukh Chémo, on n’est pas quitte ; c’est aussi ce que pense le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 98. En revanche, d’après le Rav Messaoud ‘Haï Raqa’h (de Libye), on doit répondre Baroukh Hou ouvaroukh Chémo. » C’est aussi l’avis du Rav Chalom Messas pour les communautés du Maroc et d’Algérie. Cf. Divré Chalom vé-Emet du Rav Chelomo Tolédano, p. 152, qui justifie longuement cet usage, citant entre autres sources le Roch, le Tour, le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 124, 5, le Qitsour Choul’han ‘Aroukh du Rav Raphaël Baroukh Tolédano et le Rav Pé’alim, lequel signale que cet usage, mentionné dans les Kavanot de Rabbi Isaac Louria, est fondé sur une source midrachique.

08. Qédoucha, Modim

Avant la troisième bénédiction, on inclut la Qédoucha. L’essentiel de la Qédoucha réside dans le fait de répondre Qadoch, qadoch, qadoch, Ado-naï Tséva-ot, melo khol haarets kevodo (« Saint, saint, saint est l’Eternel, Dieu des Légions, toute la terre est emplie de Sa gloire », Is 6, 3), Baroukh kevod Ado-naï mimeqomo (« Bénie soit la gloire de l’Eternel depuis Son Lieu », Ez 3, 12), et Yimlokh Ado-naï lé’olam, Elo-haïkh Tsion lédor vador, Alléluia (« L’Eternel régnera à jamais, ton Dieu, Sion, d’âge en âge, Alléluia », Ps 146, 10). De nos jours, l’usage veut, suivant la voie de Rabbi Isaac Louria, de mémoire bénie, que l’assemblée dise également les phrases de transition qui relient ces versets, après quoi l’officiant prononce lesdites phrases de transition à voix haute ; puis l’assemblée lui répond par les versets de la Qédoucha (Michna Beroura 125, 2, Kaf Ha’haïm 2).

Il est bon de se tenir debout, pieds joints, pendant la Qédoucha, car nous la prononçons sur le modèle des anges dont les jambes sont jointes, au point qu’elles semblent constituer une seule et même jambe (Choul’han ‘Aroukh 125, 2). Certains ont soin d’ajouter un supplément de perfection en restant pieds joints jusqu’à la fin de la bénédiction HaE-l haqadoch (Elya Rabba 125, 6) ; cela n’est toutefois pas obligatoire.

On a coutume de surélever un peu les talons quand on dit Qadoch, qadoch, qadoch, ainsi que Baroukh et Yimlokh, et d’élever les yeux, paupières closes, afin d’exprimer sa volonté de s’élever et de tendre vers les hauteurs (Beit Yossef et Rama 125, 2 ; cf. Michna Beroura 6 et Kaf Ha’haïm paragraphes 2 et 9, qui rapportent que, selon certains avis, on ouvre les yeux).

Quand l’officiant arrive à Modim (bénédiction de la reconnaissance), toute l’assemblée se prosterne avec lui et récite le Modim derabbanan, dont le texte diffère du Modim principal, comme l’explique le Talmud (Sota 40a). Cette prosternation doit être semblable à celle de la bénédiction Modim prononcée durant la ‘Amida dite à voix basse (Michna Beroura 127, 2, Kaf Ha’haïm 1 ; cf. ci-dessus chap. 12 § 5).

09. À quels moments il est permis de s’interrompre pour répondre à des paroles consacrées

Comme nous l’avons vu, il est interdit de s’interrompre par des paroles au cours de la récitation des Pessouqé dezimra, du Chéma et de ses bénédictions ; toutefois, pour un motif urgent – pour empêcher un dommage ou une offense –, il devient permis de s’interrompre (chap. 16 § 14 ; chap. 15 § 6). Dès lors, de même qu’il est permis de s’interrompre pour une grande nécessité, de même est-ce permis pour répondre à des paroles consacrées (devarim chébiqdoucha). Par conséquent, si l’on est en train de réciter les Pessouqé dezimra ou le Chéma Israël et ses bénédictions, et que l’on entende le Qaddich, Barekhou, la Qédoucha ou encore Modim, on est autorisé à y répondre. Toutefois, ce n’est pas obligatoire, car réciter les Pessouqé dezimra, c’est déjà s’appliquer à des paroles saintes, et il n’y a aucune atteinte à l’honneur du Ciel à continuer sa prière. Cependant, si l’on se trouve parmi des femmes qui répondent à la Qédoucha ou à Modim, il convient de s’interrompre pour répondre avec elles, car les paroles qu’elles prononcent alors sont accompagnées de gestes : durant la Qédoucha on se tient pieds joints, pendant Modim on se tient debout et l’on s’incline ; or si l’on ne se levait pas, on semblerait se mettre en marge des autres fidèles, aussi est-il préférable de se lever avec l’assemblée ; et puisque l’on se sera déjà interrompu pour se lever comme les autres, il sera aussi préférable de répondre avec elles.

Lorsque nous disons qu’il est permis de s’interrompre pour répondre au Qaddich, nous visons la première partie de celui-ci (le « Qaddich abrégé », cf. supra § 4). En revanche, on ne répond pas aux phrases supplémentaires, car celles-ci ne ressortissent pas à la partie principale du Qaddich. De même, il est clair que l’on ne s’interrompt pas pour répondre Baroukh Hou ouvaroukh Chémo, car cette incise est seulement coutumière.

Quant au fait de répondre amen aux bénédictions, par exemple à celles que dit l’officiant lors de la répétition de la ‘Amida : si l’on est en train de réciter les Pessouqé dezimra, il est permis d’y répondre, mais si l’on se trouve dans la lecture du Chéma ou ses bénédictions, on n’y répondra pas (cf. La Prière d’Israël 14, 4, note 7 ; 16, 5, note 4)[4].


[4]. Suivant la coutume ashkénaze, quand on est au milieu des bénédictions du Chéma, on répond amen aux bénédictions HaE-l haqadoch et Choméa’ téphila (que l’on dit, pour cette dernière, les jours ouvrables), car ces bénédictions ont un statut plus élevé que les autres, en vertu du fait que, par elles, on conclut les bénédictions de louange, d’une part, et les bénédictions de requête, d’autre part. Suivant la coutume séfarade, le statut applicable à ces deux bénédictions est semblable à celui des autres, et l’on n’y répond pas. De même, selon la coutume séfarade, si l’on achève la lecture d’une des bénédictions du Chéma avant l’officiant, on ne répond pas amen à sa suite, non plus qu’à aucune autre bénédiction. Selon la coutume ashkénaze, en revanche, on répond amen : puisqu’il s’agit d’une bénédiction du Chéma, le fait d’y répondre ne constitue pas une interruption (Michna Beroura 59, 24-25, Kaf Ha’haïm 26, 28).

10. Passages où l’on ne s’interrompt pas

Lorsque nous disons qu’il est permis de répondre à des paroles consacrées alors que l’on est en train de lire l’une des bénédictions du Chéma, ce n’est que si l’on récite le contenu de ladite bénédiction : du début de celle-ci à la phrase qui précède la formule finale (Baroukh Ata Ado-naï…). En revanche, si l’on a déjà dit la formule Baroukh Ata Ado-naï qui ponctue la bénédiction, et qu’il ne reste que quelques mots à dire pour la conclure, on ne s’interrompt pas. En effet, si l’on s’interrompait, ce serait amputer la bénédiction (Béour Halakha 66, 3).

De même, quand on dit le verset Chéma Israël ou la phrase Baroukh chem kevod malkhouto lé’olam va’ed, par lesquels on reçoit le joug de la royauté du Ciel, on ne s’interrompt pour aucune parole, car la règle qui s’applique à ces passages est semblable à celle qui régit la ‘Amida (Choul’han ‘Aroukh 66, 1).

Si, au cours de sa lecture des bénédictions du Chéma ou des Pessouqé dezimra, on doute d’être autorisé à répondre à quelque parole, il est préférable de s’en abstenir car, comme nous l’avons vu, dans les cas même où il est permis de répondre, ce n’est pas une obligation ; aussi, en tout cas de doute, il vaut mieux ne pas répondre (La Prière d’Israël 16, note 4).

Quand on récite la ‘Amida, il est interdit de répondre à quelque parole consacrée que ce soit, y compris au Qaddich et à la Qédoucha. Mais il est permis, en se taisant, de porter son attention sur le Qaddich et sur la Qédoucha récités par l’officiant et de s’y associer en pensée, car l’écoute, investie d’une intention, est considérée comme tenant lieu de réponse ; et tel est l’usage. Toutefois, si le fait de s’interrompre pour écouter l’officiant a pour effet de perturber la concentration de la fidèle, il est préférable que celle-ci continue sa prière (La Prière d’Israël 17, 15).

Les jours de semaine, entre la fin de la bénédiction Gaal Israël (« qui délivras Israël ») et le début de la ‘Amida, on ne doit s’interrompre pour aucune parole consacrée, car juxtaposer la mention de la Délivrance à la prière contribue à nous préserver de souffrances. Mais le jour de Chabbat, qui n’est pas appelé jour de détresse, il n’est pas si nécessaire de juxtaposer la mention de la Délivrance à la prière, et, de l’avis de la majorité des décisionnaires, il est permis de s’interrompre afin de répondre à des paroles consacrées. Les jours de fête, qui sont des jours de jugement (à Soukkot, on est jugé sur l’eau, à Pessa’h sur la récolte céréalière, à Chavouot sur les fruits de l’arbre, comme l’indique le traité Roch Hachana 16a), il est interdit de s’interrompre entre la mention de la Délivrance et la prière (Choul’han ‘Aroukh 66, 9 ; Rama 111, 1 ; La Prière d’Israël 16, note 7).

11. La bénédiction sacerdotale (Birkat Cohanim)

La Torah fait obligation aux prêtres (Cohanim)[m] de bénir le peuple d’Israël, comme il est dit (Nb 6, 22-26) :

L’Eternel parla à Moïse en ces termes : Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur : « Ainsi bénirez-vous les enfants d’Israël ; vous leur direz : “Que l’Eternel te bénisse et te garde ; que l’Eternel t’éclaire de Sa face et te prenne en grâce ; que l’Eternel porte Sa face vers toi et te donne la paix.” » Ils placeront Mon nom sur les enfants d’Israël et Je les bénirai.

À travers la Birkat Cohanim, nous apprenons à prêter attention à un fait essentiel : c’est le Saint béni soit-Il qui nous dispense la bénédiction ; et notre présence quotidienne pour recevoir la bénédiction sacerdotale enracine en nous la foi en ce principe (Guide des Egarés III, 44, Séfer Ha’hinoukh 378, Ha’aqéda 74). Aussi la bénédiction que le Saint béni soit-Il nous dispense est-elle liée à notre propre intervention ; ou, selon les termes de la Kabbale : « De l’éveil d’en bas dépend l’éveil d’en-haut. » En d’autres termes, par l’éveil de notre volonté de recevoir, durant la Birkat Cohanim, Sa bénédiction, s’éveille la volonté supérieure de déverser la bénédiction sur Israël.

À l’époque du Temple, les Cohanim récitaient la bénédiction sacerdotale après le service des sacrifices. C’est ce qu’enseigne la Torah au sujet du huitième jour de l’inauguration du Tabernacle, jour où les Cohanim commencèrent à servir dans le sanctuaire : « Après avoir offert l’expiratoire, l’holocauste et le rémunératoire,  Aaron étendit les bras en direction du peuple et le bénit, puis il descendit » (Lv 9, 22). On apprend donc que la bénédiction sacerdotale se faisait à la clôture du service des sacrifices.  La raison en est qu’après l’oblation des sacrifices, qui témoigne de notre disposition au renoncement et à l’abnégation en l’honneur de Dieu, béni soit-Il, nous devenons aptes à recevoir Sa bénédiction.

Nos sages ont décrété que, en-dehors du Temple, la Birkat Cohanim se réciterait durant la prière, car les sacrifices et la prière visent un but commun : se rapprocher de Dieu – et c’est la raison pour laquelle nos sages instituèrent les offices de prière en référence aux sacrifices journaliers. Et de même qu’après les sacrifices les Cohanim bénissaient le peuple, ainsi nos maîtres prescrivent-ils aux Cohanim de bénir le peuple à l’approche de la conclusion de la ‘Amida.


[m]. Cohen, plur. Cohanim: prêtre. Dans la suite du texte, nous utiliserons les termes Cohen et Cohanim, suivant l’usage de l’étude juive, sans les traduire systématiquement par prêtre(s).

12. Quelques règles relatives à la Birkat Cohanim

La bénédiction sacerdotale se dit en hébreu ; elle se récite à voix haute ; les Cohanim doivent se tenir debout ; ils doivent étendre leurs mains en direction du peuple. Si un Cohen ne peut appliquer quelqu’une de ces quatre règles, il ne prendra pas part à la Birkat cohanim (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 128, 14 ; La Prière d’Israël 20, 4).

Avant de procéder à la bénédiction, les Cohanim doivent se laver les mains. Une allusion à cela se trouve dans la Bible, comme il est dit : « Elevez les mains en état de sainteté, et bénissez l’Eternel » (Ps 134, 2). Un Cohen qui ne se serait pas lavé les mains ne pourrait prendre part à la bénédiction sacerdotale (Sota 39a).

Rabban Yo’hanan ben Zakaï a décrété que les Cohanim ne peuvent monter sur l’estrade d’où se récite la bénédiction s’ils portent des sandales ou des chaussures (La Prière d’Israël 20, 8)[n].

La bénédiction se fait suivant ce cérémonial : l’officiant ou l’administrateur de la synagogue (le gabaï) annonce : « Cohanim ! », comme il est dit : « Tu leur diras » (Nb 6, 23). Si un seul Cohen se présente sur l’estrade, on ne fait pas cette annonce, puisqu’il est dit : « Tu leur diras », au pluriel, ce qui laisse entendre que c’est seulement dans le cas où il y a deux Cohanim ou davantage que l’on annonce « Cohanim ! » (Choul’han ‘Aroukh 128, 10). Les Cohanim ne disent pas non plus la bénédiction sacerdotale de leur propre mouvement : l’officiant leur énonce les versets mot à mot, et les Cohanim répètent après lui. Quant aux fidèles, ils répondent amen à la fin de chaque verset.


[n]. L’auteur donne différentes raisons à cette disposition, notamment l’honneur dû à l’assemblée, qui impose de ne pas porter, au moment de la bénédiction, des chaussures qui ont peut-être été promenées dans la boue ; de plus, le service des prêtres dans le Temple se faisait pieds nus, en raison de la sainteté du lieu.

13. Règles relatives à ceux qui reçoivent la bénédiction

Le Séfer ‘Harédim (12, 18) nous apprend que ce ne sont pas seulement les Cohanim qui accomplissent un commandement de la Torah en procédant à la bénédiction sacerdotale ; mais les Israélites eux-mêmes, qui se tiennent face à eux en silence, recueillis, et qui répondent amen à leur suite, sont associés aux prêtres dans l’accomplissement du commandement toranique.

Lorsque les Cohanim procèdent à la bénédiction, les fidèles doivent se tenir face à eux, comme il est écrit : (Nb 6, 23) : « Ainsi bénirez-vous les enfants d’Israël : vous leur direz… » ; nos sages, de mémoire bénie, apprennent de ce verset que la bénédiction des Cohanim doit se faire à l’exemple de la conversation de l’homme avec son prochain : il faut parler face à face et à haute voix, de façon que tous les destinataires de la bénédiction puissent entendre.

Bien que, si l’on s’en tient à la  stricte obligation, les destinataires de la bénédiction soient autorisés à rester assis, tout le monde a pris l’usage de se lever au moment de la Birkat Cohanim. Mais une personne malade ou faible, à qui il est difficile de se tenir debout, peut rester assise au moment de la bénédiction (Michna Beroura 128, 51 ; Tsits Eliézer 14, 18).

Si, en raison d’une contrainte, un homme ne peut se rendre à la synagogue – par exemple s’il doit se rendre à son travail –, on est néanmoins inclus dans la bénédiction. De même, les femmes et les enfants, qui ne sont pas tenus d’aller à la synagogue, sont inclus dans la bénédiction. En revanche, les hommes qui pourraient venir se tenir devant les Cohanim et négligent de le faire ne sont pas inclus dans la bénédiction.

Si l’on se rend à la synagogue, et que l’on se tienne derrière les Cohanim durant la bénédiction, on n’est pas inclus dans celle-ci ; mais si l’on se tient véritablement à leur côté, on tournera la tête en leur direction, et l’on sera inclus dans la bénédiction. Ceux qui s’assoient aux premières rangées de la synagogue doivent évaluer leur situation à l’égard des Cohanim : s’ils leur font face, ou font même véritablement face à leur côté, ils peuvent rester à leur place en orientant leur visage en leur direction. Mais si leur place est située derrière les Cohanim, ils doivent changer de place à l’approche de la bénédiction. La règle est la même pour les femmes qui se trouveraient dans les galeries féminines latérales de la synagogue (Choul’han ‘Aroukh 128, 24).

Toute personne qui, à la synagogue, se tient face aux Cohanim, est incluse dans la bénédiction. Même si des gens de haute taille se tiennent devant soi, qui font écran entre les Cohanim et soi-même, ou s’il se trouve un pilier devant sa place qui fait ainsi écran, on reste inclus dans la bénédiction, dans la mesure où l’on se trouve face aux Cohanim. En revanche, si l’on tourne le dos aux Cohanim, même si l’on se trouve devant eux, on n’est pas inclus dans la bénédiction.

Si l’on récite la ‘Amida lorsque les Cohanim commencent leur bénédiction, on s’interrompra quelque peu pour écouter la Birkat Cohanim, qui est un commandement toranique, puis on reprendra sa prière. Mais on prendra soin de ne pas répondre amen après les versets de la bénédiction, afin de ne pas s’interrompre par des paroles au cours de sa ‘Amida (La Prière d’Israël 20, note 2).

14. Aptitudes et inaptitudes à la bénédiction sacerdotale

Les Cohanim sont tenus de bénir l’assemblée ; toutefois la bénédiction vient de Dieu seul, et ne dépend pas de la piété des Cohanim. Par conséquent, même un Cohen qui fauterait en mangeant des aliments interdits, en ayant des relations charnelles interdites, ou en commettant quelque autre faute, n’en serait pas moins tenu de monter sur l’estrade. Et s’il s’abstenait de prendre part à la bénédiction, il ne ferait qu’ajouter une faute supplémentaire au nombre de ses péchés. Comme l’écrit Maïmonide (Hilkhot Téphila 15, 6) : « On ne dit pas à un homme impie : “Ajoute encore une impiété en t’abstenant d’accomplir les mitsvot.” »

En revanche, si un Cohen a commis des fautes entachant sa prêtrise, par exemple s’il a épousé une femme divorcée, ou s’il s’est rendu impur au contact de morts, nos sages le sanctionnent en lui interdisant de procéder à la bénédiction. De même un Cohen qui a pris part à un culte idolâtre, ou qui transgresse le Chabbat publiquement dans le but de provoquer les autres, est disqualifié pour la bénédiction sacerdotale. Mais si un Cohen qui aurait commis l’une de ces fautes se repent d’un entier repentir, il pourra de nouveau prendre part à la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 128, paragraphes 37, 40, 41 ; La Prière d’Israël 20 § 10).

Un Cohen qui a tué une personne ne peut prendre part à la Birkat Cohanim, comme il est dit (Is 1, 15) : « Lorsque vous étendez les mains, je détourne les yeux de vous… vos mains sont pleines de sang » (Berakhot 32b). Le rôle du Cohen est d’ajouter à la bonté et à la vie, comme le faisait Aaron le grand-prêtre, qui aimait la paix et poursuivait la paix ; tandis qu’un Cohen qui a tué a porté atteinte au fondement de sa prêtrise. De même, si un Cohen a, de façon involontaire, écrasé mortellement une personne en voiture, il est disqualifié à l’égard de la Birkat Cohanim. Les décisionnaires sont partagés sur la question de savoir si, après s’être repenti à l’aide de jeûnes, de dons et de résolutions pour l’avenir, un tel Cohen pourrait prendre de nouveau part à la bénédiction. En pratique, un Cohen qui aurait été l’acteur d’un événement aussi grave doit aller consulter son rabbin afin de recueillir ses directives personnelles sur la conduite à tenir (cf. La Prière d’Israël 20, 11).

15. L’institution de la lecture de la Torah

Une institution ancienne, du temps de Moïse notre maître, veut que le peuple d’Israël lise, le jour de Chabbat, le lundi et le jeudi, une portion du rouleau consacré de la Torah (séfer-Torah), écrit à l’encre sur parchemin, afin que ne passent pas plus de trois jours sans que l’on n’étudie la Torah. Nos sages racontent que ce décret fut pris après l’épisode rapporté dans l’Exode : « Ils marchèrent trois jours dans le désert et ne trouvèrent pas d’eau » (Ex 15, 22). Moïse notre maître et ses disciples, les anciens et les prophètes, comprirent que la soif provenait du fait que, durant trois jours consécutifs, Israël ne s’était point appliqué publiquement à l’étude de la Torah (Baba Qama 82a). La Torah est comparée à l’eau ; car, de même que l’eau vivifie tout être vivant et toute végétation de par le monde, ainsi la Torah vivifie l’âme. Et dès lors que les enfants d’Israël se furent quelque peu détachés de la Torah, les sources d’eau cessèrent, elles aussi, de jaillir. Certes, on peut supposer que les sages de la génération continuèrent d’étudier pendant ces trois jours ; mais ce qui est visé ici est le fait que, durant trois jours, le peuple d’Israël ne s’adonna pas à la Torah en tant que collectivité. Aussi fut-il décidé d’instituer une lecture publique de la Torah chaque lundi, chaque jeudi et chaque Chabbat, de façon que jamais plus de trois jours ne passent sans qu’Israël n’entende la lecture publique de la Torah.

Ezra le scribe décréta à son tour une lecture publique de la Torah à l’office de Min’ha de Chabbat, à l’intention des yochevé qeranot, littéralement « ceux qui sont assis aux coins des rues » (Baba Qama 82a). Selon certains, « ceux qui sont assis (installés) aux coins des rues » sont les commerçants et travailleurs qui ne peuvent pas entendre la lecture des lundis et jeudis ; on a donc décrété une forme de rattrapage à leur intention à Min’ha de Chabbat. D’autres disent que ceux qui sont assis aux coins des rues sont les gens frivoles : on a craint que, après avoir terminé la prière du matin de Chabbat, ils ne se livrassent à la boisson et à de vaines occupations, et c’est pourquoi on a institué une lecture de la Torah à Min’ha (cf. Pniné Halakha, Chabbat 5, 8). Nos sages ont encore décrété une lecture de la Torah chaque jour de fête ou de néoménie, lecture choisie pour ses rapports avec la thématique du jour.

Le lundi et le jeudi, on fait monter trois appelés au séfer-Torah ; les jours de néoménie (Roch ‘hodech) et les jours intermédiaires de Pessa’h et de Soukot (‘Hol hamo’ed), quatre appelés ; les jours de fête chômée (Yom tov), cinq appelés ; le matin de Kippour, six appelés ; le matin de Chabbat, sept appelés (Méguila 21a). Autrefois, chaque appelé avait coutume de procéder lui-même à la lecture du rouleau, puis, au fil du temps, dans la plupart des communautés, on prit l’usage de nommer un lecteur, chargé de lire pour l’ensemble des appelés, afin de ne pas vexer ceux qui ne savent pas bien exécuter cette lecture, mais aussi afin que celle-ci soit plus précise et plus belle (Pniné Halakha, Liqoutim II).

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis, le Chabbat, de faire monter plus que sept appelés au séfer-Torah, à condition qu’il soit au moins lu pour chacun trois versets. Mais, pour différentes raisons, il est préférable de ne pas ajouter au nombre des appelés ; ce n’est que s’il y a une nécessité urgente – par exemple si, parmi les fidèles, se trouve un nouveau marié dans la semaine de ses noces (sim’hat ‘hatan), et que des proches parents ou amis soient venus qui, s’ils n’étaient pas appelés, seraient vexés –, qu’il est permis d’ajouter au nombre de sept appelés (Choul’han ‘Aroukh 282, 1-2 ; Michna Beroura 4-5 ; cf. Pniné Halakha, Chabbat 5, 6). 

La lecture doit se faire dans un rouleau valide, c’est-à-dire écrit à l’encre, sur parchemin, avec l’intention de servir Dieu, comme l’a été le premier séfer-Torah, écrit par Moïse notre maître sous la dictée divine. La lecture doit s’accomplir en minyan, car elle compte parmi les paroles consacrées (cf. supra chap. 2 § 10, où il est dit que les femmes sont dispensées de la lecture de la Torah, et ci-après, chap. 22 § 4-6 sur la lecture de la Torah le Chabbat ; cf. encore Pniné Halakha, Liqoutim I, chap. 4 et La Prière d’Israël 22).

16. L’officiant

L’officiant (‘hazan) conduit la prière. À certains moments, toute l’assemblée récite avec lui la prière, tandis que lui fixe le rythme ; à d’autres moments, il est seul à prononcer la prière, les fidèles répondant amen, comme dans la répétition de la ‘Amida ou les différentes mentions du Qaddich. Aussi l’officiant doit-il être convenable, de bon renom, modeste, agréé par ses pairs, posséder une voix agréable et être habitué à lire la Torah écrite : Pentateuque, Prophètes et Hagiographes (Ta’anit 16b ; Choul’han ‘Aroukh 53, 4). Il faut particulièrement insister sur lesdites conditions durant les jours redoutables (de Roch Hachana à Yom Kippour) et les jours de jeûne, car alors nous prions et implorons le Saint béni soit-Il de nous pardonner nos fautes, de nous épargner toute souffrance et de hâter notre Délivrance ; or si l’officiant pâtit d’un défaut, la prière de l’assemblée risque de ne pas s’élever convenablement vers Dieu (Rama, Ora’h ‘Haïm 581, 1).

À l’époque talmudique, il était interdit d’écrire des recueils de prière, car seule la Torah écrite, c’est-à-dire la Bible, était autorisée à la copie, tandis qu’il était interdit de porter à l’écrit la tradition orale, au sein de laquelle on trouve les prières et les bénédictions instituées par les sages (Temoura 14b). Dès lors, le rôle de l’officiant était très important, car il devait connaître toute la prière par cœur et la réciter à voix haute, afin d’acquitter les fidèles de leur obligation. On choisissait alors un officiant permanent pour remplir cette haute fonction ; et toutes les conditions énoncées par les sages pour le choix d’un officiant les jours de jeûne étaient valables pour le choix d’un officiant permanent. A priori, il fallait nommer un officiant qui convînt à chaque membre de la communauté, car celui-ci était destiné à acquitter chacun de son obligation.

Cependant, après la destruction du Deuxième Temple, nos sages ont considéré que l’on était contraint de permettre la mise à l’écrit des enseignements de la Torah orale afin qu’elle ne fût pas oubliée par le peuple juif ; parmi lesdits enseignements, il devint permis de porter à l’écrit les prières. Au fil du temps, les livres de prière se répandirent, au point qu’il ne fut plus nécessaire que l’officiant acquittât les fidèles de leur obligation, car tous priaient à l’aide de leur livre. Dès lors, il n’est plus nécessaire d’être aussi pointilleux dans le choix de l’officiant, et l’on ne désigne plus d’officiant permanent pour toute l’année : chaque jour, une autre personne se tient au pupitre (Choul’han ‘Aroukh 53, 19 ; Michna Beroura 53, 53).

Malgré cela, les responsables de la communauté (gabaïm) doivent faire en sorte que les officiants qui se présentent au pupitre soient convenables, observent la Torah et les commandements, et que le public accepte qu’ils soient leurs délégués pour le temps de la prière, car les officiants ont la responsabilité de dire, par délégation de l’assemblée, la répétition de la ‘Amida et le Qaddich (cf. Kaf Ha’haïm 53, 86). Et pour ce qui concerne les offices de Chabbat et de fêtes, durant lesquels il est d’usage que les officiants entonnent de véritables chants et cantiques pendant certains passages de la prière, on devra faire en sorte que les officiants possèdent un talent musical et une belle voix.

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