La Prière juive au féminin

01. La prière de Chabbat

La ‘Amida de Chabbat comprend sept bénédictions. Le texte des trois premières et des trois dernières est identique à celui des jours de semaine ; en revanche, au lieu de treize bénédictions, la partie centrale ne comprend, le Chabbat, qu’une bénédiction particulière, sur le thème de la sainteté du jour.

Certes, il y aurait eu lieu de réciter, le Chabbat, toutes les bénédictions que l’on dit les jours de semaine, et d’en ajouter une, particulière, en l’honneur du Chabbat. Mais nos sages n’ont pas voulu peser sur le public en prolongeant davantage la prière ; ils ont donc abrégé le texte de la ‘Amida et, au lieu de treize, ont institué une bénédiction centrale unique. Toutefois, si, par erreur, on a commencé à réciter les bénédictions des jours ouvrables, et que l’on s’aperçoive de son erreur au milieu de l’une d’elles, on conclura la bénédiction que l’on était en train de réciter, puis, seulement après, on reviendra au texte spécifique au Chabbat. La raison en est que, dans le fond, il aurait convenu de réciter l’ensemble des bénédictions de semaine ; dès lors, si l’on a déjà commencé à réciter l’une d’elles, il convient de la mener jusqu’à son terme (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 268, 2)[1].

En ce qui concerne la bénédiction centrale, propre au Chabbat, nos sages ont institué un texte particulier à chaque ‘Amida du saint jour : Ata qidachta (« Tu as sanctifié ») pour la ‘Amida de l’office du soir (Arvit), Yisma’h Moché (« Que Moïse se réjouisse ») pour l’office du matin (Cha’harit), et Ata é’had (« Tu es Un ») pour l’office de l’après-midi (Min’ha). Si l’on s’est trompé et que l’on ait récité l’un de ces textes à la place de l’autre, en disant par exemple à Arvit le texte de Min’ha, on est quitte, puisque chacun de ces textes traite de la sainteté du Chabbat. Mais si l’erreur a consisté à dire, au lieu de la ‘Amida de Chabbat, la ‘Amida des jours de semaine, on n’est pas quitte, puisque l’on n’a pas mentionné le Chabbat, et il faut donc recommencer la ‘Amida, cette fois comme il convient. Si l’on s’aperçoit de son erreur avant d’avoir conclu la ‘Amida, on reviendra au début de la bénédiction spécifique à Chabbat, et de là, on poursuivra sa ‘Amida jusqu’à la fin (Choul’han ‘Aroukh 268, 5-6).


[1]. Dans la prière de Moussaf, si l’on s’est trompé en commençant la lecture des bénédictions de la semaine, et que l’on s’aperçoive que c’est bien la prière de Moussaf qu’il faut dire, on s’interrompt immédiatement, même si l’on est au milieu de la formule finale de bénédiction (Baroukh…) ; en effet, il n’y a aucun besoin de dire les bénédictions de la semaine dans le cadre de la prière de Moussaf (Michna Beroura 268, 5). Cf. encore Pniné Halakha, Chabbat I 5, note 5.

03. Vaïkhoulou et Maguen avot

Au cours de la ‘Amida du soir de Chabbat, on dit les versets de Vaïkhoulou, c’est-à-dire les trois versets qui concluent le récit de la Création, versets qui traitent du Chabbat (Gn 2, 1-3) : « Ainsi furent terminés les cieux, la terre et toutes leurs armées. Dieu mesura, le septième jour, l’œuvre qu’Il avait faite, et Il s’abstint, le septième jour, d’ajouter à toute l’œuvre qu’Il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour Dieu cessa d’agir sur toute l’œuvre qu’Il avait créée, cessa de faire. »

Nos sages ont dit que toute personne qui récite les versets de Vaïkhoulou durant la ‘Amida du soir de Chabbat, c’est comme s’il se faisait l’associé du Saint béni soit-Il dans l’œuvre de la Création. C’est volontairement que le Saint béni soit-Il a créé le monde déficient, afin que nous puissions nous adjoindre à son parachèvement[c] ; or notre participation commence dans le fait de croire dans le Créateur ; par cela, nous œuvrons au parachèvement du monde et au dévoilement de la gloire divine.

Nos sages ont encore dit au bénéfice de celui ou de celle qui récite le paragraphe Vaïkhoulou au cours de la ‘Amida du soir de Chabbat, que les deux anges qui accompagnent chacun posent leurs mains sur sa tête et lui disent : « Ton péché est écarté et ta faute sera expiée. » La thématique du Chabbat est liée à celle du repentir (téchouva), lien qui transparaît dans les lettres communes dont se composent ces deux mots : Chabbat (שבת) et téchouva (תשובה, littéralement retour). En effet, le jour de Chabbat, la foi dans le Créateur du monde se rappelle à nous, et de ce fait, nous « retournons » à toutes les bonnes aspirations de notre âme. Quand nous récitons Vaïkhoulou le soir de Chabbat, nous exprimons par là le sens profond du saint jour ; par cela, nous pouvons mériter un repentir véritable et nos péchés sont expiés.

À la synagogue, l’assemblée des fidèles récite une seconde fois le paragraphe Vaïkhoulou, après la ‘Amida. Selon certains, le fait de réciter ce paragraphe ensemble, avec les autres fidèles, constitue un témoignage de la Création du monde par Dieu (cf. Pniné Halakha, Chabbat I, 5, 12)[d]. De plus, on dit une troisième fois Vaïkhoulou pendant le Qidouch[e]. On trouve ainsi de nombreux cas où l’on a coutume de réciter trois fois une parole importante (ainsi du psaume Achré/Tehila lé-David et de la Qédoucha).

Après la ‘Amida d’Arvit de Chabbat, nos sages ont institué la récitation par l’officiant de la bénédiction Mé’ein chéva’ (« résumé des sept »). Elle est une sorte de répétition de la ‘Amida, en ce qu’elle contient le résumé de chacune des sept bénédictions récitées pendant la ‘Amida de Chabbat (cf. Pniné Halakha, Chabbat I, 5, 13).

C’est à l’officiant qu’il appartient de réciter cette bénédiction ; par conséquent, dans les communautés où l’assemblée des fidèles chante la partie de ce texte introduite par les mots Maguen avot, l’officiant doit ensuite répéter ce passage en solo (Michna Beroura 268, 22).


[c]. Tiqoun: littéralement réparation; consolidation, parachèvement, perfectionnement.

[d]. Pour qu’un témoignage soit parfait, il faut au moins deux témoins. Quand chaque fidèle récite Vaïkhoulou à voix basse pendant la ‘Amida, ce n’est encore qu’un témoignage individuel. Quand l’assemblée reprend le texte à haute voix, le témoignage de ce que Dieu est le créateur du monde est pleinement constitué.

[e]. Proclamation de la sainteté du jour, récitée sur une coupe de vin avant le repas du vendredi soir.

04. Pessouqé dezimra, lecture de la Torah et office de Moussaf

Depuis l’époque des Richonim, on a coutume d’ajouter, le Chabbat, des cantiques aux Pessouqé dezimra habituellement récités avant la ‘Amida de Cha’harit ; et l’on a choisi des cantiques qui traitent de la création du monde ou du don de la Torah, car le Chabbat est célébré en souvenir de la création du monde, et la Torah fut donnée le jour de Chabbat. De plus, avant la bénédiction Yichtaba’h qui conclut les Pessouqé dezimra, on ajoute l’hymne Nichmat kol ‘haï (« L’âme de tout vivant bénira Ton nom… »), magnifique louange liée au thème du Chabbat en ce qu’elle mentionne la sortie d’Egypte – en effet, le Chabbat est également célébré en souvenir de la sortie d’Egypte (Tour, Ora’h ‘Haïm 281, Levouch ; cf. Pniné Halakha, Chabbat I, 5, 14).

Après la prière de Cha’harit, on procède à la lecture de la Torah. Nous avons déjà étudié ici les règles de la lecture de la Torah (chap. 20 § 15), et nous avons vu à cette occasion que, le Chabbat, on fait monter sept appelés. Ajoutons que l’institution de la lecture sabbatique a pour intention de couvrir l’ensemble du texte du Pentateuque. À l’époque du Talmud, on avait coutume, en terre d’Israël, de terminer la lecture de toute la Torah en trois ans, tandis qu’en Babylonie l’usage était d’en achever la lecture en un an. C’est ce dernier usage qui est pratiqué de nos jours. Si une communauté a manqué de lire la section hebdomadaire de la Torah (la paracha) lors d’un certain Chabbat, elle lira deux sections le Chabbat suivant, afin de rattraper la section manquante (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 135, 2).

Après la lecture de la Torah et la haftara[f], on récite la ‘Amida de Moussaf (« supplément »), qui fut instituée en référence aux sacrifices additionnels qu’il nous était prescrit d’apporter le Chabbat, en raison de la sainteté du jour. De même, à chacune des fêtes mentionnées par la Torah, nous récitons une ‘Amida de Moussaf, en référence aux sacrifices additionnels que nous avions ordre d’offrir en vertu de la sainteté de la fête (cf. ci-après § 6).


[f]. Haftara: passage tiré des livres des Prophètes (Neviim), et récité le Chabbat matin après la lecture de la Torah. Cf. ci-après § 5.

05. La haftara

Nos sages ont institué, en plus de la lecture de la Torah, la lecture d’un extrait des Prophètes, extrait dont le thème est connexe à ce qui aura été lu dans le rouleau de la Torah ; cette lecture des prophètes est accompagnée de bénédictions, une avant, quatre après.

Cette lecture fut instituée suite à un décret funeste : à l’époque du Deuxième Temple, il arriva que les autorités d’occupation romaine interdirent aux Juifs d’étudier le Pentateuque. Comme on ne pouvait plus procéder à la lecture publique de la Torah le Chabbat, les sages décidèrent qu’un passage des Prophètes serait lu à la place, à la manière dont on lisait le Pentateuque : on faisait monter sept appelés, qui récitaient les bénédictions de la Torah. Quand le mauvais décret fut annulé et que l’on procéda de nouveau à la lecture publique de la Torah chaque Chabbat, il fut décidé de continuer à lire le passage des Prophètes. C’est cette lecture que l’on appelle haftara (« conclusion »), ainsi nommée parce que, par elle, on conclut la lecture de la Torah. Les sages instituèrent même des bénédictions spécifiques pour accompagner la lecture des Prophètes. Et dans la mesure où, à l’époque du décret funeste, sept personnes se succédaient pour lire le passage des Prophètes, chacun d’eux lisant au moins trois versets, le lecteur de la haftara doit aujourd’hui lire au moins vingt-et-un versets des Prophètes. Toutefois, si le texte choisi n’aborde le thème visé qu’en un moins grand nombre de versets, on peut s’en contenter et s’arrêter là (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 284, 1 ; Michna Beroura 2).

Pour que la haftara ne paraisse pas égale en importance à la lecture de la Torah, il a été décidé que le lecteur du passage prophétique serait d’abord appelé à la Torah, pour la répétition des derniers versets de la paracha – passage appelé maftir (c’est-à-dire passage réservé au « lecteur de la conclusion ») – puis lirait la haftara immédiatement après. De cette façon, il est clair que la lecture des livres prophétiques en elle-même n’équivaut pas à la lecture de la Torah de Moïse, mais que, s’appuyant sur ce que l’on a lu dans le rouleau de la Torah, il est loisible d’y ajouter la lecture d’un fragment prophétique.

Selon certains avis, il faut que la haftara soit lue dans un livre des Prophètes écrit à l’encre sur parchemin, à la manière dont on lit la paracha dans un rouleau valide (tel est l’avis du Levouch). Mais nombre de décisionnaires, parmi les A’haronim, estiment que l’on peut également lire la haftara dans un livre imprimé. A priori, il est bon d’utiliser un ouvrage comprenant l’ensemble du livre prophétique d’où la haftara de la semaine est tirée ; mais a posteriori, on peut se contenter d’un livre où ne sont imprimés que les versets des différentes haftarot, comme on le trouve dans nos éditions du Pentateuque (‘Houmach) où, après chaque paracha, figure la haftara correspondante (Michna Beroura 284, 1).

Le fidèle qui est appelé en tant que maftir doit procéder seul à la lecture du passage prophétique, tandis que l’assemblée l’écoute. Celui qui voudrait lire à voix basse en même temps que le lecteur y est autorisé, à condition de ne pas gêner l’écoute de ses voisins (Michna Beroura 284, 11 et Béour Halakha ad loc.).

06. Obligation des femmes en matière de prière du Chabbat

Comme nous l’avons vu (chap. 2 § 2-5), il est bon, a priori, que les femmes récitent chaque jour la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha ; c’est aussi le cas le Chabbat, selon le rituel propre à ce jour. Si l’on ne dit qu’une ‘Amida par jour, on est cependant quitte, et dans ce cas, il est préférable de réciter celle de Cha’harit. En cas d’ardente nécessité, on peut s’appuyer sur l’opinion selon laquelle les femmes s’acquittent de leur obligation en récitant les bénédictions matinales et celles de la Torah. Les femmes occupées par les soins à donner à leurs enfants sont autorisées à s’appuyer sur cette opinion a priori.

Toutefois, le Chabbat, il convient de réciter la ‘Amida de Cha’harit, même pour celles qui ont l’usage d’être indulgentes durant la semaine en se contentant des bénédictions matinales et de celles de la Torah. En effet, le Chabbat, on dispose généralement de plus de temps libre. De nombreuses femmes ont même coutume de parfaire leur pratique en allant à la synagogue, afin d’y prier en communauté, le soir et le matin de Chabbat.

Concernant la lecture de la Torah, nous avons vu plus haut (chap. 2 § 10) que, selon l’auteur du Maguen Avraham (282, 6), les femmes sont tenues d’écouter la lecture le matin de Chabbat, car elles aussi doivent entendre l’ensemble du Pentateuque lu chaque année. Cependant, d’après la grande majorité des décisionnaires, les femmes sont dispensées de l’écoute de la lecture sabbatique, car cette mitsva est dépendante du temps ; et telle est la règle. Toutefois, si l’on veut apporter un supplément de perfection à sa pratique, il est bon d’entendre la lecture de la Torah le Chabbat car tous les avis reconnaissent que, quoiqu’elle soit exemptée de cette obligation, la femme qui écouterait cette lecture accomplirait par là une mitsva, et cela lui serait un mérite (cf. plus haut chap. 2, note 13. Sur la question de savoir si la femme est tenue à l’écoute du paragraphe Zakhor, le Chabbat qui précède Pourim, cf. ci-après chap. 23 § 5).

S’agissant de la ‘Amida de Moussaf, nous avons vu (chap. 2 § 9) que, selon certains avis, les femmes doivent la réciter (Maguen Guiborim) et que, selon d’autres, elles n’y sont pas obligées (Tsla’h). En pratique, puisqu’il s’agit d’une règle de rang rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente : réciter Moussaf n’est pas une obligation à l’égard des femmes ; mais celle qui le veut est autorisée à dire cette prière, et elle en retire un mérite.

07. Convient-il que la femme omette certains passages afin de réciter la ‘Amida en minyan ?

La question est fréquemment posée : que convient-il qu’une femme fasse, lorsqu’elle arrive à la synagogue au cours de l’office de Cha’harit de Chabbat, alors que l’assemblée s’apprête à réciter la ‘Amida ? En ce qui concerne les hommes, on le sait, la conduite à tenir est encadrée par des règles détaillées, gouvernées par des principes concurrents : d’un côté, la visée essentielle de la prière communautaire est de réciter la ‘Amida en même temps que l’assemblée – aussi le particulier peut-il omettre des paragraphes des Pessouqé dezimra afin de rejoindre l’assemblée au moment de la ‘Amida. À  l’inverse, durant la prière de Cha’harit, les hommes doivent faire précéder la ‘Amida des bénédictions du Chéma, afin de juxtaposer la mention de la Délivrance (que l’on trouve dans les derniers mots de la bénédiction qui suit le Chéma, Baroukh… gaal Israël) et la ‘Amida (cf. La Prière d’Israël 14, 5 note 8 ; 25, 4). En revanche, les femmes ne sont pas tenues de réciter les bénédictions du Chéma ; dès lors, elles ne sont pas non plus obligées de juxtaposer la mention de la Délivrance à la ‘Amida. D’un autre côté, elles ne sont pas non plus tenues de prier au sein d’un minyan.

La réponse à cette question est la suivante : si l’on s’en tient à la seule règle de droit, chaque femme est autorisée à choisir pour elle-même la conduite à tenir. Cela, en raison du fait que les femmes sont exemptées, aussi bien de la récitation des Pessouqé dezimra et des bénédictions du Chéma que de la prière publique. Si bien que nous sommes en présence de deux avantages concurrents, et toute femme est fondée à choisir quel avantage préférer ; l’essentiel étant toutefois la concentration de l’esprit sur le sens de la prière (kavana), si bien que l’on devra se choisir celle des solutions qui semble le mieux favoriser l’application de son esprit.

Toutefois, si l’on nous demandait conseil, nous suggérerions de sauter les Pessouqé dezimra et les bénédictions du Chéma afin de dire la ‘Amida en même temps que l’assemblée. Puisque l’obligation essentielle de la femme en matière de prière est de réciter la seule ‘Amida, il est préférable de réciter celle-ci de la meilleure façon qui soit, conjointement avec l’assemblée ; on aura ensuite le mérite de répondre amen aux bénédictions, ainsi que de répondre à la Qédoucha, pendant la répétition de la ‘Amida, puis d’écouter la lecture de la Torah. Si l’on dispose de plus de temps avant que l’assemblée n’arrive à la ‘Amida, il sera bon de dire également le Chéma et la bénédiction Emet véyatsiv ; de cette façon, on accomplira la mitsva de se rappeler la sortie d’Egypte, et l’on juxtaposera la mention de la Délivrance à la ‘Amida[2].


[2]. Selon la majorité des décisionnaires, les femmes sont dispensées de réciter les Pessouqé dezimra, comme nous l’avons vu plus haut, chap. 15 § 4, et tel est l’usage. En revanche, comme nous l’avons appris au chap. 2 § 2-5, les décisionnaires estiment, dans leur majorité, que les femmes sont tenues de réciter la ‘Amida. La raison pour laquelle les Pessouqé dezimra furent institués était de servir de préparation à la ‘Amida : introduite par des louanges, la prière se dit de façon plus sincère (cf. La Prière d’Israël 14, 1) ; par là même, elle est davantage agréée. D’un autre côté, nos maîtres disent de celui qui récite la ‘Amida conjointement avec l’assemblée que sa prière est certainement agréée (Berakhot 8a). Si bien que l’importance de réciter la ‘Amida en même temps que les autres fidèles l’emporte sur celle de réciter les Pessouqé dezimra. Certes, s’agissant des hommes, la question se pose différemment : puisque nos maîtres ont institué des bénédictions encadrant les Pessouqé dezimra, il est fait obligation aux hommes, en tout état de cause, de ne pas omettre ceux-ci, comme nous l’expliquons dans La Prière d’Israël 14, 5. Mais les femmes, quant à elles, sont entièrement dispensées de la lecture des Pessouqé dezimra; il semble donc préférable qu’elles récitent la ‘Amida en même temps que l’assemblée.

De plus, le fait même, pour une femme, de se rendre à la synagogue démontre que son désir essentiel est de bénéficier d’une prière communautaire ; par conséquent, il est préférable qu’elle récite la prière par excellence qu’est la ‘Amida au même moment que la communauté. Si elle le souhaite, elle pourra dire après cela le Chéma et ses bénédictions. Quant aux Pessouqé dezimra, il n’est pas nécessaire d’en rattraper la lecture (cf. op. cit. 14, note 9).

Certes, le Halikhot Chelomo 5, note 4 estime que, puisque les femmes n’ont pas l’obligation de prier en communauté, il vaut mieux qu’elles prient dans l’ordre du rituel. Mais il semble que, quoiqu’il n’y ait pas d’obligation à prier conjointement avec la communauté, il y ait là, spirituellement, un avantage, car la Présence divine repose sur le minyan, et le moment où l’assemblée récite la ‘Amida est un moment propice. Aussi, à notre humble avis, il est préférable d’accomplir son obligation de la façon la plus parfaite. Le Rav Na’houm Rabinowitz s’accorde en cela avec notre point de vue et ajoute que, s’agissant des hommes eux-mêmes, nous regrettons que la prière, par sa longueur, devienne trop souvent un acte routinier au lieu de rester l’expression d’une intense supplication ; il n’est donc pas juste, poursuit-il, de donner pour directive aux femmes d’ajouter aux prières qui ne leur sont pas obligatoires, car il faut craindre que la concentration ne s’en trouve atteinte ; or nous avons pour principe qu’un peu de prière, dite avec kavana, vaut mieux que beaucoup sans kavana.

Quoi qu’il en soit, il semble que, si l’on a le temps de réciter, avant la ‘Amida, la bénédiction Emet véyatsiv, cela n’ait que des avantages. Nous avons vu, en effet, que, bien qu’en pratique les femmes soient dispensées de mentionner chaque jour la sortie d’Egypte, certains décisionnaires estiment qu’elles y sont tenues ; si bien qu’Emet véyatsiv a préséance sur les autres bénédictions du Chéma.

08. Le Qidouch et les repas de Chabbat

Deux mitsvot toraniques fondamentales expriment l’essence même du Chabbat : l’une est une mitsva « positive »[g], Zakhor (« Souviens-toi du jour du Chabbat ») ; l’autre, une mitsva « négative »[h], Chamor (« Garde le jour du Chabbat », c’est-à-dire « garde-toi de transgresser la sainteté du jour du Chabbat »). Le commandement de Chamor signifie de s’abstenir de tout travail, tandis que le commandement de Zakhor a pour objet de se rappeler les fondements de la foi. Le premier fondement dont nous nous souvenons durant le Chabbat est la création du monde, le deuxième est la sortie d’Egypte.

Bien que le commandement de Zakhor (« Souviens-toi du jour de Chabbat ») soit un commandement positif dépendant du temps, les femmes y sont obligées comme les hommes. En effet, le commandement de Zakhor est scripturairement parallèle à celui de Chamor (« Garde le jour de Chabbat ») : les deux versets, nous apprend le Talmud, ont été énoncés par Dieu en une seule et même parole, si bien que leur régime halakhique est semblable. Or de même que les femmes sont soumises à la mitsva de Chamor, mitsva « négative » – puisque nous avons pour principe que les femmes sont tenues d’observer tous les interdits, même quand ces derniers sont dépendants du temps –, de même sont-elles soumises à la mitsva de Zakhor. C’est la raison pour laquelle une femme peut acquitter un homme de la récitation du Qidouch, en le récitant elle-même, puisque son obligation, à l’égard de cette mitsva, est égale à celle de l’homme. En revanche un enfant (ou une enfant), qui n’est pas encore arrivé à l’âge des mitsvot, ne peut rendre quittes des adultes ; en effet, quand un mineur est apte à comprendre la thématique du Chabbat, il n’est assujetti à la mitsva du Qidouch que par la décision des sages, tandis que les personnes majeures y sont tenues par l’effet d’une mitsva de la Torah (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 271, 2).

Nos maîtres ont décrété que l’accomplissement pratique du commandement de Zakhor se ferait par la récitation d’un texte, le Qidouch, récité sur une coupe de vin le soir de Chabbat. Ce Qidouch du soir comprend deux bénédictions, l’une sur le vin, l’autre sur la sainteté du Chabbat. La récitation du Qidouch sur une coupe de vin, en introduction au repas, nous apprend que la sainteté du Chabbat se manifeste à tous les niveaux : non seulement par les côtés spirituels de l’existence mais aussi dans ses aspects matériels ; aussi récite-t-on le Qidouch sur le vin, qui réjouit, et en tête du repas.

Nos maîtres ont encore décrété que la sainteté du Chabbat serait proclamée de nouveau le matin, sur une coupe de vin, en introduction au repas. En introduisant le repas par le Qidouch, nous manifestons qu’il s’agit là d’un repas important, particulier, et nous nous souvenons par là de la sainteté du Chabbat. Toutefois, comme le Qidouch du jour est, en son fondement, une institution des sages, on n’y a pas inclus de bénédiction particulière en l’honneur du Chabbat : on se contente d’y prononcer la bénédiction sur le vin (Boré peri haguefen, « Béni sois-tu… qui crées le fruit de la vigne »), et l’on a coutume de réciter, avant cette bénédiction, des versets consacrés au thème du Chabbat. Ce Qidouch est appelé Qidoucha rabba (« grand Qidouch », en araméen), par antiphrase, car c’est en réalité le Qidouch du soir qui est le plus important (cf. Pniné Halakha, Chabbat I, chap. 6, 1-3).

En ce qui concerne la mitsva de prendre trois repas le Chabbat, et celle d’introduire les repas par une bénédiction sur deux pains, les femmes sont obligées à l’égal des hommes (Choul’han ‘Aroukh 291, 6 ; Michna Beroura et Béour Halakha ad loc.).


[g]. Mitsvat ‘assé: obligation de faire.

[h]. Mitsvat lo ta’assé: obligation de ne pas faire.

09. Manger et boire avant le Qidouch, le soir de Chabbat

Quand vient le temps de réaliser la mitsva de Zakhor, qui se pratique par le Qidouch, il nous est prescrit de nous hâter de l’accomplir. Et afin que nous ne négligions pas l’observance de ce commandement, nos sages ont interdit de manger ou de boire avant le Qidouch. Quand ce ne serait que boire de l’eau, cela serait aussi interdit. En revanche, il est permis de se rincer la bouche avec de l’eau, ou d’avaler un médicament (Choul’han ‘Aroukh 271, 4 ; Michna Beroura 13 ; Chemirat Chabbat kehilkhata 52, 3).

Le soir de Chabbat, cet interdit commence dès l’instant de l’entrée du saint jour. Aussi, quand une femme a reçu la sainteté du jour en allumant les bougies, il lui est interdit de boire ensuite, jusqu’à ce qu’elle accomplisse la mitsva du Qidouch. Une fille célibataire, qui n’allume pas de bougies, doit prendre sur elle l’obligation de tosséphet Chabbat[i] en déclarant : Bo-i kala, Chabbat hamalka (« Viens, fiancée, reine Chabbat »). Dès ce moment, il lui est interdit de manger ou de boire avant le Qidouch. De même, un homme, dès qu’il reçoit la sainteté du jour par l’effet de la tosséphet Chabbat, ne peut plus manger ni boire jusqu’à ce qu’il accomplisse la mitsva du Qidouch (Michna Beroura 271, 11 ; voir également Pniné Halakha, Chabbat I, chap. 6, 9).


[i]. Cf. note a.

10. Manger et boire avant le Qidouch, le matin de Chabbat

Le matin de Chabbat, l’interdit de manger et de boire avant le Qidouch s’applique dès le moment où court la mitsva du Qidouch. Une femme qui, le Chabbat, n’a pas l’habitude de réciter la ‘Amida de Cha’harit (cf. chap. 2 § 2-5), n’est pas autorisée à manger et à boire, depuis l’heure de son lever jusqu’à ce qu’elle récite les bénédictions du matin, celles de la Torah, et qu’elle s’acquitte du Qidouch.

Quand une femme a l’habitude de réciter chaque Chabbat la ‘Amida de Cha’harit, le temps de l’obligation du Qidouch commence, à son égard, après sa ‘Amida : dès qu’elle a terminé de dire celle-ci, il lui est interdit de manger ou de boire avant de s’acquitter de l’obligation du Qidouch. Mais elle ne mangera ni ne boira pas non plus avant de prier : bien que, du point de vue de l’obligation du Qidouch, il ne pèse sur elle aucun interdit[j], il existe un autre motif d’interdit : celui de manger et de boire avant la prière, car il est interdit de donner préséance à ses besoins corporels sur l’honneur dû au Ciel. En revanche, il est permis de boire de l’eau, de prendre un médicament, car ces deux choses ne reflètent aucun orgueil, mais seulement une nécessité.

Si l’on sait que l’on ne pourra reprendre bien ses esprits sans boire un café ou un thé, on est autorisé à prendre une telle boisson avant la prière, car le fait de les boire ne traduit aucun orgueil mais, là encore, une nécessité : que l’esprit de la fidèle soit bien assis et qu’elle puisse se concentrer dans sa prière. Si elle le peut, il est préférable qu’elle boive son café ou son thé sans sucre ni lait. Si elle craint d’avoir très faim et de ne pouvoir se concentrer dans sa prière dans le cas où elle ne mangerait rien, elle sera autorisée à manger un peu de pâtisserie ou de fruits avant de prier[3].

En cas de nécessité pressante, une femme qui ne saurait pas faire d’elle-même le Qidouch – parce qu’elle ne sait pas en lire le texte –, qui aurait soif, et à qui il serait difficile d’attendre de pouvoir écouter le Qidouch récité par son mari, est autorisée à dire les bénédictions matinales et celles de la Torah, puis à boire avant le Qidouch. Si elle a faim, elle est autorisée à manger, en cas de nécessité pressante ; cela, parce que, selon une opinion, les femmes sont dispensées du Qidouch du matin (Maharam ‘Halawa) ; aussi, en cas d’ardente nécessité, on peut s’appuyer sur cette opinion[4].

Une femme mariée dont le mari a prié tôt le matin et qui, après être rentré, veut faire le Qidouch et manger avec elle, bien qu’elle ait l’intention d’aller ensuite à la synagogue pour l’office de Cha’harit, peut se joindre au Qidouch et manger avec son mari, car le mode de vie normal aux yeux de la halakha est que la femme mange en compagnie de son mari. Elle aura simplement soin de réciter auparavant les bénédictions du matin et les bénédictions de la Torah (cf. chap. 8 § 10, et l’avis du Igrot Moché en note 3 du présent chapitre).

Une petite fille arrivée à l’âge de l’éducation aux mitsvot[k] doit s’habituer, a priori, à ne pas manger avant le Qidouch ; si elle a faim ou soif, il est permis de lui servir à manger et à boire avant le Qidouch (Chemirat Chabbat Kehilkhata 52, 18 ; Yalqout Yossef 271, 17).


[j]. Puisque le temps à partir duquel elle pourra s’acquitter du Qidouch ne commencera à courir qu’après la fin de sa ‘Amida.

[3]. Comme nous l’avons vu plus haut, chap. 2 § 2-5, les femmes sont en principe tenues de réciter chaque jour une ‘Amida ou deux ; par conséquent, il est juste que chacune récite la ‘Amida de Cha’harit les jours de semaine comme le Chabbat. Cependant, de nombreuses femmes ont l’usage de s’appuyer sur l’opinion des quelques décisionnaires qui estiment que, selon Maïmonide, la femme peut s’acquitter de la prière en disant les bénédictions du matin et celles de la Torah ; et celles qui sont occupées par les soins à donner à leurs enfants agissent ainsi a priori, car elles sont dispensées de l’obligation de la prière. Par conséquent, il faut distinguer la femme qui a l’habitude de réciter la ‘Amida de Cha’harit de Chabbat de celle qui n’en a pas l’habitude, comme l’explique le Chemirat Chabbat Kehilkhata 52, 13.

Même si l’on a l’habitude de ne réciter la ‘Amida de Cha’harit que le jour de Chabbat, on peut former en soi l’intention de ne pas s’acquitter de son obligation de prier par le biais des bénédictions du matin, que l’on dira au lever : de cette façon, on pourra boire avant la ‘Amida (Chemirat Chabbat Kehilkhata ibid. note 44 ; cf. Halikhot Beitah 15, 25).

Selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm 4, 101, 2, à la femme mariée s’applique une règle particulière : puisqu’elle doit prendre son repas en compagnie de son mari, son obligation à l’égard du Qidouch est indexée à celle de son mari ; si bien que, tant que celui-ci n’a pas achevé sa prière, elle peut manger et boire, car l’obligation du Qidouch ne s’applique pas encore à elle. Le Rav Chelomo Zalman Auerbach, commentant ces propos, laisse la question en suspens – « Cela requiert un approfondissement », dit-il – (Chemirat Chabbat Kehilkhata ibid. note 46). En cas de nécessité, on peut s’appuyer sur le Igrot Moché.

Si l’on a l’habitude de réciter la ‘Amida de Cha’harit de Chabbat, on est autorisé à boire du café ou du thé avant de prier ; et si l’on a très faim, au point de ne pouvoir se concentrer convenablement dans sa prière, on sera autorisé à manger un peu de gâteau. Certes, selon le Michna Beroura (Béour halakha 289), celui qui mange avant la prière de Cha’harit est tenu, lui aussi, de dire le Qidouch avant de manger. Le Igrot Moché, Ora’h ‘haïm 2, fin du chap. 28 et le Yalqout Yossef 289, 5 s’accordent avec cette opinion. Toutefois, face à eux, les recueils de responsa Qéren lé-David 84 et ‘Helqat Yaaqov 4, 32, ainsi que d’autres A’haronim, estiment que l’obligation du Qidouch ne débute qu’après la prière, et c’est bien ce que l’on peut inférer des paroles du Choul’han ‘Aroukh. Par conséquent, celui à qui il est permis de manger avant la prière mangera sans s’acquitter du Qidouch. Tel est l’usage, et c’est en ce sens que nous nous sommes prononcé dans le corps du texte (Pniné Halakha, Chabbat I, 6 note 13). Quant à la possibilité pour les hommes de manger avant la prière, nous nous sommes exprimé dans La Prière d’Israël 12, 7 de façon plus rigoureuse, car la règle applicable aux hommes est en cela plus sévère, comme nous l’avons vu plus haut, chap. 8, notes 5 et 6.

[4]. Selon le Maharam ‘Halawa, les femmes sont dispensées du Qidouch du matin. De plus, selon le Raavad et ceux qui suivent son avis, il n’y pas d’interdit à manger avant le Qidouch du matin. Par ailleurs, certains auteurs estiment que, selon Maïmonide, bien qu’il soit interdit de manger et de boire avant le Qidouch, il est permis de boire de l’eau. Par conséquent, en cas de besoin, la fidèle peut boire avant le Qidouch, et en cas de nécessité pressante, elle est même autorisée à manger ; et telle est l’opinion du Min’hat Yits’haq IV 28, 3, du Chemirat Chabbat Kehilkhata 52, 13 et du Yalqout Yossef 289, 6.

[k]. Sur la notion d’âge de l’éducation, voir chap. 5, note g.

11. La Havdala

Les femmes sont, comme les hommes, tenues d’observer la mitsva de la Havdala[l]. Et bien qu’il s’agisse d’une obligation positive dépendante du temps, la majorité des décisionnaires estiment que la Havdala est incluse dans la mitsva de Zakhor, qui fait obligation de se souvenir du Chabbat à son entrée par le Qidouch et à sa sortie par la Havdala. Or, puisque la mitsva de Zakhor (« souviens-toi ») suit le même régime que celle de Chamor (« garde »), comme nous l’avons vu au paragraphe 8, les femmes sont nécessairement tenues d’observer le Qidouch et la Havdala. Même pour ceux qui estiment que la Havdala est une mitsva de rang rabbinique, elle s’applique également aux femmes, car nos maîtres l’ont instituée aussi bien pour la femme que pour l’homme, à l’exemple du Qidouch.

Selon une autre opinion, la Havdala est une mitsva en elle-même, qu’instituèrent nos sages, et qui ne se rattache pas au commandement de Zakhor. Or, dans la mesure où elle est une mitsva qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées (Or’hot ‘Haïm). Afin de tenir compte de cette opinion, il est préférable de prime abord d’écouter la Havdala récitée par un homme, car les hommes sont assurément soumis à cette obligation. Toutefois, s’il ne se trouve pas d’homme pour procéder à la Havdala, la femme y procédera elle-même, suivant en cela l’opinion de la majorité des décisionnaires. Lorsqu’elle fera la Havdala, elle récitera l’ensemble des quatre bénédictions[5].


[l]. Havdala: littéralement séparation. Bénédictions dites sur une coupe de vin le samedi soir, marquant le passage du Chabbat à la semaine.

[5]. Selon Maïmonide, le Chéïltot, le Séfer Mitsvot Gadol, le Séfer Ha’hinoukh et la majorité des décisionnaires, la mitsva de Havdala est toranique, car cela fait partie de l’obligation de Zakhor que de se souvenir du Chabbat à son entrée par le Qidouch et à sa sortie par la Havdala. Dès lors, les femmes y sont, elles aussi, obligées par la Torah, de la même façon qu’elles sont obligées à l’égard du Qidouch. S’agissant même de l’opinion du Roch, et de ceux des Richonim qui pensent, avec lui, que la Havdala est rabbinique, nombreux sont ceux qui expliquent que nos sages instituèrent la Havdala à la manière du Qidouch, et que, de même que les femmes sont tenues au Qidouch, elles sont tenues à la Havdala. C’est ce qu’écrivent le Méïri et le Nimouqé Yossef au nom du Ritva et du Maguid Michné.

Certes, le Or’hot ‘Haïm estime que la Havdala est de rang rabbinique, que, par ailleurs, elle n’est pas liée à la mitsva de Zakhor, et que, puisqu’elle est conditionnée par le temps, les femmes en sont dispensées. Le Rama 296, 8 tient compte de son avis et écrit que, en conséquence, les femmes ne récitent pas elles-mêmes la Havdala mais s’en acquittent par l’écoute des hommes. Toutefois, selon le Baït ‘Hadach, le Maguen Avraham et d’autres A’haronim, une femme qui le souhaite peut réciter elle-même la Havdala, et cela lui est une mitsva, car le Rama lui-même pense, conformément à l’avis de nombreux Richonim, que les femmes sont autorisées à réciter les bénédictions relatives aux mitsvot conditionnées par le temps (cf. supra chap. 2 § 8), si bien que, suivant la doctrine même du Rama, les femmes peuvent, si elles le désirent, procéder elles-mêmes à la Havdala. Il est vrai que, selon le Choul’han ‘Aroukh, les femmes n’ont pas lieu de réciter de bénédictions relatives à des mitsvot conditionnées par le temps ; mais dans le cas présent, où la grande majorité des décisionnaires estiment que les femmes ont l’obligation de la Havdala, et où, de l’avis de certains, elles y sont même obligées par la Torah, les femmes peuvent la réciter elles-mêmes, et il n’y a là aucune crainte de prononcer des bénédictions en vain.

Certes, des propos du Michna Beroura dans le Béour Halakha, on peut inférer que, si une femme procède elle-même à la Havdala, elle ne doit pas dire la bénédiction sur la bougie [Baroukh… boré méoré ha-ech : « Béni sois-Tu… qui crées les lumières du feu »], car cette bénédiction ne fait pas, dans son fondement, partie de la Havdala. Et c’est en ce sens que se prononce le Chemirat Chabbat Kehilkhata 58, 16. Toutefois, de nombreux A’haronim s’étonnent de cette position, et estiment que la bénédiction de la lumière fait bien partie de la Havdala, et qu’une femme qui récite celle-ci doit prononcer l’ensemble des quatre bénédictions. C’est la position du Igrot Moché, ‘Hochen Michpat II 47, 2, du Ye’havé Da’at 4, 27 et du Tsits Eliézer 14, 43.

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