Zmanim

07. On allume un nombre croissant de veilleuses, jusqu’à ce qu’on atteigne le nombre de huit

Toute chose, en ce monde, passe et disparaît. C’est aussi le lot des idées, des souvenirs : avec le temps, ils perdent de leur force, de leur vitalité. Or par l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka, il apparaît que la foi en Dieu ne faiblit pas : au contraire, malgré les misères et l’obscurité environnantes, elle continue d’exister avec plus d’intensité, et s’accroît plus encore. La spiritualité pure qui se révèle dans la Torah est éternelle, aussi continue-t-elle de se développer. Les autres doctrines, en revanche, qui ne sont pas éternelles, passent et disparaissent.

C’est animé de cette merveilleuse idée, idée affectionnée, que tout le peuple juif a pris l’usage d’accomplir la mitsva de la manière la plus parfaite (mehadrin min hamehadrin), en ajoutant une lumière par jour, jusqu’au huitième jour, où huit veilleuses sont allumées.

Comme on sait, le chiffre huit fait allusion à ce qui se situe au-delà de la nature matérielle. En effet, le monde entier a été conçu en sept jours ; de même, les jours de la semaine sont au nombre de sept. Le chiffre huit, en revanche, fait allusion à ce qui s’élève au-dessus de la nature : ainsi de la circoncision, qui a pour rôle de parachever et d’élever la nature à un plus haut degré d’élévation, de sorte qu’elle a lieu le huitième jour. La Torah elle-même, qui vient élever la nature à un niveau divin, relève de la dimension du huit. C’est pourquoi elle fut donnée après le compte de sept semaines (débutant à la fête de Pessa’h) – compte qui exprime la plénitude de la nature – ; après cela, on s’élève à une dimension surpassant la nature : la fête de Chavou’ot, jour du don de la Torah, qui a lieu le cinquantième jour. De même, nous avons coutume d’achever la lecture publique de la Torah le jour de Chemini ‘atséret (huitième jour de fête, clôturant la semaine de Soukot), qui est le jour de Sim’hat Torah, la joie de la Torah.

Les jours de ‘Hanouka, qui expriment l’élévation de la Torah orale, appartiennent eux aussi à la dimension supranaturelle ; c’est pourquoi nous allumons des veilleuses pendant huit jours, et en nombre croissant, jusqu’à atteindre le nombre de huit veilleuses[6].


[6]. Cf. Maharal, Tiféret Israël, chap. 2 et fin du chap. 25, ainsi que Ner Mitsva p. 23 [traduit en français par Benjamin Gross sous le titre Que la lumière soit]. La conception grecque émanait de la nature : puisque la nature contient différentes forces, les Grecs croyaient en une multiplicité de dieux. Et puisque la nature n’est pas le lieu de valeurs, mais seulement de puissance, de beauté et de sagesse extérieure, telles étaient leurs aspirations.

Face à cela, le fondement du judaïsme réside en un Dieu unique, qui créa la nature mais qui, Lui-même, se situe au-delà et en dehors de la nature. Le but est alors de révéler l’unité divine au sein du monde, de dévoiler l’image divine inscrite en l’homme, par le biais de la morale, de la Torah et des commandements. Les Grecs ne peuvent s’entendre avec nous, car la foi dans le Dieu un et les principes de la morale anéantissent leur vision du monde ; en revanche, le judaïsme peut se concilier avec l’hellénisme, en l’utilisant comme instrument de recherche, de définition, et comme mode d’expression des concepts juifs. Sur toutes ces questions et sur d’autres, cf. Bina Le’itim I, chap. 25-27.

08. ‘Al hanissim, Hallel et lecture de la Torah

Nos sages ont institué la fête de ‘Hanouka afin d’exprimer notre reconnaissance et notre louange envers l’Eternel pour le salut dont Il a gratifié le peuple juif. Ils ont rédigé, à cet effet, le texte ‘Al hanissim (« Pour les miracles »), que l’on insère dans la bénédiction de la reconnaissance (Modim), avant-dernière bénédiction de la ‘Amida. On a également coutume de réciter ce texte au sein du Birkat hamazon, en l’insérant dans la deuxième bénédiction, Nodé lekha (« Nous te sommes reconnaissants »). En revanche, dans la bénédiction Mé’ein chaloch[b], on ne mentionne pas ‘Hanouka. Si l’on n’a pas récité ‘Al hanissim au sein de la ‘Amida, ou dans le Birkat hamazon, on ne se reprend pas. Si l’on s’aperçoit de son oubli avant d’avoir achevé la bénédiction où cette louange est insérée, on retournera à ‘Al hanissim. Mais si l’on a déjà prononcé le nom divin, dans la formule finale de la bénédiction, on ne se reprendra pas (Choul’han ‘Aroukh 682, 1). Toutefois, il sera bon, en ce cas, de réciter ‘Al hanissim dans la conclusion de la ‘Amida (Elo-haï, netsor), après avoir terminé toutes les bénédictions ; en effet, dans ce passage final, on peut ajouter des supplications ou des louanges à volonté.

De même, si l’on a oublié de réciter ‘Al hanissim dans le Birkat hamazon, il sera bon de le réciter dans la conclusion du Birkat hamazon, au sein du passage Hara’haman…, car alors on peut ajouter des louanges à volonté (Rama 682, 1, Michna Beroura 4)[7].

De même, c’est une mitsva que de réciter, chacun des huit jours de ‘Hanouka, le Hallel complet, accompagné de ses bénédictions (‘Arakhin 10a). La halakha veut en effet que, en toute circonstance où le peuple juif, après s’être trouvé en proie à une grande détresse – comme l’esclavage, ou un décret d’extermination – s’en est vu délivré, on récite le Hallel (Pessa’him 117a, Méguilat Ta’anit 9, 2).

De la mitsva de réciter le Hallel complet, chaque jour de ‘Hanouka, on peut apprendre la grandeur de cette fête : pendant la fête de Pessa’h elle-même, on ne récite le Hallel complet que le premier jour ; tandis qu’on le récite chacun des huit jours de ‘Hanouka[8].

Les femmes sont exemptées de la récitation du Hallel, car il s’agit d’une obligation de faire (mitsva « positive ») dépendant du temps. Celle qui souhaiterait, de son propre mouvement, réciter le Hallel, accomplirait en cela une mitsva. Suivant la coutume ashkénaze et d’une partie des communautés séfarades, elle dira même les bénédictions entourant le Hallel. Selon de nombreux décisionnaires séfarades, elle ne dira pas ces bénédictions (cf. La Prière juive au féminin 2, 9, note 10).

Nos sages ont fixé une lecture publique de la Torah, à ‘Hanouka : celle des sacrifices offerts par les phylarques, les jours d’inauguration du tabernacle. Chaque jour, on lit un passage se rapportant à un des phylarques ; le huitième jour, on commence la lecture par la mention du huitième phylarque, et l’on poursuit jusqu’au paragraphe des lumières du chandelier d’or (la ménora), au début de la paracha Beha’alotekha (Méguila 30b, Choul’han ‘Aroukh 684, 1).


[b]. Actions de grâce abrégées, que l’on récite après avoir consommé une certaine quantité de pâtisserie, de vin ou de fruits par lesquels se distingue la terre d’Israël.

[7]. Il est vrai que, selon Rabbénou Tam, tant que l’on n’a pas reculé de trois pas à la fin de sa ‘Amida, on doit se reprendre en cas d’oubli : on revient à la bénédiction Modim, afin d’y insérer ‘Al hanissim. Mais en la matière, la halakha n’est pas tranchée conformément à ses vues ; et dès lors que l’on a prononcé le nom divin dans la formule finale de cette bénédiction, on ne se reprend plus. On ne devra même pas dire, après avoir prononcé le nom divin, lamdéni ‘houqéra [« enseigne-moi tes lois » ; il y a en effet un verset des psaumes (119, 12) dont le texte est ברוך אתה ה’ למדני חוקיך, que l’on utilise dans certains cas, au sein de la prière, afin de corriger un oubli sans pour autant prononcer une bénédiction vaine] (Michna Beroura 294, 7 ; cf. Torat Hamo’adim 10, 3).

S’agissant du Birkat hamazon, il ressort de la Guémara Chabbat 24a que l’on a coutume d’y inclure ‘Al hanissim ; toutefois, les sages n’ont pas institué cela en tant qu’obligation, selon le Rachba et le Ritva. Des propos de Maïmonide, en revanche, il ressort que c’est une obligation que de le réciter ; et le Or Zaroua’ écrit que cette coutume a force obligatoire. Pour le Raavia, c’est une obligation que de faire un repas avec du pain, à ‘Hanouka ; par conséquent, si l’on a omis de réciter ‘Al hanissim, on devra se reprendre. Mais en pratique, on ne se reprendra pas en cas d’oubli. Cf. Yemé Hallel Véhodaa 40, 2-3.

[8]. Il y a deux motifs de récitation du Hallel : pour marquer une fête, ou pour un sauvetage miraculeux. À Soukot, on le récite en l’honneur de la fête, et le traité ‘Arakhin 10b explique que l’on récite le Hallel complet chacun des sept jours de la fête, parce que chaque jour est distinct des six autres quant à ses sacrifices, de sorte que chaque jour possède sa particularité, pour laquelle il convient de dire le Hallel. En revanche, à Pessa’h, on offre chaque jour les mêmes sacrifices.

À ‘Hanouka, on récite le Hallel complet pour le miracle de notre sauvetage. Ce Hallel complet se dit chacun des huit jours, car le miracle est allé croissant, chaque jour ; c’est pour cette même raison que l’on allume chaque jour une lumière supplémentaire (Chibolé Haléqet 174, Beit Yossef 683). Certes, la raison principale de la récitation du Hallel, à ‘Hanouka, est clairement la victoire militaire, comme le déclarent les traités ‘Arakhin et Pessa’him, et comme l’écrit Rabbénou Guerchom. Toutefois, le miracle de la fiole d’huile, qui accompagna la victoire, donne expression à la grandeur de celle-ci. Cf. encore Yemé Hallel Véhodaa 41, 3 et notes 22-25. Quant au fait de savoir si cette récitation est d’obligation toranique ou rabbinique, cf. ci-dessus, chap. 4, note 6.

09. Interdit de jeûner, de prononcer un éloge funèbre et de se rendre au cimetière

Les jours de ‘Hanouka sont des jours de joie, de louange et de reconnaissance. Par conséquent, il est interdit d’y jeûner, ou d’y prononcer un éloge funèbre. Même le jour anniversaire de la mort (jahrzeit ou azkara) d’un père ou d’une mère, jour où de nombreuses personnes ont coutume de jeûner, on ne jeûnera pas, dès lors que cette date tombe pendant ‘Hanouka. De même, le jour de leur mariage – jour où la coutume ashkénaze et d’une partie des communautés séfarades prévoit de jeûner – les futurs époux ne jeûneront pas si les noces ont lieu à ‘Hanouka[9].

Il est de même interdit de faire, à ‘Hanouka, un éloge funèbre, que ce soit pendant un enterrement ou à l’occasion d’une azkara (réunion en souvenir du défunt), au terme des sept jours ou des trente jours de deuil. Ce n’est que si le défunt était un érudit (talmid ‘hakham) qu’il sera permis de prononcer un éloge funèbre, en présence de son corps, durant la cérémonie d’enterrement (Chabbat 21b, Choul’han ‘Aroukh et Rama 670, 1). Les lois du deuil s’appliquent à ‘Hanouka, comme les autres jours de l’année (Choul’han ‘Aroukh 696, 4).

Nombreux sont ceux qui ont coutume de ne point visiter le cimetière pendant ‘Hanouka, que ce soit le jour anniversaire d’un décès ou au terme des sept jours, ou des trente jours de deuil. En effet, cette visite risque d’entraîner des larmes ou des lamentations, ce qui est interdit à ‘Hanouka. On fait donc cette visite avant ‘Hanouka, ou on la reporte après ‘Hanouka. Certains ont l’usage d’aller au cimetière ces jours-là, même s’ils tombent à ‘Hanouka. Cet usage est attesté chez des Juifs de diverses origines ; tel est notamment l’usage des Juifs originaires du Maroc. Selon toutes les coutumes, il est permis de visiter les tombes des tsadiqim (saints) à ‘Hanouka (Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 22 ; cf. Guécher Ha’haïm 29, 6).

Les Séfarades ont coutumes de réciter le Tsidouq hadin (justification de l’arrêt divin, qui se lit lors d’un enterrement) à ‘Hanouka (Choul’han ‘Aroukh 420, 2) ; les Ashkénazes n’ont pas coutume de le réciter (Rama ad loc. et 683, 1). Selon toutes les coutumes, on s’abstient, à ‘Hanouka, de réciter les Ta’hanounim (supplications qui suivent la ‘Amida), ainsi que le psaume 20, Lamnatséa’h (qui se dit ordinairement avant Ouva lé-Tsion). Il est d’usage que les endeuillés ne soient pas officiants à ‘Hanouka[10].


[9]. À l’époque où l’on observait toutes les solennités mentionnées dans la Méguilat Ta’anit, on avait également coutume d’interdire le jeûne et l’éloge funèbre le jour qui précédait la fête de ‘Hanouka, et le jour qui la suivait. Mais dès lors que la Méguilat Ta’anit n’est plus en vigueur, et quoique les jours de ‘Hanouka soient passés à la postérité, il n’y a pas lieu d’étendre cette rigueur avant et après la fête. C’est ce qu’écrivent le Tour et le Choul’han ‘Aroukh 686, 1. Certains sont cependant rigoureux à l’égard du jour précédant ‘Hanouka, et interdisent d’y jeûner (Rabbi Zera’hia Halévi, Peri ‘Hadach, Baït ‘Hadach). Selon le Michna Beroura, il y a lieu, a priori, de tenir compte de leur avis. Cf. Kaf Ha’haïm 686, 3-7.

[10]. Selon le Michna Beroura 683, 1 et le Kaf Ha’haïm 5, à ‘Hanouka et à Roch ‘hodech, un endeuillé n’officiera pas à Cha’harit, mais il peut le faire à Min’ha et à Arvit. Toutefois, dans le Béour Halakha 132, l’auteur écrit que les endeuillés n’officient aucun des jours où ne se récite pas Lamnatséa’h ; il s’appuie en cela sur le Maharil 22. Selon la coutume la plus courante, les endeuillés n’officient aucun des jours de ‘Hanouka, ni à Roch ‘hodech. Cf. Pisqé Techouvot 132, 31.

10. Les repas de ‘Hanouka

Les jours de ‘Hanouka ont été institués en tant que jours de louange et de reconnaissance ; mais à la différence de Pourim, où prendre part à un festin est l’une des mitsvot du jour, il n’est pas obligatoire de faire un repas de fête à ‘Hanouka. La raison en est que, à l’époque à laquelle se réfère la fête de Pourim, un décret d’extermination avait été pris contre le peuple juif, visé dans son existence physique, de sorte que la mitsva consiste à réjouir le corps par le biais de la nourriture et de la boisson. En revanche, à ‘Hanouka, la victoire fut spirituelle, car le décret des Grecs visait seulement à remettre en cause le maintien de la Torah : quiconque était prêt à se conduire comme un Grec pouvait se préserver. Aussi, le propos essentiel de la fête de ‘Hanouka est-il spirituel : il consiste à exprimer sa reconnaissance et sa louange à l’Eternel, qui nous aida à conserver la Torah et les mitsvot (Levouch).

Bien qu’il ne soit pas obligatoire de faire un repas festif à ‘Hanouka, faire un tel repas, afin de se réjouir du secours dont l’Eternel gratifia Israël en ce temps-là, à pareille époque, est aux yeux de nombreux décisionnaires constitutif d’une mitsva. Selon certains, les sages ont certes institué la récitation du Hallel et de paroles de reconnaissance pour le miracle de notre sauvetage spirituel ; mais en souvenir de l’inauguration du Temple, il convient de prendre un repas festif.

En pratique, on a coutume de faire de copieux repas à ‘Hanouka, au cours desquels on dit de nombreux propos de Torah, et l’on chante des cantiques et des louanges. De cette façon, tous les décisionnaires s’accordent à dire que ces repas ont le caractère de repas associés à une mitsva (sé’oudat mitsva). De plus, grâce aux paroles de Torah que l’on y prononcera, ces repas prendront le caractère particulier à ‘Hanouka, où la joie est essentiellement spirituelle ; ainsi, la joie s’étendra également à la sé’ouda[11].

On a coutume, à ‘Hanouka, de manger des aliments lactés et du fromage, en souvenir d’un miracle où ces aliments ont joué un rôle : Judith, fille du Grand-prêtre Yo’hanan, avait servi des produits laitiers à l’ennemi ; après que celui-ci se fut endormi, elle le tua, et Israël fut ainsi secouru.

Bien que cet épisode ait eu lieu avant l’époque de ‘Hanouka, le souvenir de l’acte héroïque de Judith inspira plus tard les Hasmonéens, qui eurent l’audace de se révolter contre les Grecs, de sorte que l’héroïsme de Judith ressortit également au miracle de ‘Hanouka. On a aussi l’usage, durant cette fête, de manger des mets frits dans l’huile, tels que des beignets (soufganiot) et des galettes de pomme de terre (levivot ou latkes)[12].


[11]. Maïmonide (3, 3) qualifie les jours de ‘Hanouka de jours de « joie et de louange » ; c’est également ce qu’écrivent Rabbi Yits’haq ibn Ghiat et d’autres Richonim. Or le moyen d’exprimer la joie, c’est le repas festif associé à une mitsva (sé’oudat mitsva). Tel est l’avis du Maharchal, du Baït ‘Hadach et de nombreux autres auteurs. Le Raavia est plus exigeant : selon lui, si l’on oublie de réciter ‘Al hanissim dans le Birkat hamazon, on doit se reprendre, ce qui laisse bien entendre que, à ses yeux, faire un repas avec du pain est, à ‘Hanouka, une obligation (toutefois, la halakha ne suit pas son avis). Face à cela, le Maharam de Rothenburg (605) estime qu’il n’est pas obligatoire de faire un repas festif à ‘Hanouka. Le Choul’han ‘Aroukh 670, 2 le cite.

Plusieurs Richonim tranchent – et le Rama se prononce, en pratique, dans le même sens –, en recommandant de prononcer des paroles de Torah, au cours des repas de ‘Hanouka. De cette façon, ces repas prendront, de l’avis de tous, le caractère de sé’oudat mitsva. Cf. Yemé Hallel Véhodaa 1, 1, Torat Hamo’adim 9, 10, Yemé Ha’hanouka 16, 8.

[12]. La coutume consistant à manger des produits laitiers est rapportée par le Ran, dans son commentaire sur Chabbat 21b, par le Rama 670, 2 et par d’autres décisionnaires, Richonim et A’haronim. De nombreux auteurs signalent que l’acte de Judith n’eut pas lieu à l’époque de la révolte des Macchabées. Selon le Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 24, puisque l’ennemi que visait cet acte était aussi l’un des monarques grecs, qui cherchait à réprimer la religion des Juifs, on associa cette coutume à ‘Hanouka, en souvenir de ce miracle.

Une autre coutume, mineure, que mentionnent un petit nombre d’ouvrages, consiste à manger des aliments frits dans l’huile. Dans son commentaire sur ‘Hanouka, Rabbénou Maïmon, père de Maïmonide, écrit qu’il ne faut renoncer à aucune coutume, même mineure, telle que la consommation de beignets, coutume très ancienne, et qu’il ne faut pas prendre à la légère les coutumes du peuple. Cf. Yemé Hallel Véhodaa 1, 2.

11. L’interdit du travail des femmes

Les femmes observent une coutume particulière : elles s’abstiennent de se livrer à des travaux pendant que les veilleuses de ‘Hanouka brûlent. Certaines femmes ont même l’usage de s’abstenir de travailler tout au long des huit jours de ‘Hanouka ; en particulier le premier et le huitième jour. Toutefois, en pratique, la coutume impose seulement l’arrêt du travail pendant que les veilleuses brûlent. Encore n’est-ce obligatoire que pendant la demi-heure qui suit l’allumage, demi-heure par laquelle on se rend quitte de la mitsva de l’allumage.

Deux raisons sont avancées pour expliquer cette coutume. La première est que l’on prévient par-là l’erreur consistant à faire des lumières de ‘Hanouka un usage utilitaire. Or on considère que les femmes sont, plus que les hommes, susceptibles de se tromper en la matière, si bien que l’interdit de travailler pendant que les veilleuses brûlent s’applique à elles seules. Le deuxième motif est la sainteté des jours de ‘Hanouka, où l’on récite le Hallel, et qui ressemblent aux jours de ‘Hol hamo’ed ou de Roch ‘hodech. Or au moment où les veilleuses brûlent, la sainteté du jour se révèle. Et si seules les femmes observent cette coutume, c’est parce qu’elles bénéficient d’un mérite particulier, à ‘Hanouka : c’est en effet l’héroïsme de Judith et d’autres femmes qui préluda au miracle.

Les femmes ont coutume de s’abstenir des travaux qui sont interdits à ‘Hol hamo’ed, tels que la lessive, la couture et autres tâches comparables ; en revanche, il est permis de cuisiner ou de faire de la friture[13].

Quand on y réfléchit, on s’aperçoit qu’il y a souvent deux raisons aux coutumes spécifiques aux femmes. La première réside dans la crainte qu’elles soient plus susceptibles de faire erreur – dans notre cas, qu’elles n’utilisent la lumière des veilleuses. Mais la deuxième raison se réfère à leur particulière élévation ; c’est pourquoi la sainteté du jour se révèle davantage en elles[14].


[13]. Le Chibolé Haléqet et le Tour 670, 1 rapportent la coutume selon laquelle les femmes s’abstiennent de travailler pendant la totalité des huit jours ; ils précisent que celles qui ont cet usage n’ont pas lieu d’être indulgentes à cet égard. Selon le Beit Yossef, en revanche, puisqu’il n’y a pas là d’interdit formel, cette coutume rigoureuse n’a pas lieu d’être. Le ‘Hakham Tsvi 89 écrit même qu’il est interdit de s’abstenir de travailler toute la journée, car le désœuvrement conduit à la faute. C’est aussi l’opinion du Michna Beroura 670, 5. Le Maguen Avraham signale que certaines femmes ont coutume de s’abstenir de travailler tout le temps que les veilleuses brûlent à la synagogue, c’est-à-dire jusqu’à ‘hatsot (le milieu de la nuit) ; d’autres s’en abstiennent tout le premier jour et tout le huitième. Selon le Michna Beroura 4, on ne s’en abstient que pendant la première demi-heure de l’allumage, chaque soir.

Pour le Séfer ‘Hassidim 121, il convient également que les hommes s’abstiennent de travailler ; mais tel n’est pas l’usage. Cf. Kaf Ha’haïm 9, Torat Hamo’adim 9, 15, Yemé Hallel Véhodaa chap. 2.

Bien que, d’après le premier motif, il eût été juste d’interdire aussi, pendant la première demi-heure, de frire et de cuisiner, on a pris l’usage de le permettre. On peut suggérer que le propos essentiel est ici de se faire, par le biais de l’interdit du travail, un signe de reconnaissance, permettant de se souvenir qu’il est interdit d’utiliser la lumière des veilleuses. Quoi qu’il en soit, certains décisionnaires estiment que, dans les familles où l’on a coutume d’être plus rigoureux, on doit conserver sa coutume. Cf. Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 27, Kaf Ha’haïm 670, 9 ; cf. également Pniné Halakha, Mo’adim (Fêtes et solennités juives, vol. II) 11, 7, où il est dit que le repassage en vue de l’habillement nécessaire à la fête est permis.

[14]. Nos sages enseignent que les femmes ont l’obligation d’écouter la lecture du rouleau d’Esther à Pourim, de boire les quatre coupes de vin à Pessa’h et d’allumer (ou que soient allumées pour elles) les veilleuses de ‘Hanouka, car « elles aussi bénéficièrent du même miracle » (Méguila 4a, Pessa’him 108b, Chabbat 23a). Selon Tossephot et de nombreux Richonim, l’obligation essentielle repose sur les hommes, mais les femmes, elles aussi, y sont tenues, parce qu’elles aussi ont été délivrées de l’Egypte, d’Haman et des Grecs. Pour Rachi et le Rachbam (Pessa’him 108), en revanche, l’obligation des femmes provient du fait qu’elles furent des actrices centrales desdits miracles. En effet, nous voyons en Sota 11b que « c’est par le mérite des femmes vertueuses de cette génération qu’Israël fut délivré d’Egypte », car, malgré les décrets funestes de Pharaon, elles eurent foi en l’Eternel, et encouragèrent leurs maris à avoir d’autres enfants. De même, à Pourim, le miracle intervint par le biais d’Esther. Et à ‘Hanouka, par le biais de Judith. De ce point de vue, la relation des femmes à ces différentes mitsvot précède celle des hommes. Aussi, elles seules ont soin de ne pas travailler pendant que les veilleuses brûlent.

Cf. ci-dessus, chap. 1 § 7, au sujet de Roch ‘hodech, où l’on voit que ce jour a plus d’élévation encore pour les femmes que pour les hommes, parce qu’elles n’ont pas pris part à la faute du veau d’or, et en raison de leur contribution à la construction du tabernacle. On peut dire que, pour la même raison, à l’égard de ‘Hanouka également, les femmes connaissent une élévation supérieure encore à celle des hommes. C’est alors, en effet, que les Hasmonéens inaugurèrent de nouveau le sanctuaire, de même qu’Israël acheva la construction du tabernacle dans le désert. En outre, le thème de la Torah orale, mentionné plus haut, est lié, sur le plan mystique, au véhicule de Malkhout (royauté), lequel est lié au féminin. Cf. également Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 27 ; cf. aussi La Prière juive au féminin 6, 2, au sujet de la bénédiction « qui m’as faite selon ta volonté », ainsi que 7, 1 en matière d’étude de la Torah, et chap. 3 sur les qualités respectives de l’homme et de la femme, et sur la manière dont ces qualités se manifestent.

01. La mitsva d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka

Nos sages ont institué l’allumage de veilleuses (ner, plur. nérot), pendant les huit jours de ‘Hanouka, jours durant lesquels, à l’époque hasmonéenne, le peuple juif fit une célébration en l’honneur de l’Eternel et lui voua sa reconnaissance pour l’avoir aidé à vaincre les Grecs, à libérer Jérusalem et à purifier le Temple. Pendant ces huit jours, l’huile versée dans le chandelier du sanctuaire brûla de manière miraculeuse.

Bien que la mitsva d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka soit de rang rabbinique, on prononce, avant de l’accomplir, la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d’allumer la veilleuse de ‘Hanouka » (Baroukh Ata… acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou léhadliq ner [chel] ‘Hanouka). De prime abord, on peut s’interroger : « Nous n’avons pas reçu une telle prescription dans la Torah écrite ; comment donc pouvons-nous dire “et nous as ordonné” ? » La réponse est que la Torah a donné autorité aux sages pour instituer des commandements conformes à sa voie, ainsi qu’il est dit : « C’est conformément à la loi qu’ils t’enseigneront et au jugement qu’ils te diront que tu agiras ; tu ne t’écarteras de la parole qu’ils placeront devant toi ni à droite, ni à gauche » (Dt 17, 11). Il est dit également : « Souviens-toi des jours antiques, méditez les années de chaque génération ; interroge ton père, et il te racontera, tes anciens, et ils te diront » (Dt 32, 7 ; Chabbat 23a). Or, c’est pour que l’on se rappelle et que l’on publie le miracle que produisit l’Eternel en notre faveur, au temps du deuxième Temple, que les sages instituèrent l’allumage de veilleuses les huit jours de ‘Hanouka.

Les femmes sont tenues à cette mitsva, comme les hommes. Bien qu’il s’agisse d’une obligation de faire (mitsva « positive ») conditionnée par le temps, et que les femmes soient généralement dispensées de cette catégorie de mitsvot, elles sont tenues à l’allumage de ‘Hanouka parce qu’elles aussi furent associées au miracle (Chabbat 23a ; simplement, la coutume veut qu’une femme mariée s’acquitte de son obligation par l’allumage accompli par son mari ; cf. ci-après, note 2, et ci-dessus, chap. 11 § 11, note 14).

Toutes les règles afférentes au lieu et au temps de l’allumage, fixées par les sages, ont pour but de contribuer à la publication du miracle[a]. Par conséquent, les sages prescrivent d’allumer les veilleuses à côté de la porte ou de la fenêtre donnant sur le domaine public, afin que les passants les voient (comme nous l’apprendrons au chap. 13 § 1-3). Ils prescrivent aussi de procéder à l’allumage quand le soleil s’est couché, car le moment est favorable pour que les veilleuses soient visibles au plus grand nombre : d’une part, il fait déjà sombre, et la lumière de la veilleuse ressort bien ; d’autre part, les rues sont encore pleines de ceux qui s’en reviennent de leur travail (comme on le verra au chap. 13 § 4). Toutefois, le fait de publier le miracle aux yeux du public n’est pas une condition de validité de la mitsva ; un Juif qui habiterait seul, dans un endroit désert, doit lui aussi allumer les veilleuses de ‘Hanouka, afin de susciter en lui-même le souvenir du miracle.

Cette mitsva est très grande. Même un pauvre, qui n’aurait pas la possibilité d’acheter de veilleuses, doit être prêt à quêter de porte en porte ou à vendre son habit afin de pouvoir acheter les veilleuses de ‘Hanouka. Quoique, pour d’autres mitsvot, il n’y ait pas d’obligation de quêter ou de vendre son habit afin de les pouvoir accomplir, notre cas est différent : dans la mesure où la mitsva est porteuse de la diffusion du miracle, son degré d’obligation est plus élevé. Toutefois, le pauvre n’est pas tenu d’accomplir la mitsva selon sa forme la plus parfaite : il lui suffit d’allumer une veilleuse chaque soir (Choul’han ‘Aroukh 671, 1, Michna Beroura 3, ‘Aroukh Hachoul’han 3 ; cf. Rama 656, 1, Béour Halakha, passage commençant par Afilou).


[a]. Pirsoum haness : litt. publication du miracle. Contribuer, par l’allumage des veilleuses, à ce que les autres apprennent le miracle qui eut lieu en notre faveur, et à rendre ce miracle plus manifeste en sa propre conscience.

02. Nombre de veilleuses ; coutume d’embellir l’accomplissement de la mitsva

La mitsva d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka jouit d’une affection particulière. En général, il y a deux niveaux distincts en matière d’accomplissement d’une mitsva : s’acquitter de l’obligation de l’accomplir, et l’accomplir en lui donnant un supplément de perfection, ce que nous appelons méhadrin. (littéralement « [accomplissement de la mitsva pour] ceux qui embellissent »). En revanche, pour l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka, on distingue trois niveaux : la mitsva considérée du point de vue de la stricte obligation, son accomplissement avec un supplément de perfection (méhadrin), et son accomplissement le plus parfait (méhadrin min haméhadrin ; littéralement : « [pour] ceux qui embellissent parmi ceux qui embellissent »). Bien plus : tout le peuple juif a pris coutume d’accomplir la mitsva d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka suivant le plus haut degré de perfection, méhadrin min haméhadrin.

La stricte obligation consiste simplement à allumer en chaque maison, chaque jour de ‘Hanouka, une veilleuse unique, par laquelle sont acquittés tous les membres de la maisonnée. Par cette veilleuse, on se rappellera et l’on publiera le miracle de ‘Hanouka. Un supplément de perfection (méhadrin) consiste, pour chaque membre majeur de la maisonnée, à allumer soi-même une veilleuse. Par exemple, si la famille compte quatre membres majeurs, quatre veilleuses seront allumées chaque jour de ‘Hanouka. De cette façon, s’exprime la participation de tous à la mitsva.

Quant à l’accomplissement le plus parfait (méhadrin min haméhadrin), il consiste à allumer un nombre de veilleuses correspondant au nombre des jours. À ce propos, les sages sont partagés. Les membres de la maison d’étude de Chamaï disent : « Le premier jour, on allume huit veilleuses ; à partir de là, on diminue chaque jour leur nombre, jusqu’à ce que, le dernier jour, on allume une seule veilleuse. » De cette manière, le nombre des veilleuses est relatif aux jours restants : le premier soir, on allume huit veilleuses, car il reste devant soi huit journées de ‘Hanouka ; le dernier jour, on allume une seule veilleuse, car il ne reste devant soi qu’une journée de ‘Hanouka. Les membres de la maison d’étude de Hillel, en revanche, disent : « Le premier jour, on allume une veilleuse ; puis on en ajoute une chaque jour, jusqu’à ce que, le dernier jour, on allume huit veilleuses. » De cette façon, le nombre des veilleuses est relatif au nombre de jours accomplis ou déjà commencés : chaque jour, on allume ainsi un nombre de veilleuses conforme au nombre de jours où le miracle continuait de se produire. Par cela, on exprime la croissance du miracle ; car chaque jour que les lampes du chandelier brûlaient au Temple, tirant leur flamme de cette unique petite fiole d’huile, le miracle s’étendait davantage. De cette manière, on s’élève en sainteté, jusqu’au huitième jour, où l’on parvient au sommet en allumant huit veilleuses (Chabbat 21b). Tout le peuple juif a adopté la coutume dite méhadrin min haméhadrin, telle que la conçoit la maison d’étude de Hillel (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 671, 2).

En pratique, il ressort de cela que nous allumons, durant les huit jours de ‘Hanouka, trente-six veilleuses. Mais de plus, on a coutume d’allumer chaque jour une veilleuse supplémentaire, en tant que chamach (« serviteur », lumière auxiliaire), afin que, si l’on a besoin de lumière, on se serve de celle du chamach ; il est en effet interdit de se servir des veilleuses de ‘Hanouka. Simplement, on doit séparer le chamach des autres veilleuses ; en effet, ce qui caractérise essentiellement la coutume dite méhadrin min haméhadrin, c’est que le nombre des veilleuses soit reconnaissable, car c’est lui qui donne expression à la croissance du miracle (cf. ci-après, § 10-11).

03. Coutume séfarade

Les usages diffèrent quant à l’exécution pratique de la coutume dite méhadrin min haméhadrin. Suivant l’usage séfarade, le supplément de perfection apporté à la mitsva consiste essentiellement dans le fait d’allumer un nombre croissant de veilleuses, correspondant au nombre des jours. En revanche, même quand la famille est nombreuse, un seul de ses membres allume les veilleuses de ‘Hanouka, ce qu’il fait conformément au nombre des jours accomplis ou déjà commencés : une veilleuse le premier jour, deux veilleuses le deuxième, jusqu’au huitième jour où il allume huit veilleuses. Le but est en effet de montrer le nombre de jours que dura le miracle, jadis à pareille époque ; car le miracle devient ainsi plus manifeste. Or, si l’on allumait un nombre de veilleuses proportionnel au nombre des membres de la famille, à la distance d’un téfa’h (7,6 cm) de la porte de la maison (comme le veut l’usage), le nombre des jours, lui, ne serait plus reconnaissable, puisque les veilleuses de chacun s’additionneraient les unes aux autres et brouilleraient le compte. Dès lors qu’une seule personne fait l’allumage, il convient que ce soit le chef de famille qui allume pour le compte de tous.

Si les enfants demandent à allumer des veilleuses, on peut leur permettre d’allumer leur propre ‘hanoukia (chandelier de ‘Hanouka), à condition qu’ils aient soin de séparer les chandeliers les uns des autres. En ce cas, d’après de nombreux décisionnaires séfarades, les enfants ne prononceront pas les bénédictions de l’allumage. Toutefois, notre maître le Rav Mordekhaï Elyahou – que la mémoire du juste soit bénie – estime que les enfants, jusqu’à l’âge de la bar-mitsva, sont autorisés à réciter la bénédiction. Selon le Rav Chalom Messas – que la mémoire du juste soit bénie –, même les enfants majeurs, qui voudraient mériter de prononcer la bénédiction, sont autorisés à former l’intention, pendant que leur père procède à l’allumage, de ne point s’acquitter de leur obligation par l’allumage paternel ; dès lors, ils pourront ensuite embellir leur mitsva en allumant par eux-mêmes, et en récitant la bénédiction (Yalqout Chémech, Ora’h ‘Haïm 192).

04. Coutume ashkénaze : hommes, femmes et enfants

Selon la coutume ashkénaze, pour accomplir la mitsva de la façon la plus accomplie (méhadrin min haméhadrin), il faut que chacun des membres de la maisonnée procède à l’allumage, sur sa propre ‘hanoukia, en assortissant cet allumage de sa bénédiction. Le premier jour, chacun allume une veilleuse, le deuxième jour, chacun en allume deux, et ainsi de suite jusqu’u huitième jour où chacun allume huit veilleuses. On ne craint pas que le nombre des veilleuses correspondant au jour ne soit plus connaissable, parce que l’on a soin de séparer les chandeliers l’un de l’autre[1].

Même les enfants, quand ils sont parvenus à « l’âge de l’éducation », allument leurs veilleuses et récitent la bénédiction. Ce qu’on appelle âge de l’éducation se situe à peu près autour de six ans, car alors les enfants comprennent le récit du miracle, ainsi que la mitsva.

Les femmes mariées n’ont pas l’usage d’allumer de veilleuses, car l’allumage accompli par leur mari est aussi considéré comme le leur ; en effet, la femme est comme une autre partie de l’homme (ichto kegoufo). Dans de nombreuses familles, même les filles parvenues à l’âge de l’éducation et les jeunes filles s’abstiennent d’allumer des veilleuses. Quoi qu’il en soit, si elles le veulent, elles sont autorisées à allumer et à réciter la bénédiction. Il semble bienvenu d’encourager les filles, à partir de l’âge de l’éducation, à allumer les veilleuses, au moins jusqu’à leur majorité religieuse (bat mitsva), car l’allumage les relie à la Torah et aux mitsvot. Si elles veulent continuer d’allumer après être devenues majeures, elles seront bénies pour cela. Même une femme mariée, dont l’époux allume les veilleuses, est autorisée, si elle le désire, à allumer elle-même et à prononcer la bénédiction[2].


[1]. La compréhension simple du Talmud conduit à dire que, si la coutume appelée méhadrin veut que chacun des membres de la famille allume personnellement une veilleuse unique, la coutume dite méhadrin min haméhadrin voudra que chaque membre de la famille allume, là encore personnellement, un nombre de veilleuses correspondant au jour. Tel est l’avis de Maïmonide, ‘Hanouka 4, 1-3, et tel est l’usage ashkénaze. Mais Rabbénou Yits’haq (Tossephot sur Chabbat 21b) estime que seul un membre de la famille doit allumer une ‘hanoukia unique car, si chaque membre de la maisonnée faisait son propre allumage, on ne saurait plus quel jour on est, parmi les huit que dure ‘Hanouka ; selon lui, le propos essentiel de la coutume dite méhadrin min haméhadrin consiste à illustrer le miracle de façon correspondante au nombre des jours. Tel est l’usage séfarade, et c’est en ce sens que se prononce le Choul’han ‘Aroukh 671, 2. (Rabbi Aharon Halévi explique que procéder ainsi glorifie le miracle plus que ne le fait la coutume dite méhadrin – d’après laquelle chaque membre de la maisonnée allume, chaque jour, une bougie unique. En effet, dans de nombreuses maisons, il n’y a que peu de personnes ; par conséquent, en adoptant la version séfarade de l’usage méhadrin min haméhadrin, davantage de veilleuses seront allumées. On peut encore expliquer que, même si cette méthode a pour effet d’allumer moins de veilleuses, l’embellissement consiste dans le fait de devoir être précis sur le jour de ‘Hanouka dans lequel on se trouve.)De nombreux auteurs expliquent que la différence entre coutumes résulte essentiellement de l’emplacement de l’allumage. Les Séfarades ont pris l’usage d’allumer la ‘hanoukia près de la porte de la maison ; dès lors, si plusieurs personnes procédaient à leur propre allumage à cette même place, on ne saurait reconnaître à quel jour de la fête on se trouve. Tandis que les Ashkénazes ont pris l’usage d’allumer à l’intérieur de la maison ; par conséquent, chacun peut faire son propre allumage. Le Darké Moché 671, 1 rapporte donc au nom de Rabbi Abraham de Prague, que, lorsque l’allumage se fait à l’intérieur de la maison, et de l’avis même de Tossephot, ceux qui ont à cœur d’appliquer la coutume de méhadrin min haméhadrin doivent faire en sorte que chaque membre de la maisonnée allume sa propre ‘hanoukia. Cf. Torat Hamo’adim 1, 4.

Dans son commentaire, le Gaon de Vilna écrit que, selon la Guémara, le motif essentiel de la position de Hillel et son école est que l’on s’élève en sainteté. Et il n’est pas nécessaire qu’il soit manifeste que l’on se trouve tel ou tel jour, le principal étant la progression quotidienne. Par conséquent, le Gaon de Vilna ne retient pas la crainte formulée par Tossephot ; si bien que, même quand tout le monde allume à la porte de la maison, l’allumage doit tenir compte du nombre des membres de la maisonnée et du nombre des jours.

Certains auteurs soutiennent qu’une lecture précise de Maïmonide indique que, pour celui-ci, un seul membre de la famille doit allumer pour tous, tandis que la coutume ashkénaze, conforme aux vues du Maharil, veut que chacun allume ses propres veilleuses et récite la bénédiction. Dans son Meloumdé Mil’hama (p. 232), le Rav Rabinowitz écrit que, si l’on se réfère à la version de Maïmonide éditée par le Rav Kapah, il apparaît que la coutume ashkénaze est exactement conforme à l’opinion de Maïmonide.

Le Touré Zahav 677, 1 et le Maguen Avraham 677, 9 expliquent que, dès lors que les membres de la maisonnée n’ont pas l’intention de s’acquitter de la bénédiction par celle que prononce le chef de famille, ils peuvent réciter la bénédiction pour l’allumage de leurs propres veilleuses. Ce qui laisse bien entendre que, n’était-ce cela, ils ne pourraient point dire la bénédiction, car il n’est pas d’usage de réciter une bénédiction pour un simple embellissement de la mitsva. Mais le Sfat Emet sur Chabbat 21b cite une thèse selon laquelle, fondamentalement, les sages considéraient que l’usage de méhadrin min haméhadrin impliquait que chacun récite la bénédiction, bien que l’on soit déjà essentiellement quitte de la mitsva.

Les avis sont également partagés quant au cas suivant : si l’on a déjà allumé une veilleuse unique, en prononçant la bénédiction, et que l’on obtienne ensuite des veilleuses supplémentaires, permettant d’atteindre le nombre requis selon l’usage de méhadrin min haméhadrin, devra-t-on répéter la bénédiction en allumant ces veilleuses nouvelles, destinées à l’embellissement de la mitsva ? Selon le Elya Rabba, on répètera la bénédiction ; selon le Peri ‘Hadach, fin du chap. 672, on ne la répètera pas. C’est en ce dernier sens qu’inclinent les responsa de Rabbi Aqiba Eiger, deuxième édition, chap. 13, lequel se fonde sur la leçon que l’on peut tirer du Touré Zahav et du Maguen Avraham.

Il faut se demander quelle règle s’applique dans le cas où les membres de la famille, pensant d’abord qu’ils feraient eux-mêmes l’allumage, n’allument finalement pas : l’allumage effectué par le chef de famille les acquitte-t-il ? À notre humble avis, il semble qu’ils sont quittes a posteriori, car la mitsva consiste dans le fait qu’une veilleuse soit allumée à la maison, or en pratique celle-ci est effectivement allumée : même à leur corps défendant, ils se sont rendu quittes de la mitsva, strictement entendue, sans enjolivement (hidour) supplémentaire. Quant à leur intention de ne pas se rendre quittes, comme le notent le Touré Zahav et le Maguen Avraham, elle ne porte que sur le hidour, consistant à allumer soi-même et à réciter soi-même la bénédiction ; il n’en reste pas moins qu’ils sont quittes de la mitsva prise en elle-même. Ce point mérite approfondissement. Il est évident que telle est la règle selon les vues du Sfat Emet. De plus, en matière de règle rabbinique, nous avons pour principe qu’un fait présent peut voir son statut juridique suspendu à la survenance d’un fait à venir (yech breira be-derabbanan).

[2]. Le motif selon lequel la femme est comme une autre partie de l’homme (ichto kegoufo) est cité par de nombreux A’haronim, parmi lesquels le Michna Beroura 671, 9 et 675, 9, et le Kaf Ha’haïm 671, 16. Plusieurs raisons sont invoquées pour expliquer l’usage selon lequel, dans nombre de familles, les filles n’allument pas de veilleuses. Selon le ‘Hatam Sofer, Chabbat 21b, puisqu’on a coutume d’allumer à l’extérieur, il ne serait pas pudique que les filles sortent et s’exposent ainsi. Pour le Michméret Chalom 48, 2, puisque la mère n’allume pas, il ne serait pas poli que ses propres filles allument. D’autres disent que l’allumage fait par les enfants a simplement un but éducatif ; or les filles n’allumeront pas quand elles grandiront, puisqu’elles seront acquittées par leur mari ; elles n’ont donc pas lieu, non plus, d’allumer quand elles sont petites (cf. Miqraé Qodech du Rav Frank, chap. 14, Yemé Ha’hanouka 8, 3, Torat Hamo’adim 2, 1-3).

Si elles le veulent, elles peuvent cependant allumer et dire la bénédiction, comme le rapporte le Michna Beroura 675, 9. En effet, selon la coutume ashkénaze, les femmes sont autorisées à accomplir, en les assortissant de leur bénédiction, les mitsvot dont elles sont dispensées. Cela est vrai à plus forte raison pour l’allumage de ‘Hanouka, mitsva à laquelle les femmes sont tenues. Comme il y a des femmes célibataires et des veuves habitant seules, les filles ont lieu de s’habituer à allumer les veilleuses, quand elles habitent chez leurs parents, et à dire la bénédiction. Selon la coutume séfarade majoritaire, une seule personne procède à l’allumage dans chaque maison ; et si la femme souhaite allumer elle aussi, elle peut le faire sans dire la bénédiction.

05. Bénédictions de l’allumage ; le texte Hanérot halalou

Nos sages ont institué la récitation de deux bénédictions avant l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka, afin que nous dirigions notre pensée vers les deux aspects de la mitsva. La première bénédiction est relative à la mitsva en elle-même ; elle est ainsi libellée : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav vétsivanou lehadliq ner (chel) ‘Hanouka (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné d’allumer la lampe de ‘Hanouka »). Dans la version séfarade la plus répandue, on dit lehadliq ner ‘Hanouka, et non lehadliq ner chel ‘Hanouka[3].

La deuxième bénédiction exprime notre reconnaissance pour les miracles que produisit l’Eternel en faveur de nos pères, à l’époque de ‘Hanouka. Nos sages en ont institué la récitation au moment de l’allumage, car les veilleuses de ‘Hanouka ont pour but de nous rappeler les miracles et leur sens. La formule est : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, ché’assa nissim laavoténou, bayamim hahem, bazman hazé (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui fis des miracles pour nos pères, à cette époque, à pareille date »). Le premier jour, on ajoute la bénédiction Chéhé’héyanou (« qui nous as fait vivre… »). Elle exprime notre reconnaissance envers Dieu pour nous avoir fait vivre, nous avoir maintenus une année de plus, si bien que nous avons le mérite de parvenir une fois encore à la période de ‘Hanouka, et d’accomplir de nouveau la mitsva de l’allumage[4].

Immédiatement après avoir terminé de réciter les bénédictions, on commence à allumer les veilleuses. Il ne faut pas s’interrompre par des paroles entre la récitation des bénédictions et l’allumage des veilleuses. Toutefois, après avoir terminé d’allumer la première veilleuse, on a coutume de commencer la récitation du texte Hanérot halalou (« Ces veilleuses que nous allumons, pour les miracles…, sont saintes… »), texte dont l’origine se trouve dans le traité Sofrim 20, 6. Tout en le récitant, on continue d’allumer les autres veilleuses. Bien que l’on n’ait pas encore allumé les autres veilleuses, il n’est pas à craindre que la récitation de ce texte constitue une interruption. Nous avons vu, en effet, que la mitsva se trouve déjà réalisée par le seul allumage de la première veilleuse, tandis que les autres ne sont allumées que pour l’embellissement de la mitsva. Et bien qu’a priori il ne faille pas parler avant d’avoir terminé d’allumer les veilleuses, le texte Hanérot halalou constitue une explication du sens de la mitsva, si bien qu’il y a lieu, au contraire, de le réciter tout en continuant de l’accomplir. Toutefois, si l’on a du mal à réciter Hanérot halalou tout en accomplissant l’allumage, on pourra le réciter après avoir terminé d’allumer l’ensemble des veilleuses du jour (cf. Michna Beroura 676, 8, Michbetsot Zahav 5).

En plus des bénédictions et de la récitation de Hanérot halalou, certains récitent, avant les bénédictions, le Léchem yi’houd, texte destiné à intensifier la kavana (l’intention, l’orientation de l’esprit) dans l’accomplissement de la mitsva.

Il faut allumer chaque veilleuse correctement, et attendre que le feu prenne la majorité de la mèche de façon stable, et ne pas faire comme ces gens pressés qui, avant que la veilleuse ne soit convenablement allumée, passent à la suivante (Béour Halakha 673, 2, passage commençant par Hadlaqa).


[3]. Dans la Guémara Chabbat 23a, la version est lehadliq ner chel ‘Hanouka, et telle est aussi la version du Rif et de la majorité des Richonim. Tel est l’usage ashkénaze, comme l’écrit le Michna Beroura 676, 1. Face à cela, le Choul’han ‘Aroukh 676, 1 écrit lehadliq ner ‘Hanouka ; c’est aussi l’avis de Rabbi Isaac Louria et du Gaon de Vilna, et tel est l’usage séfarade majoritaire.

[4]. Selon certains avis, les bénédictions Ché’assa nissim et Chéhé’héyanou sont à la fois afférentes à la mitsva de l’allumage et au jour en tant que tel. Celui qui n’allume pas de veilleuses les dira donc néanmoins, en tant qu’elles sont également relatives au jour (Méïri). D’autres pensent qu’elles n’ont été instituées que pour s’appliquer à l’allumage ; celui qui n’allume pas de veilleuses, ou qui ne voit pas les veilleuses, n’est donc pas autorisé à prononcer ces bénédictions (Maïmonide). Les A’haronim, eux aussi, sont partagés sur cette question. Le Cha’ar Hatsioun 676, 3 laisse la question en suspens. Mais pour la majorité des A’haronim, s’agissant d’un cas de doute, il n’y a pas lieu de dire la bénédiction. Cf. Yemé Hallel Véhodaa 19, 4.

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