Zmanim

06. Participation des membres de la famille à la mitsva

Toute la maisonnée doit s’efforcer de se rassembler au moment où s’accomplit la mitsva d’allumage des veilleuses, afin que chacun entende les bénédictions, réponde amen à celles-ci, et voie l’allumage. En plus d’être une marque d’honneur à l’égard de la mitsva, et une marque de publication du miracle, cette présence est nécessaire à ceux qui ne récitent pas eux-mêmes les bénédictions, comme la femme mariée qui se rend quitte de la mitsva par l’allumage fait par son mari, ou les enfants qui s’acquittent de leur obligation par l’allumage de leur père. En effet, par l’écoute des bénédictions, ils s’associent à la reconnaissance exprimée envers l’Eternel pour les miracles qu’Il nous a prodigués. Dans le cas où ils n’auraient pas entendu les bénédictions, Maïmonide et Rachi estiment que, quoiqu’ils soient quittes de l’obligation de l’allumage par le biais du père de famille, ils doivent regarder les veilleuses de ‘Hanouka et réciter la bénédiction Ché’assa nissim. Selon le Rachba et le Ran, dès lors que l’on est quitte de la mitsva par l’allumage effectué par le père de famille, et bien que l’on n’ait pas entendu les bénédictions, il n’est pas besoin de réciter Ché’assa nissim au moment où l’on voit les veilleuses. Puisque la question est controversée, on ne récitera pas la bénédiction, s’agissant d’un cas de doute (Choul’han ‘Aroukh 676, 3). Mais a priori, afin d’accomplir la mitsva conformément à l’avis de tous les décisionnaires, ceux qui n’allument ni ne disent les bénédictions par eux-mêmes devront écouter celles que récite le chef de famille et répondre amen.

Aussi, quiconque se rend quitte de l’obligation d’allumer les veilleuses par l’allumage d’autrui – par exemple la femme mariée qui s’acquitte par le biais de son mari, ou les enfants qui s’acquittent par l’allumage du père de famille –, doit participer à l’allumage des veilleuses, afin d’entendre les bénédictions et d’y répondre amen. Même s’ils ne peuvent être chez eux au moment de l’allumage, ils s’efforceront de s’associer à un allumage chez une autre famille ou à la synagogue, et d’y écouter les bénédictions : ce faisant, ils s’acquitteront de leur obligation selon toutes les opinions[5].


[5]. Chabbat 23a : « Celui qui voit la veilleuse de ‘Hanouka doit bénir. » Il est expliqué que celui qui procède à l’allumage récite deux bénédictions, Léhadliq ner (chel) ‘Hanouka et Ché’assa nissim, tandis que celui qui voit la veilleuse en récite une seule, Ché’assa nissim. Le premier jour, on ajoute la bénédiction Chéhé’héyanou. Mais les commentateurs sont partagés sur un point : quand on parle de « celui qui voit la veilleuse », de qui parle-t-on ? Selon Rachi, Maïmonide et le Mordekhi, celui dont l’allumage a été accompli par autrui mais qui n’a pas entendu les bénédictions devra, quand il verra les veilleuses de ‘Hanouka, réciter la bénédiction Ché’assa nissim.

En effet, la mitsva comporte deux parties : l’une est l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka chez soi, afin de publier le miracle ; l’autre est d’exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour le miracle, après avoir regardé les veilleuses. Or celui dont l’allumage a été accompli par autrui, à son domicile, est quitte de la mitsva de l’allumage, mais, dans la mesure où il n’a pas entendu la bénédiction Ché’assa nissim, il n’est pas quitte de la mitsva de la reconnaissance. Aussi, lorsqu’il verra les veilleuses de ‘Hanouka, il dira la bénédiction Ché’assa nissim. Par exemple, une femme qui n’aurait pas entendu les bénédictions de son mari au moment de l’allumage, devra, quand elle rentrera et qu’elle verra les veilleuses, réciter la bénédiction Ché’assa nissim. De même, si l’un des membres de la maisonnée était absent au moment de l’allumage, il devra, lorsqu’il passera dans la rue et verra les veilleuses de ‘Hanouka par la fenêtre d’une des maisons, réciter la bénédiction Ché’assa nissim.

Face à ces avis, le Rachba, le Ran et le Séfer Mitsvot Gadol estiment que seul celui qui ne s’est pas rendu quitte de l’obligation de l’allumage en elle-même – parce que personne n’a allumé pour lui –, récitera Ché’assa nissim quand il verra les veilleuses de ‘Hanouka.

Le Choul’han ‘Aroukh 676, 3, le Michna Beroura 6 (augmenté du Cha’ar Hatsioun 9-11) et le Kaf Ha’haïm 24 décident que l’on ne récitera pas la bénédiction, en raison du doute. Cf. Choul’han ‘Aroukh 677, 3 et Kaf Ha’haïm 23 ; cf. aussi Bérour Halakha sur Chabbat 23a, Beit Yossef et Baït ‘Hadach 676, 3.

De l’avis même de ceux qui estiment que, par l’allumage du père de famille, on s’acquitte de toute la mitsva, il est certain que la présence de toute la famille au moment de l’allumage constitue un supplément de perfection (hidour) apporté à la mitsva. Aussi faut-il rassembler tous les membres de la maisonnée, à l’approche de l’allumage, comme l’écrivent le Rama 672, 5, le ‘Hayé Adam 154, 20, le Michna Beroura 672, 10, le Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 1 et d’autres auteurs. Cf. Torat Hamo’adim 6, 1 et 6, 16, ainsi que pp. 47-48 ; Yemé Hallel Véhodaa 39, 1 et 39, 4, note 1.

07. Les veilleuses

Tous les types d’huile et de mèche sont cachères pour former la veilleuse de ‘Hanouka ; même les huiles et mèches qui ne seraient pas valides pour allumer les veilleuses de Chabbat le sont pour l’allumage de ‘Hanouka. En effet, les veilleuses de Chabbat sont destinées à éclairer la maison ; or, si la veilleuse n’éclaire pas bien, il est à craindre que l’on n’en vienne à l’incliner pendant Chabbat, afin d’en améliorer la flamme, profanant ainsi le Chabbat. C’est pourquoi nos sages ont interdit d’allumer les veilleuses de Chabbat au moyen d’une huile ou d’une mèche qui n’ont pas la propriété de bien éclairer. En revanche, s’agissant de ‘Hanouka, nous n’avons pas le droit de nous servir des veilleuses ; par conséquent, toute huile, toute mèche susceptibles de brûler pendant une demi-heure sont cachères pour servir à l’allumage de ‘Hanouka.

Plus la lumière répandue par la veilleuse est forte et claire, plus parfaitement est accomplie la mitsva, car le miracle est plus nettement publié. Aussi, nombreux sont ceux qui ont l’usage d’embellir la mitsva en allumant des bougies de cire ou de paraffine, dont la flamme est forte et belle. De nombreux A’haronim écrivent que la mitsva s’accomplit plus parfaitement encore avec de l’huile d’olive, car la lumière est alors très claire ; de plus, on rappelle par-là le miracle de la fiole d’huile[6].

Les veilleuses de ‘Hanouka doivent contenir assez de matière combustible pour brûler pendant une demi-heure. En effet, nos sages ont prescrit de procéder à l’allumage depuis la fin du coucher du soleil jusqu’à ce que « le pied quitte le marché » (c’est-à-dire que les passants aient quitté le domaine public), or le temps qui s’écoule entre ces deux limites équivaut à une demi-heure. Même quand on fait l’allumage à l’intérieur de la maison, il faut que les veilleuses brûlent au moins une demi-heure. Si l’on ne dispose que de peu d’huile, ou d’une petite bougie, qui peut brûler moins d’une demi-heure seulement, on l’allumera sans réciter les bénédictions[7].


[6]. Chabbat 21b, 23a ; Choul’han ‘Aroukh 673, 1. En Chabbat 23a (cf. Bérour Halakha), nos sages disent que, par l’huile d’olive, on accomplit la mitsva de la façon la plus parfaite ; mais de ce passage, il ressort que le motif de cette préférence réside seulement dans le fait que la lumière obtenue est plus claire. C’est pourquoi certains auteurs estiment que, par des bougies de cire, la mitsva s’accomplit de façon aussi parfaite que par l’huile d’olive, et peut-être de meilleure façon encore, comme le dit le Darké Moché 673, 1, et comme le rapporte le Rav Kook, Mitsvat Reïya 673. Toutefois, le Méïri et le Colbo écrivent qu’il y a un autre avantage à l’huile d’olive, en ce qu’elle rappelle le miracle ; c’est aussi l’avis de nombreux A’haronim, parmi lesquels le Michna Beroura 4 et le ‘Aroukh Hachoul’han 1. Tel était, en pratique, l’usage du Rav Avraham Yits’haq Kook et de son fils, le Rav Tsvi Yehouda Kook. (Quant à l’opinion du Maharal, cf. Ma’hatsit Hachéqel 1, Cha’ar Hatsioun 4, Kaf Ha’haïm 18, Yemé Hallel Véhodaa 14, notes 21-23).

[7]. Selon une première compréhension de ce passage du traité Chabbat 21b, il faut comprendre que le temps où l’on doit procéder à l’allumage se situe « entre le coucher du soleil et le moment où le pied quitte le marché » ; suivant une deuxième compréhension, le laps de temps durant lequel les veilleuses doivent brûler doit équivaloir à celui qui sépare ces deux moments. Le Rif, Maïmonide et d’autres Richonim estiment que cela équivaut à une demi-heure, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 672, 2 et 675, 2. Cf. Michna Beroura 672, 5.

Cependant, certains Richonim estiment que l’on s’acquitte de son obligation par un temps de combustion moindre, et par des veilleuses plus petites ; soit que la halakha soit, selon eux, conforme à la première compréhension du Talmud, soit même qu’elle soit conforme à la seconde, mais que, depuis que l’on a pris l’habitude d’allumer à l’intérieur des maisons, il ne soit plus nécessaire de le faire pour une telle durée, laquelle correspondait au temps durant lequel les gens rentraient du marché (Or Zaoura’, Séfer Mitsvot Gadol). Aussi, quand il n’y a pas assez d’huile, on allumera sans bénédiction (Béour Halakha 672, 2  ד »ה כזה). Cf. Bérour Halakha sur Chabbat 21b, note 4, 2 et note 5, Torat Hamo’adim chap. 6 § 27 et 31.

08. Ampoules électriques

Après que fut découverte l’électricité, la question se posa de savoir si l’on pouvait accomplir la mitsva d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka en utilisant des ampoules électriques.

En pratique, la majorité des décisionnaires estiment que l’on ne s’acquitte pas de la mitsva par le biais d’ampoules électriques, car celles-ci ne peuvent être considérées comme des veilleuses (nérot) : elles n’ont ni mèche ni huile. De plus, leur lumière est très puissante, de sorte qu’il faut craindre qu’elles ne doivent être assimilées à des torches, et non à des veilleuses.

Selon le Rav Kook – que la mémoire du juste soit bénie –, puisque l’électricité n’avait pas encore été découverte lorsque nos sages décidèrent de la mitsva, elle ne saurait être considérée comme l’un des types d’éclairage prévus par le décret des sages, et par lesquels on peut accomplir la mitsva (Mitsvat Reïya, Ora’h ‘Haïm 673).

Certes, en matière de veilleuses de Chabbat, la majorité des décisionnaires pensent que, en cas de nécessité, on peut accomplir la mitsva en utilisant des ampoules électriques, et en réciter la bénédiction, parce que le rôle essentiel des veilleuses de Chabbat est d’éclairer. En revanche, les veilleuses de ‘Hanouka ont pour but de rappeler le miracle ; par conséquent, elles doivent ressembler aux lumières du Temple ; et puisque l’ampoule électrique ne ressemble pas à la flamme d’une veilleuse, on ne peut s’acquitter de son obligation de cette façon.

Mais a posteriori, quand on ne dispose pas de veilleuse cachère, on allumera des ampoules électriques sans réciter les bénédictions ; par cela, on rappellera le miracle et, de l’avis d’une minorité de décisionnaires, on accomplira même la mitsva[8].

Certains ont l’usage de placer de grands chandeliers de ‘Hanouka (‘hanoukiot) sur des places publiques, chandeliers dont les lumières sont électriques et se voient à de longues distances. Bien que l’on n’accomplisse pas, ce faisant, la mitsva prescrite par nos sages, cela présente une utilité : grâce à cela, on rappelle le miracle de ‘Hanouka au plus grand nombre.


[8]. Certains A’haronim estiment que l’on peut accomplir la mitsva de l’allumage de ‘Hanouka par le biais d’ampoules électriques. Telle est l’opinion du Rav Yossef Messas, dans ses responsa Mayim ‘Haïm 279. Selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach (Halikhot Chelomo 15, 3), on peut, si l’on n’a pas le choix, allumer une lampe-torche et réciter les bénédictions sur un tel allumage (car la matière combustible [électrique] que cet appareil contient est proche de l’ampoule, qui peut être assimilée à une mèche). Mais pour la majorité des décisionnaires, une ampoule électrique n’est pas valide ; aussi, faute de choix, on allumera des ampoules électriques, mais sans dire les bénédictions. Cf. Yabia’ Omer III 35, qui résume les opinions. Les A’haronim traitent de ces distinctions. Le Rav Kook écrit dans Mitsvat Reïya, Ora’h ‘Haïm 673 : « Du fait que ces ampoules n’existaient pas à l’époque où nos sages légiférèrent, il faut dire qu’elles ne font pas partie de la catégorie de veilleuses (nérot) sur lesquelles porte leur décision. Nous trouvons un autre exemple de ce type d’exclusion en matière de taches [de sang sur les sous-vêtements, s’agissant des lois de nida], où l’on se réfère uniquement aux puces qui existaient à l’époque talmudique. »

La distinction à faire entre veilleuses de Chabbat et de ‘Hanouka est expliquée par le Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm II 114 et d’autres auteurs. Cf. Pniné Halakha, Lois de Chabbat I 4, 5, où il est dit que, en cas de nécessité, on peut dire la bénédiction, à l’approche de Chabbat, sur l’allumage d’une ampoule à filament électrique.

09. La mitsva consiste dans le fait d’allumer

C’est dans l’allumage des veilleuses que réside la mitsva, et non dans le fait qu’elles soient allumées. Nos sages ont ainsi rédigé la bénédiction : « Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné d’allumer la veilleuse de ‘Hanouka. » Par conséquent, si l’on a allumé des veilleuses propres à brûler une demi-heure, et que quelqu’un les ait fait tomber par erreur, de sorte qu’elles se soient éteintes avant qu’elles n’aient pu brûler une demi-heure, on n’a pas l’obligation de les rallumer, puisqu’on a déjà accompli la mitsva au moment de l’allumage. Et même si l’on a allumé des veilleuses de qualité inférieure, qui présentent un certain risque d’extinction prématurée, on est quitte de son obligation, dans la mesure où, en général, elles brûlent une demi-heure. Mais les A’haronim décident que, quoi qu’il en soit, si les veilleuses se sont éteintes avant une demi-heure de combustion, il convient d’être rigoureux et de les rallumer, afin qu’elles brûlent pendant la demi-heure instituée par nos sages (Choul’han ‘Aroukh   673, 2, Michna Beroura 27).

Si l’on a allumé les veilleuses en un lieu où elles ne peuvent tenir une demi-heure, par exemple à un endroit exposé au vent, et qu’effectivement le vent les ait éteintes avant une demi-heure de combustion, on n’est pas quitte de son obligation. En effet, dès l’instant de l’allumage, ces veilleuses n’étaient pas capables de brûler une demi-heure. Selon la majorité des décisionnaires, on devra recommencer l’allumage et répéter la bénédiction ; mais en pratique, on refera l’allumage sans bénédiction, car c’est un cas de doute ; or nous avons pour principe que, en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent[9].

Comme nous l’avons vu, c’est sur l’allumage même que porte la mitsva ; ce n’est donc pas sur le fait de laisser brûler des veilleuses déjà allumées. Par conséquent, si une veilleuse brûlait déjà pendant la journée, à un endroit qui convient aux veilleuses de ‘Hanouka, on n’est pas quitte, par cette veilleuse, de son obligation, puisqu’elle n’aura pas été allumée au titre de la mitsva du soir nouveau. Même si on la soulevait, tandis qu’il fait encore jour, puis qu’on la remettait à sa place pour accomplir la mitsva, on ne serait pas quitte. Ce qu’il faut faire, c’est l’éteindre, puis la rallumer au titre de la mitsva. Il n’est en revanche pas nécessaire de soulever la ‘hanoukia et de la replacer au titre de la mitsva (Chabbat 23a, Choul’han ‘Aroukh 675, 1).

Il faut allumer les veilleuses à l’endroit même où elles seront posées. Même si le chef de famille est malade et ne peut se lever de son lit, on ne lui apportera pas les veilleuses pour qu’il les allume près de son lit, pour ensuite les remettre à leur place ; le chef de famille récitera les bénédictions, puis une autre personne procèdera à l’allumage pour son compte, à l’endroit qui convient (Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 6).

Si l’on a déposé les veilleuses sur le rebord de la fenêtre, à une place telle qu’elles sont peu visibles de l’extérieur, et qu’on ait oublié de les rapprocher de la vitre avant l’allumage, pour qu’elles soient bien visibles de l’extérieur, on sera autorisé à les rapprocher quelque peu après l’allumage, afin que les passants puissent mieux les voir depuis la rue[10].


[9]. Cf. Bérour Halakha sur Chabbat 21b, Torat Hamo’adim 6, 24-29. On ne répète pas la bénédiction, car il est possible que l’on soit déjà quitte par un allumage inférieur à une demi-heure, comme on l’a vu en note 7. De plus, il semble parfois que les veilleuses s’éteindront certainement, alors qu’en réalité il n’y a pas là de certitude ; cf. Cha’ar Hatsioun 673, 30. Même si on les a éteintes intentionnellement, on devra répéter l’allumage sans pour autant redire la bénédiction, car on est peut-être déjà quitte. En outre, il n’est pas certain que l’extinction rende nul un allumage qui était conforme à la halakha.

Le Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm II 114 écrit que, si l’on fait l’allumage en un lieu où, pour une raison extérieure, les veilleuses ne pourraient tenir une demi-heure, et qu’elles aient néanmoins tenu une demi-heure, on est quitte. Par conséquent, ceux qui allument des veilleuses entourées d’un boîtier de verre, dont on referme l’ouverture seulement ensuite, sont quittes, puisque les veilleuses peuvent, en pratique, brûler de cette façon pendant une demi-heure.

Selon le Maharchal et le Touré Zahav (cité par Michna Beroura 26), si, le soir de Chabbat, les veilleuses se sont éteintes sans qu’on l’ait voulu, on a l’obligation de les rallumer tant que le Chabbat n’est pas entré car, par hypothèse, les veilleuses n’ont pas encore pu brûler après le coucher du soleil soleil. La majorité des décisionnaires estiment que ce n’est pas une obligation, mais qu’il est très souhaitable de les rallumer. Après que le Chabbat est entré, ou après qu’on a formé l’intention de recevoir le Chabbat, tous les avis s’accordent à dire qu’il est interdit de rallumer.

[10]. Si l’on a transféré les veilleuses, après l’allumage, de l’intérieur à l’extérieur de la maison, on n’est pas quitte, car ceux qui assistent à ce transfert peuvent penser que l’on a allumé ces lumières pour son propre usage (Choul’han ‘Aroukh 675, 1). De nos jours, où l’on ne se sert plus guère de veilleuses pour leur lumière, la question de savoir si l’on n’est pas quitte mériterait approfondissement. Il n’est en effet pas à craindre que les autres pensent qu’on a allumé ces veilleuses pour son propre usage. Quoi qu’il en soit, en pratique, on ne transfère pas les veilleuses de lieu en lieu, même à l’intérieur de la maison (Michna Beroura 6). En revanche, bouger très légèrement la ‘hanoukia, lorsqu’il est clair que cela a pour but de publier le miracle, semble permis. Cf. Cha’ar Hatsioun 674, 4, Yemé Ha’hanouka 6, 33, Hilkhot ‘Hag Be’hag 9, note 26.

10. L’interdit de tirer profit des veilleuses

Il est interdit d’utiliser la lumière des veilleuses de ‘Hanouka, que ce soit pour un usage profane – par exemple, compter de l’argent à leur lumière – ou pour un usage saint – tel qu’étudier un livre de Torah à leur lumière. En effet, les veilleuses sont consacrées à la mitsva de ‘Hanouka, et de même qu’il est interdit de tirer profit des veilleuses du chandelier du Temple (la ménora), de même est-il interdit de tirer profit des veilleuses de ‘Hanouka, que nos maîtres instituèrent en souvenir du miracle dont le chandelier du Temple fut l’objet. De plus, les veilleuses sont destinées à la publication du miracle ; or si l’on se servait de leur lumière, on paraîtrait les avoir allumées pour s’éclairer, et non au titre de la mitsva de publier le miracle (Choul’han ‘Aroukh 673, 1)[11].

Il est interdit d’utiliser ce qui reste de l’huile ou des bougies qui ont été allumées au titre de ‘Hanouka ; en effet, au moment de leur allumage, elles ont été destinées à la mitsva. Si l’on peut utiliser le reste pour les besoins de l’allumage de ‘Hanouka des jours suivants, c’est fort bien ; mais si ce qui reste n’est plus utilisable, ou que l’on se trouve après la huitième nuit, on fera un feu et on l’y brûlera (Choul’han ‘Aroukh 677, 4, Michna Beroura 18) ; ou bien on versera l’huile restante dans l’évier, et l’on jettera à la poubelle les mèches restantes. Mais les veilleuses neuves, qui restent dans leur paquet, et l’huile restant dans la bouteille, sont permises à tout usage.

Si l’on a commencé d’allumer les veilleuses, et que le chamach[b] se soit éteint, on ne rallumera pas le chamach à partir d’une veilleuse allumée au titre de la mitsva même, car le chamach a un statut profane, et il ne faut pas allumer une veilleuse profane à partir d’une veilleuse consacrée à la mitsva. Mais si l’on n’a plus d’allumettes, et que, sauf à allumer le chamach à partir d’une veilleuse de ‘Hanouka, on ne pourrait continuer d’allumer les autres veilleuses, on pourra rallumer le chamach à partir d’une veilleuse de ‘Hanouka[12].

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, il suffit d’allumer les veilleuses pour une durée d’une demi-heure, et, si elles continuent de brûler après cette demi-heure, il est permis d’en tirer profit. Toutefois, on a coutume d’être rigoureux, et de ne pas tirer profit des veilleuses, même après une demi-heure, car, même alors, le miracle de ‘Hanouka continue de se publier par leur biais, et si l’on en tirait profit, on paraîtrait mépriser la mitsva. De plus, puisque l’on a disposé les veilleuses pour les besoins d’une mitsva, et que l’on n’a pas pensé alors que l’on en tirerait profit au bout d’une demi-heure, certains décisionnaires estiment que l’intégralité de la veilleuse a été consacrée à la mitsva, et qu’il est donc interdit d’en faire un usage profane[13].


[11]. Selon Rabbi Zera’hia Halévi et le ‘Itour, il est permis d’utiliser la lumière des veilleuses pour un usage saint. Selon Maïmonide, Na’hmanide, le Rachba, le Roch et d’autres auteurs, c’est interdit, et telle est la halakha. Pour le Roch, cependant, une utilisation profane incidente (ar’aï), à condition qu’elle ne soit pas déshonorante, est permise : par exemple, compter de l’argent de loin. Mais pour la majorité des décisionnaires, c’est interdit, comme le décident le Beit Yossef et le Choul’han ‘Aroukh 673, 1. Selon le Béour Halakha ד »ה ויש, une utilisation pour un motif saint et de manière incidente, par exemple le fait d’étudier un peu à la lumière des veilleuses, est peut-être permise. Dans le Cha’ar Hatsioun 11, l’auteur écrit qu’il est permis de marcher en un lieu où les veilleuses de ‘Hanouka aident à ne point trébucher : il n’est pas nécessaire de fermer les yeux, car cela n’est pas considéré comme une utilisation. Cf. Bérour Halakha sur Chabbat 21b, Michna Beroura 8, Hilkhot ‘Hag Be’hag 9, 1-3, Torat Hamo’adim 6, 43-45.

[b]. Cf. ci-dessus, fin du § 2.

[12]. Cf. Chabbat 22a, Bérour Halakha ad loc., Choul’han ‘Aroukh 674, 1. À ce sujet, les opinions et détails sont nombreux. Mais la coutume veut que l’on n’utilise pas une veilleuse destinée à la mitsva, même pour allumer une autre veilleuse destinée à la mitsva, comme l’expliquent le Rama et le Michna Beroura, et comme l’écrit le Kaf Ha’haïm 8. En cas de nécessité pressante, on pourra s’appuyer sur les opinions indulgentes. Cf. Torat Hamo’adim 6, 39.

[13]. Choul’han ‘Aroukh 672, 2, Michna Beroura 7-8. On tient compte de l’opinion du Maharchal, qui craint que les observateurs ne pensent que l’on en tire un profit interdit, et de l’opinion du Baït ‘Hadach, qui n’autorise d’en tirer profit que si l’on a émis la condition que la sainteté des veilleuses cesserait après une demi-heure. Cf. ci-après, chap. 13 § 4, où il est dit que, de nos jours, le fait que les veilleuses brûlent plus d’une demi-heure est un supplément de perfection apporté à la mitsva (hidour). C’est en nous fondant sur ces conceptions que nous écrivons simplement, ci-dessus, qu’il est interdit d’utiliser l’huile restante, sans distinguer entre les cas où les veilleuses ont ou non déjà brûlé une demi-heure. Néanmoins, si l’on a formé l’intention d’éteindre les veilleuses après une demi-heure et d’utiliser le reste pour un usage profane, c’est permis, comme l’explique le Michna Beroura 677, 18. Cf. Torat Hamo’adim 6, 33, Hilkhot ‘Hag Be’hag 9, 4, Yemé Ha’hanouka 5, 11-12.

11. La ‘hanoukia et le chamach

Il convient d’embellir l’accomplissement de la mitsva en allumant les veilleuses dans un beau chandelier (‘hanoukia), chacun selon ses possibilités. Certains ont coutume d’embellir la mitsva en achetant une ‘hanoukia d’argent ou d’or. Si l’on n’a pas de ‘hanoukia, on peut fixer des bougies de cire sur une surface plane et les allumer. De même, on peut prendre des godets, y mettre de l’huile et des mèches que l’on allumera. En revanche, on n’allume pas les veilleuses dans des ustensiles méprisables, par exemple dans des ustensiles d’argile encrassés de suie (Choul’han ‘Aroukh 673, 3, Michna Beroura 28, Kaf Ha’haïm 60-62).

Il faut veiller à ce qu’il y ait un espace entre les veilleuses, afin que chacune soit visible en tant que telle, et que le miracle soit publié par elle. De plus, il faut craindre que, si elles étaient trop rapprochées, les flammes de deux veilleuses ne s’unissent ; en ce cas, on ne s’acquitterait pas de son obligation par ces deux flammes, car elles ressembleraient à un brasier et non à des veilleuses. Avec des bougies de cire, s’ajoute une autre crainte : si elles sont trop proches, elles se font fondre mutuellement, de sorte qu’elles ne peuvent plus brûler pendant une demi-heure (Choul’han ‘Aroukh 671, 4 et ses commentateurs).

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, même si l’on ne dispose pas les veilleuses à une égale hauteur ni en ligne droite et continue, on accomplit par elles la mitsva, tant qu’elles sont séparées l’une de l’autre, et que celui qui se tient près d’elles est en mesure de constater que leur nombre est conforme au jour où l’on se trouve au sein de la fête de ‘Hanouka. De même, si l’on a disposé des chandeliers en rond, et dans la mesure où chaque veilleuse est distincte, on aura accompli la mitsva. Mais a priori, il faut disposer les veilleuses en ligne droite et continue, afin que tous les observateurs puissent les voir ensemble, et distinguer leur nombre, correspondant au nombre de jours que dura le miracle à cette date (Rama 671, 4, Béour Halakha, passage commençant par Oumoutar).

Afin que l’on n’en vienne pas à transgresser l’interdit d’utiliser la lumière des veilleuses, on a coutume d’allumer une veilleuse supplémentaire en tant que chamach (« serviteur », lumière auxiliaire). De cette façon, s’il apparaît que l’on a besoin de lumière en cet endroit, on utilisera la lumière du chamach. Dans une pièce dotée d’un éclairage électrique, il ne serait pas nécessaire, à s’en tenir à la stricte règle, d’allumer un chamach. Malgré cela, nombreux sont ceux qui ont coutume d’allumer un chamach, afin de mettre en évidence la différence entre les veilleuses allumées au titre de la mitsva, dont il nous est interdit d’utiliser la lumière, et la veilleuse allumée en tant que chamach, dont il nous est permis d’utiliser la lumière.

Cependant, afin de ne pas se méprendre sur le nombre des veilleuses, on installe le chamach à une hauteur différente des autres veilleuses, ou à quelque distance d’elles ; ainsi, tout observateur peut reconnaître quelles sont les veilleuses de ‘Hanouka et quel est le chamach. On a coutume de le placer plus haut que les autres ; de cette façon, dans le cas où l’on aurait besoin de lumière, il est plus manifeste que l’on se sert de la lumière du chamach et non des autres veilleuses (Choul’han ‘Aroukh et Rama 673, 1, Michna Beroura 20)[14].


[14]. S’agissant du chamach, cf. Chabbat 21b et Bérour Halakha ad loc. ; Choul’han ‘Aroukh 671, 5, Béour Halakha ד »ה וצריך, où il est dit qu’il y a un intérêt à distinguer entre veilleuses allumées au titre de la mitsva et veilleuse facultative. Cf. Torat Hamo’adim 6, 49.

Selon le Choul’han ‘Aroukh et le Rama 673, 1, ainsi que la majorité des décisionnaires, la présence d’un seul chamach autorise à utiliser la lumière de l’ensemble des veilleuses. Cependant, d’autres auteurs estiment que, si l’on vient examiner véritablement quelque objet à la lumière des veilleuses, cela devient interdit, car on tire alors profit du supplément de lumière des veilleuses allumées au titre de la mitsva. Le Peri ‘Hadach, quant à lui, pense que cela n’est interdit que si l’on a besoin de beaucoup de lumière. Pour le Michna Beroura 673, 15, qui se fonde sur le Maguen Avraham, il ne faut pas, a priori, utiliser la lumière des veilleuses et du chamach, car les tiers pourraient penser que c’est pour ses besoins propres que l’on a fait l’allumage. Cf. encore Michna Beroura 24, Béour Halakha ad loc. ד »ה שאם et יהיה, Kaf Ha’haïm 39, Torat Hamo’adim 6, 53, Hilkhot ‘Hag Be’hag 9, 7.

12. Ordonnancement des veilleuses et allumage

Quand on s’apprête à agencer la ‘hanoukia, un doute se présente : où est-il préférable de fixer la veilleuse le premier jour, où fixera-t-on la deuxième veilleuse le deuxième jour, et quelle veilleuse est-il préférable d’allumer en premier ? S’il est vrai que, de quelque manière qu’on procède, on accomplira la mitsva sur le mode de méhadrin min haméhadrin (avec un haut degré de perfection), la coutume la plus parfaite est de fixer la veilleuse, le premier jour, du côté droit de la ‘hanoukia (c’est-à-dire à la droite de celui qui allume, quand celui-ci se tient face à la ‘hanoukia). En effet, il y a lieu de toujours donner la priorité au côté droit sur le gauche. Le deuxième jour, on ajoutera une veilleuse à la gauche de la première et, après avoir récité les bénédictions, on allumera d’abord la veilleuse supplémentaire, puis celle qui est à sa droite. Il y a à cela deux raisons : a) il est préférable de commencer par la veilleuse supplémentaire, car elle exprime l’accroissement du miracle ; b) en allumant d’abord la veilleuse de gauche, on devra se diriger ensuite vers la droite, afin d’allumer celle qui est à droite de la précédente ; or nos sages disent : « De toutes les directions vers lesquelles l’homme se tourne, il est préférable qu’il se tourne du côté droit » (Yoma 15b). De même, chaque jour, on ajoutera une veilleuse à la gauche des précédentes, et c’est celle que l’on allumera en premier ; puis on se dirigera vers la droite pour allumer les autres veilleuses, de gauche à droite.

Au moment des bénédictions, il convient de se tenir du côté gauche de la ‘hanoukia, afin que la veilleuse la plus proche soit celle que l’on s’apprête à allumer la première ; de cette façon, on ne paraîtra pas passer par-dessus les autres veilleuses pour allumer celle-ci (Choul’han ‘Aroukh 676, 5, Michna Beroura 11)[15].


[15]. Cette coutume est exposée par le Choul’han ‘Aroukh 676, 5, le Darké Moché 2, Rabbi Isaac Louria dans le Cha’ar Hakavanot, le Kaf Ha’haïm 31. L’usage de se tenir près de la nouvelle veilleuse, celle de gauche, est expliqué par le ‘Hayé Adam 154, 23 et le Michna Beroura 11. Il semble juste d’ajouter que se tenir du côté gauche de la ‘hanoukia présente un autre avantage : au moment d’allumer la première veilleuse, celle de gauche, on ne paraîtra pas se tourner vers la gauche : on considèrera simplement que l’on allume la veilleuse la plus proche de soi, et que, de là, on se tourne vers la droite.

On trouve encore deux coutumes : selon le Maharchal et le Gaon de Vilna, on allume d’abord la veilleuse la plus proche de la mézouza de l’entrée (qu’on ait placé la ‘hanoukia à gauche de l’entrée, comme il le faut a priori, ou à droite) ; de là, on continue d’allumer les autres veilleuses. On procède ainsi car c’est cette veilleuse qui constitue l’essentiel de la mitsva, tandis que les autres sont allumées pour l’embellissement de la mitsva ; or cette notion est plus importante que le fait d’allumer de gauche à droite. Quant à la coutume du Touré Zahav, elle est inverse de la méthode habituelle. Cet auteur pense en effet que « se tourner vers le côté droit » signifie, pour nos sages, commencer d’allumer la veilleuse de droite, puis continuer, de là, vers la gauche. Le premier jour, on allume la veilleuse placée à gauche de la ‘hanoukia [quand celle-ci est elle-même placée à l’intérieur de la maison, perpendiculairement à l’ouverture de la porte] car c’est celle qui est la plus proche du montant gauche de la porte [en entrant. Les soirs suivants, on allume de droite à gauche les veilleuses, placées sur la partie gauche de la ‘hanoukia]. Ces différentes méthodes sont expliquées par le Michna Beroura ibid. et le Béour Halakha ad loc., qui précise que, par tous ces procédés, on s’acquitte de son obligation. Cf. encore Torat Hamo’adim 6, 35 et Yemé Ha’hanouka 6, 19.

13. À l’approche de l’allumage

Une demi-heure avant l’heure de l’allumage des veilleuses – c’est-à-dire la tombée de la nuit, comme il sera expliqué au chap. 13 § 4 –, il devient interdit de commencer à manger. Il est même interdit de prendre un repas léger, de crainte que celui-ci ne se prolonge, et que l’on n’oublie d’allumer les veilleuses. De même, il est interdit de prendre une boisson alcoolisée. En revanche, il  est permis de manger des fruits et des légumes, sans limite de quantité ; il est également permis de manger du pain ou de la pâtisserie dans la limite d’un kabeitsa (environ 50 cm³).

De même, il est interdit de commencer, dans la demi-heure qui précède le temps de l’allumage, un travail qui risque de se prolonger longuement. On n’ira pas non plus dormir durant cette période. Toutefois, si l’on demande à un camarade de nous rappeler d’allumer les veilleuses au temps prescrit, on sera autorisé à commencer, durant cette demi-heure, un repas, un travail ou un somme. Quoi qu’il en soit, même si l’on a commencé l’une de ces actions de manière autorisée, c’est-à-dire plus d’une demi-heure avant l’heure d’allumage des veilleuses, on devra s’interrompre dès la tombée de la nuit (tset hakokhavim), et allumer les veilleuses, afin de ne pas laisser passer le temps de l’allumage prescrit par nos sages (Michna Beroura 672, 10, Cha’ar Hatsioun ad loc., La Prière d’Israël 25, 9).

Si l’on est en plein milieu de son travail, et que l’on ne puisse pas retourner chez soi pour allumer les veilleuses à la tombée de la nuit, on est autorisé à poursuivre son travail jusqu’à son terme ; on veillera toutefois à ne pas manger avant d’accomplir la mitsva. S’il s’agit d’un travail qui peut se prolonger longtemps, au point qu’il soit à craindre d’oublier finalement d’allumer les veilleuses, on ne pourra poursuivre sa tâche que si l’on demande à un tiers de nous rappeler d’allumer les veilleuses une fois le travail accompli (cf. ci-après, chap. 13 § 6 et 9).

Lorsqu’arrive le temps de l’allumage, il faut se hâter d’accomplir la mitsva. Même l’étude de la Torah est interdite à ce moment, afin de ne pas retarder l’accomplissement de la mitsva. Mais si un cours de Torah doit se donner à cette heure, et qu’il soit difficile de le fixer à un autre moment dans le cas où on l’annulerait, il sera préférable de maintenir ledit cours ; à la fin de celui-ci, on rappellera à tous les participants d’allumer les veilleuses (cf. ci-après, chap. 13 § 6, note 13).

14. Allumage à la synagogue

On a coutume d’allumer des veilleuses de ‘Hanouka à la synagogue, et l’on récite sur cet allumage toutes les bénédictions qui se récitent à la maison. Certes, d’après le décret des sages, il n’est nécessaire que d’allumer à la maison ; mais on a pris l’usage d’allumer également à la synagogue afin de publier davantage le miracle. On a coutume de placer les veilleuses près du mur sud de la synagogue, à l’exemple de l’emplacement du chandelier au Temple. Le particulier ne s’acquitte pas de son obligation par le biais de l’allumage fait à la synagogue. Celui-là même qui procède à l’allumage à la synagogue et récite les bénédictions à cette occasion ne s’acquitte pas ainsi de son obligation : il doit recommencer ensuite, chez lui, l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka, assorti de ses bénédictions (Choul’han ‘Aroukh 671, 7)[16].

On a coutume d’allumer les veilleuses de la synagogue entre Min’ha et Arvit, car alors la majorité des gens se trouvent à la synagogue, et la publication du miracle est donc plus grande. Tandis qu’après l’office d’Arvit les gens sont déjà pressés de rentrer chez eux pour allumer leurs veilleuses.

En un lieu où l’office d’Arvit se fait tardivement, après l’heure de sortie des étoiles, on allumera les veilleuses de la synagogue avant la prière d’Arvit.

Le soir de Chabbat, on a coutume, dans la majorité des communautés, de faire l’office de Min’ha peu avant le coucher du soleil ; dès lors, il n’y pas de possibilité d’allumer les veilleuses après Min’ha, car il faut alors accueillir le Chabbat. On allumera donc les veilleuses de ‘Hanouka avant Min’ha. Dans un lieu où l’on fait Min’ha longtemps avant le coucher du soleil, on allumera les veilleuses après l’office de Min’ha, et l’on aura soin de terminer l’allumage cinq minutes, au moins, avant le coucher du soleil, afin que l’on puisse accueillir le Chabbat avant le coucher du soleil. On accomplira ainsi la mitsva de tosséfet Chabbat, consistant à ajouter une part de temps profane au temps sacré (Michna Beroura 671, 47). À l’issue de Chabbat, on allume les veilleuses après l’office d’Arvit ; en effet, tant que l’on n’a pas encore prié, on n’est pas encore sorti du jour de Chabbat.

Le motif de l’allumage fait à la synagogue est de publier le miracle ; aussi la présence d’au moins dix hommes majeurs est-elle requise, à la synagogue au moment de l’allumage. Si dix hommes ne sont pas encore présents, et qu’il soit impossible de repousser l’allumage – par exemple à l’approche de Chabbat, quand il est à craindre que, si l’on repousse l’allumage, on n’ait pas le temps de terminer à temps l’office de Min’ha –, certains estiment que l’on peut néanmoins allumer les veilleuses et réciter la bénédiction. En effet, au moins dix personnes se rassembleront certainement par la suite en ce lieu, qui verront, elles, les veilleuses, quoique dix hommes n’aient pas entendu les bénédictions (Maguen Avraham, Michna Beroura 671, 47, Béour Halakha ad loc.). D’autres estiment que l’on allumera les veilleuses sans dire les bénédictions (Mor Ouqtsi’a, Kaf Ha’haïm 671, 72)[17].


[16]. Le motif principal que mentionnent les Richonim pour expliquer l’allumage fait à la synagogue est la publication du miracle (pirsoum haness). C’est ce qu’écrivent le Méïri sur Chabbat 23b, le Manhig, le Colbo et de nombreux autres. Selon le Rivach 111, c’est parce que l’on a commencé à allumer à l’intérieur des maisons que l’on a pris l’usage d’allumer aussi à la synagogue, afin de publier le miracle devant l’assemblée des fidèles. Le Manhig propose un autre motif : puisque le miracle s’est produit au sanctuaire, on a voulu le publier à la synagogue, qui est un « petit sanctuaire ». Selon ces motifs, on ne se rend pas quitte par cet allumage.

Le Or’hot ‘Haïm, quant à lui, explique que cette coutume est aussi destinée à rendre quitte ceux qui ne savent pas très bien accomplir la mitsva, ou ceux qui ne sont pas empressés de l’accomplir. Certains pensent que le but est de rendre quittes les invités, qui n’ont pas leur propre maison dans les environs. Ces dernières explications laissent entendre que l’on peut, en cas de nécessité pressante, s’acquitter par le biais de l’allumage fait à la synagogue. Si l’on se réfère à l’approche de Rachi, de Maïmonide et du Mordekhi, exposée en note 5, celui qui s’est acquitté de l’obligation d’allumer en elle-même, par l’allumage fait chez lui en son absence, ne s’est pas pour autant acquitté de l’obligation de reconnaissance ; aussi pourra-t-il s’en acquitter en écoutant la bénédiction Ché’assa nissim, lors de l’allumage fait à la synagogue.

Quoi qu’il en soit, en pratique, la halakha est que celui qui procède à l’allumage à la synagogue ne s’acquitte pas ainsi de son obligation, puisque chacun a l’obligation d’allumer chez soi. Si l’on allume à la synagogue, et que ce soit aussi pour sa femme et ses enfants que l’on répète l’allumage à la maison, on doit évidemment répéter chacune des bénédictions chez soi. Mais si l’on habite seul, on ne répétera, le premier jour, que les deux premières bénédictions car, selon certains, la bénédiction Chéhé’héyanou se rapporte au jour pris en tant que tel (cf. Beit Yossef 676, 3, Cha’ar Hatsioun 3) ; on s’en sera donc déjà acquitté par la bénédiction que l’on aura récitée à la synagogue. C’est ce qu’écrivent le Michna Beroura 671, 45 et le Kaf Ha’haïm 74. (Selon le Ye’havé Da’at II 74, on ne répétera pas non plus la bénédiction Ché’assa nissim ; en revanche, selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 190, on répétera même Chéhé’héyanou.) Aussi est-il préférable, a priori, que celui qui procède à l’allumage à la synagogue soit quelqu’un qui n’entre pas dans de tels cas de doute : par exemple, quelqu’un qui a l’usage de s’acquitter de son obligation par le biais de l’allumage de son père.

[17]. Selon les responsa Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm II 62, s’il se trouve dix personnes en comptant les femmes présentes dans la galerie féminine (la ‘ezrat nachim), il devient possible de dire les bénédictions, d’après ceux-là même qui exigent la présence de dix personnes. Le Torat Hamo’adim 7, 8 rapporte des avis selon lesquels on peut associer des mineurs au quorum des dix ; l’auteur ajoute que, si l’on associe des mineurs, il est bon que ce soit un mineur qui récite la bénédiction.

15. Allumage des veilleuses dans des lieux publics

Nombreux sont ceux qui ont coutume de donner un supplément de perfection à la mitsva de publier le miracle, en allumant une ‘hanoukia en tout lieu où se rassemblent des gens : à un mariage, une bar-mitsva, une bat-mitsva (célébration de la majorité religieuse d’une fille), ou encore lorsqu’on se rassemble lors d’une fête donnée à l’occasion de ‘Hanouka, ou lors d’une conférence. La question qui se pose est de savoir s’il est permis de réciter les bénédictions, pour un allumage fait en de telles occasions.

Selon de nombreux maîtres de notre génération, on ne récite pas les bénédictions pour un allumage fait en de telles célébrations, car ce n’est qu’à la synagogue qu’il est de coutume de faire un allumage public assorti de ses bénédictions ; il ne nous revient pas, en revanche, de créer de nouvelles coutumes, pour d’autres lieux ; et celui qui dirait ces bénédictions en un autre lieu les prononcerait en vain. Il se peut que, si l’on a coutume de procéder à un allumage à la synagogue précisément, ce soit en souvenir du chandelier que l’on allumait au Temple, la ménora. En effet, la synagogue est considérée comme un petit temple (miqdach mé’at). Il n’y a donc pas lieu de procéder, en d’autres endroits, à un allumage assorti de ses bénédictions.

Cependant, selon certains décisionnaires, il est permis, en tout lieu de réunion publique, de faire un allumage et d’en réciter les bénédictions, car la coutume consistant à allumer des veilleuses à la synagogue a pour motif la publication du miracle. Aussi y a-t-il lieu de réciter les bénédictions de l’allumage en tout lieu de réunion publique. Il est toutefois préférable de faire, en un tel lieu, les offices de Min’ha et d’Arvit, voire d’Arvit seulement : alors, ce lieu sera considéré, dans une certaine mesure, comme une synagogue, et l’on pourra dès lors procéder à l’allumage et réciter les bénédictions, comme il est d’usage.

En pratique, ceux qui veulent s’appuyer sur l’opinion selon laquelle on peut réciter les bénédictions y sont autorisés. S’il se trouve aussi, dans cette réunion, des personnes non pratiquantes, qui n’ont peut-être pas allumé leurs veilleuses chez elles, il importe grandement d’allumer les veilleuses à cette occasion, en récitant les bénédictions. En effet, c’est seulement dans le cas où l’allumage se fait avec ses bénédictions que tous les participants y prêteront attention, écoutant les bénédictions ; ce n’est qu’alors que le miracle sera manifeste à leurs yeux, et qu’ils apprendront à accomplir la mitsva. Si c’est possible, il est préférable de confier l’honneur d’allumer et de réciter les bénédictions à un Juif qui n’a pas l’habitude de pratiquer les mitsvot. De cette façon, il sera manifeste que les mitsvot sont l’héritage de tout le peuple juif : pratiquants et non pratiquants tous ensemble[18].


[18]. Ceux qui interdisent de réciter les bénédictions sont : Min’hat Yits’haq VI 65, Tsits Eliézer XV 30, Divré Yatsiv, Ora’h ‘Haïm 286, Chévet Halévi IV 65, le Rav Chelomo Zalman Auerbach et le Rav Yossef Chalom Elyachiv. En revanche, le Rav Mordekhaï Elyahou le permet, à condition que l’on fasse la prière d’Arvit en ce même lieu. Quant au Rav Chaoul Israeli, il le permet, même si l’on ne fait pas Arvit (Miqraé Qodech du Rav Harari, 10, note 24). C’est aussi l’avis du Yabia’ Omer VII 57, 6, qui rapporte que le Michnat Ya’aqov du gaon Rabbi Ya’aqov Rosenthal s’exprime dans le même sens. Pour le Az Nidberou V 37 et VI 75, on récite la bénédiction quand le rassemblement se fait à l’extérieur.

Si nous écrivons qu’il est préférable d’honorer une personne qui n’est pas habituée à la pratique des mitsvot, c’est que, même dans le cas où la halakha devrait être conforme à l’opinion rigoureuse, on pourrait considérer que cette personne récite les bénédictions au titre de l’apprentissage et de l’éducation (à la manière des enfants qui s’habituent à réciter les bénédictions ; cf. Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 215, 3, Michna Beroura 14, Cha’ar Hatsioun 14). Il semble que le conseil, donné par certains, de réciter les bénédictions en les lisant dans un volume de Talmud (où elles sont précisément enseignées) ait plus d’inconvénients que de les confier à un non pratiquant qui s’habitue ainsi à les réciter.

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