Pniné Halakha

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12. Séparer un bouillon des morceaux qui s’y trouvent

S’agissant d’une soupe à laquelle sont mélangés des morceaux d’aliments, tels que des petits morceaux de légumes ou des pâtes, il est interdit de séparer la partie liquide des légumes et des pâtes. Certes, tous les éléments en présence, la partie liquide[b] comme les légumes ou les pâtes, sont comestibles ; mais nous avons vu (§ 3) qu’il est interdit de séparer deux catégories d’aliments l’une de l’autre. En revanche, il est permis de séparer ces deux éléments sur le mode de la consommation (dérekh akhila). Comme nous l’avons vu (§ 2), pour que l’acte de séparation soit considéré comme exécuté sur le mode de la consommation, il faut remplir trois conditions : 1) retirer la « partie comestible » d’entre le « déchet » ; dans notre cas, ce que l’on a l’intention de consommer maintenant est considéré comme « partie comestible » ; 2) prendre la partie comestible à la main, ou encore à la cuiller ou à la fourchette, et non à l’aide d’un ustensile destiné au tri ; 3) l’extraction de la partie désirée doit se faire pour les besoins d’une consommation immédiate, et non pour une consommation différée.

Par conséquent, si je veux manger immédiatement le bouillon, et non les légumes, le bouillon sera considéré à mon égard comme « partie comestible », et les légumes comme « déchet ». Il me sera donc permis de pencher la marmite, de manière telle que la soupe seule soit versée dans la soupière ; bien que le bouillon s’écoule véritablement du sein du mélange, cela n’est pas interdit, car c’est la partie comestible que j’extrais d’entre le « déchet ». En revanche, il est interdit de faire cela à l’aide d’une passoire. Même à l’aide d’un ustensile qui n’est pas destiné au filtrage – cas d’une fourchette ou d’une cuiller –, cela reste interdit. De même, il est interdit de faire jouer le couvercle de la marmite, en ménageant entre la marmite et son couvercle une petite ouverture, afin que la soupe seule puisse sortir. À l’inverse, il est permis d’introduire la louche dans la soupe, de telle façon que seule la soupe y entre ; en effet, telle est la manière habituelle d’extraire de la nourriture d’une marmite, et cela n’est pas considéré comme un filtrage effectué au moyen d’un ustensile[13].

Si l’on ne veut manger que les légumes et les pâtes, il est interdit de pencher la marmite afin d’en verser le bouillon, car cela serait considéré comme l’extraction du « déchet » d’entre la partie comestible, ce qui est interdit, même si l’on vise une consommation immédiate des légumes et des pâtes. En revanche, il est permis de faire remonter la louche du sein de la marmite en l’appliquant à la paroi, de façon telle qu’il ne reste dans la louche que les légumes et les pâtes. En effet, cet acte n’est pas exécuté sur le mode du tri au moyen d’un ustensile, mais comme le simple fait de prendre les morceaux choisis. Toutefois, quand on aura terminé d’extraire ces morceaux à la louche, on ne reversera pas dans la marmite le résidu de liquide resté dans la louche, car cela reviendrait à séparer le « déchet » de la partie désirée.

Quand les légumes et les pâtes se trouvent au fond de la marmite, et qu’au-dessus d’eux se trouve un bouillon clair, la soupe qui est au-dessus n’est pas considérée comme mélangée aux légumes et aux pâtes. Aussi, même si je ne veux manger que les légumes et les pâtes, je suis autorisé à extraire à la louche le bouillon qui est au-dessus, ou à pencher la marmite pour verser le bouillon qui se trouve au-dessus. Simplement, après avoir terminé de verser le bouillon qui était au-dessus des légumes et des pâtes, il sera interdit de continuer de pencher la marmite pour en extraire le liquide qui est mêlé aux légumes et aux pâtes[14].


[b]. Par commodité, nous écrirons bouillon pour désigner la partie liquide de la soupe.

[13]. Si l’on extrait la partie comestible (okhel) d’entre le « déchet » (psolet) afin de manger la première immédiatement, et qu’à cette fin on s’aide d’un instrument destiné au tri, tel qu’une passoire, on transgresse un interdit toranique. Si l’on trie à l’aide d’un instrument qui n’est pas destiné au filtrage – tel qu’une fourchette [en retenant par elle les légumes, le liquide passant entre les dents], le couvercle de la marmite –, l’interdit est rabbinique, puisque le tri s’effectue d’une manière inhabituelle. Concernant l’usage d’une louche afin de prendre la partie désirée, cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, note 177, qui estime qu’il est peut-être interdit de faire remonter la louche en l’appliquant à la paroi de la marmite afin de ne prendre que des légumes, car cela revient à filtrer à l’aide d’un ustensile.

 

Pour la même raison, le Menou’hat Ahava II 7, 34 interdit de plonger la louche dans la marmite de soupe afin que seul le liquide y entre. Le Or’hot Chabbat 3, 75-77 rapporte des opinions indulgentes. C’est en ce dernier sens que se prononce le Nichmat Chabbat 144. Il semble, en pratique, que l’on puisse être indulgent, car il n’y a pas d’interdit à extraire le okhel de la psolet d’une façon habituelle, quand il s’agit de le manger immédiatement ; et c’est en ce sens que nous nous sommes prononcé dans le corps de texte. Et quoi qu’il en soit, il s’agit d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique, où il est de règle d’être indulgent.

[14]. Le traité Chabbat 139b et le Choul’han ‘Aroukh 319, 14 expliquent qu’il est permis de verser doucement du vin de la cruche, à condition de prendre soin de s’arrêter lorsque le jet s’achève et que des gouttes commencent à s’écouler d’entre la lie, afin de ne pas trier. À ce propos, les avis sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de verser ces mêmes gouttes afin de boire le vin sur-le-champ. Pour la majorité des décisionnaires, c’est permis, puisque ce que l’on verse est la chose que l’on souhaite consommer ; dès lors que ce que l’on vise est le vin, on considère que l’on extrait la partie comestible d’entre le déchet, ce qui est permis pour une consommation immédiate (Maguen Avraham, Michna Beroura 319, 55, Yalqout Yossef 319, 55). Toutefois, selon Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi dans son sidour, ainsi que le ‘Hayé Adam et le Eglé Tal, ce qui reste dans le verre que l’on a en main doit être considéré comme la partie triée ; [le critère n’est plus ici l’élément subjectif, l’intention qui se porte sur le vin, mais un élément objectif : le fait de manipuler le verre contenant le résidu ;] par conséquent, c’est le déchet qui est extrait d’entre la partie comestible, ce qui est interdit, même pour une boisson immédiate.

 

De cela, on peut conclure que, selon la majorité des décisionnaires, il est permis de verser la partie liquide d’une soupe à laquelle des légumes ou des pâtes sont mélangés, afin de manger cette partie liquide immédiatement. Et bien que d’autres l’interdisent, car à leur avis cela reviendrait à extraire le « déchet » d’entre la partie comestible, la halakha est conforme à l’opinion de la majorité : l’acte s’analyse comme une extraction du comestible d’entre le « déchet ». Il faut associer à cela l’opinion de ceux qui, comme le Rid et le Tour, pensent que, dès lors que l’on veut manger immédiatement, il est permis d’extraire le déchet d’entre la partie comestible, comme nous l’expliquions en note 1. De plus, certains estiment que, dès lors que l’on ne s’aide pas d’un ustensile destiné au tri, l’interdit de borer ne s’applique pas aux liquides (Maharit Tsahalon, Yechanot 203).

 

En revanche, il est interdit de verser la soupe d’entre les légumes afin de manger les légumes, car, pour la majorité des décisionnaires, cela s’analyserait comme l’extraction du « déchet » d’entre la partie désirée.

 

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