Pniné Halakha

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15. Extraction d’insectes d’entre la nourriture ; autres règles

Quand un insecte est tombé dans une tasse de thé et surnage sur le liquide, certains autorisent à l’extraire à lui seul, d’autres sont plus rigoureux et estiment qu’enlever l’insecte seul est  interdit au titre de borer, car cela revient à extraire le déchet d’entre la partie comestible. Il est juste d’être rigoureux en l’extrayant à la cuiller, de façon à recueillir, avec l’insecte, un peu de l’infusion ; ou bien encore on penchera la tasse et l’on versera un peu de thé avec l’insecte[17].

La règle est la même si l’insecte est tombé dans la soupe ou dans un plat : il est permis de l’enlever à l’aide d’une cuiller, avec un peu de nourriture. Mais si plusieurs insectes sont tombés dans la soupe ou dans le plat, il nous est interdit de les enlever avec un peu de nourriture, car il est clair que notre intention essentielle est d’ôter le déchet, et que la nourriture qui l’accompagne dans la cuiller n’est que secondaire (tafel), si bien que l’opération consiste en définitive à extraire le déchet d’entre la partie comestible, ce qui constitue une transgression de l’interdit du tri. La solution au problème est d’extraire, avec chaque insecte, beaucoup de nourriture, au moyen d’un verre, par exemple, si bien que l’essentiel de ce qu’on extraira sera considéré comme comestible. Alors, on considérera que l’on sépare le comestible d’entre le comestible, ce qui n’est pas interdit[18].

Il est permis de rincer des fruits auxquels de la terre est attachée, afin de les manger immédiatement, mais il est interdit de les tremper dans de l’eau pour que la terre s’en détache et tombe au fond[19].


[17]. C’est ce qu’écrivent le Taz 506, 3, le Michna Beroura 319, 61, le Ben Ich ‘Haï, seconde année, Bechala’h 13 et d’autres A’haronim. Rabbi Chnéour Zalman de Liady, dans son sidour, écrit qu’il est à craindre, en faisant cela, d’être redevable d’un sacrifice expiatoire (‘hatat). Face à cela, d’autres autorisent à retirer l’insecte à la main, parce que, dès lors qu’il surnage sur la boisson, on ne le considère pas comme mélangé à celle-ci (Mahari ‘Haguiz), ou encore parce qu’il n’est pas interdit d’extraire à la main un insecte d’entre une boisson, et que la chose n’est interdite que si l’on se sert d’une passoire (Maharitats, Yechanot 203). Cf. Menou’hat Ahava II 7, note 106 et Yalqout Yossef 319, 28, qui citent largement ces sources et qui, malgré cela, concluent en pratique qu’il est bon d’enlever l’insecte à la cuiller, avec un peu de liquide.

 

[18]. Cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, note 41, et 5, note 24, et Choul’han Chelomo 319, 43, qui explique la position de Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi, selon lequel il est interdit d’extraire plusieurs insectes mêlés à la soupe, même à l’aide d’une cuiller et en les prenant avec un peu de soupe : en effet, s’agissant même d’un seul insecte, Rabbi Chnéour Zalman, dans son sidour, écrit qu’il est à craindre de se rendre redevable d’un sacrifice expiatoire (‘hatat). Certes, de l’avis de nombreux A’haronim, l’interdit de borer ne s’applique pas à un tel cas, car l’insecte surnage au-dessus du liquide et n’est pas mêlé à la nourriture ; mais quand il est question de nombreux insectes, force est de dire qu’il y a mélange, et en les extrayant, fût-ce à la cuiller, notre intention essentielle vise les insectes, qui constituent le déchet.

 

Il est vraisemblable que, si l’on prend, avec chaque insecte, beaucoup de nourriture, l’extraction des insectes ne sera pas considérée comme tri du déchet, mais comme extraction conjointe de déchet et de comestible.

 

[19]. Au traité Chabbat 140a, le Talmud explique qu’il est interdit de tremper des vesces pour les séparer des déchets qui y seraient attachés. Le Choul’han ‘Aroukh 319, 8 rapporte cette disposition. Le Michna Beroura 28-29 précise que la règle est la même pour les autres végétaux. Selon le Béour Halakha, l’interdit est toranique ; pour le Peri Mégadim (Michbetsot Zahav 5), il est rabbinique, car le tri se fait ici de façon inhabituelle. Certains, pour la même raison, ont voulu interdire de rincer le fruit (Min’hat Yits’haq V 38, pour qui, à tout le moins, on devra introduire un changement dans la façon de rincer). D’autres interdisent de rincer de nombreux fruits (cf. Chibolé Haléqet 1, 52, Az Nidberou I 15 et VIII 6-7). Cependant, la majorité des décisionnaires estiment qu’il n’est pas interdit de rincer des fruits : soit parce que l’interdit de borer ne s’applique pas du tout au cas où l’on nettoie un fruit en le rinçant, soit parce que cet acte se fait sur le mode habituel de la consommation (dérekh akhila). Si l’on s’en tient au second motif, l’autorisation n’a cours qu’à l’approche de la consommation elle-même ; c’est ce qu’écrivent le Qtsot Hachoul’han 125, Badé Hachoul’han 16, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 125, Tsits Eliézer VI 37, Chemirat Chabbat Kehilkhata 3, 22, Liviat ‘Hen 52, Menou’hat Ahava II 7, 20.

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