Pniné Halakha

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05.Faire tenir le sekhakh à l’aide d’une chose elle-même invalide pour servir de sekhakh

Selon certains auteurs, de même que le sekhakh doit être insusceptible de contracter une impureté, de même l’élément sur lequel le sekhakh s’appuie doit être insusceptible de contracter une impureté. Cela, afin que les gens n’en viennent pas à se tromper, et à utiliser comme sekhakh des choses susceptibles de contracter l’impureté, ou d’autres choses encore, invalides pour servir de sekhakh. Par conséquent, il est interdit, d’après cette opinion, de faire reposer le sekhakh sur des barres de métal ou sur des planches capables de contracter une impureté, ou sur quelque autre matière inapte à servir de sekhakh, telle que le plastique, qui ne pousse pas à terre. Mais il est, de leur avis même, permis de faire reposer le sekhakh sur un mur de pierres, puisqu’il n’est pas à craindre que les gens croient permis d’utiliser des pierres comme sekhakh.

Bien que, d’après une nette majorité de décisionnaires, il soit permis de déposer le sekhakh sur des choses susceptibles de contracter une impureté – puisque seul le sekhakh doit être valide à cet égard, et non son support –, il est bon, a priori, de tenir compte de l’opinion rigoureuse, et de ne point déposer le sekhakh sur une chose capable de recevoir l’impureté. Par conséquent, si l’on a bâti les cloisons sur un cadre métallique, on ne déposera pas a priori le sekhakh sur le métal ; on disposera, sur la largeur du cadre métallique, des poutres de bois, et l’on placera le sekhakh au-dessus de celles-ci. Mais si l’on veut être indulgent, on est autorisé à déposer le sekhakh sur le métal : la souka sera valide et l’on pourra en réciter la bénédiction[7].

Si l’on souhaite être rigoureux en ne déposant pas le sekhakh sur une chose susceptible de contracter une impureté, et qu’à la fois on craigne qu’un vent de force habituelle ne fasse s’envoler son sekhakh, on posera sur ce dernier de lourdes poutres, cachères comme sekhakh. Si c’est nécessaire, on pourra attacher celles-ci à la souka, à l’aide d’éléments qui, eux, seraient invalides pour servir de sekhakh, tels que des cordes, des clous ou des colliers de serrage en plastique (azikonim). De cette façon, seul le « soutien du soutien » (ma’amid chel ha-ma’amid) n’est pas valide en tant que sekhakh, tandis que le soutien direct (ma’amid) du sekhakh, c’est-à-dire les lourdes poutres, est valide comme sekhakh</em[e].

Si l’on craint seulement qu’un vent d’une force supérieure à l’ordinaire fasse s’envoler le sekhakh, il est permis, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, d’attacher le sekhakh lui-même avec des cordes ou des colliers de serrage en plastique. Cela, parce que, dans une situation normale, le sekhakh tiendrait aussi bien sans eux, et que tout le propos qu’on poursuit en les attachant est de protéger le sekhakh d’un vent qui n’est pas ordinaire. Aussi ne considère-t-on pas que ces liens sont les « supports » du sekhakh [8].


[7]. Le fondement de la controverse se trouve en Souka 21b : selon les ‘Hakhamim, il est permis de faire tenir la souka sur des pieds de lit ; pour Rabbi Yehouda, c’est interdit. Les Amoraïm sont partagés quant au motif de l’opinion de Rabbi Yehouda. Certains disent que celle-ci se fonde sur le fait qu’il est interdit de faire tenir la souka sur une chose temporaire, telle un lit ; d’autres pensent que le motif est qu’il est interdit de faire tenir le sekhakh sur une chose susceptible de contracter une impureté. Si l’on tranche d’après l’opinion de Rabbi Yehouda, tel que le deuxième avis des Amoraïm le comprend, il sera interdit de placer le sekhakh sur une chose capable de contracter une impureté. C’est en ce sens que tranchent Na’hmanide, le Ran et le Ritva.

Cependant, la grande majorité des Richonim est qu’il n’y a pas là d’interdit. Premièrement, de nombreux Richonim estiment que la halakha suit les ‘Hakhamim ; c’est en ce sens que s’expriment Rabbi Yits’haq ibn Ghiat, Maïmonide dans son commentaire de la Michna, Rabbi Zera’hia Halévi et Rabbénou Yecha’ya ; dans cette mesure, il n’y a pas lieu de craindre de faire tenir le sekhakh sur une chose susceptible de contracter l’impureté. Cependant, de nombreux Richonim estiment que la halakha suit Rabbi Yehouda, puisque la Guémara débat de son opinion ; mais, à leur avis, l’interprétation principale de l’opinion de Rabbi Yehouda est la première. Le Teroumat Hadéchen écrit ainsi que, aux yeux du Rif et du Roch, Rabbi Yehouda interdit les pieds de lit parce qu’une telle souka n’aurait qu’une assise temporaire. Dès lors, rien n’interdit de faire tenir le sekhakh sur un matériau susceptible de contracter l’impureté. Et bien que, a priori, il soit juste de tenir compte de l’opinion du Ran et de ceux qui partagent son avis (cf. Choul’han ‘Aroukh 629, 7), il reste permis, en stricte halakha, de faire tenir le sekhakh sur une chose susceptible de recevoir l’impureté, et de réciter la bénédiction sur une telle souka, puisque c’est là l’opinion d’une nette majorité de décisionnaires. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 630, 13. De plus, de l’avis même du Ran et de ceux qui partagent son avis, l’interdit n’est que rabbinique (Cha’ar Hatsioun 630, 60) ; or en cas de doute portant sur une norme rabbinique, on est indulgent.

Le ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 143, 2) a sa propre explication quant à l’opinion selon laquelle il est interdit d’utiliser comme support une chose susceptible de contracter l’impureté. D’après lui, même si le support du support est capable de contracter une impureté, la souka est invalide, puisque, sans ce support du support, la souka ne pourrait tenir. D’après ce système, il est interdit de renforcer les cloisons avec des clous ou des vis, puisque, si on les enlevait, la souka tomberait. Certes, le ‘Hazon Ich lui-même estime qu’il n’y a lieu d’être rigoureux en cela qu’à l’égard de choses qui, toraniquement, invalident le sekhakh, tandis qu’il est permis de faire tenir celui-ci sur des planches dont la largeur est supérieure à quatre téfa’h, qui n’invalideraient le sekhakh que par l’effet du « décret des plafonds » (gzérat tiqra, cf. paragraphe précédent). En pratique, les autres A’haronim ne s’accordent pas avec l’interprétation nouvelle du ‘Hazon Ich, comme nous le voyons en Maguen Avraham 629, 9, Peri Mégadim, Echel Avraham 629 , 9, Gaon de Vilna 11 et Michna Beroura 25, leurs paroles étant fondées sur le Ritva et Na’hmanide, entre autres. Telle est la coutume en pratique (cf. Har’havot).

[e]. Le mot ma’amid (littéralement « ce qui fait tenir ») ne désigne pas seulement un support sur lequel le sekhakh est posé. Il peut s’agir d’un élément qui, le maintenant ou s’y attachant d’en haut, concourt à sa stabilité.

[8]. Si le sekhakh résiste à un vent ordinaire (roua’h metsouya) sans nécessiter d’éléments de renforcement, lesdits éléments, s’il y en a, ne sont pas considérés comme des supports du sekhakh, et rien n’empêche qu’ils soient faits dans des matériaux susceptibles de contracter une impureté, ou invalides pour faire partie d’un sekhakh (Rachi, Mikhtam sur Souka 21b, Ritva sur 19a ; c’est aussi ce qu’écrivent le Chévet Halévi VI 74 et le Betsel Ha’hokhma V 45). S’il est à craindre que le sekhakh ne s’envole sous l’effet d’un vent ordinaire, on posera sur lui des poutres cachères pour servir de sekhakh. S’il est encore à craindre que le vent ne fasse voler les poutres, on attachera celles-ci avec des cordes, ou on les fixera aux parois (les defanot) à l’aide de clous : de cette façon, seul le soutien du soutien (ma’amid chel ha-ma’amid) est susceptible de contracter une impureté, et la chose est permise, de l’avis même des Richonim qui interdisent de faire tenir le sekhakh par le biais d’une chose pouvant contracter une impureté, comme nous l’avons vu dans la note précédente. Ce n’est qu’aux yeux du ‘Hazon Ich que, de l’avis de ceux qui l’interdisent, cela sera interdit ; mais lui-même admet que, en cas de nécessité, on peut s’appuyer sur la majorité des Richonim, lesquels pensent qu’il est permis de faire tenir le sekhakh grâce à un ma’amid susceptible de contracter une impureté. Et c’est ainsi qu’il convient d’agir, afin de parer au cas où un vent inhabituellement fort se lèverait pendant Chabbat ou Yom tov et emporterait le sekhakh, de sorte qu’il deviendrait interdit de le rétablir, au titre de la mélakha de construire (boné). Et si les cordes ont pour seule utilité de parer à un vent autre qu’ordinaire, elles ne sont pas du tout considérées comme support (ma’amid).

Il faut ajouter qu’il n’y a pas lieu d’interdire au titre du « décret des plafonds » de planter des clous dans les grandes poutres, destinées à protéger le sekhakh afin qu’il ne s’envole pas au vent (ce décret est expliqué par le Maguen Avraham 627, 2 d’après Tossephot). En effet, ce n’est que lorsqu’on soutient par des clous les planches formant l’essentiel du sekhakh qu’il y a lieu de craindre cela, comme l’expliquent le ‘Aroukh Hachoul’han 629, 32 et le Cha’ar Hatsioun 633, 6 ; mais dans notre cas, où ces clous fixent seulement la poutre surplombant la partie essentielle du sekhakh, cette crainte n’a pas lieu d’être (contrairement à ce qu’écrit le Pisqé Techouvot 629, 11 et notes 26 et 62, d’après qui les clous ne doivent pas passer de la poutre aux parois en transperçant la natte ou les lamelles de bois formant le sekhakh ; cf. Séfer Ha-souka Hachalem pp. 290 et 335, où il est dit que, selon certains décisionnaires, la fixation du sekhakh par des clous ne l’invalide pas).

Quand on est contraint de fixer le sekhakh lui-même afin qu’il ne s’envole pas sous l’effet d’un vent ordinaire, il est préférable de le faire à l’aide de cordes plutôt que de colliers de serrage en plastique, car ce n’est que rabbiniquement que les cordes sont invalides pour servir de sekhakh ; or selon la majorité des décisionnaires, il est permis, de l’avis même des auteurs rigoureux, de faire tenir le sekhakh à l’aide d’une chose que les sages ont déclarée invalide, comme nous l’expliquons en Har’havot 5, 3.

 

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