Pniné Halakha

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02. L’interdit du travail (mélakha) et la mitsva du chômage (chevita)

C’est une mitsva « positive » (mitsvat ‘assé, obligation de faire) que de chômer, le jour de Kipour, de tout ouvrage (mélakha), comme il est dit : « C’est un Chabbat solennel[b] pour vous » (Lv 23, 32). Et quiconque y accomplirait un travail, en plus d’enfreindre cette obligation positive, transgresserait dans le même temps une mitsva « négative » (un interdit), comme il est dit : « Vous n’y ferez aucun travail[c] » (ibid. 23, 28). Par conséquent, l’intégralité des trente-neuf travaux interdits le Chabbat[d] sont également interdits le jour de Kipour. Celui qui accomplit un travail intentionnellement est passible de retranchement (karet) ; celui qui accomplit un travail de manière non intentionnelle est tenu à l’offrande d’un sacrifice expiatoire (‘hatat). Ce n’est qu’à un égard qu’il y a une différence entre Chabbat et Kipour : celui qui, le Chabbat, accomplirait un travail de façon intentionnelle et en présence de témoins, qui l’auraient préalablement mis en garde, serait passible de lapidation[e] (seqila) ; pour le même acte accompli à Kipour, il serait passible de karet, comme il est dit : « Toute personne qui accomplirait un quelconque travail en ce jour, J’anéantirai cette personne-là du sein de son peuple » (ibid. 23, 30 ; Maïmonide, Chevitat hé’assor 1, 1-2 ; Choul’han ‘Aroukh 611, 2).

À l’instar du Chabbat, la mitsva de chômer à Kipour oblige à ne pas traiter ce jour comme un jour profane. En d’autres termes, en plus de l’interdit pesant sur le travail proprement dit, c’est une mitsva que de se garder de toute activité fatigante et de tout effort : on n’ouvrira donc pas son magasin, et l’on ne transportera pas de charges[f] en prévision des travaux de la semaine ouvrée. Et quoique, en faisant cela, on n’accomplisse aucun des trente-neuf travaux interdits, on ferait échec à la mitsva de chômer, le jour de Kipour, ainsi qu’il est dit : « C’est un Chabbat solennel pour vous » (ibid. 32), verset par lequel on apprend que c’est une mitsva que de préserver la sainteté du jour et son caractère, de sorte que notre démarche et nos paroles ne soient pas semblables à ce qu’elles sont en semaine (Pniné Halakha, Les lois de Chabbat II 22, 1). Le principe est le suivant : toutes les règles afférentes au Chabbat s’appliquent aussi à Kipour, et, à ces règles, s’ajoute la mitsva de se mortifier[g], de sorte que Kipour se caractérise par une cessation plus grande, un abandon plus complet des affaires de ce monde.


[b]. L’expression biblique est Chabbat chabbaton, ce que l’on pourrait encore traduire par « cessation absolue ». La racine שבת exprime l’arrêt, l’abstention, le retrait, le repos.

[c]. Une même réalité est donc envisagée, juridiquement, sous deux facettes, dont chacune constitue une mitsva : le devoir de chômer, et l’interdit de travailler. Un même acte, l’accomplissement d’un travail quelconque, sera donc constitutif de deux transgressions.

[d]. Cf. Pniné Halakha, Les Lois de Chabbat I, chap. 9.

[e]. Cela n’est possible que lorsque le Sanhédrin fonctionne. Même à l’époque où le Sanhédrin fonctionnait, les conditions d’application de cette loi étaient si restrictives qu’il lui était presque toujours fait échec.

[f]. Même dans un domaine délimité par un érouv, où il est en principe permis de porter des objets.

[g]. Par le jeûne et les interdits qui l’accompagnent, cf. ci-après, chap. 8 et 9.

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