Zmanim

08. Porter des chaussures de cuir

Traditionnellement, il est interdit, le 9 av, de porter des sandales ou des chaussures. Autrefois, il était de règle que les chaussures et sandales fussent en cuir, car on ne savait pas fabriquer, à partir d’autres matériaux, des chaussures ou sandales de qualité, à la fois solides, résistantes et souples. Les décisionnaires sont partagés quant au statut des sandales ou chaussures qui ne sont pas en cuir. Certains Richonim sont rigoureux, et interdisent d’en porter le 9 av, dès lors que, en pratique, elles protègent le pied de la dureté du sol (Rachi, Maïmonide, Tossephot, Rabbénou Yerou’ham). D’autres Richonim permettent de porter de telles chaussures, même quand elles protègent le pied de la dureté du sol (Na’hmanide, Roch, Rachba). C’est en ce dernier sens que se prononcent, en pratique, la majorité des A’haronim (Choul’han ‘Aroukh 614, 2).

Cependant, il semble clair que l’opinion indulgente s’appuie sur une situation ancienne, dans laquelle les chaussures qui n’étaient pas faites en cuir manquaient toutes de confort pour la marche. Alors, on pouvait dire qu’il ne s’agissait pas véritablement de chaussures ni de sandales. De nos jours, par contre, où il est courant de faire de bonnes chaussures en d’autres matières, toutes les chaussures et sandales avec lesquelles on a l’habitude, au cours de l’année, de marcher à l’extérieur, là où se trouvent des pierres, sont interdites le 9 av, quelle que soit la matière dans laquelle elles sont fabriquées. Certes, dans la génération précédente, quand il n’était pas encore fréquent de fabriquer de bonnes chaussures dans d’autres matières, certains décisionnaires autorisaient à les porter ; mais plus le temps passe, plus on sait fabriquer d’excellentes chaussures dans d’autres matières, et moins nombreux sont les décisionnaires qui permettent de mettre de telles chaussures le jour de Kipour.

Par conséquent, il est interdit, le 9 av, de marcher avec des chaussures ou des sandales que l’on a l’habitude de porter à l’extérieur, en des endroits où il y a des pierres, quelle que soit la matière dans laquelle elles sont faites. En revanche, il est permis de marcher avec des chaussures d’intérieur, en toile, ou des chaussures de caoutchouc très simples, que l’on n’a pas l’habitude de porter à l’extérieur, là où sont des pierres, parce que l’on ressent, quand on les porte, la dureté du sol. Quoi qu’il en soit, puisque l’on trouve encore des décisionnaires indulgents, qui permettent les chaussures et sandales autres qu’en cuir, il n’y a pas lieu de protester quand des gens veulent s’appuyer sur leur opinion[12].

Un malade ou une accouchée, qui risquent d’être plus souffrants encore en raison du froid, s’ils vont pieds nus, sont autorisés à mettre des chaussures de cuir.

De même, si l’on marche en un lieu où est à craindre la présence de scorpions ou d’autres bêtes dangereuses, il est permis de mettre des chaussures de cuir. Dans le même ordre d’idées, si l’on marche en un lieu où se trouve de la boue ou de la vase, il est permis de mettre ses chaussures, afin que ses pieds ne se souillent pas. De même, un soldat en mission peut mettre ses chaussures de soldat (Choul’han ‘Aroukh 554, 17 ; 614, 3-4). En effet, l’interdit de mettre des chaussures ne s’applique que lorsque le port de chaussures ou de sandales vise à ce que la marche soit confortable ; en revanche, quand on a besoin de mettre de telles chaussures pour un autre motif, il n’y a pas d’interdit.

Si l’on a besoin de semelles orthopédiques, et qu’on souffre sans elles, il est permis de les mettre – même si elles sont de cuir – à l’intérieur de ses chaussons ou de ses simples chaussures de caoutchouc, que l’on n’a pas l’usage de porter à l’extérieur tout au long de l’année. En effet, ce n’est pas pour les besoins d’une marche plus confortable que l’on met ces semelles, mais pour éviter la douleur. De plus, puisque la semelle n’est pas attachée à la chaussure, on peut dire qu’elle n’en fait pas partie (‘Helqat Ya’aqov II 83, Chemirat Chabbat Kehilkhata 39, 37).


[12]. Dans l’édition précédente du présent livre [dans sa version hébraïque], parue en 5765 (2005), nous écrivions que la directive communément admise était conforme à l’opinion indulgente, mais que, si l’on pouvait se contenter de chaussures de maison ou de chaussures de toile qui ne protègent pas complètement le pied, il était bon d’être rigoureux. À présent, nous écrivons qu’il faut être rigoureux, car c’est ce qui ressort clairement de l’étude de la question ; et plus le temps passe, plus nombreux sont les décisionnaires qui adoptent en pratique cette position. C’est celle du Beahola chel Torah II 81 et du Hilkhot ‘Hag Be’hag 22, 28 au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv. Cette question est expliquée de manière approfondie dans le volume de Pniné Halakha consacré aux jours redoutables (fêtes de tichri), 8 § 5.

09. Relations conjugales

La cinquième mortification consiste à s’abstenir de relations conjugales. Afin d’éloigner l’homme du risque de transgression, on doit se conduire, la nuit du 9 av, comme on le fait quand son épouse est nida (isolée par son flux) : les époux ne se touchent pas l’un l’autre, ne dorment pas dans le même lit, ne se transmettent pas d’objet de la main à la main. Le jour, il n’est pas obligatoire d’observer toutes les abstentions qui sont de règle quand la femme est nida, mais se toucher par affection est interdit le jour également ; de même, il est interdit de dormir dans le même lit, le jour comme la nuit[13].


[13]. Choul’han ‘Aroukh 554, 18. Les lits jumeaux sont considérés comme un seul et même lit. Les A’haronim écrivent que, de même qu’à Kipour (cf. Choul’han ‘Aroukh 615, 1), il faut être rigoureux et respecter toutes les mesures d’éloignement observées entre époux durant la période de nida, de même faut-il être rigoureux le 9 av. D’après la majorité des décisionnaires, il faut être rigoureux, à cet égard, le jour comme la nuit de Kipour ; pour le Touré Zahav, en revanche, il n’est pas nécessaire d’observer toutes ces mesures d’éloignement de jour, à Kipour. S’agissant du 9 av, de nombreux A’haronim estiment qu’il n’est pas nécessaire d’observer ces mesures d’éloignement le jour, puisque les époux sont en deuil, comme tout le peuple, et que l’épouse ne s’est point rendue attrayante par ses habits ou bijoux, de sorte qu’il n’est pas à craindre que les époux en viennent à avoir des relations conjugales (Michna Beroura 554, 37, Kaf Ha’haïm 85). D’autres sont rigoureux quant au contact physique, même de jour (Qtsot Ha’hochen 124, 12, Hilkhot ‘Haguim 26, 49). Quoi qu’il en soit, il semble que toutes les opinions s’accordent à dire qu’un contact exprimant l’affection est interdit, même de jour. De même, il est interdit de dormir dans le même lit, même de jour.

10. L’étude de la Torah

En plus des cinq interdits prescrits le 9 av, on trouve d’autres interdits, liés au fait que ce jour est un jour de deuil. C’est ce qu’il nous faut examiner à présent. De même qu’il est interdit à un endeuillé d’étudier la Torah les jours de chiv’a, c’est-à-dire les sept premiers jours de deuil, il est également interdit d’étudier la Torah le 9 av, afin de ne pas détourner son esprit du deuil lié à la destruction du Temple. De plus, les paroles de Torah réjouissent celui qui les apprend, comme il est dit : « Les statuts de l’Eternel sont droits, ils réjouissent le cœur » (Ps 19, 9). Aussi est-il interdit d’étudier la Torah les jours de deuil. Même si l’on se contente de méditer son étude, sans la prononcer, cela reste interdit, car méditer les paroles de la Torah réjouit également. En revanche, c’est une mitsva que d’étudier des passages tristes, qui traitent de l’adversité frappant Israël, ou des épreuves de l’homme, sujets qui sont compatibles avec le caractère de cette journée.

On ne les étudiera pourtant pas de manière approfondie, car l’étude approfondie a pour effet de réjouir. Toutefois, si des idées originales (des ‘hidouchim, explications nouvelles) viennent à l’esprit au cours d’une étude simple, il n’y a là aucune transgression, car telle est la voie de l’étude (‘Aroukh Hachoul’han 554, 4). Si une importante idée nouvelle vient à l’esprit, et que l’on craigne de l’oublier d’ici à la fin du jeûne, on pourra l’écrire de façon résumée (cf. Kaf Ha’haïm 554, 110).

Voici ce qu’il est permis d’étudier : dans la Bible, les chapitres traitant de la destruction du Temple, qu’on trouve dans le livre des Rois et les Chroniques ; les Lamentations ; les prophéties annonçant la destruction du Temple, qui forment la majorité du livre de Jérémie, une partie d’Ezéchiel, et une petite partie d’Isaïe et des douze petits livres prophétiques. Par contre, on n’étudiera pas les prophéties sur les malheurs et les catastrophes annoncées aux peuples impies, puisque ces passages sont réjouissants pour nous. Il est de même permis d’étudier le livre de Job, qui traitre des épreuves, mais on n’en étudiera pas la fin. De même, dans le Pentateuque, il est permis d’étudier les discours de remontrance (qui mettent en garde contre l’adversité) des sections Be’houqotaï, Ki tavo et Haazinou. Il est permis d’étudier ces versets avec leur commentaire, afin de comprendre le sens obvie (pchat), mais non de mener une étude plus approfondie.

Parmi les passages narratifs et éthiques du Talmud et du Midrach (les aggadot), il est permis d’étudier ce qui se rapporte à la destruction du Temple dans le traité Guitin (55b-58a) et le midrach Eikha Rabba ; on omettra simplement les passages consacrés à la consolation. On peut aussi étudier le troisième chapitre du traité Mo’ed Qatan, qui traite des lois du deuil (avélout) et de l’excommunication (nidouï), ainsi que les passages de la fin du traité Ta’anit, consacrés aux lois du 9 av.

En matière de halakha, il est permis d’étudier les lois des jours de bein hametsarim (période allant du 17 tamouz au 9 av) et du 9 av lui-même (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm, chap. 550-561), ainsi que les lois du deuil (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a, chap. 334-403). S’il est posé à un rabbin une question qui ne souffre pas d’être traitée plus tard, question qui concerne des lois qu’il est normalement interdit d’étudier le 9 av, il y répondra, sans expliquer les motifs de la loi (Michna Beroura 554, 5).

Il est permis d’étudier des livres de moussar (morale, éthique) ; bien que des versets et des paroles des sages y soient cités, le propos de ces citations est d’éveiller l’homme à se repentir de ses fautes, si bien qu’on ne trouve pas là de réjouissance, habituellement associée à l’étude[14].

A priori, il faut avoir soin d’appliquer ces règles dès la veille du 9 av, à partir du midi solaire. Mais, nous l’avons dit, si l’on craint que de telles limitations, n’autorisant l’étude que de thèmes déterminés, ne risquent d’entraîner une annulation de son étude toranique, on fera mieux, jusqu’à l’entrée du 9 av lui-même, d’étudier selon ses désirs (Rama 553, 2, Michna Beroura 8 ; cf. ci-dessus, chap. 9 § 3).

Il est interdit de lire, le 9 av, des livres à suspense, des journaux, ou d’étudier quelque autre discipline, afin de ne point détourner l’esprit du deuil (‘Aroukh Hachoul’han, Yoré Dé’a 384, 9). Mais il est permis, et même convenable, de lire des livres d’histoire sur la destruction du Temple, l’exil, les souffrances et les épreuves que le peuple juif a connues.


[14]. La base de ces règles se trouve au traité Ta’anit 30a, tel qu’expliqué par le Choul’han ‘Aroukh 554, 1-3. En ce qui concerne les livres de moussar (morale), certains auteurs pensent que, s’ils contiennent des versets et des paroles des sages du Talmud, il est interdit de les étudier (cf. Pisqé Techouvot 554, 2) ; mais la position principale, parmi les décisionnaires, est que cela est permis, comme le dit le Méïri. C’est la position du Torat Hamo’adim 8, 18 et du Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, note 57, au nom du Rav Elyachiv. Cette source explique les différentes opinions quant à ce que l’on appelle « étude approfondie », étude qui est interdite. Il semble que, lorsque le but est de mettre au jour un enseignement nouveau, ou de comprendre le texte de manière approfondie, ce soit interdit, mais que lorsque le but est de comprendre le texte de manière simple, ce soit permis.

Certains auteurs pensent que la mitsva d’étudier la Torah ne s’applique pas le 9 av, et ne s’applique pas à l’endeuillé durant les sept jours de deuil. D’autres auteurs, nombreux, estiment que cette mitsva est d’application constante, mais que, durant ces jours, on doit étudier des sujets tristes (cf. Yabia’ Omer VIII, Yoré Dé’a 35 ; Pisqé Techouvot 554, notes 2 et 3).

Quant à l’étude toranique des petits enfants, cf. ci-après § 21.

11. Se dire bonjour (chalom)

De même qu’il est interdit aux endeuillés de se dire bonjour (« chalom », Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 385), on ne se salue pas de cette manière le 9 av (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 554, 20). De même qu’un endeuillé, qui a perdu l’un de ses proches, n’est pas en paix (chalom), de même, le 9 av, nous ne sommes pas en paix mais en deuil, en raison de la destruction de notre Temple.

On doit être particulièrement attentif à cela entre étudiants de Torah, qui savent la halakha. Cependant, quand une personne qui ne connaît pas la halakha nous adresse son bonjour, on lui répond à voix basse, la mine grave, comme quelqu’un qui est préoccupé par la pensée du deuil et de la peine, mais sans l’ombre d’une vexation. Si celui qui nous adresse son bonjour est une personne qui désire apprendre la Torah, et qu’il n’est pas à craindre qu’il se froisse, on lui explique qu’on ne se salue pas à tich’a bé-av.

Selon la majorité des décisionnaires, il est non seulement interdit de se dire chalom, mais aussi boqer tov (« bonne matinée »)  ou ‘erev tov (« bonsoir ») (Michna Beroura 554, 41, Kaf Ha’haïm 90). Selon certains décisionnaires, cependant, seul le fait de dire chalom est interdit, tandis qu’il est permis de dire boqer tov ou d’autres formules de ce genre (Léqet Yocher). Nous l’avons dit, en cas de nécessité, pour ne pas vexer son prochain, il est permis de répondre chalom ; or, puisque certains auteurs pensent qu’il n’est pas interdit de dire boqer tov ou ‘erev tov, il est préférable, au cas où l’on doit répondre au chalom de son prochain, d’utiliser l’une de ces formules plutôt que de répondre chalom[15].

Si l’on rencontre une connaissance qui vient de se marier, ou d’avoir un enfant, on est autorisé à lui adresser son mazal tov (« bonne chance ») ; en effet, bénir autrui n’est pas interdit comme l’est le fait de le saluer (Pisqé Techouvot 554, 19). Même le fait de se serrer la main n’est pas compris dans l’interdit de se saluer (Har Tsvi, Yoré Dé’a 290).

De même que l’on n’adresse pas son chalom à autrui, on n’envoie pas de cadeaux, le 9 av (Michna Beroura 554, 41). En revanche, faire un don au titre de la bienfaisance (tsédaqa) n’est pas considéré comme un cadeau ; aussi est-il permis – c’est même une mitsva – d’envoyer de la nourriture aux nécessiteux, afin qu’ils aient de quoi manger à l’issue du jeûne (cf. Kaf Ha’haïm 554, 91).


[15]. Tossefta Ta’anit 3, 11 : « On n’adresse pas son chalom à ses camarades (‘haverim), le 9 av ; à un profane (hediot), on répond à voix basse. » Certains comprennent de ce passage que l’interdit ne s’applique qu’à l’égard des disciples des sages (talmidé ‘hakhamim), car à eux s’applique l’appellation « camarades », ‘haverim. C’est ce que laisse entendre Maïmonide, tel que le comprend le Baït ‘Hadach. Toutefois, le Mordekhi sur Mo’ed Qatan 895, reproduit une autre version de cette tossefta : « On n’adresse pas son chalom à son prochain (‘havero) ». C’est en ce second sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 554, 20, pour qui l’on ne se dit pas chalom les uns aux autres, le 9 av. Quant à celui qui ignore la règle, on lui répond à voix basse. C’est aussi ce qu’écrivent presque tous les A’haronim. Quoi qu’il en soit, comme nous le voyons ci-dessus, il n’y a pas lieu de reprendre le profane, puisque, selon certains auteurs, l’interdit d’adresser son bonjour ne s’applique pas à son égard. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, note 72, Torat Hamo’adim 8, 22.

12. Se promener ; se rendre au Kotel (le Mur occidental)

On doit s’abstenir de faire, le 9 av, des promenades ou des randonnées, cela afin de ne pas détourner son esprit du deuil. On s’abstiendra aussi de converser entre amis, afin de ne pas en venir à des plaisanteries ou à de la frivolité (Choul’han ‘Aroukh 554, 21). Il est bon, en revanche, de se parler de la destruction du Temple et des souffrances d’Israël, ainsi que des voies du repentir, pour la collectivité et pour l’individu.

Même ceux qui ont coutume de se rendre au cimetière, après la lecture des Qinot[a], auront soin de ne pas s’y rendre en grand groupe, de crainte qu’on ne détourne son esprit du deuil (Rama 559, 10, Michna Beroura 41).

En revanche, il est évident qu’il n’y a pas lieu de s’abstenir d’aller au Kotel[b] de crainte d’y rencontrer des amis et de se réjouir. Nous tenons de notre père et maître[c] qu’il n’est pas de réparation plus grande, le 9 av, que de se rendre au Kotel, vestige du Temple après sa destruction, et de prier pour que le Temple soit reconstruit, bientôt et de nos jours. Le fait même que s’y rendent de nombreuses personnes renforce le pouvoir de la prière et augmente l’honneur rendu au Ciel. Notre père ajoute que, de même qu’il n’y aurait pas lieu d’interdire de reconstruire le Temple durant les neuf jours – en arguant du fait que cette construction est réjouissante –, de même n’y a-t-il pas lieu d’interdire de se rendre au Kotel durant les neuf jours, de crainte d’y rencontrer des amis. Simplement, quand on en rencontre, on s’abstient de leur dire chalom ; on peut en revanche leur serrer la main avec affection, et prier avec eux pour la reconstruction du Temple.


[a]. Elégies rédigées pour déplorer la destruction du Temple.

[b]. Le Mur « des lamentations » ou Mur occidental.

[c]. Le Rav Zalman Baroukh Melamed, directeur spirituel de la yéchiva de Béthel.

13. S’asseoir et se coucher par terre

Si l’on s’en tient à la seule règle de halakha, il n’est pas obligatoire de dormir ni de se coucher par terre à tich’a bé-av. En effet, quand nos sages disent : « Tous les commandements qui s’appliquent à l’endeuillé s’appliquent aussi à tich’a bé-av » (Ta’anit 30a), ils ne visent que les interdits liés au deuil, tels que le fait de se laver, de s’oindre, de mettre des chaussures, d’avoir des relations conjugales, de saluer son prochain et d’étudier la Torah. En revanche, les obligations positives qui s’imposent à l’endeuillé, tel que le fait de « retourner sa couche » ou de s’asseoir par terre, ne s’appliquent pas au deuil du 9 av, si l’on s’en tient à la stricte règle halakhique (Tour, Ora’h ‘Haïm 555). Malgré cela, on a coutume d’exprimer son deuil, le 9 av, y compris par la manière de se coucher et de s’asseoir ; simplement, puisque le fondement de cette règle est coutumier, son statut est plus léger que d’autres :

S’agissant du coucher : certains ont coutume de dormir sur le sol, d’autres de dormir sans oreiller, d’autres encore placent une pierre sous leur tête (Choul’han ‘Aroukh 555, 2). Ceux à qui il est difficile de dormir de cette façon sont autorisés à dormir comme à leur habitude (Michna Beroura 555, 6). L’usage le plus courant est d’adopter la conduite de deuil consistant à mettre son matelas à terre. Alors, il n’est plus nécessaire d’ôter son oreiller. Il est bon, en revanche, de placer une pierre sous le matelas. De cette façon, on se conduit suivant la coutume de l’endeuillé, et, d’un autre côté, il n’est pas tellement difficile de s’endormir.

On a l’usage de s’asseoir par terre, comme le font les endeuillés. Toutefois, puisque cela n’est pas obligatoire, selon la stricte règle de halakha, on ne pousse pas la rigueur, à cet égard, jusqu’à la fin du 9 av (Baït ‘Hadach 559, 1). Les Ashkénazes ont coutume d’être rigoureux en cela jusqu’au midi solaire (‘hatsot), les Séfarades jusqu’à l’office de Min’ha (Choul’han ‘Aroukh et Rama 559, 3). De même, ceux qui dorment dans l’après-midi n’ont pas besoin d’installer à terre leur matelas[16].

Nous l’avons vu (ci-dessus, chap. 9 § 3), certains, se fondant sur la Kabbale, ont coutume de ne point s’asseoir sur le sol sans qu’une surface de tissu ou de bois fasse écran (Birké Yossef 555, 8). Toutefois, si le sol est carrelé, nombreux sont les auteurs qui pensent que, même si l’on se fonde sur la Kabbale, il n’est pas nécessaire d’être pointilleux à cet égard. D’autres ont cependant soin de placer une séparation, même si le sol est carrelé.

Puisque la halakha, fondamentalement, n’impose pas de s’asseoir sur le sol, il est permis de s’asseoir sur un petit coussin, ou un banc de faible hauteur ; mais il est préférable que ce siège ne soit pas plus haut qu’un téfa’h[d] par rapport au sol. Quand il est difficile de s’asseoir si bas, on peut être indulgent, et s’asseoir sur un siège bas, d’une hauteur inférieure à trois téfa’him. Celui à qui cela même est difficile peut pousser l’indulgence jusqu’à s’asseoir sur un siège légèrement plus haut que trois téfa’him[17].

S’asseoir sur une marche d’escalier est considéré comme s’asseoir par terre, puisque l’on y marche (Meqor ‘Haïm, œuvre de l’auteur du ‘Havot Yaïr).

Les femmes enceintes, les personnes âgées, ceux qui souffrent de douleurs dorsales, à qui il est difficile de s’asseoir sur une chaise basse, sont autorisés à s’asseoir sur des chaises ordinaires (‘Aroukh Hachoul’han, Yoré Dé’a 387, 3).


[16]. Selon certains, on peut s’asseoir sur une chaise dès après la récitation des Qinot. C’est l’avis du Séfer Habrit, et c’est ce que laisse entendre le traité Sofrim 18, 7, que cite le Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, note 95. Ceux à qui il est difficile de s’asseoir par terre sont autorisés à se fonder sur cette lecture. De même, les Séfarades peuvent, en cas de besoin, être indulgents dès le midi solaire, ou au moins lorsqu’une demi-heure solaire est passée depuis midi, puisque l’on peut faire la prière de Min’ha dès ce moment.

[d]. 7,6 cm.

[17]. Le Maharil s’asseyait véritablement sur le sol. Comme ce n’est pas obligatoire, le Maguen Avraham 559, 2 est indulgent, et permet de s’asseoir sur un coussin. Selon le Ben Ich ‘Haï, Devarim 20, on ne s’assiéra pas plus haut qu’un téfa’h. De nombreux décisionnaires permettent trois téfa’him (22,8 cm), car un siège de cette hauteur est considéré comme lavoud laqarqa (contigu au sol). Le ‘Hazon Ich est indulgent, permettant une hauteur supérieure à trois téfa’him. L’auteur du Michna Beroura (11) et du Cha’ar Hatsioun (9) autorise, en cas de nécessité, à s’asseoir sur un banc de faible hauteur (il est vraisemblable qu’il parle là d’un banc haut de plus de trois téfa’him). Cf. Pisqé Techouvot 559, 4 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 65, note 92.

S’agissant de la coutume kabbalistique, cf. Kaf Ha’haïm 552, 39, où il est dit qu’il n’est pas obligatoire de mettre une séparation entre soi et le sol dans le cas où celui-ci est carrelé ; mais que, quoi qu’il en soit, il est bon d’être rigoureux si cela est possible. Cf. Torat Hamo’adim 10, 2 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 66.

14. Travailler

Nos sages enseignent : « Quiconque se livre au travail le 9 av n’en verra jamais de signe de bénédiction » (Ta’anit 30b). La raison en est que le travail détourne l’esprit du deuil. Toutefois, il n’y pas de décret explicite des sages interdisant de travailler le 9 av : dans certains localités, on avait l’usage de l’interdire, dans d’autres, on avait l’usage de l’autoriser. Nos sages disent que l’usage local oblige ; donc, en un lieu où l’on a coutume de ne pas travailler le 9 av, il est interdit de travailler (Pessa’him 54b). Or tout le peuple juif a pris l’usage de ne point travailler, le 9 av, jusqu’au midi solaire (‘hatsot). Même après midi, il est juste de s’abstenir de travailler, afin de ne pas détourner son esprit du deuil ; ce n’est donc qu’en cas de grande nécessité que l’on travaille après le midi solaire (cf. Choul’han ‘Aroukh et Rama 554, 22 et 24, Michna Beroura 49).

Les travaux interdits à tich’a bé-av sont ceux dont l’accomplissement requiert une application continue de l’esprit dans le temps, et qui occupent l’esprit. C’est le cas, par exemple, de la couture, du raccommodage de vêtements, de la réparation de meubles, de la réparation d’ustensiles électriques, ou du commerce.

En revanche, les travaux qui n’occupent pas l’esprit longtemps, comme le fait d’allumer ou d’éteindre, de nouer ou de dénouer, de voyager pour un motif réel, sont autorisés, car ils ne détournent pas l’esprit du deuil.

Ecrire est, en général, un travail interdit, car cela détourne l’esprit ; mais il est permis de recopier des propos qui concernent la thématique du 9 av.

Vendre des produits alimentaires est chose permise, afin que les gens aient de la nourriture au repas qui suivra le jeûne. De même, il est permis, depuis le midi solaire, de préparer le repas de fin de jeûne.

Certaines femmes ont coutume de faire l’effort, après le midi solaire, de laver la maison, de nettoyer et de ranger, dans l’attente du Messie, qui naît le 9 av. Il n’y a pas lieu de protester contre cette coutume (Birké Yossef 559, 7).

Il est permis à un Juif de donner pour instruction à un non-Juif de faire, pour lui, un travail le 9 av. Toutefois, les travaux qui s’exécutent en public, comme la construction d’une maison ou le commerce dans un magasin, sont interdits, car cela paraît être une déconsidération du deuil public (Michna Beroura 554, 46).

Il est permis d’accomplir, le 9 av, un travail dont l’ajournement entraînerait une perte significative, de la même façon qu’à ‘Hol hamo’ed (Choul’han ‘Aroukh 554, 23)[18].


[18]. Il ressort du Choul’han ‘Aroukh que l’interdit coutumier du travail s’étend à toute la journée du 9 av. Selon le Torat Hamo’adim 8, 24, tel est l’usage séfarade. Mais il ne ressort pas du Kaf Ha’haïm 554, 97 qu’il y ait là une coutume contraignante. Ci-dessus, nous n’avons pas voulu entrer dans ce débat car, de toute façon, il convient de ne pas travailler non plus l’après-midi.

La distinction des travaux en fonction de l’application continue de l’esprit dans le temps est exposée par le Teroumat Hadéchen et le Rama 554, 22 ; elle se fonde sur le fait que, lorsqu’un travail requiert une application continue, l’esprit s’écarte du deuil. C’est ce critère qui doit dicter la règle, pour toute question posée.

Les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis d’écrire, comme l’expliquent le Béour Halakha ד »ה על et le Kaf Ha’haïm 110. Nous nous sommes prononcé conformément au fondement de la halakha : tout dépend de savoir si l’esprit s’écarte du deuil. Quand il est à craindre que l’on n’oublie une idée de Torah originale (‘hidouch), on peut l’écrire, au titre de la conservation d’une chose qui risque de se perdre (davar haaved).

15. Lecture des Lamentations ; abaisser la lumière

On lit le rouleau des Lamentations (méguilat Eikha) après Arvit, la prière du soir. Selon les Richonim ashkénazes, on récite une bénédiction avant que de le lire, puisque le traité Sofrim (14, 1) enseigne que la lecture des rouleaux[e] est précédée d’une bénédiction. Selon d’autres, ce n’est que lorsque le livre est écrit sur parchemin, comme le rouleau de la Torah, que l’on prononce la bénédiction avant sa lecture ; s’il n’est pas écrit sur parchemin, on ne dit point de bénédiction. D’autres encore estiment que, même si le livre est écrit sur parchemin, il n’y a pas lieu de dire la bénédiction avant sa lecture, car cette bénédiction n’est pas mentionnée dans le Talmud (Beit Yossef 559, 2). C’est en ce dernier sens que se prononcent de nombreux A’haronim, en raison du doute. En pratique, suivant la coutume séfarade et de nombreuses communautés ashkénazes, parmi lesquelles toutes les communautés hassidiques, on lit les Lamentations sans bénédiction. Selon la coutume d’une partie des Ashkénazes, notamment ceux qui suivent le Gaon de Vilna, on lit les Lamentations dans un rouleau de parchemin cachère, et l’on récite la bénédiction (cf. Mo’adim, Fêtes et solennités juives vol. II 2, 10)[19]9.

On a coutume d’assombrir la synagogue, le soir du 9 av, comme il est dit : « Dans les ténèbres, il m’a fait habiter » (Lam 3, 6). C’est aussi ce qu’explique le Midrach (Eikha Rabba 1, 1) :

Le Saint béni soit-Il a dit aux anges de services, à l’heure de la destruction du Temple : « Un roi de chair et de sang, lorsqu’il est en deuil, que fait-il ? » Ils lui répondirent : « Il éteint ses lampes. » Il leur dit : « Je ferai ainsi, comme il est dit : “Le soleil et la lune se sont obscurcis” (Jl 2, 10). »

Dès le début de la nuit, on éteint une partie des lumières de la synagogue. Dans les maisons elles-mêmes, il convient d’amoindrir l’éclairage. On est essentiellement pointilleux à cet égard quand on s’apprête à lire les Lamentations : on a alors coutume d’éteindre toutes les lampes, à l’exception de lampes isolées, destinées à éclairer la lecture (Choul’han ‘Aroukh 559, 3). De nos jours, où l’on a l’habitude d’utiliser l’éclairage électrique, certains ont coutume, avant la lecture des Lamentations, d’éteindre toutes les lampes électriques, et de n’utiliser que des bougies. D’autres ont l’usage de laisser allumées un faible nombre d’ampoules électriques.

La lecture publique des Lamentations est principalement fixée le soir, comme il est dit : « Elle pleure, pleure dans la nuit » (Lam 1, 2, Choul’han ‘Aroukh et Rama 559, 1-2). Toutefois, de nombreuses communautés ont coutume d’en faire également la lecture après les Qinot du matin. Dans les communautés où l’on ne lit pas publiquement les Lamentations le jour, il est bon que chaque particulier les lise pour lui-même (Michna Beroura 559, 2).


[e]. Les cinq méguilot (rouleaux) sont : le Cantique des cantiques, Ruth, les Lamentations, l’Ecclésiaste, Esther.

[19]. Au traité Sofrim 14, 1, il est expliqué que l’on récite une bénédiction sur la lecture des rouleaux (méguilot) : le Cantique des cantiques à Pessa’h, Ruth à Chavou’ot, les Lamentations à tich’a bé-av, l’Ecclésiaste à Soukot, Esther à Pourim. C’est en ce sens que tranchent les grands Richonim ashkénazes que sont le Ma’hzor de Vitry, le Hagahot Maïmoniot au nom du Maharam, le Or Zaroua’, le Chibolé Haléqet, le Maharil, le Manhig et d’autres. Selon le Radbaz et le Beit Yossef 559, 2, il n’est pas d’usage de dire la bénédiction. Le Rama, en Ora’h ‘Haïm 490, 9 écrit que, en raison du doute, on ne dit pas la bénédiction. C’est aussi la position du Touré Zahav, du Peri Mégadim et du ‘Hoq Ya’aqov. En revanche, selon le Levouch, le Baït ‘Hadach, le Maguen Avraham 499, 9, on dit la bénédiction. Ceux qui ont coutume de la dire ont soin de lire les Lamentations sur parchemin (comme le disent les responsa du Rama 35 et le Michna Beroura 490, 19). Au chap. 2 § 10 de Mo’adim, Fêtes et solennités juives, vol. II et dans les Har’havot (volume d’approfondissements) qui s’y rapportent, nous expliquons cette règle suivant toutes les positions.

16. ‘Anénou, Na’hem, bénédiction des Cohanim et Ta’hanounim

La lecture de ‘Anénou (« réponds-nous ») dans la ‘Amida, est régie par les mêmes règles que durant les autres jeûnes publics, comme expliqué ci-dessus (chap. 7 § 10). Comme nous l’avons vu, suivant la coutume séfarade, on inclut ce passage à la ‘Amida dite à voix basse, tant que dure le jeûne ; aussi, pendant le jeûne du 9 av, qui commence dès le soir, on inclut ce passage dans la ‘Amida d’Arvit, celle de Cha’harit et celle de Min’ha. Suivant la coutume ashkénaze, dans la ‘Amida dite à voix basse, on ne l’inclut qu’à Min’ha.

Dans toute ‘Amida où se lit ‘Anénou, nos sages ont également inclus la lecture de Na’hem (« console »), passage qui s’insère dans la bénédiction Boné Yerouchalaïm (« Béni sois-Tu… qui construis Jérusalem »)[f]. La conclusion de la bénédiction change, elle aussi : Baroukh… mena’hem Tsion bevinian Yerouchalaïm (« Béni sois-Tu… qui consoles Sion par la construction de Jérusalem »), d’après le rite séfarade oriental, ou Baroukh… mena’hem Tsion ouvoné Yerouchalaïm (« Béni sois-Tu… qui consoles Sion et construis Jérusalem »), selon les rites ashkénaze et nord-africain. Il est vrai qu’il y a, dans le texte de Na’hem, des phrases qui semblent ne plus convenir à la Jérusalem de notre temps, comme : « Elle est endeuillée, privée de ses enfants… et désolée, sans habitant. Elle est assise, tête basse, comme une femme stérile, qui n’a point enfanté. Des légions l’ont envahie, des serviteurs d’idoles l’ont conquise. » Cependant, il nous est difficile de modifier le texte qu’ont fixé nos sages. De plus, à notre grande affliction, on peut dire ces mêmes mots du mont du Temple. Enfin, par comparaison avec ce qu’elle devrait être – capitale du monde, couronne de beauté, joie de tous les peuples –, Jérusalem peut être considérée comme détruite et désolée[20].

On ne récite pas les Ta’hanounim (supplications) à tich’a bé-av. Même à l’office de Min’ha de la veille de tich’a bé-av, on ne les récite pas, parce que ce jour est appelé mo’ed[g] (fête), comme il est dit : « Il a fixé un temps (mo’ed) contre moi, pour briser mes jeunes guerriers » (Lam 1, 15 ; Choul’han ‘Aroukh 559, 4). (Le mot mo’ed signifie « temps spécifique ». Si nous sommes méritants, ce temps devient un jour de fête ; si nous ne le sommes pas, il devient un jour de deuil.)

Dans certaines communautés, il est de coutume que les Cohanim (prêtres) ne procèdent pas à la bénédiction sacerdotale (Birkat cohanim) à l’office de Cha’harit, comme il est dit : « Si vous étendez les mains, je détourne les yeux de vous » (Is 1, 15), de même qu’un Cohen endeuillé ne participe pas à la bénédiction sacerdotale – puisqu’il n’est pas en joie et ne peut prononcer paisiblement la bénédiction. Tel est l’usage de la majorité des Ashkénazes, et d’une partie des Séfarades. Dans d’autres communautés, il est d’usage que les Cohanim fassent la bénédiction sacerdotale le matin ; tel est l’usage des Kabbalistes de Jérusalem. Chaque communauté poursuivra selon sa coutume. À l’office de Min’ha, fixé à l’approche du soir, les Cohanim procèdent à la bénédiction, selon toutes les coutumes (cf. Kaf Ha’haïm 559, 30, Torat Hamo’adim 10, 17 ; cf. ci-dessus, chap. 7 § 12).

On a coutume de réciter la prière à la façon des endeuillés, à rythme modéré, à voix faible, sans mélodie (Rama 559, 1).


[f]. Cf. cependant note 20 ci-dessous, où l’on voit que, dans certains rites, ce passage n’est inclus qu’à Min’ha.

[20]. Si l’on oublie de réciter Na’hem dans la bénédiction de Jérusalem, on le dira dans la bénédiction de rétablissement du service (Retsé) (Béour Halakha 557) ; si l’on a de nouveau oublié de le réciter là, on le dira dans Elo-haï netsor (« Mon Dieu, préserve ma langue du mal… »). Si l’on a terminé sa ‘Amida, on ne la répétera pas pour dire Na’hem.

Suivant la coutume nord-africaine, on ne dit Na’hem qu’à Min’ha, comme les Ashkénazes (sidour Téphilat Ha’hodech). C’est aussi en ce sens que se prononce le Rav Mordekhaï Elyahou 27, 2, quant à la coutume séfarade courante. La coutume kabbalistique en vigueur à la yéchiva Béthel de Jérusalem est de réciter également Na’hem à Cha’harit.

[g]. Littéralement : temps fixé.

17. Retrait du rideau de l’arche ; talith et téphilines

Avant la prière d’Arvit, on retire le rideau (parokhet) de l’arche sainte (aron), selon ce que suggère le verset : « L’Eternel a fait ce qu’Il avait résolu, Il a accompli Son arrêt » (Lm 2, 17), verset que nos sages élaborent en disant que, si l’on peut s’exprimer ainsi, « l’Eternel a déchiré son manteau[h] ». Par ce retrait, nous exprimons l’abaissement que nous connaissons depuis que le Temple fut détruit (Rama 559, 2). Avant l’office de Min’ha, on remet le rideau à sa place (Kaf Ha’haïm 19).

Nombreux sont ceux qui ont coutume de ne pas revêtir le talith gadol (grand châle de prière frangé), ni de se couronner de ses téphilines à l’office de Cha’harit. De même que, si l’on peut s’exprimer ainsi, le Saint béni soit-Il « déchira son manteau », ainsi ne nous enveloppons-nous point de notre talith. Et de même qu’il est dit : « Il a précipité des cieux jusqu’à la terre la splendeur d’Israël » (Lm 2, 1) – ce qui fait allusion aux téphilines divines[i] –, ainsi ne nous couronnons-nous pas de nos téphilines.

Cependant, puisque, de l’avis de la majorité des Richonim, la mitsva de mettre les téphilines s’applique le 9 av comme les autres jours, on revêt son talith et l’on met ses téphilines à l’heure de Min’ha. On a préféré ne pas accomplir cette mitsva à l’office du matin, parce qu’alors nous exprimons au plus haut point notre deuil et notre douleur, par la récitation des Qinot. À Min’ha, en revanche, nous recevons déjà quelque consolation. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh (555, 1), et telle est la coutume de toutes les communautés ashkénazes, et de nombreuses communautés séfarades.

En revanche, on porte le talith qatan (petit talith porté sous la chemise) dès le matin. Simplement, un doute est apparu : faut-il prononcer la bénédiction au moment de le mettre ? Aussi est-il préférable de dormir, la nuit du 9 av, avec son talith qatan ; de cette manière, il ne sera pas besoin de réciter la bénédiction qui s’y rapporte, le matin. Ce n’est qu’avant la prière de Min’ha que l’on récitera la bénédiction sur le port du grand talith.

Certains exigent de ne pas réciter le Chéma Israël du matin sans talith et sans téphilines. Aussi les mettent-ils avant l’office de Cha’harit, chez eux, et récitent-ils, ainsi parés, le Chéma. Après cela, ils se rendent à la prière publique sans talith ni téphilines. Dans d’autres communautés séfarades, on a coutume de porter talith et téphilines à l’office de Cha’harit. Chaque communauté poursuivra selon sa coutume[21].


[h]. L’expression biblique בצע אמרתו signifie littéralement « Il a accompli sa parole ». Elle est comprise ici sur le mode midrachique, comme suit : le verbe בצע signifie également « trancher » ; quant à אמרתו, cela peut aussi se traduire par « son ourlet » ou « le bord de son étoffe ». Ce qui amène les maîtres du Midrach Eikha à cette compréhension : « Il a déchiré [le bord de] son manteau ». Déchirer son vêtement est une pratique de deuil. Par cette idée, on veut suggérer que Dieu Lui-même prend le deuil pour s’associer à Israël, face à la destruction du Temple. Dans notre halakha, l’étoffe qui, symboliquement, connaît un déchirement, est le rideau qui recouvre l’arche sainte.

[i]. Les téphilines sont considérées comme une couronne de gloire.

[21]. Selon le Raavad, il ne faut pas porter les téphilines à tich’a bé-av, de même qu’un endeuillé ne porte pas les téphilines, le premier jour de son deuil. D’autres estiment qu’il n’est pas obligatoire de porter les téphilines, mais que cela n’est pas non plus interdit. Le Méïri écrit ainsi que telle est l’opinion d’une partie des sages, et c’est en ce sens que le Maguid Michné explique l’opinion de Maïmonide (au sujet de la téphila [phylactère] de la tête). Selon Na’hmanide, le Rachba, le Roch et la majorité des Richonim, c’est une obligation que de mettre les téphilines à tich’a bé-av. La coutume la plus répandue, comme l’écrit le Choul’han ‘Aroukh 555, 1, est de ne pas les mettre à l’office de Cha’harit, mais seulement à Min’ha. De même, on rapporte au nom du Maharam de Rothenburg et d’autres Richonim, qu’à Cha’harit il faut se conduire comme un premier jour de deuil, tandis qu’à Min’ha on se conduit comme aux autres jours de deuil, où l’on met les téphilines.

De nombreux grands maîtres séfarades, et une partie des grands maîtres ashkénazes, ont soin de mettre le talith et les téphilines avant l’office de Cha’harit, afin de réciter le Chéma avec un plus haut niveau de perfection ; puis ils se rendent à la synagogue pour prier avec l’assemblée, sans talith ni téphilines. C’est la coutume du Maharam Galanti. Certains auteurs écrivent qu’il convient que tout le monde procède ainsi ; c’est le cas du Ben Ich ‘Haï, Devarim 25, et de Rabbi ‘Haïm Falagi.

Dans certaines communautés, on porte talith et téphilines à l’office public du matin. Le Knesset Haguedola écrit ainsi que telle est la coutume de Salonique ; le Choul’han Gavoha indique que telle est la coutume de Smyrne ; et c’est aussi la coutume des Kabbalistes de la yéchiva Béthel à Jérusalem, comme le rapporte le Kaf Ha’haïm 555, 4. Cf. Torat Hamo’adim 10, 15 et Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 48. Celui dont les ancêtres avaient coutume de porter leurs téphilines à la synagogue à l’office de Cha’harit, et prie au sein d’un minyan où l’on n’a pas cet usage, mettra les téphilines chez lui, dira le Chéma ainsi paré, puis il se rendra à la synagogue où il priera en minyan, sans téphilines.

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