Pniné Halakha

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08. Porter des chaussures de cuir

Traditionnellement, il est interdit, le 9 av, de porter des sandales ou des chaussures. Autrefois, il était de règle que les chaussures et sandales fussent en cuir, car on ne savait pas fabriquer, à partir d’autres matériaux, des chaussures ou sandales de qualité, à la fois solides, résistantes et souples. Les décisionnaires sont partagés quant au statut des sandales ou chaussures qui ne sont pas en cuir. Certains Richonim sont rigoureux, et interdisent d’en porter le 9 av, dès lors que, en pratique, elles protègent le pied de la dureté du sol (Rachi, Maïmonide, Tossephot, Rabbénou Yerou’ham). D’autres Richonim permettent de porter de telles chaussures, même quand elles protègent le pied de la dureté du sol (Na’hmanide, Roch, Rachba). C’est en ce dernier sens que se prononcent, en pratique, la majorité des A’haronim (Choul’han ‘Aroukh 614, 2).

Cependant, il semble clair que l’opinion indulgente s’appuie sur une situation ancienne, dans laquelle les chaussures qui n’étaient pas faites en cuir manquaient toutes de confort pour la marche. Alors, on pouvait dire qu’il ne s’agissait pas véritablement de chaussures ni de sandales. De nos jours, par contre, où il est courant de faire de bonnes chaussures en d’autres matières, toutes les chaussures et sandales avec lesquelles on a l’habitude, au cours de l’année, de marcher à l’extérieur, là où se trouvent des pierres, sont interdites le 9 av, quelle que soit la matière dans laquelle elles sont fabriquées. Certes, dans la génération précédente, quand il n’était pas encore fréquent de fabriquer de bonnes chaussures dans d’autres matières, certains décisionnaires autorisaient à les porter ; mais plus le temps passe, plus on sait fabriquer d’excellentes chaussures dans d’autres matières, et moins nombreux sont les décisionnaires qui permettent de mettre de telles chaussures le jour de Kipour.

Par conséquent, il est interdit, le 9 av, de marcher avec des chaussures ou des sandales que l’on a l’habitude de porter à l’extérieur, en des endroits où il y a des pierres, quelle que soit la matière dans laquelle elles sont faites. En revanche, il est permis de marcher avec des chaussures d’intérieur, en toile, ou des chaussures de caoutchouc très simples, que l’on n’a pas l’habitude de porter à l’extérieur, là où sont des pierres, parce que l’on ressent, quand on les porte, la dureté du sol. Quoi qu’il en soit, puisque l’on trouve encore des décisionnaires indulgents, qui permettent les chaussures et sandales autres qu’en cuir, il n’y a pas lieu de protester quand des gens veulent s’appuyer sur leur opinion[12].

Un malade ou une accouchée, qui risquent d’être plus souffrants encore en raison du froid, s’ils vont pieds nus, sont autorisés à mettre des chaussures de cuir.

De même, si l’on marche en un lieu où est à craindre la présence de scorpions ou d’autres bêtes dangereuses, il est permis de mettre des chaussures de cuir. Dans le même ordre d’idées, si l’on marche en un lieu où se trouve de la boue ou de la vase, il est permis de mettre ses chaussures, afin que ses pieds ne se souillent pas. De même, un soldat en mission peut mettre ses chaussures de soldat (Choul’han ‘Aroukh 554, 17 ; 614, 3-4). En effet, l’interdit de mettre des chaussures ne s’applique que lorsque le port de chaussures ou de sandales vise à ce que la marche soit confortable ; en revanche, quand on a besoin de mettre de telles chaussures pour un autre motif, il n’y a pas d’interdit.

Si l’on a besoin de semelles orthopédiques, et qu’on souffre sans elles, il est permis de les mettre – même si elles sont de cuir – à l’intérieur de ses chaussons ou de ses simples chaussures de caoutchouc, que l’on n’a pas l’usage de porter à l’extérieur tout au long de l’année. En effet, ce n’est pas pour les besoins d’une marche plus confortable que l’on met ces semelles, mais pour éviter la douleur. De plus, puisque la semelle n’est pas attachée à la chaussure, on peut dire qu’elle n’en fait pas partie (‘Helqat Ya’aqov II 83, Chemirat Chabbat Kehilkhata 39, 37).


[12]. Dans l’édition précédente du présent livre [dans sa version hébraïque], parue en 5765 (2005), nous écrivions que la directive communément admise était conforme à l’opinion indulgente, mais que, si l’on pouvait se contenter de chaussures de maison ou de chaussures de toile qui ne protègent pas complètement le pied, il était bon d’être rigoureux. À présent, nous écrivons qu’il faut être rigoureux, car c’est ce qui ressort clairement de l’étude de la question ; et plus le temps passe, plus nombreux sont les décisionnaires qui adoptent en pratique cette position. C’est celle du Beahola chel Torah II 81 et du Hilkhot ‘Hag Be’hag 22, 28 au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv. Cette question est expliquée de manière approfondie dans le volume de Pniné Halakha consacré aux jours redoutables (fêtes de tichri), 8 § 5.

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