Pniné Halakha

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10. L’étude de la Torah

En plus des cinq interdits prescrits le 9 av, on trouve d’autres interdits, liés au fait que ce jour est un jour de deuil. C’est ce qu’il nous faut examiner à présent. De même qu’il est interdit à un endeuillé d’étudier la Torah les jours de chiv’a, c’est-à-dire les sept premiers jours de deuil, il est également interdit d’étudier la Torah le 9 av, afin de ne pas détourner son esprit du deuil lié à la destruction du Temple. De plus, les paroles de Torah réjouissent celui qui les apprend, comme il est dit : « Les statuts de l’Eternel sont droits, ils réjouissent le cœur » (Ps 19, 9). Aussi est-il interdit d’étudier la Torah les jours de deuil. Même si l’on se contente de méditer son étude, sans la prononcer, cela reste interdit, car méditer les paroles de la Torah réjouit également. En revanche, c’est une mitsva que d’étudier des passages tristes, qui traitent de l’adversité frappant Israël, ou des épreuves de l’homme, sujets qui sont compatibles avec le caractère de cette journée.

On ne les étudiera pourtant pas de manière approfondie, car l’étude approfondie a pour effet de réjouir. Toutefois, si des idées originales (des ‘hidouchim, explications nouvelles) viennent à l’esprit au cours d’une étude simple, il n’y a là aucune transgression, car telle est la voie de l’étude (‘Aroukh Hachoul’han 554, 4). Si une importante idée nouvelle vient à l’esprit, et que l’on craigne de l’oublier d’ici à la fin du jeûne, on pourra l’écrire de façon résumée (cf. Kaf Ha’haïm 554, 110).

Voici ce qu’il est permis d’étudier : dans la Bible, les chapitres traitant de la destruction du Temple, qu’on trouve dans le livre des Rois et les Chroniques ; les Lamentations ; les prophéties annonçant la destruction du Temple, qui forment la majorité du livre de Jérémie, une partie d’Ezéchiel, et une petite partie d’Isaïe et des douze petits livres prophétiques. Par contre, on n’étudiera pas les prophéties sur les malheurs et les catastrophes annoncées aux peuples impies, puisque ces passages sont réjouissants pour nous. Il est de même permis d’étudier le livre de Job, qui traitre des épreuves, mais on n’en étudiera pas la fin. De même, dans le Pentateuque, il est permis d’étudier les discours de remontrance (qui mettent en garde contre l’adversité) des sections Be’houqotaï, Ki tavo et Haazinou. Il est permis d’étudier ces versets avec leur commentaire, afin de comprendre le sens obvie (pchat), mais non de mener une étude plus approfondie.

Parmi les passages narratifs et éthiques du Talmud et du Midrach (les aggadot), il est permis d’étudier ce qui se rapporte à la destruction du Temple dans le traité Guitin (55b-58a) et le midrach Eikha Rabba ; on omettra simplement les passages consacrés à la consolation. On peut aussi étudier le troisième chapitre du traité Mo’ed Qatan, qui traite des lois du deuil (avélout) et de l’excommunication (nidouï), ainsi que les passages de la fin du traité Ta’anit, consacrés aux lois du 9 av.

En matière de halakha, il est permis d’étudier les lois des jours de bein hametsarim (période allant du 17 tamouz au 9 av) et du 9 av lui-même (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm, chap. 550-561), ainsi que les lois du deuil (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a, chap. 334-403). S’il est posé à un rabbin une question qui ne souffre pas d’être traitée plus tard, question qui concerne des lois qu’il est normalement interdit d’étudier le 9 av, il y répondra, sans expliquer les motifs de la loi (Michna Beroura 554, 5).

Il est permis d’étudier des livres de moussar (morale, éthique) ; bien que des versets et des paroles des sages y soient cités, le propos de ces citations est d’éveiller l’homme à se repentir de ses fautes, si bien qu’on ne trouve pas là de réjouissance, habituellement associée à l’étude[14].

A priori, il faut avoir soin d’appliquer ces règles dès la veille du 9 av, à partir du midi solaire. Mais, nous l’avons dit, si l’on craint que de telles limitations, n’autorisant l’étude que de thèmes déterminés, ne risquent d’entraîner une annulation de son étude toranique, on fera mieux, jusqu’à l’entrée du 9 av lui-même, d’étudier selon ses désirs (Rama 553, 2, Michna Beroura 8 ; cf. ci-dessus, chap. 9 § 3).

Il est interdit de lire, le 9 av, des livres à suspense, des journaux, ou d’étudier quelque autre discipline, afin de ne point détourner l’esprit du deuil (‘Aroukh Hachoul’han, Yoré Dé’a 384, 9). Mais il est permis, et même convenable, de lire des livres d’histoire sur la destruction du Temple, l’exil, les souffrances et les épreuves que le peuple juif a connues.


[14]. La base de ces règles se trouve au traité Ta’anit 30a, tel qu’expliqué par le Choul’han ‘Aroukh 554, 1-3. En ce qui concerne les livres de moussar (morale), certains auteurs pensent que, s’ils contiennent des versets et des paroles des sages du Talmud, il est interdit de les étudier (cf. Pisqé Techouvot 554, 2) ; mais la position principale, parmi les décisionnaires, est que cela est permis, comme le dit le Méïri. C’est la position du Torat Hamo’adim 8, 18 et du Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, note 57, au nom du Rav Elyachiv. Cette source explique les différentes opinions quant à ce que l’on appelle « étude approfondie », étude qui est interdite. Il semble que, lorsque le but est de mettre au jour un enseignement nouveau, ou de comprendre le texte de manière approfondie, ce soit interdit, mais que lorsque le but est de comprendre le texte de manière simple, ce soit permis.

Certains auteurs pensent que la mitsva d’étudier la Torah ne s’applique pas le 9 av, et ne s’applique pas à l’endeuillé durant les sept jours de deuil. D’autres auteurs, nombreux, estiment que cette mitsva est d’application constante, mais que, durant ces jours, on doit étudier des sujets tristes (cf. Yabia’ Omer VIII, Yoré Dé’a 35 ; Pisqé Techouvot 554, notes 2 et 3).

Quant à l’étude toranique des petits enfants, cf. ci-après § 21.

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