Pniné Halakha

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02. Permission de trier sur le mode alimentaire, défense de trier sur le mode laborieux

Le principe le plus important dans le domaine des lois de borer, c’est la division entre le fait de trier sur le mode de l’exécution d’un travail (dérekh mélakha, « mode laborieux »), et le fait de préparer des aliments afin de les consommer immédiatement (dérekh akhila, « mode de la consommation » ou « mode alimentaire »). Séparer, parce que l’on veut exécuter ce travail, la partie comestible du déchet alimentaire, est un interdit toranique. En revanche, prendre la partie comestible du sein du déchet, parce qu’on veut le consommer, est permis a priori.

Par exemple, si l’on a des cacahuètes décortiquées, mélangées avec des débris de leurs peaux fines, on n’est pas obligé de manger toutes les cacahuètes avec les peaux : il est permis de prendre la partie comestible d’entre les peaux, et de la manger. On ne réalise pas, ce faisant, la mélakha de trier, mais on se contente de consommer de la manière normale (dérekh akhila). L’autorisation ne s’applique pas seulement au fait de prendre une cacahuète et de la manger ; il est également permis de prendre de nombreuses cacahuètes d’entre les peaux, de les déposer dans une assiette, puis de s’installer à table et de manger ces cacahuètes, car cela aussi se fait sur le mode de la consommation. Même si l’on se livre à ce genre de tri pour les besoins d’autres personnes, cela reste permis. On peut donc prendre un très grand nombre de cacahuètes d’entre les peaux, et même éplucher d’autres cacahuètes pour les servir à ses amis.

Trois conditions doivent être réunies pour que le tri soit considéré comme exécuté sur le mode alimentaire (ou mode de la consommation, dérekh akhila), mode permis, et non sur le mode de l’exécution d’un travail (dérekh mélakha), mode interdit : a) il faut prendre la partie comestible (okhel) d’entre le déchet (psolet), et non le déchet d’entre la partie comestible ; c’est en effet de cette façon que l’on mange. En revanche, si l’on prend la partie non comestible d’entre la partie comestible, on trie sur le mode de l’exécution d’un travail (cf. § 6 et note 10). b) Il faut prélever la partie comestible à la main, de la manière dont on mange, et non par le biais d’un instrument destiné au filtrage ou au tri (§ 7). c) Cette préparation doit se faire à un moment proche de celui où l’on va manger. En revanche, si l’on trie longtemps avant de manger, on considère que cela relève de l’exécution d’un travail (§ 6).

Quand les trois conditions sont réunies, il est certain que l’on se livre aux préparatifs de son repas. Mais quand une des conditions manque, on est considéré comme se livrant à un travail de tri, interdit par la Torah[1].

Revenons à l’exemple que nous avions choisi : si l’on a des cacahuètes mélangées à des peaux, on peut prendre les cacahuètes et les manger, car les trois conditions sont réunies : a) on prend la partie comestible d’entre les déchets ; b) on fait cela à la main ; c) on le fait pour une consommation proche.

Mais si l’on retire les peaux afin de rendre les graines propres à la consommation, on transgresse un interdit toranique, puisque l’on retire le déchet d’entre la partie comestible, sur le mode de l’exécution d’un travail. De même, si l’on épluche les cacahuètes afin de les manger plus tard, on trie sur le mode laborieux et l’on enfreint un interdit toranique, puisque l’on ne fait pas cela pour les besoins d’une consommation proche. Dans le même sens, si l’on inventait un instrument destiné à extraire les graines de cacahuète de leurs enveloppes, il serait interdit de s’en servir pendant Chabbat, même pour une consommation immédiate.


[1]. Ces trois conditions sont basées sur le traité Chabbat 74a, tel que l’explique Rabbénou ‘Hananel ; c’est aussi en ce sens que se prononcent Maïmonide, Na’hmanide, le Ran et de nombreux autres auteurs, et c’est dans le même sens que se prononce le Choul’han ‘Aroukh 319, 1 et 4, tel que l’explique le Michna Beroura, dans son introduction au chap. 319 ; cette approche est partagée par tous les A’haronim.

 

Cependant, certains Richonim remettaient en cause deux de ces conditions. Selon eux, il n’était pas exact qu’un ustensile destiné au travail du tri fût toujours interdit : les Tossephot sur le passage de Chabbat cité, estiment que, selon Rachi, du moment que le tri se fait en vue d’une consommation immédiate, il est permis, même au moyen d’un tamis ou d’un crible. Selon Rabbénou Acher de Lunel, il est permis, si l’on veut manger tout de suite, d’extraire le déchet d’entre la partie comestible au moyen d’un kanon ou d’un tam’houï (instruments de tri) (Séfer Hahachlama).

 

S’agissant d’enlever le déchet d’entre la partie comestible, le Rid et d’autres Richonim estiment que c’est permis, dès lors qu’on le fait pour une consommation immédiate (le Birké Yossef, dans Chiouré Berakha, mentionne ces opinions). Bien que la halakha n’ait pas été tranchée en ce sens, on associe ces opinions à d’autres facteurs d’indulgence dans certains cas (Béour Halakha 319, 4 ד »ה מתוך). Cf. Har’havot.

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