Pniné Halakha

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03. Aliments de deux sortes mêlés

Même quand la séparation vise deux sortes d’aliments mêlés, elle est interdite au titre de borer. Même si les deux espèces sont comestibles : dès lors que ces aliments appartiennent à deux catégories différentes et que je souhaite que chacune soit placée séparément, cela revient à dire que, à mes yeux, chacune des deux catégories constituera le « déchet » de l’autre. Dès lors, en les séparant, j’« arrangerais » chacune d’entre elles, et transgresserais l’interdit du tri (Choul’han ‘Aroukh 319, 3, Béour Halakha, passage commençant par Léékhol).

Par conséquent, si j’ai un mélange de noix et d’amandes, et que je veuille manger les noix seulement, les noix seront considérées à mon égard comme « partie comestible » (okhel), et les amandes comme « déchet » (psolet). Aussi serai-je autorisé à prendre les noix d’entre les amandes afin de les manger sans tarder, puisque tel est le mode normal de consommation. En revanche, si je mettais à part les amandes, je les séparerais semblablement à la mélakha de tri, et transgresserais par là un interdit de la Torah. Mais si je souhaitais présenter aux convives les noix d’un côté, les amandes de l’autre, les unes et les autres seraient considérées, à mon égard, comme « partie comestible », et il serait donc permis de les séparer les unes des autres afin de les servir immédiatement aux invités. En revanche, il est interdit de les séparer pour les servir plus tard (Béour Halakha 319, 3, passage commençant par Hayou Léfanav).

Dès lors qu’il existe une différence de goût entre deux aliments, ils sont considérés comme aliments de deux sortes. Par conséquent, des morceaux de viande grillée mélangés à des morceaux de viande bouillie, ou encore des morceaux de poulet mélangés à des morceaux de dinde, seront considérés comme appartenant à des catégories différentes, qu’il sera interdit de séparer. Cependant, quand tous les morceaux de viande appartiennent à la même catégorie, mais que les uns sont grands et les autres petits, il n’est pas interdit de distinguer les grands des petits (Rama 319, 3, d’après Teroumat Hadéchen)[2].


[2]. Certes, selon le Taz, le ‘Hayé Adam et le Ben Ich ‘Haï, la séparation de grands et de petits morceaux de même sorte est, elle aussi, interdite. Mais la majorité des décisionnaires, parmi lesquels le Maguen Avraham, le Peri ‘Hadach, le Choul’han ‘Aroukh Harav, le ‘Hida et le Michna Beroura 15, sont indulgents.

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