Pniné Halakha

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02. Si l’interdit de l’électricité est toranique ou rabbinique

Il est interdit, le Chabbat, de mettre en marche des appareils fonctionnant à l’électricité, tels que le téléphone, un haut-parleur, un système d’alarme, une sonnette, un ventilateur, un climatiseur ou encore un ordinateur. Même lorsque ces appareils ne contiennent pas de filament, et qu’ils n’exécutent aucun des trente-neuf travaux défendus, il reste interdit de les mettre en marche le Chabbat. Simplement, les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir si l’interdit de les actionner est une norme toranique ou rabbinique.

Selon certains, toute mise en marche d’appareil électrique est interdite par la Torah, au titre de la mélakha d’allumer (mav’ir), car l’électricité est considérée comme un feu : de même que le feu, l’électricité possède de l’énergie et une force agissante. C’est en ce sens qu’incline le Rav Avraham Yits’haq Kook : pour lui, l’électricité est assimilée au feu car, pour qu’une chose soit considérée comme du feu, l’essentiel ne réside pas dans le fait de ressembler extérieurement au feu, mais dans le fait de pouvoir agir en vue d’éclairer, de réchauffer, ou de commander le fonctionnement d’objets divers. En ce sens, les sages du Talmud disent qu’il existe plusieurs catégories de feu, et qu’il existe ainsi un feu qui ne consume ni ne détruit, comme celui qui brûlait au sein du buisson ardent, à la vue de Moïse notre maître (Yoma 21b ; Ora’h Michpat 71). C’est aussi l’opinion du Rav Ouziel, selon lequel la mise en marche d’appareils électriques est interdite par la Torah au titre de la mélakha d’allumer, ainsi qu’au titre de l’interdit de rendre un ustensile apte à être utilisé (métaqen) ; en effet, quand on allume l’électricité, l’appareil électrique devient apte à fonctionner (Michpeté Ouziel, Ora’h ‘Haïm II 36, 2). Quant au ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 50, 9), il estime qu’actionner des appareils électriques est interdit au titre de la mélakha de construire (boné) car, quand on ferme un circuit électrique, un « ustensile » (keli) est créé ; en effet, par le courant qui y circule, le filament électrique s’éveille, pour ainsi dire, à la vie, et fait fonctionner l’appareil électrique. Il se trouve donc qu’en fermant un circuit électrique, on construit l’« ustensile » que constitue le circuit activé, et qu’en coupant le circuit électrique on le détruit (soter).

Selon de nombreux avis (et contrairement aux précédents), mettre en marche des appareils électriques qui ne sont pas pourvus d’un filament et qui n’exécutent aucun des trente-neuf travaux est un interdit rabbinique. Cet interdit est motivé par le fait qu’une telle action relève des activités profanes (‘ovdin de’hol). De plus, en actionnant de tels appareils, on fait naître (molid) un courant à l’intérieur du circuit électrique (Beit Yits’haq). Mais il n’y a pas là d’interdit de la Torah même, selon cette opinion, puisqu’il n’y a pas de feu au sein des appareils non dotés de filament ; de plus, le fait de les allumer ne contrevient pas à l’interdit de construire, car on ne saurait définir un circuit électrique en soi comme un instrument. C’est l’opinion du Rav Auerbach (Min’hat Chelomo I 9-12) et du Rav Waldenberg (Tsits Eliézer I 20, 10).

En pratique, il faut tenir compte de l’avis selon lequel la mise en marche de l’électricité est un interdit toranique ; en cas de nécessité, lorsqu’il y a également d’autres motifs d’indulgence, on s’appuie sur les décisionnaires qui estiment que le déclenchement de l’électricité[a] est un interdit rabbinique[1].


[a]. Dans le cas où il n’y a ni filament, ni exécution de l’une des trente-neuf mélakhot.

 

[1]. Selon le Rav Kook, l’utilisation de l’électricité est interdite au titre de la mélakha d’allumer (mav’ir). Aussi est-il interdit de parler lorsque la voix est diffusée par un haut-parleur, car celui-ci amplifie le courant électrique. Cette téchouva (responsum) du Rav Kook n’est pas très connue, car le recueil Ora’h Michpat, dans lequel apparaissent ses responsa (n° 70-71) n’est paru qu’en l’an 5739 (1979), alors que l’essentiel des discussions entre les A’haronim de notre temps au sujet de l’électricité avaient eu lieu environ trente ans plus tôt, lorsque le ‘Hazon Ich inclinait à dire que l’interdit était toranique, au titre de la mélakha de construire (boné), et que de nombreux décisionnaires s’opposaient à lui sur ce point, parmi lesquels le Rav Auerbach et le Rav Waldenberg.

 

Toutefois, d’autres A’haronim ont pris une position proche de celle du Rav Kook, selon laquelle toute utilisation de l’électricité est interdite au titre du fait d’allumer : ainsi du Michpeté Ouziel, Ora’h ‘Haïm II 36, 2, du Yaskil ‘Avdi V 38, du Berit ‘Olam (Hamav’ir véhamekhabé § 1), des responsa Maïm ‘Haïm, Ora’h ‘Haïm 134, et du Rav Yossef Messas. Cf. l’entrée ‘Hachmal (électricité) de l’Encyclopédie talmudique, où est principalement expliquée l’opinion selon laquelle l’interdit est rabbinique [lorsqu’il n’y a pas de filament et que l’appareil n’exécute aucune des trente-neuf mélakhot], face à celle du ‘Hazon Ich. Il faut également savoir que, pour le ‘Hazon Ich, quand l’appareil électrique est en fonctionnement, le fait d’augmenter le courant pour accroître sa puissance n’est pas un interdit toranique. En revanche, selon le Rav Kook, qui estime que toute activité humaine liée à l’électricité est interdite au titre de la mélakha d’allumer, augmenter le courant est interdit par la Torah.

 

De nombreux A’haronim contemporains ont adopté les vues du Rav Chelomo Zalman Auerbach, d’après lesquelles il n’y a pas d’interdit toranique dans l’électricité [lorsqu’il n’y a pas de filament et que l’appareil n’exécute aucune des trente-neuf mélakhot] ; toutefois, dans le même temps, ils tiennent compte a priori de l’opinion selon laquelle l’interdit est toranique (cf. Yabia’ Omer I 20, Min’hat Yits’haq II 112 et de nombreux autres sources).

 

Selon le Igrot Moché (III 42 ; III 55 ; IV 84), la question n’est pas décisivement tranchée. En fait, bien que beaucoup d’auteurs tiennent pour principe que l’interdit de l’électricité est rabbinique [dans les conditions déjà citées], on se comporte en pratique, à l’égard de l’interdit d’actionner des appareils électriques, avec la rigueur qu’imposerait un interdit de la Torah. En effet : en cas de doute, le fait est que l’on est rigoureux ; en cas de besoin lié à l’accomplissement d’une mitsva, on n’est pas indulgent pour autant ; même chose dans le cas où l’on aimerait éviter une grande perte financière, ou dans le cas où une personne légèrement malade est présente, et où l’on voudrait lui faire profiter de l’électricité par le biais d’un non-Juif, ou en l’actionnant de façon inhabituelle (chinouï), comme l’aurait permis la règle de chevout de-chevout (cf. supra chap. 9 § 11). Ce n’est qu’en cas d’ardente nécessité que l’on associe l’opinion selon laquelle l’interdit est rabbinique à d’autres facteurs d’indulgence.

 

La manière autorisée de jouir des appareils électriques durant Chabbat, c’est de les mettre en marche la veille ; et, en cas de nécessité, de provoquer l’allumage de manière indirecte (grama, cf. chap. 9 § 9), c’est-à-dire que l’acte humain n’entraîne pas la mise en marche de l’appareil de manière directe, ni de manière immédiate, comme nous le verrons par exemple en matière d’appareil auditif (infra § 3) ou de modification apportée à la programmation d’une minuterie de Chabbat (note 6). Sur le statut des appareils fonctionnant ordinairement, mais où l’on a installé un mécanisme permettant l’allumage indirect et différé (grama), cf. infra § 18. Sur le fait d’écrire à l’aide d’un ordinateur, cf. chap. 18 § 1 et Har’havot ad loc.

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