Pniné Halakha

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11. Portes automatiques

Il est interdit de s’approcher d’une porte automatique qui s’ouvre quand on s’approche d’elle, car quiconque s’en approche est considéré comme activant de manière directe le système électrique commandant l’ouverture de la porte. Que le déclenchement se fasse au moyen d’une zone de marche se trouvant devant la porte, d’un œil électronique, d’un détecteur volumétrique ou de quelque autre dispositif de ce genre, il n’y a pas de différence. Comme nous l’avons vu (§ 2), selon de nombreux avis, parmi lesquels le Rav Kook – que la mémoire du juste soit bénie –, tout déclenchement d’appareil électrique est interdit par la Torah.

Si l’on se trouve à l’hôtel, ou à l’hôpital, et qu’il y ait des portes automatiques, il faut trouver une issue de remplacement pour pouvoir y entrer sans activer de système électrique. Quand un non-Juif s’approche de la porte pour l’ouvrir et entrer, il est permis au Juif de marcher à sa suite et d’entrer (cf. ci-après chap. 25 § 1-2). Mais si un Juif qui transgresse Chabbat entre par la porte, il est interdit d’entrer à sa suite, car il est interdit de tirer profit d’une profanation de Chabbat. De plus, s’aider d’une profanation du Chabbat et en tirer profit constituerait une profanation du nom divin. Quoique certains auteurs soient indulgents en la matière, il est juste d’être rigoureux. Ce n’est qu’en cas de nécessité pressante, quand il n’y a pas d’autre voie possible, que l’on pourra, a posteriori, s’appuyer sur les décisionnaires indulgents[11].

Quand un médecin, une infirmière, arrivent à leur travail à l’hôpital, dans la mesure où il leur est permis d’entrer par une porte automatique pour sauver une vie, il est également permis aux autres personnes d’entrer à leur suite, par la porte qui s’est ainsi ouverte. A priori, la direction de l’hôpital doit s’efforcer de limiter les nécessités de profaner le Chabbat, et de ménager des ouvertures par lesquelles les médecins et les visiteurs pourront pénétrer, le Chabbat, sans entraîner la mise en marche d’un système électrique.

Si, par erreur, on s’est approché d’une porte automatique et que l’on en ait déclenché l’ouverture, certains estiment que, a priori, on ne doit pas bouger de là, car si l’on se retirait, on entraînerait la fermeture de la porte. On attendra donc qu’un non-Juif arrive, on lui demandera de se tenir à sa place, et l’on partira ; quand, ensuite, le non-Juif quittera l’endroit, ce sera lui qui provoquera la fermeture de la porte. Toutefois, si le fait d’attendre là fait souffrir le Juif, il lui sera permis de quitter l’endroit. En effet, il ne fait qu’aller son chemin, et peu lui importe que la porte reste ouverte ou se referme – ce qui constitue un cas de psiq reicha dans lequel la conséquence de l’acte initial n’apporte aucun bénéfice à celui qui le fait (psiq reicha dela ni’ha leh), combiné au fait de provoquer la réalisation indirecte d’une mélakha (grama) : en ce cas, il n’y a pas d’interdit. Dans le cas où celui qui a provoqué par erreur l’ouverture de la porte souhaitait entrer dans l’édifice, il pourra y entrer, en cas de nécessité pressante, puisqu’il n’avait pas l’intention d’accomplir une mélakha. Mais s’il avait l’intention d’ouvrir la porte automatique, et qu’il se soit ensuite rappelé que la chose est interdite, il n’entrera pas, car il est interdit de tirer profit d’une mélakha que l’on a faite par erreur (chogueg) pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 318, 1 ; cf. ici, note 11 et ci-après chap. 26 § 4).


[11]. Ceux qui permettent de franchir une porte à la suite d’un Juif qui le fait lui-même en transgressant le Chabbat estiment qu’il n’y a pas là de profit tiré d’une véritable mélakha effectuée pendant Chabbat. En effet, ouvrir une porte ne consiste qu’à ôter un obstacle (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 18, 63). De plus, si celui qui ouvre la porte le fait par erreur (chogueg), on peut, en cas de nécessité pressante, s’appuyer sur l’opinion de Rabbi Méïr, qui estime qu’il est permis, le Chabbat, de tirer profit d’une mélakha accomplie à la suite d’une erreur (Michna Beroura 318, 7).

 

Face à cela, les raisons d’être rigoureux sont que, selon de nombreux avis, ouvrir une porte automatique est considéré comme une véritable mélakha (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 77) ; de plus, il y a une profanation du nom divin dans le fait qu’un Juif attende qu’un non-pratiquant se présente afin de pouvoir profiter de sa profanation sabbatique. Aussi n’est-ce que dans le cas d’une nécessité pressante que l’on peut être indulgent.

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