Pniné Halakha

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15. Contraception avant la première naissance

Dans le cas normal, il est interdit au jeune couple d’utiliser la contraception avant la naissance de leur premier enfant. En effet, la mitsva de croître et de multiplier est une pleine obligation, assortie d’un temps. Nos sages disent à ce propos : « Jusqu’à ce que l’homme atteigne vingt ans, le Saint béni soit-Il siège et attend de voir quand donc il se mariera ; dès lors que l’homme a atteint vingt ans sans être marié, le Saint béni soit-Il dit : “Que ses os pourrissent” » ; cela, parce que cet homme n’a pas encore commencé d’accomplir la mitsva de procréer (Qidouchin 29b ; Maïmonide, Ichout 15, 2 ; cf. ci-dessus, § 7). Certes, nous avons vu que, de nos jours, il est permis, en cas de nécessité, de repousser le mariage jusqu’à vingt-quatre ans (§ 9) ; mais ceux qui ont le mérite de se marier avant cela ne sont pas autorisés à faire obstacle, de leur propre fait, à l’accomplissement de l’obligation de procréer.

Ce n’est qu’en cas de nécessité pressante, lorsque la femme souffre d’une maladie physique ou psychique, qu’il devient permis d’éviter la conception, même avant la première naissance, afin de pouvoir préalablement guérir. Une telle permission doit être pesée de façon très réfléchie, après réception de l’avis d’un médecin craignant Dieu.

De même, quand les membres du couple craignent que leur lien ne soit pas stable, et qu’il est à craindre qu’ils ne soient contraints de se séparer, il est bon qu’ils utilisent la contraception jusqu’à ce que le lien les unissant se consolide. Cette autorisation vaut, généralement, pour une période de six mois à un an.

Un autre motif peut conduire à considérer la situation des époux comme un cas de nécessité pressante : c’est lorsque les deux époux se trouvent engagés dans un cursus d’études particulièrement difficiles, par exemple des études médicales. Quand personne ne peut leur venir en aide, et que, estiment-ils, une grossesse et un accouchement auraient pour effet d’empêcher l’un d’eux, au moins, d’achever ses études, de sorte qu’il perdrait la possibilité de réaliser son aspiration, d’exprimer ses talents et d’apporter à la société sa contribution, en exerçant une profession qui lui convient, le dommage serait très significatif, pour toute la vie. Par conséquent, il est permis aux époux, en cas de nécessité pressante, d’utiliser la contraception. Cela, à condition que la contraception n’ait pas pour effet d’entamer leur possibilité d’accomplir l’obligation de croître et de multiplier, telle que définie par nos sages, c’est-à-dire la possibilité d’avoir quatre ou cinq enfants (comme expliqué ci-dessus, § 6). Cette question doit être examinée attentivement par une autorité rabbinique.

Si l’on se trouve face à un jeune couple en germe, qui, uni par un lien fort, projette de se marier dans l’avenir, et qui demande ce qu’il est préférable de faire : se marier et utiliser la contraception jusqu’à l’achèvement des études professionnelles, ou repousser le mariage jusqu’à l’achèvement desdites études, la halakha consiste à se marier et à ne pas utiliser la contraception pour le moment. Mais s’ils ne sont prêts à appliquer que l’une des deux solutions susmentionnées, il vaut mieux qu’ils se marient et utilisent la contraception, car, en retardant leur mariage, ils transgresseraient un interdit supplémentaire : la pensée de la faute, et l’empêchement de la mitsvat ‘ona[14].


[14]. Parmi les décisionnaires, il est convenu qu’il est interdit d’user de contraception avant la première naissance, que ce soit parce que les époux souhaitent consolider leur propre relation, ou parce qu’ils se trouvent au beau milieu d’études difficiles, ou encore parce qu’ils craignent des problèmes financiers. Cet interdit est motivé par le fait que, à partir du moment où un homme atteint l’âge de vingt ans, la mitsva de procréer s’applique en tant que pleine obligation, comme nous l’avons vu ci-dessus, § 7 et en note 7, conformément aux propos de Maïmonide, du Roch et de nombreux autres maîtres. Même d’un point de vue moral, la vie de couple et la parentalité apparaissent conjointement ; par cela, se manifeste l’alliance scellée entre époux. C’est le point de vue du Be-Ahola Chel Torah I 67 et du ‘Hevel Na’halato 11, 24, dans sa note.

Cependant, quand il est à craindre que le lien entre les époux ne soit pas stable, il leur est permis d’utiliser la contraception. L’expérience montre que la contraception est, en ce cas, nécessaire, afin de limiter la souffrance et le dommage causés tant à l’éventuel bébé qu’aux époux, si ces derniers se voyaient contraints de divorcer. Il ne convient toutefois pas de poursuivre sans limite de temps une telle permission ; aussi écrivons-nous ci-dessus que celle-ci peut avoir cours, généralement, pendant six mois à un an (les responsa Bené Banim 4, 15 autorisent cela, en un tel cas, durant six mois, période égale à la périodicité que doivent observer les marins en matière d’obligation conjugale).

En cas de nécessité pressante (cha’at had’haq), on peut permettre la contraception pour les besoins de l’achèvement d’études, quand celles-ci se déroulent dans un cadre particulièrement exigeant – par exemple, des études de médecine –, et que, sans contraception, il y aurait un sérieux risque que l’un des époux ne réussisse pas à réaliser son rêve, ce qui causerait au couple un dommage significatif pour toute la vie.

L’autorisation repose sur deux fondements. Premièrement, s’agissant de l’obligation du mariage elle-même, nous voyons que les sages ont permis un report jusqu’à l’âge de vingt ans, pour les besoins de l’étude de la Torah et pour préparer sa situation économique. Le Yam Chel Chelomo et le Birké Yossef écrivent même que, en cas de nécessité pressante, il est permis de reporter le mariage jusqu’à vingt-quatre ans, comme nous l’avons vu au § 9 et en note 7. Selon le Beit Chemouel 1, 5, la limitation du report dans le temps est conforme à l’opinion du Roch, tandis que, des propos de Maïmonide, on peut inférer que, pour ce dernier, celui qui étudie la Torah est autorisé à repousser plus longtemps son mariage, à condition que son penchant au mal ne le domine pas. À la limite, on pourrait dire que celui-là même qui fait des études professionnelles exigeantes, s’il les poursuit au nom du Ciel, afin d’être utile au monde, et qu’il ne puisse les mener à leur terme sans le recours à la contraception, est autorisé à repousser plus longtemps la conception du premier enfant – de même que l’autorisation de repousser son mariage jusqu’à vingt-quatre ans pour les besoins de son étude toranique, d’une part, et l’autorisation d’un tel report pour d’autres besoins très importants, d’autre part, sont assimilées l’une à l’autre. (Il n’y a pas lieu d’associer à cela l’opinion du Rachba, exprimée dans ses responsa IV 91, selon qui il n’est pas toraniquement obligatoire de se marier avant un âge déterminé, car ce sont les sages qui ont fait de cela une obligation ; cf. note 7.)

Le second fondement est le principe selon lequel on n’exige pas d’un homme de consacrer à l’accomplissement d’une mitsva plus du cinquième de ses biens (Rama, Ora’h ‘Haïm 656, 1). Certes, quand tel est le prix habituellement admis, on doit être prêt à y consacrer même davantage. Mais quand il est possible d’accomplir la mitsva par la suite, on peut dire qu’il n’y a pas lieu d’exiger d’une personne de renoncer à son grand projet professionnel, quand celui-ci vaut, à ses yeux, plus que le cinquième de ses biens. En fait, un tel renoncement entraîne généralement un manque à gagner bien supérieur au cinquième de ses biens. Il importe encore de signaler la grande importance des revenus (la parnassa). Les sages n’ont pas exigé du chamelier ni du marin – qui sont contraints de quitter leur domicile pour un mois, ou pour six – d’abandonner leur profession, bien que, à cause d’elle, la chance soit moindre d’accomplir l’obligation de procréer, telle que la conçoivent la Torah, d’une part, les sages d’autre part.

Néanmoins, cette autorisation n’est donnée qu’en cas de pressante nécessité, lorsqu’il n’y a pas d’autre choix ; et il est juste d’interroger à ce sujet une autorité rabbinique spécialisée, dont l’intelligence du sujet couvre toutes ses facettes, afin de pouvoir déterminer si la contraception est indispensable à la réalisation de la vision qu’ont les époux de leur avenir.

Comme nous l’avons vu (§ 7), si les sages ont interdit de repousser le mariage au-delà de vingt ans (Qidouchin 29b), c’est pour deux raisons : premièrement, en raison de la mitsva de procréation, comme l’indique le Tana de la maison d’étude de Rabbi Ichmaël ; deuxièmement, comme le dit Rav Houna, en raison des pensées fautives, et, d’un point de vue positif, en raison de la valeur de l’amour matrimonial, qui s’exprime dans la mitsvat ‘ona. Nous voyons donc que, même si un homme s’abstient temporairement d’accomplir la mitsva de procréer, cela ne le dispense en rien de se marier et d’accomplir la mitsva ‘ona, et c’est une mitsva pour lui que de chasser toute pensée fautive. Aussi, lorsqu’un jeune couple en germe est prêt à deux possibilités, à l’exclusion de toute autre : repousser le mariage ou bien se marier et utiliser la contraception, il est préférable qu’ils se marient et usent de contraception.

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