Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

13. L’autorisation d’éviter la conception pendant un an

Autrefois, la majorité des femmes avaient coutume d’allaiter leur enfant pendant deux ans, et, presque toujours, l’allaitement faisait obstacle au processus d’ovulation et au cycle des règles. Dès lors, pendant toute la période d’allaitement, les femmes ne pouvaient se trouver enceintes. Ainsi, de manière naturelle, un écart d’environ deux ans se formait entre une naissance et le début de la grossesse suivante. De nos jours, la situation a changé à deux égards : premièrement, la période moyenne d’allaitement s’est réduite à six mois, voire moins. Il y a à cela plusieurs raisons, parmi lesquelles le fait que de nombreuses femmes vont travailler, le stress accru accompagnant nos vies, et le développement d’aliments de substitution, de qualité acceptable, au lait maternel. Deuxièmement, pour de nombreuses femmes, l’allaitement n’empêche pas le processus d’ovulation et de règles ; dès lors, elles peuvent tomber enceintes, même au cours de la période d’allaitement.

Par conséquent, si le couple accomplit la mitsvat ‘ona, conformément à la périodicité prescrite, il n’est pas rare que la femme puisse tomber enceinte, quelques mois après son accouchement, les chances étant plus grandes si elle n’allaite pas, ou allaite partiellement. La question qui se pose est donc de savoir s’il est permis d’utiliser des moyens contraceptifs afin de pouvoir accomplir la mitsvat ‘ona sans commencer une nouvelle grossesse, dans l’année suivant immédiatement une naissance.

Certains rabbins ont tendance à être rigoureux, et à interdire la contraception, à moins qu’il n’y ait à cela une grande nécessité, provenant d’une particulière faiblesse, ou d’une nervosité pénible. Selon eux, en effet, la mitsva de procréer oblige à engendrer le plus possible d’enfants, et à ne pas empêcher la conception. Cependant, la halakha suit la majorité des décisionnaires : selon eux, en cas de nécessité, il est permis d’éviter la conception à l’aide de ceux des contraceptifs que la halakha autorise (comme nous le verrons ci-après, § 17-19). Or l’expérience montre que, du point de vue de la santé corporelle et psychique, il est souhaitable, pour la majorité des femmes, de faire une pause de neuf mois à un an entre l’accouchement et la grossesse suivante. Par conséquent, il est permis a priori à toutes les femmes d’utiliser, à cette fin, un moyen contraceptif conforme. De même, après une fausse couche, on pourra, en cas de nécessité et sur les instructions d’un médecin craignant Dieu, empêcher la conception pendant quelques mois[12].


[12]. La question du « planning familial » n’a pas été définie de façon très ordonnée dans les ouvrages des décisionnaires ; on est plutôt en présence de nombreuses réponses adressées à différentes personnes, dans différentes situations. La raison principale en est que cette question ne se pose que depuis ces dernières générations ; en effet, grâce au développement médical et à l’amélioration des conditions de vie et d’alimentation, la femme « moyenne » peut avoir beaucoup plus d’enfants qu’autrefois (cf. ci-dessus, note 6). De plus, selon de nombreux décisionnaires, la grande complexité du sujet justifie que l’on interroge, au cas par cas, une autorité rabbinique ; dès lors, il n’est pas nécessaire de publier, à cet égard, des définitions générales (comme nous le verrons ci-après, § 20). Il faut encore signaler que de nombreux responsa ont été écrits sur ceux des moyens contraceptifs qui font craindre une destruction de sperme, mais non sur la pilule anticonceptionnelle, ni sur le stérilet, pour lesquels ce risque n’existe pas – puisqu’ils sont assimilables au traditionnel breuvage stérilisant ; cf. § 17.

Quoi qu’il en soit, en se fondant sur les responsa publiés, on voit se dégager trois positions principales : les auteurs les plus rigoureux pensent qu’il ne faut pas, sans grande nécessité, faire obstacle à la conception. Ce n’est que de manière naturelle, par le biais de l’allaitement, qu’il est permis d’éviter la conception, mais non d’une autre manière, même après un accouchement, en dehors de cas particuliers de maladie physique, ou d’état psychique instable (Chévet Halévi III 177, Michné Halakhot V 210). À l’inverse, certains autorisent, dans tous les cas, à faire obstacle à la conception pendant deux ans, même avant que l’on ait terminé d’accomplir l’obligation de croître et de multiplier. En effet, tel est l’ordre naturel des choses, et c’est en pratique ce qui se passait, pendant toutes les générations où les femmes avaient l’usage d’allaiter pendant deux ans (Nida 9a), et où, ce faisant, elles s’empêchaient de concevoir (Sia’h Na’houm 94, Bené Banim 1, 30). Mais la voie moyenne consiste à dire que, pour une importante nécessité de rétablissement, ou de soins à apporter au bébé, il est permis, a priori, d’empêcher la conception pendant neuf mois à un an. Même une femme qui n’en ressent pas le besoin peut, a priori, empêcher la conception durant ce temps, car l’expérience montre la nécessité d’une telle pause. Dans des cas particuliers de grande faiblesse corporelle ou psychique, on permet deux années de pause. Il semble que la majorité des rabbins se prononcent en ce sens médian (cf. Nichmat Avraham, Even Ha’ezer 5, 16, note 1).

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant