Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

05. La mitsva d’avoir de nombreux enfants

Comme nous l’avons vu (ci-dessus, § 3), par chaque enfant que l’on a le mérite d’engendrer, on accomplit une très grande mitsva de la Torah. Simplement, la Torah a fixé, comme obligation, le nombre d’enfants que chaque homme juif doit engendrer, à un fils et une fille ; et ce sont les sages qui ont ajouté à cela l’obligation d’engendrer d’autres enfants (Yevamot 62b). Il y a deux raisons à cela : a) la valeur immense de la vie ; b) pour garantir l’accomplissement de l’obligation toranique. Expliquons cela plus en détail :

La première raison est l’immense valeur de la vie, qui se révèle en chaque personne, comme il apparaît des termes mêmes de la Torah, selon laquelle la multiplicité des enfants relève à la fois de la mitsva et de la bénédiction, ainsi qu’il est dit : « Dieu les bénit et leur dit : “Croissez et multipliez, emplissez la terre…” » (Gn 1, 28). Il est dit, de même : « Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : “Croissez et multipliez, emplissez la terre” » (ibid. 9, 1) ; et : « Quant à vous, croissez et multipliez, pullulez sur la terre et y soyez nombreux » (9, 7). Il est dit encore à Abraham notre père : « Car assurément Je te bénirai et multiplierai ta descendance » (ibid. 22, 17). À Isaac notre père, Dieu dit : « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel » (26, 4) ; et à Jacob notre père : « Ta descendance sera semblable à la poussière de la terre » (28, 14). De même, on trouve dans les bénédictions du Lévitique : « Je vous ferai croître et vous multiplierai » (Lv 26, 9). Dans la bénédiction qu’il adresse à Israël, Moïse dit aussi : « Que l’Éternel, Dieu de vos pères, vous rende mille fois plus nombreux » (Dt 1, 11). Quant à l’époque de la Délivrance, les prophètes annoncent : « Ils [les Israélites] croîtront et multiplieront » (Jr 23, 3) ; « Je multiplierai en vous homme et animal ; ils foisonneront et fructifieront » (Ez 36, 11) ; et : « Je multiplierai leur population comme un troupeau » (ibid. 37).

C’est bien à ce propos que Maïmonide écrit : « Bien que l’on ait accompli la mitsva de croître et de multiplier (en ayant un fils et une fille), on a l’obligation rabbinique de ne pas cesser de procréer, tant que l’on en a la force ; car quiconque ajoute une personne parmi le peuple juif, c’est comme s’il avait bâti un monde » (Ichout 15, 16).

Seconde raison : même si l’on a le mérite d’avoir un fils et une fille, on ne peut encore être certain que l’on pourra être pleinement associé à la mitsva dans son propos général – c’est-à-dire que sa famille se perpétue, au travers de son fils et de sa fille. Il se peut en effet que l’un de ses enfants meure, ou qu’il apparaisse que l’un de ses enfants est stérile, ou qu’il reste célibataire toute sa vie. C’est à ce propos que Rabbi Yehochoua a enseigné : « Si l’on a engendré des enfants dans sa jeunesse, qu’on en engendre dans sa vieillesse ; comme il est dit : “Le matin, ensemence ton champ, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais ce qui réussira, ceci ou cela, ou si les deux seront également bons” (Ec 11, 6) » (Yevamot 62b)[5].


[5]. Yevamot 62b : « Rabbi Yehochoua a dit : “Si l’on s’est marié dans sa jeunesse, qu’on se marie aussi dans sa vieillesse ; si l’on a engendré des enfants dans sa jeunesse, qu’on en engendre aussi dans sa vieillesse (…).” Rav Matna a dit : “La halakha est conforme aux propos de Rabbi Yehochoua.” »

Il est certes convenu que l’obligation rabbinique n’est pas aussi impérieuse que l’obligation de procréation telle que la Torah la prévoit. Selon plusieurs Richonim, la mitsva consiste à accomplir la coutume commune en contribuant au peuplement du monde ; aussi est-ce une mitsva pour celui qui a déjà procréé selon l’exigence toranique, et dont la femme est morte, que de se remarier avec une femme capable d’enfanter ; cependant, on ne l’y contraint pas, et on ne le considère pas comme un pécheur s’il épouse une femme insusceptible d’enfanter (Na’hmanide, Mil’hamot 5 sur Yevamot 19b selon la pagination du Rif). C’est en ce sens qu’est tranchée la halakha (Beit Chemouel 1, 14). Aussi, quand on craint que des disputes n’éclatent entre ses enfants du premier et du second lit, on est autorisé à épouser une femme insusceptible d’enfanter (Teroumat Hadéchen 263, Rama 1, 8). Même pour des difficultés de subsistance, on peut épouser, si l’on a des enfants d’un premier mariage, une femme insusceptible d’avoir des enfants (‘Aroukh Hachoul’han 1, 8).

De même, s’agissant de l’accomplissement de la mitsvat ‘ona : celui qui n’a pas encore accompli, du point de vue toranique, la mitsva de procréer, a l’obligation d’accomplir toutes les unions charnelles par lesquelles sa femme est susceptible de tomber enceinte ; tandis que, s’agissant de l’obligation rabbinique, et si son épouse en est d’accord, on n’est pas tenu d’accomplir toutes ces unions, mais une partie d’entre elles seulement (Birké Yossef sur Even Ha’ezer 1, 2, Pit’hé Techouva 1, ‘Aroukh Hachoul’han 10, Rav Kook, Mitsvat Reïya sur Even Ha’ezer 1). Toutefois, selon le Beit Chemouel 1, 1 et le Touré Zahav 1, 1 (dans sa première réponse), il est obligatoire, même pour répondre à l’obligation rabbinique, d’accomplir toutes ces unions.

La seconde raison citée ci-dessus est basée sur le but que poursuit la mitsva de procréation. Certes, ce n’est que dans le cas où l’un des deux enfants de l’homme meurt de son vivant, ou dans le cas où il apparaît qu’un des deux enfants est stérile, que le père n’aura pas accompli son obligation. Si l’un de ses deux enfants, en revanche, est resté célibataire – comme cela arrive plus fréquemment –, le père n’en aura pas moins rempli son obligation. Toutefois, l’objectif que poursuit la mitsva générale – c’est-à-dire le but que la descendance de l’homme se prolonge au travers de son fils et de sa fille – n’aura pas été atteint. Selon le Natsiv (‘Emeq Chééla 165, 3-4), le Chéïltot estime que, puisqu’il est à craindre que son fils ou sa fille ne meure, il est toraniquement obligatoire d’avoir encore un fils et une fille ; Maïmonide, en revanche, estime que l’on ne tient pas compte du risque de la mort ; c’est pourquoi Maïmonide écrit que la mitsva d’avoir d’autres enfants est motivée par la valeur résidant dans la vie de chaque enfant.

Rachi (sur Yevamot 62b) explique : « “Tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela” : quelle partie de ta descendance sera convenable, craindra Dieu et se maintiendra. »

Dans le même sens, nous voyons que Boaz est identifié par les sages au juge Ivtsan (Baba Batra 91a), lequel eut plusieurs femmes et eut le mérite d’engendrer trente fils et trente filles (Jg 12, 9), et de les marier tous. Vers la fin de sa vie, alors qu’il avait près de quatre-vingts ans, sa femme mourut. Mais en raison de son attachement à la mitsva, il ne se contenta pas de ses nombreux enfants et petits-enfants : quand l’occasion s’en présenta, il exerça le lévirat sur Ruth la Moabite et l’épousa, ce par quoi il eut le privilège d’engendrer, par son biais, la dynastie davidique. Bien plus, le Talmud rapporte que ses soixante premiers enfants moururent de son vivant ; seul Oved, qu’il eut de Ruth la Moabite, dans sa vieillesse, demeura vivant jusqu’à la fin de sa vie. Et bien que, généralement, il soit recommandé à un homme de quatre-vingts ans de ne pas épouser une femme susceptible d’avoir des enfants – car il ne pourrait s’occuper longtemps de l’enfant qu’elle lui donnerait, ni l’élever comme il est de coutume –, le cas était différent pour Ruth : il y avait là un acte de particulière bienfaisance (‘hessed) à l’égard de Ruth la Moabite, et de la famille d’Elimélekh et de Noémie. De plus, Boaz dirigeait une grande famille et était riche, de sorte que la crainte que son fils, né de Ruth, devînt orphelin, était moins préoccupante. De toute façon, nous apprenons par-là que c’est parfois du dernier enfant que germe une grande bénédiction, ce qui constitue un encouragement à accomplir la mitsva de la façon la plus parfaite.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant