Pniné Halakha

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16. Recours à la contraception après avoir engendré un fils et une fille

Certains décisionnaires sont rigoureux, et pensent que, même après que l’on a accompli la mitsva de procréer, telle que la Torah la conçoit, en ayant un fils et une fille, il reste interdit de recourir à la contraception, car les sages ont érigé en mitsva obligatoire le fait d’engendrer d’autres enfants, autant qu’il est possible. Aussi n’est-il permis de faire usage de la contraception que pendant neuf mois à un an après une naissance, afin que la femme puisse se rétablir et s’occuper du bébé ; mais au-delà, ce n’est qu’en cas de nécessité médicale qu’il est permis de recourir à la contraception. Il est, par contre, interdit d’y recourir en raison de tracas et de difficultés dans l’éducation de ses enfants, ou d’une gêne économique.

En pratique, comme nous l’avons vu (§ 6), on peut dire que l’obligation de procréer, aux yeux des sages, consiste à avoir quatre ou cinq enfants ; au-delà, c’est une très grande mitsva, mais non une obligation. Par conséquent, jusqu’à ce que l’on ait accompli l’obligation telle que la loi rabbinique la définit, il est bon de ne pas recourir à la contraception pendant une période supérieure à un an après chaque naissance. Ceux qui veulent être indulgents, pour que la femme puisse se rétablir davantage, physiquement ou psychiquement, sont autorisés à porter cette période à deux ans, durée correspondant au temps de la contraception qui était naturellement induite par l’allaitement, pendant de nombreuses générations. En cas de maladie, après que l’obligation toranique d’avoir un fils et une fille a été remplie, on peut recourir à la contraception pendant plus de deux ans.

Après avoir accompli l’obligation de procréer au sens rabbinique du terme, en ayant quatre ou cinq enfants, il est permis, en cas de nécessité, de recourir à la contraception pour une durée indéterminée. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque les époux savent que, s’ils avaient d’autres enfants, leurs charges deviendraient trop pesantes, ils tomberaient dans la nervosité et la colère, et il leur serait difficile d’éduquer correctement leurs enfants ; de même, quand les époux sont investis de missions importantes, dotées d’une véritable valeur, missions qu’ils souhaitent accomplir plus qu’ils ne désirent avoir d’autres enfants, et qu’ils estiment qu’ils ne pourraient accomplir correctement lesdites missions s’ils avaient d’autres enfants ; ou quand la femme désire exprimer ses talents dans le cadre d’un travail qui lui convient, et que, si elle avait d’autres enfants, elle serait très frustrée de ne pouvoir exercer ce métier ; ou bien encore quand les époux sont pauvres, et qu’ils estiment qu’il leur serait difficile d’élever d’autres enfants sans devoir recourir à la bienfaisance (tsédaqa).

Tous ces éléments doivent être examinés par les deux époux, ensemble ; s’ils sont d’avis divergents, ils doivent transiger, car ce sont des associés qui dépendent l’un de l’autre. Il est juste qu’ils prennent conseil, à ce sujet, auprès d’une autorité rabbinique.

Ceux qui veulent accomplir la mitsva de la façon la plus parfaite continuent, même après le cinquième enfant, à en avoir d’autres, autant qu’ils le peuvent. Et même s’ils recourent à la contraception pendant un an, après chaque naissance, ils n’en sont pas moins considérés comme observant la mitsva de la manière la plus parfaite (ce que nous appelons méhadrin). C’est de cette façon qu’il convient d’agir lorsqu’on estime que, même en ayant d’autres enfants, on pourra, sans difficultés particulières, leur enseigner convenablement la Torah, les mitsvot et les bonnes manières, et que son travail ne comporte pas de missions auxquelles l’arrivée de nouveaux enfants pourrait significativement porter atteinte.

Quand une femme arrive aux environs de la quarantaine, et craint les risques de plus en plus grands qui sont liés à une grossesse tardive, elle est autorisée à utiliser désormais la contraception. Même parmi celles qui pratiquent la mitsva de la manière la plus parfaite, nombreuses sont celles qui procèdent ainsi[15].


[15]. Certains décisionnaires estiment que l’on ne doit pas faire obstacle à la naissance d’autres enfants pour des motifs liés aux difficultés de l’éducation ou de la subsistance. En effet, selon eux, l’obligation rabbinique consiste à engendrer autant d’enfants qu’il est possible ; et ce n’est que pour un motif médical que l’on peut se dispenser de cette obligation, après avoir accompli la mitsva suivant l’exigence toranique (Rav Yossef Messas, Otsar Hamikhtavim III 941 ; Yaskil ‘Avdi, Even Ha’ezer II 6 ; Min’hat Yits’haq III 26, 3 ; ‘Helqat Ya’aqov III 61 ; Az Nidberou VI 63 ; Michné Halakhot V 210). Leurs propos trouvent leur fondement dans le Séfer ‘Hassidim 519 : « Le juste ne pensera pas qu’il est pauvre ; il ne se dira pas : “Si je m’unis à ma femme, peut-être concevra-t-elle ; or d’où tirerais-je les revenus nécessaires ?” Quiconque pense ainsi se range parmi ceux qui manquent de foi. Car le Saint béni soit-Il suscite dans les seins de la femme du lait pour le bébé, lorsque celui-ci sort du ventre maternel. Et nos maîtres disent, dans la Mékhilta : “Celui qui a de quoi manger aujourd’hui et dit : que mangerai-je demain ? celui-là se range parmi ceux qui manquent de foi.” » (Cf. note 6.)

À l’inverse, nous voyons que, pour différents motifs, on a permis de faire obstacle à la conception d’enfants supplémentaires. Comme l’écrit le Rama, Even Ha’ezer 1, 8, celui dont la femme est morte et qui a de nombreux enfants est autorisé, s’il craint que, en se mariant avec une femme féconde, des disputes n’apparaissent entre les enfants des deux lits, à épouser une femme qui ne peut enfanter. Selon le Teroumat Hadéchen 263, on peut, pour un tel motif, épouser une femme stérile dès lors que l’on est quitte de la mitsva de procréation. On peut comprendre des propos de Maïmonide que [une fois que l’on est quitte de l’obligation de procréer] la mitsva ne s’entend qu’à la condition d’avoir la force d’éduquer ses enfants, et la possibilité d’assurer leur subsistance ; il écrit en effet : « Tant qu’il en a la force » (Ichout 15, 16). Telle est la compréhension du ‘Aroukh Hachoul’han 1, 8 : « Si sa position suffit à assurer leur subsistance. » Le Talmud raconte, à ce propos, que l’épouse de Rabbi ‘Hiya, après qu’elle eut mis au monde deux fils et deux filles [deux jumeaux et deux jumelles], but un breuvage anticonceptionnel, et n’eut pas d’autres enfants. De nombreux auteurs apprennent de cela que, après l’accomplissement de la mitsva toranique, on peut recourir à la contraception par le biais d’un acte indirect, de la part de la femme, même s’il n’y a pas à cela de motif fort (Igrot Moché, Even Ha’ézer IV 74, 1-2, Tsits Éliézer IX 51, 2, Rav Yossef Chalom Elyachiv, Qovets Techouvot III 174).

Il y a lieu de dire que la controverse, à cet égard, n’est pas grande, car les décisionnaires indulgents, eux-mêmes, s’accordent à dire que c’est une mitsva que d’avoir de nombreux enfants, autant qu’il est possible. Et les décisionnaires rigoureux eux-mêmes reconnaîtraient que, en pratique, ceux qui veulent recourir à la contraception d’une manière qui ne comporte pas d’interdit (ainsi que nous le verrons au paragraphe suivant) y sont autorisés ; simplement, ils ont l’habitude de donner pour directive à leurs élèves d’adopter la conduite pieuse, qui va au-delà de la stricte obligation.

En pratique, nous écrivons ci-dessus, conformément à ce que nous expliquions au paragraphe 6, que cette mitsva présente trois degrés : a) l’obligation toranique ; b) l’obligation rabbinique (quatre ou cinq enfants) ; c) le fait d’avoir d’autres enfants, ce qui est une mitsva, mais non une obligation (‘hova). Au-delà des sources que nous avons citées en note 6, concernant cette classification, toutes les opinions trouvent, dans notre approche, leur expression : à l’égard du deuxième degré inclus (b), l’opinion rigoureuse, qui exige que ce degré, à tout le moins, soit atteint ; et, quant au troisième degré (c), l’opinion indulgente. En vérité, s’agissant même du deuxième degré, certains se contentent de quatre enfants, même lorsque ces quatre ne sont pas deux garçons et deux filles ; d’autres apportent un plus haut degré de perfection à la mitsva en ayant cinq enfants, ou même en attendant qu’il y ait deux garçons et deux filles parmi la fratrie. Au sein du troisième degré – à partir de six enfants –, il y a bien sûr différents échelons, et plus on a d’enfants, plus grande est la perfection apportée à la mitsva.

De prime abord, la partition de la mitsva rabbinique en deux degrés – l’un relevant de l’obligation, l’autre de la simple mitsva – semble être une pure nouveauté, qui ne se rattache à aucune source, ou presque, parmi les décisionnaires. Toutefois, si l’on examine les décisions des rabbins et leurs directives, on s’aperçoit qu’en pratique une directive moyenne se dégage : au début, quand les époux ont encore peu d’enfants, on leur recommande d’être rigoureux et de ne point recourir à la contraception sans qu’il y ait à cela une grande nécessité ; puis, quand ils ont de nombreux enfants, on est indulgent, même sans grande nécessité. On voit donc que la partition en trois degrés donne expression à ce qui, en réalité, est convenu parmi les décisionnaires. Cette classification est fort utile, car elle donne un instrument d’évaluation au décisionnaire comme à celui qui le consulte : jusqu’au deuxième degré – lequel constitue le modèle courant dans la majorité des familles religieuses –, il est juste d’incliner vers l’opinion rigoureuse, et de ne pas recourir à la contraception sans besoin particulier ; à partir de ce degré, il est juste d’incliner vers l’indulgence.

Comme nous l’avons vu en note 5, l’obligation rabbinique est de moindre exigence que l’obligation toranique : avant d’avoir accompli l’obligation toranique, il est interdit d’annuler la moindre union prévue dans le cadre de la mitsvat ‘ona ; tandis que, après avoir rempli son obligation au sens de la Torah, la majorité des décisionnaires autorisent le couple à annuler une partie de leurs unions (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 76, 6). Par conséquent, avant que ne soit remplie l’obligation toranique, la position principale de la halakha consiste à dire que, sauf raison particulière, il est interdit de faire usage de la contraception plus d’un an, tandis que, après avoir rempli ladite obligation, il est bon de ne pas user de la contraception plus d’un an, mais que ceux qui veulent être indulgents y sont autorisés pour une durée de deux ans.

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