Pniné Halakha

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14. Contraception pendant deux ans et plus

Avant d’avoir accompli l’obligation de croître et de multiplier, en ayant un fils et une fille, il ne faut pas faire obstacle à la conception pendant plus d’un an. Toutefois, il y a des femmes qui, en raison de leur état physique ou psychique, ont besoin d’une pause de plus d’un an après un accouchement ; il leur est alors permis de faire usage de contraception jusqu’à deux ans.

Par contre, pour des motifs d’étude, de travail, ou en raison de difficultés économiques, ou autres motifs de cet ordre, il est interdit à un couple qui n’a pas encore accompli la mitsva de procréation d’user de contraception pendant plus d’un an. Certains décisionnaires sont pourtant indulgents en cette matière, et permettent jusqu’à deux ans.

Bien qu’il soit juste d’adopter la conduite prescrite par la majorité des décisionnaires, et de ne pas s’autoriser d’indulgence quant à la mitsva de procréation, en vue de laquelle le monde fut créé, et par laquelle l’homme se fait l’associé du Saint béni soit-Il dans le maintien du monde (Guitin 41b, Nida 31a), ceux qui veulent être indulgents ont sur qui s’appuyer (cf. note 12). Mais il est interdit de pousser l’indulgence au-delà de deux ans, avant d’avoir accompli l’obligation relative à la mitsva de croître et de multiplier.

La femme ne saurait prétendre que, puisqu’elle-même n’a pas l’obligation d’accomplir la mitsva de procréer, il lui est permis de prévenir la conception, sans limite. En effet, après que fut adopté le décret de Rabbénou Guerchom d’après lequel il est interdit à l’homme d’épouser deux femmes, d’une part, et de divorcer de sa femme sans l’accord de celle-ci, d’autre part, l’homme est devenu entièrement dépendant de sa femme pour accomplir son obligation de procréer. Et, en acceptant de se marier, la femme a signifié par-là même son acceptation de s’associer à son mari pour que celui-ci accomplisse ladite obligation (‘Hatam Sofer, Even Ha’ezer 20).

En cas d’ardente nécessité, lorsque la femme souffre d’une maladie, physique ou psychique, dont le traitement exige qu’il soit fait obstacle à la conception, il est permis d’user de contraception pendant plus de deux ans après un accouchement, même avant que ne soit remplie l’obligation toranique de procréer, c’est-à-dire avant que ne soient nés un fils et une fille. Le recours à cette autorisation doit être mûrement pesé, après avoir reçu l’avis d’un médecin craignant Dieu[13].


[13]. Le fondement de cette règle est expliqué dans la note précédente. Certes, les responsa Bené Banim 1, 30 permettent, pour les besoins des soins à donner à un bébé, d’empêcher la conception pendant quatre ans ; l’auteur étaie ses dires en se référant au traité Ketoubot 60a, d’après lequel il est permis à la femme d’allaiter pendant quatre ans. Mais il faut repousser cet argument, car c’est seulement dans le cas où la contraception est naturelle – par l’effet des soins donnés au petit enfant – qu’un tel délai est permis, de même que celui qui se livre à l’accomplissement d’une mitsva est dispensé d’en accomplir une autre ; par contre, si le moyen est artificiel, c’est interdit, conformément à l’obligation de procréer. Et, de même que les sages ont établi qu’il est obligatoire de se marier au plus tard à vingt ans, afin d’accomplir l’obligation de procréer, et que celui qui dépasse ce délai est considéré comme pécheur (Qidouchin 29b), de même y a-t-il un temps naturel pour l’évitement de la conception : deux ans au plus. C’est cette position qu’il est convenu d’enseigner.

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