Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

19. Crèmes, ovules, diaphragme

Deux autres moyens contraceptifs existent, dont le statut halakhique est controversé : a) les ovules ou mousses spermicides, que la femme introduit dans le vagin, avant le rapport ; b) le diaphragme, enveloppe que la femme introduit dans le vagin et dépose à l’entrée du col de l’utérus afin de faire obstacle au passage du sperme dans l’utérus. En général, on ajoute, à l’intérieur du diaphragme, un produit spermicide, afin d’augmenter l’efficacité contraceptive. Quand la femme sait installer convenablement le diaphragme, les chances qu’elle tombe enceinte sont très faibles ; mais peu de femmes savent l’installer convenablement. En pratique, parmi les femmes qui recourent à ces deux moyens contraceptifs, et qui accomplissent la mitsvat ‘ona selon la périodicité à elles prescrite, plus de dix pour cent tombent enceintes dans l’année.

Les décisionnaires indulgents pensent que, puisque c’est la femme qui met la solution spermicide ou le diaphragme dans son corps, et que, de plus, le rapport charnel se fait normalement, en contact direct, corps à corps, sans séparation, il n’y a pas là de destruction de semence : celle-ci est seulement arrêtée dans son mouvement vers l’utérus, et empêchée de le féconder. Les décisionnaires rigoureux estiment que, puisque l’on se sert de produits spermicides, l’effet contraceptif provient d’une destruction directe de la semence.

Quand il y a un besoin réel de prévenir la conception, et qu’il est difficile d’utiliser la pilule ou le stérilet, on peut recourir à ces deux moyens contraceptifs. Certes, si ces moyens empêchaient la conception de manière certaine, on ne pourrait s’appuyer sur les décisionnaires indulgents que dans des cas de nécessité pressante. Mais c’est précisément parce qu’il y a une chance supérieure à dix pour cent de grossesse en un an, chez l’utilisatrice de ces moyens, qu’il est permis d’y recourir en cas de nécessité, puisqu’il ne s’agit pas là de contraceptifs certains (Ezrat Cohen 37). Cela, à condition que les utilisateurs forment l’intention que, si une grossesse se révélait, celle-ci serait accueillie volontiers[19].


[19]. L’essentiel de la question se trouve dans une baraïtha citée au traité Yevamot 12b : « “Trois types de femme peuvent se servir d’une étoffe douce [qu’elles introduisent au seuil du col de l’utérus à des fins contraceptives] : la mineure, la femme enceinte et celle qui allaite [parce que la grossesse risque de les mettre en danger, dans une certaine mesure] (…)”, paroles de Rabbi Méïr. Les ‘Hakhamim (collectivité des sages) disent : “L’une comme l’autre accomplissent normalement le devoir conjugal, et du Ciel on les prendra en miséricorde, car il est dit : L’Éternel protège les simples (Ps 116, 6).” » Selon Rabbénou Tam, toute l’indulgence qui est ici débattue porte sur l’introduction d’une étoffe dans le vagin après le rapport, afin que cette étoffe absorbe la semence et fasse obstacle à la conception ; en revanche, si la femme introduisait l’étoffe avant cela, il serait interdit à l’homme de s’unir à elle, car il détruirait alors sa semence au contact de l’étoffe. C’est en ce sens que tranchent les responsa de Rabbi Aqiba Eiger 71-72, le ‘Hatam Sofer, Yoré Dé’a 172, le Binyan Tsion 137, le Rav Pe’alim IV Yoré Dé’a 17.

En revanche, selon le Yam Chel Chelomo (Yevamot 1, 8), le débat de la Guémara porte sur l’introduction de l’étoffe avant le rapport ; et la faute d’émission vaine de semence n’est pas constituée ici, puisque le rapport, en lui-même, se produit de façon habituelle. Dans cette perspective, les sages, dans la baraïtha, controversent sur le fait de savoir si les trois catégories de femme susmentionnées ont besoin d’apposer une telle étoffe, afin de prévenir la conception, ou si elles n’en ont pas besoin parce que, naturellement, elles ne sont pas susceptibles de concevoir. Plusieurs Richonim s’expriment en ce sens : Rid sur Yevamot ad loc., responsa du Roch (33, 3). C’est aussi ce qui ressort des propos de la Chita Méqoubétset sur Ketoubot 39a, au nom de Na’hmanide, de Rabbi Aharon Halévi et du disciple du Rachba ; et c’est en ce sens que tranchent ‘Hemdat Chelomo, Even Ha’ezer 46, le Maharcham 1, 58, Torat ‘Hessed, Even Ha’ezer 2, 44, Ktav Sofer, Even Ha’ezer 26, A’hi’ezer I 23 et III 24. C’est aussi en ce sens qu’incline le Rav Kook dans Ezrat Cohen 34, 37.

De prime abord, aux yeux de Rabbénou Tam et de ceux qui se rangent à son avis, de même qu’il est interdit d’avoir un rapport quand la femme a disposé un linge contraceptif, de même sera-t-il interdit d’utiliser un diaphragme, une crème ou des ovules spermicides. Cependant, de nombreux A’haronim, qui sont indulgents à l’égard de ces moyens contraceptifs – dont l’utilisation est devenue courante dans les cent dernières années –, estiment que Rabbénou Tam lui-même, et ceux qui partagent son avis, autoriseraient ces moyens, bien qu’ils interdisent le linge contraceptif. En effet, selon eux, si Rabbénou Tam interdit le linge, c’est parce que l’homme et la femme sentent que cela fait écran entre eux ; en revanche, en cas de prise d’ovules ou d’installation de diaphragme, le rapport se passe de façon normale, et la semence s’écoule dans le corps de la femme, sans que l’on sente qu’une chose quelconque fasse écran entre les époux (Maharcham 1, 58, Maharach Engel VI 86, Sia’h Na’houm 94).

Certes, la position principale de la halakha est conforme à l’opinion indulgente, puisque c’est celle de la majorité des A’haronim, et que, selon eux, c’est aussi celle des Richonim. Cependant, puisque certains A’haronim interdisent l’emploi de ces moyens, il y aurait des raisons d’enseigner qu’ils ne sont autorisés qu’en cas d’ardente nécessité, quand le besoin d’empêcher la conception est certain, et que les moyens contraceptifs les plus indiqués ne conviennent pas ; mais que, lorsque l’autorisation d’empêcher la conception n’est pas largement fondée, il serait bon d’être rigoureux et de ne pas y faire obstacle par ces moyens. Toutefois, par un autre côté, l’emploi de ces moyens se prête à l’indulgence. En effet, ces modes de contraception ne sont pas sûrs ; et le Rav Kook, dans Ezrat Cohen 37, écrit que, lorsque la contraception n’est pas d’une efficacité certaine, il se peut que les décisionnaires rigoureux eux-mêmes l’autoriseraient. Aussi peut-on plus facilement autoriser l’emploi de ces moyens, et, à chaque fois qu’il y a un besoin réel de recourir précisément à ceux-ci, cela est permis, à condition que les époux soient conscients que cette contraception n’est pas d’une efficacité certaine, et que, dans le cas où la femme tomberait enceinte, ils reçoivent cette nouvelle avec bénédiction. Alors, cette contraception ressemblera à un cas de davar ché-eino mitkaven (chose sur laquelle ne porte pas l’intention), parce que son effet ne sera pas certain, et parce qu’elle ne sera pas le produit d’une volonté absolue.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant