Pniné Halakha

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17. Moyens contraceptifs interdits et autorisés

La halakha interdit de détruire vainement sa semence. Aussi, même dans les cas où il est permis de recourir à la contraception, il est interdit de le faire de façon telle que, lors de l’union charnelle, à l’approche de l’écoulement de la semence, l’homme se retire et émette sa semence au dehors (cf. ci-dessus, chap. 4 § 1, note 1). De même, il est interdit d’avoir une relation avec un préservatif – enveloppe de caoutchouc qui recouvre le membre de l’homme – car, de cette manière aussi, l’homme émet sa semence en vain, à l’intérieur du caoutchouc.

En revanche, il est permis d’empêcher la conception par le biais d’une action indirecte. Il y a deux manières principales ayant cet effet indirect : la pilule et le stérilet.

Ces deux moyens sont considérés comme très efficaces dans leur effet contraceptif, et comme excellents du point de vue halakhique, car cet effet contraceptif se produit dans le corps de la femme, et de manière indirecte, qui ne porte pas atteinte à la semence. Aussi, dans les cas où il est permis de recourir à la contraception, toutes les opinions autorisent l’usage de ces méthodes (comme nous le verrons, § 18).

Il existe deux autres moyens, qui sont moins efficaces du point de vue contraceptif, et également moins bons d’un point de vue halakhique : les crèmes ou ovules spermicides, et le diaphragme (dont l’action contraceptive sera expliquée au § 19).

Tout ce qui a été exposé dans les paragraphes précédents, sur les cas où il est permis de recourir a priori à la contraception, suppose que le moyen employé soit ou la pilule, ou le stérilet. Par contre, s’agissant du diaphragme ou des produits spermicides, l’autorisation n’est qu’a posteriori, et, pour qu’il soit permis de s’en servir, il faut que la raison de recourir à la contraception soit plus forte (comme nous le verrons, § 19)[16].

Quand une femme a la chance d’avoir, en l’allaitement, une contraception naturelle, elle est quitte de toutes les craintes et de tous les effets indésirables qui accompagnent les différents moyens contraceptifs. Aussi est-il bon de suggérer à une femme qui ne craindrait pas de tomber enceinte quelques mois après un accouchement, de ne pas recourir à la contraception pendant la période où elle allaite. Si, pendant la période d’allaitement, elle n’a pas de règles et ne tombe pas enceinte, elle saura que l’allaitement a, chez elle, pour effet d’empêcher la conception. Ainsi, après les naissances suivantes également, elle pourra faire obstacle à la conception, par le biais de l’allaitement, sans avoir besoin de recourir à la pilule hormonale ou au stérilet.

Quoi qu’il en soit, celle qui craindrait de tomber enceinte pendant la période d’allaitement est autorisée a priori à utiliser un contraceptif conforme à la halakha, afin d’empêcher la conception pendant neuf mois à un an[17].


[16]. Le traité Yevamot 65b rapporte le cas de la femme de Rabbi ‘Hiya, qui souffrait des douleurs de l’accouchement, et qui, après avoir enfanté deux fils et deux filles, reçut l’autorisation de boire un breuvage stérilisant, et devint définitivement stérile. Le Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 5, 12, tranche en ce sens. Certains disent que ce procédé n’est autorisé que lorsque les accouchements causent beaucoup de souffrance à la femme (Baït ‘Hadach V 9, Yam Chel Chelomo sur Yevamot 6, 44, ‘Aroukh Hachoul’han 5, 24). D’autres estiment que cette autorisation vaut même en l’absence de grande souffrance (Beit Chemouel 5, 14, ‘Helqat Me’hoqeq 6, Touré Zahav 7, Birké Yossef 14). À notre humble avis, s’il n’y a aucune souffrance, la chose est interdite, car ce serait enfreindre l’interdit de détruire la faculté de procréation résidant dans le corps de la femme.

Comme nous l’avons vu (§ 14), depuis que l’anathème lancé par Rabbénou Guerchom a été adopté – anathème interdisant d’épouser deux femmes, et interdisant à l’homme de divorcer sans le consentement de son épouse –, la femme signifie implicitement, au moment des noces, qu’elle consent à participer, avec son mari, à la mitsva. Dès lors, la décision de recourir à la contraception, et à plus forte raison d’user de moyens stérilisants, doit être prise d’un commun accord entre les deux époux. C’est ce qu’écrit le ‘Hatam Sofer, Even Ha’ezer 20, cité par Pit’hé Techouva 5, 11. En tout état de cause, dans le cas même où la femme a bu une telle potion sans que cela soit autorisé, la mitsvat ‘ona se maintient, entre époux, tant qu’ils sont mariés, sans aucun changement.

Quoi qu’il en soit, nous apprenons de ce que rapporte la Guémara quant à l’épouse de Rabbi ‘Hiya que, lorsque la contraception se fait de manière indirecte, à l’intérieur du corps de la femme, de façon que rien ne fasse écran entre la semence et l’utérus, la destruction de semence au cours du rapport n’est pas à craindre. Aussi l’interdit de détruire la semence n’est-il pas à craindre quand il est fait usage de la pilule anticonceptionnelle (hormones) ou d’un stérilet, la seule question étant de savoir si, dans le cas du couple considéré et dans les circonstances présentes, il est permis de suspendre la mitsva de procréer.

Cependant, les décisionnaires sont partagés sur la question du diaphragme, qui prévient la grossesse en faisant obstacle à l’entrée de la semence dans l’utérus, et sur la question des produits spermicides. Bien que la majorité des décisionnaires soient indulgents, il faut, a priori, tenir compte de l’opinion rigoureuse. Aussi le recours à ces moyens ne se conçoit-il que dans une situation a posteriori, comme nous le verrons ci-après, § 19 et note 19.

Il est convenu, en halakha, que la contraception au moyen du préservatif est interdite. Cf. chap. 6 § 4, le cas du malade du sida.

[17]. On peut conseiller à celle qui allaite d’utiliser des ovules spermicides jusqu’à son retour de règles. Certes, ce moyen contraceptif n’est permis qu’a posteriori, comme nous l’avons vu ; mais dans ce cas précis, où il y a des chances raisonnables pour que l’allaitement lui-même fasse obstacle à la conception, l’autorisation de ce produit peut être davantage considérée comme un a priori, car c’est l’allaitement qui joue ici le rôle contraceptif majeur, tandis que les ovules ne font qu’augmenter la sûreté du procédé anticonceptionnel. Et si la femme constate que, tant qu’elle allaite, elle n’a pas de règles, elle pourra, après la prochaine naissance, s’abstenir de toute contraception, tant qu’elle allaitera. Mais si elle a encore des craintes, elle pourra recourir à des ovules jusqu’à son retour de règles.

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