Pniné Halakha

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04. Conditions d’accomplissement de la mitsva, des points de vue masculin et féminin

Un homme qui a engendré un fils et une fille, et dont l’un ou l’autre des enfants est décédé de son vivant, même s’il n’a pas eu le temps d’avoir un autre enfant, a accompli, de l’avis de Rav Houna, la mitsva de croître et de multiplier. En effet, selon lui, la mitsva consiste à enfanter. Même quand un bébé ne vit que peu de temps, sa vie a une valeur ; son âme a révélé quelque chose en ce monde, et a même contribué, par cela, au rapprochement de la Délivrance, car, enseignent nos sages, « le fils de David ne viendra que lorsque se seront incarnées toutes les âmes (qui sont dans la réserve des âmes d’Israël) ». Selon Rabbi Yo’hanan, la mitsva ne se trouve accomplie que par le biais des enfants restant en vie après la mort du père, car le propos de la mitsva est de veiller à la pérennisation du peuplement du monde. Soit dit en passant, Rabbi Yo’hanan lui-même enterra tous ses fils, sans qu’ils ne laissassent d’enfants après eux, de sorte qu’il considérait n’avoir pas eu le mérite d’accomplir la mitsva. Et c’est en ce sens que fut tranchée la halakha. Toutefois, si le fils et la fille de l’homme continuent de vivre après la mort de celui-ci, même s’ils restent célibataires en leur vieillesse, de sorte qu’il n’y ait plus de chance qu’ils aient à leur tour des enfants, leur père a néanmoins rempli son obligation à l’égard de la mitsva (Yevamot 62a-b, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 1, 5).

Si un homme a eu un fils et une fille, que ceux-ci soient décédés de son vivant, mais que chacun d’eux ait eu le temps, avant sa mort, d’engendrer un enfant, leur père aura accompli son obligation par le biais de ses petits-enfants, nés d’eux. En effet, le principal est que la descendance de l’homme se perpétue après lui, par le biais de son fils et de sa fille[3].

Si l’on a un fils et une fille, et que le fils ait eu de nombreux enfants, tandis que la fille est morte du vivant de son père, sans avoir eu d’enfants, le père n’aura pas rempli son obligation à l’égard de la mitsva, puisque sa descendance ne se maintient pas par le biais de son fils et de sa fille à la fois, mais par le seul biais de son fils. La règle est la même si c’est sa fille qui a eu de nombreux enfants, tandis que le fils est mort du vivant de son père, sans avoir d’enfants (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 1, 6).

Si un père a un fils et une fille, mais que le fils soit eunuque (saris), inapte à l’enfantement, ou que sa fille soit stérile (aïlonit), inapte à l’enfantement, ce père n’aura pas rempli son obligation à l’égard de la mitsva, puisqu’il n’aura pas laissé un fils et une fille en état d’enfanter (Talmud de Jérusalem, Yevamot 6, 5, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 1, 5). Mais si un père a un fils et une fille, tous deux capables d’avoir des enfants, et que le fils ait épousé une femme stérile, ou que la fille ait épousé un homme stérile, ou qu’ils ne se soient pas mariés du tout, le père aura rempli son obligation, puisque ses enfants, en eux-mêmes, ne sont pas stériles (‘Helqat Me’hoqeq 6).

Si le père a un fils sourd-muet, ou dément, son obligation d’enfanter est néanmoins accomplie par son biais, car, du point de vue physique, le fils est capable d’enfanter (Rama, Even Ha’ezer 1, 6). D’après cela, on s’acquitte également de la mitsva en ayant un enfant autiste ; par contre, par un enfant trisomique, on ne s’acquitte pas de son obligation, puisque, dans leur grande majorité, ces enfants sont stériles.

Si un non-Juif a eu des enfants, puis qu’il se soit converti au judaïsme, certains estiment que, si ses enfants se convertissent eux aussi, le père aura accompli, par eux, l’obligation de procréer ; mais que, si les enfants ne se sont pas convertis, l’obligation ne sera pas encore remplie (Maïmonide, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 1, 7, Yam Chel Chelomo). D’autres pensent que, même si les enfants ne se sont pas convertis, leur père aura accompli, en leur personne, l’obligation de procréer (Tossephot, Maharil, ‘Helqat Me’hoqeq, Beit Chemouel, Gaon de Vilna 17).

Un Juif qui a des enfants d’une femme non juive n’a pas accompli, en leur personne, la mitsva de procréer, puisque ces enfants sont non juifs, et ne lui sont pas du tout rattachés généalogiquement[4].


[3]. Selon Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 1, 6, l’homme doit laisser un petit-fils et une petite-fille, même si la petite-fille est née de son fils, et le petit-fils de sa fille : dès lors que l’on a un petit-fils et une petite-fille, on a accompli la mitsva de croître et multiplier. Par contre, si les petits-enfants sont tous des fils, ou que toutes soient des filles, l’homme n’aura pas accompli la mitsva, de la même façon qu’il ne l’aurait pas accomplie s’il n’avait eu que deux fils ou deux filles. Selon les auteurs de Tossephot et le Chilté Haguiborim, même lorsque l’on a deux petits-fils ou deux petites-filles, nés de son fils et de sa fille, on aura accompli la mitsva, puisqu’il y a là deux personnes nées, pour l’une, de son fils, pour l’autre de sa fille.

[4]. Selon de nombreux avis, celui qui, ayant eu une relation avec une femme mariée à un autre homme, a engendré un fils adultérin (mamzer), s’est, malgré sa faute, acquitté par-là de l’obligation d’avoir un fils. Mais selon le Radbaz (VII 2), il n’est pas concevable d’accomplir une mitsva par le biais d’une faute. Cf. à ce sujet chap. 6 § 6, ci-après. À première vue, il semblerait que, selon le Radbaz, les époux qui n’ont pas respecté les règles de la pureté familiale, et qui ont eu des enfants par le biais de rapports interdits au titre des lois de nida, n’aient pas accompli la mitsva de procréer, puisque cette mitsva a été faite par l’effet d’une transgression. Mais de nombreux auteurs expliquent que, du point de vue même du Radbaz, ces époux ont accompli la mitsva, et le statut des enfants nés de telles unions ne peut se comparer à celui de mamzer. En effet, par hypothèse, il n’aurait pas été possible d’enfanter le mamzer sans accomplir de faute, tandis que la femme nida aurait pu s’immerger au bain rituel, de sorte que la faute n’était pas un élément constitutif de l’accomplissement de la mitsva.

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