Pniné Halakha

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03. Mitsva générale et obligation personnelle

C’est une mitsva de la Torah que de procréer ; à chaque enfant que l’homme et la femme engendrent, ils accomplissent une grande mitsva, et ont le mérite de s’associer au Saint béni soit-Il dans la création d’un être humain. Ce faisant, ils donnent existence à un entier monde (Nida 31a, Michna Sanhédrin 4, 5). Telle est l’inclination fondamentale de la Création, car l’Éternel désira que le monde fût peuplé, comme l’enseignent nos sages : « Le monde n’a été créé que dans le dessein de la procréation, ainsi qu’il est dit : “Ce n’est point pour qu’elle demeurât désolée qu’Il créa [la terre] ; c’est pour qu’elle fût habitée qu’Il la forma” (Is 45, 18) » (Michna Guitin 41b).

Cependant, si l’on ne définissait pas avec précision l’obligation de l’homme, cette grande mitsva risquerait de rester trop générale, au point que, dans de nombreux cas, elle ne se concrétiserait pas comme il convient, en raison de différents scrupules. En effet, le mariage est une question sensible et complexe, qui met en jeu les opinions, les sentiments, les espoirs et l’accord de l’homme et de la femme, parfois même les moyens financiers et le soutien de leurs parents ; aussi, la décision de se marier requiert de la responsabilité et du courage.

Même après le mariage, de nombreux doutes subsistent quant à la mitsva générale de procréer. D’un côté, puisque l’engendrement d’un enfant constitue une immense mitsva, peut-être est-il permis de se contenter d’avoir un seul enfant – celui-ci étant un monde à lui seul –, et de repousser sa conception à l’approche de la quarantaine, à une période où les parents auront une situation plus stable, et davantage d’expérience ? De l’autre, puisque la mitsva est si grande et si importante, peut-être chaque homme devrait-il s’y évertuer au-delà de ses forces, afin d’engendrer autant d’enfants que possible ? À cette fin, faudrait-il se marier aussitôt que possible, et abréger les périodes d’allaitement afin d’enfanter le plus possible ?

C’est pourquoi la Torah, outre l’idée générale sous-tendant la mitsva, a fixé une mesure obligatoire de base pour son application ; les sages ont, quant à eux, ajouté d’autres critères, afin de conférer à cette idée générale un caractère clair, un degré d’exigence précis. En effet, la mitsva générale, telle qu’indiquée par la Torah, consiste à « croître et à multiplier », de sorte que, par le biais de tout enfant que l’on engendre, on accomplit la mitsva. Mais l’obligation (‘hova) que prévoit la Torah consiste dans l’enfantement d’un fils et d’une fille, à la manière, pourrait-on dire, du Saint béni soit-Il Lui-même, qui créa, au commencement, Adam et Ève. Il est dit à ce propos :

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu Il le créa, mâle et femelle Il les créa. Et Dieu les bénit ; et Dieu leur dit : « Croissez et multipliez, emplissez la terre et la dominez… » (Gn 1, 27-28).

Puisqu’il apparaît, dans ces versets, que la volonté de la Torah est que nous croissions, multiplions et emplissions la terre, nos sages ont prescrit, en tant que mitsva obligatoire, d’ajouter à la mesure minimale d’un fils et d’une fille, en engendrant d’autres enfants (cf. ci-après § 5-6). Ils fixèrent même un temps assortissant l’accomplissement de la mitsva toranique, en obligeant à se marier avant un certain âge (cf. § 7-10).

La mitsva, prise généralement, appartient au même titre à l’homme et à la femme ; d’un certain point de vue, la récompense de la femme est même plus grande, car sa douleur est grande, et la récompense est à sa mesure (Maximes des pères 5, 23). Mais s’agissant de l’obligation proprement dite, les sages sont partagés. De l’avis de la collectivité des sages (‘Hakhamim), c’est l’homme qui est soumis à l’obligation de la mitsva, car c’est lui qui consacre la femme lors de la formation du lien matrimonial, et c’est lui qui, lors de l’union charnelle, pénètre l’autre. À cela, fait allusion le verset : « Croissez et multipliez, emplissez la terre et la conquérez », ce que les sages commentent : « Telle est la voie de l’homme que de conquérir ; telle n’est pas la voie de la femme que de conquérir » (Yevamot 65b). Certains expliquent que, dans la mesure où la femme éprouve souffrance et danger durant la grossesse et l’accouchement, la Torah – dont les chemins sont douceur – n’a pas voulu imposer à la femme cette mitsva comme obligation (Méchekh ‘Hokhma sur Gn 9, 7). Face à cette opinion de la collectivité des sages, Rabbi Yo’hanan ben Broqa estime, quant à lui, que la femme a, elle aussi, un rapport d’obligation à l’égard de cette mitsva. En effet, la mitsva a été exprimée au pluriel, et fut adressée à Adam et Ève à la fois, comme il est dit : « Dieu les bénit ; et Dieu leur dit : “Croissez et multipliez, emplissez la terre et la dominez…” » (Gn 1, 28).

La halakha est tranchée suivant la première opinion : l’obligation d’accomplir la mitsva incombe à l’homme. Mais cela ne porte pas atteinte au droit de la femme : s’il apparaît qu’elle a épousé un homme stérile, et qu’elle veuille divorcer afin d’avoir la chance d’enfanter un fils ou une fille, qui pourront l’assister dans sa vieillesse, on oblige son mari à divorcer et à lui verser le montant de sa ketouba (Yevamot 65b, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 1, 13 ; 154, 6)[2].

La différence, du point de vue halakhique, est qu’une femme qui ne voudrait pas se marier, ou qui voudrait se marier à un homme qui ne peut avoir d’enfants – bien qu’elle se soustraie, ce faisant, à une très grande mitsva –, ne serait pas considérée comme transgressant la loi, puisqu’elle n’a pas l’obligation d’accomplir la mitsva. Mais à un homme, il est interdit de rester célibataire, et il interdit d’épouser une femme stérile avant d’avoir accompli la mitsva de procréer (cf. § 8).

Pour la mitsva de procréer, comme pour les commandements d’étudier la Torah et de prier, nous voyons que la Torah s’adresse aux hommes en des termes d’obligation, et aux femmes en des termes de simple faculté. Par cela, la mitsva s’accomplit de façon complète, dans ses deux versants, à la fois comme obligation et comme contribution volontaire.


[2]. On est forcé de distinguer la mitsva de procréer afin de peupler le monde, mitsva prise généralement, et qui appartient aussi bien aux femmes qu’aux hommes, de l’obligation (‘hova) particulière incombant à l’homme, dont la mesure minimale est d’engendrer un fils et une fille, ce à quoi les sages ont ajouté l’obligation de continuer d’enfanter (comme nous le verrons ci-après, § 5-6).

Ce que nous entendons par « mitsva générale » est le principe et la tendance fondamentale de la Torah, principe et tendance généraux, qui ne sont pas encore dotés de degrés précis d’obligation, mais qui constituent une valeur et un but, avec lesquels l’être humain doit s’identifier, et qu’il doit s’efforcer d’accomplir autant qu’il le peut. Cette mitsva générale et sa valeur immense, nous les apprenons dès la fin du récit de la Création, et dès après le déluge.

Nos sages rapprochent cette mitsva du verset d’Isaïe 45, 18 : « Ce n’est point pour qu’elle demeurât désolée qu’Il créa [la terre] ; c’est pour qu’elle fût habitée qu’Il la forma », ce que les sages désignent, de manière abrégée, par le mot lachévet (habiter, peupler). Cela ne signifie pas que la force exécutoire de cette mitsva soit seulement de rang prophétique [le livre d’Isaïe étant un livre prophétique postérieur au Pentateuque, c’est-à-dire à la Torah stricto sensu]. Cela signifie simplement que le prophète en a expliqué le propos : cette mitsva est le fondement des fondements, car le monde entier fut créé à cette fin, et, par elle, l’homme s’associe au Saint béni soit-Il en pérennisant le monde du point du point de vue de son existence physique – tandis que son association spirituelle avec Dieu passe par l’étude de la Torah. C’est pour cette raison que l’on n’a le droit de vendre un rouleau de la Torah que pour les nécessités de ces deux seules mitsvot (cf. plus loin, § 21). C’est aussi pourquoi nos sages obligent à libérer l’esclave à demi affranchi, afin qu’il puisse se marier et avoir des enfants (Guitin 41a). Et quoi qu’il y ait une mitsva toranique de ne pas libérer l’esclave cananéen (Yoré Dé’a 267, 79), la mitsva de procréer, en ce qu’elle est générale, est de plus grande force, de sorte que les sages firent obstacle à l’accomplissement d’une mitsva toranique pour qu’une autre, ayant valeur de principe, fût accomplie. Ils n’auraient pas procédé ainsi pour une mitsva ordinaire (Tossephot sur Guitin 41a ד »ה לא תוהו, ‘Haguiga 2b ד »ה לא תוהו). C’est aussi ce qu’écrit le Itvan de-Oraïtha (principe 13).

Cette mitsva, généralement conçue, incombe à la fois aux hommes et aux femmes ; et quand la halakha affirme que les femmes ne sont pas obligées de procréer, l’intention vise seulement l’obligation individuelle ; mais la mitsva générale, qui est de plus grande importance, appartient aux femmes aussi bien qu’aux hommes. Aussi, en cas de besoin, on vend un rouleau de la Torah afin de permettre le mariage d’une femme, comme on le ferait pour aider au mariage d’un homme (Maguen Avraham 153, 9, Elya Rabba 12, Michna Beroura 24 ; cf. ci-après, note 21). Selon la majorité des Richonim (cf. note 21), on vend un rouleau de la Torah, même pour aider au mariage de celui qui a déjà accompli l’obligation toranique de procréer ; car une mitsva générale n’a pas de limites, et elle se trouve accomplie à chaque fois que l’on engendre un enfant, que celui-ci soit un enfant unique ou qu’il soit le dixième de la fratrie. C’est en ce sens que s’expriment Na’hmanide (Mil’hamot 20, 1, dans l’édition du Rif) et le Haélef Lekha Chelomo (Even Ha’ezer 2).

De même, la recommandation de divorcer, faite au couple qui, marié depuis dix ans, n’a pas encore eu d’enfant, n’est motivée que par la mitsva généralement conçue ; mais, pour que s’accomplisse l’obligation individuelle d’enfanter, les décisionnaires n’auraient pas donné cette directive. Aussi, celui qui a déjà un fils ou une fille, bien qu’il n’ait pas accompli l’obligation individuelle lui incombant – avoir un fils et une fille – n’a pas besoin de divorcer (cf. ci-après, § 6-7 et note 8).

Selon certains, le verset ponctuant le récit de la Création (Gn 1, 28) constitue une bénédiction (et non un ordre) ; tandis que l’ordre sera dit plus tard, à Noé et à ses fils (ibid. 9, 7). C’est l’opinion de Rachi, de Na’hmanide et de Tossephot. Selon d’autres, le premier de ces deux versets est, lui aussi, un ordre, et c’est d’ailleurs ce qui semble ressortir d’une lecture simple du Talmud, puisque c’est à propos de ce verset que controversent les sages et Rabbi Yo’hanan ben Broqa. C’est aussi ce qu’écrivent le Séfer Ha’hinoukh, le Or Ha’haïm, le Malbim et le Natsiv. Il y a lieu de dire que, de l’avis même de ceux qui estiment que le premier verset est dit à titre de bénédiction, c’est de ce verset que nous apprenons le fondement de la mitsva générale de procréer. C’est donc en nous appuyant sur ce verset que nous avons expliqué, au § 1 et ici, le fondement de la mitsva.

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