Pniné Halakha

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21. Vente d’un rouleau de la Torah pour les besoins d’un mariage

Etant donnée l’éminente sainteté du rouleau de la Torah (séfer-Torah), nos sages enseignent qu’il n’y a pas lieu de le vendre ; et que celui qui le vend ne voit jamais de signe de bénédiction (Méguila 27a). Même quand le propriétaire du rouleau de la Torah n’a de quoi manger qu’avec peine, il ne vendra pas son rouleau. Même quand il manque d’argent pour acheter des objets nécessaires à l’accomplissement d’une mitsva – tels que des téphilines ou une mézouza –, il ne vendra pas son séfer-Torah (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 270, 1). Cependant, il existe deux mitsvot qui, en raison de leur grande importance, justifient que l’on vende un séfer-Torah et que l’on utilise le produit de la vente afin de les accomplir, si l’on n’a pas de possibilité de les accomplir autrement : ce sont l’étude de la Torah et le mariage (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 1, 2, Ora’h ‘Haïm 153, 6). La communauté elle-même est autorisée à vendre un rouleau de la Torah dont elle est propriétaire afin de marier un orphelin ou une orpheline (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 153, 6).

Le rang particulier de ces deux mitsvot tient au fait que, par elles, on réalise ce vers quoi tend la Torah. L’étude : par elle, les paroles de la Torah se font vivantes dans les cœurs. Le mariage : grâce à lui, naissent les enfants, qui accompliront la Torah (Méguila 27a).

Cette règle n’est pas d’application fréquente, de nos jours, car il n’existe presque aucune situation dans laquelle un homme soit empêché de se marier en raison de sa pauvreté. Il se trouvera toujours de bons Juifs, en effet, qui l’aideront à combler les besoins élémentaires pour qu’il puisse se marier. Cependant, nous apprenons de cette règle combien grande est la valeur de ces mitsvot que sont la procréation et le mariage.

Selon certains, cette autorisation n’a cours que pour celui qui n’a pas encore accompli la mitsva de procréer, en ayant un fils et une fille ; mais il est interdit à celui qui a déjà un fils et une fille de vendre un rouleau de la Torah afin de pouvoir se marier (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 1). Mais selon de nombreux avis, il est permis, même à celui qui a accompli la mitsva en ayant un fils et une fille, de vendre un rouleau de la Torah afin d’épouser une femme et d’avoir d’autres enfants. Tel est l’avis de la majorité des Richonim et des A’haronim.

Dans le cas où, même en vendant le rouleau de la Torah, l’homme ne parviendrait pas à réunir l’argent nécessaire pour épouser une femme qui puisse encore enfanter, certains estiment qu’il est interdit de vendre le rouleau de la Torah afin d’épouser une femme qui ne peut enfanter (Nimouqé Yossef, Ritva). D’autres estiment qu’il est permis de vendre le rouleau de la Torah, ne serait-ce que pour le fait même de se marier et de pouvoir accomplir la mitsvat ‘ona, car l’homme n’est pas complet sans ces mitsvot, et il importe aussi de le préserver de la pensée de la faute (Na’hmanide, ‘Hokhmat Moché, Even Ha’ezer 1, 10)[21].


[21]. Plusieurs Richonim comprennent, des propos du Rif, que celui-ci interdit de vendre un séfer-Torah, si ce n’est pour accomplir la mitsva de procréer, en engendrant un fils et une fille. Telle est, en pratique, l’opinion du Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 1, 8. Mais la majorité des Richonim estiment que l’on vend un séfer-Torah, même pour avoir des enfants supplémentaires ; c’est l’opinion du Chéïltot, du Halakhot Guedolot et du Roch. C’est aussi celle de Na’hmanide, qui explique que le Rif lui-même le reconnaîtrait. C’est l’avis du Beit Chemouel 1, 16, en pratique. Si la vente du séfer-Torah ne peut servir qu’à épouser une femme inapte à enfanter, le Nimouqé Yossef et le Ritva interdisent de le vendre ; pour Na’hmanide et le Maharchal, on le vendra. C’est aussi ce qu’exprime le ‘Helqat Me’hoqeq 10, afin de sauver l’homme des pensées fautives ; car le Teroumat Hadéchen 263 écrit que la nécessité d’écarter les pensées fautives est plus grande encore que la mitsva de lachévet yetsarah [mitsva de peupler le monde, comme il est dit : « C’est pour qu’elle (la terre) fût habitée qu’Il la forma », Is 45, 18]. C’est aussi l’avis des responsa Méchivat Nafech I 41, Pné Yehochoua’ 42, et d’autres.

De même que l’on vend un séfer-Torah pour les besoins du mariage d’un homme, de même le fait-on pour aider une femme à se marier et à avoir des enfants, même si elle a déjà des enfants d’un premier mariage. Certes, le ‘Helqat Me’hoqeq, Even Ha’ezer 1, 1 estime que l’on ne vend pas un séfer-Torah pour une femme, car celle-ci n’a pas l’obligation de procréer. Cependant, selon le Beit Chemouel 1, 2, on le fait, puisque l’autorisation d’une telle vente est fondée sur la mitsva de lachévet yetsarah (« C’est pour qu’elle fût habitée qu’Il la forma »), mitsva plus fondamentale encore que la procréation ; or la femme est obligée, à l’égard de cette mitsva, au même titre que l’homme. C’est en ce sens que, en pratique, tranchent le Maharam Alachkar 72, Knésset Haguedola, Maguen Avraham 153, 9, Elya Rabba 12, Michna Beroura 24. Bien plus, il est dit, au traité Ketoubot 67b – et la halakha est ainsi tranchée en Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 251, 8 – que l’on marie l’orpheline avant l’orphelin, car il faut davantage tenir compte de la honte qu’elle éprouve, et qui est grande.

Selon Maïmonide, il est interdit, même à un particulier, de vendre son séfer-Torah. Toutefois, selon le Roch, cela est permis au particulier ; et cela ne lui est interdit que dans le cas où il l’a consacré à la communauté. Le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 153, 10 mentionne les deux opinions. Quoi qu’il en soit, le Roch lui-même s’accorde à dire que cela n’est pas convenable ; c’est pourquoi celui qui vend son séfer-Torah ne voit jamais de signe de bénédiction (‘Olat Tamid, Elya Rabba, Michna Beroura 153, 60). Aussi, nous écrivons ci-dessus, sans distinguer entre particulier et communauté, qu’il n’y a pas lieu de vendre un rouleau de la Torah.

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