Pniné Halakha

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14. Pose d’un plat (chehiya) sur la plaque chauffante à la veille du Chabbat : introduction

Dans les règles exposées précédemment, nous avons appris les éléments de définition de la mélakha de cuisson, telle que la Torah l’interdit. Dans les paragraphes qui suivent, nous aborderons deux décrets des sages : a) ne pas placer sur le feu, à la veille de Chabbat, des aliments qui ne sont pas cuits ; b) ne pas faire, durant le Chabbat, des actes qui ressemblent au fait de cuire. Nous commencerons par le premier point.

Nous avons pour principe que les interdits du Chabbat ne s’appliquent qu’à partir de l’entrée de Chabbat. Aussi, selon la Torah, il serait permis de poser, avant l’entrée de Chabbat, des plats sur le feu, qui continueraient à cuire durant le Chabbat. Mais nos sages ont craint que, impatient de voir son plat parvenir à un bon degré de cuisson à l’approche du repas du soir de Chabbat, on n’en vienne à attiser le feu après l’entrée du saint jour, transgressant ainsi les interdits de hav’ara (allumage ou entretien du feu) et de bichoul (cuisson). Les sages ont donc interdit de placer sur le feu, à la veille de Chabbat, un aliment dont la cuisson n’est pas achevée ; et pour renforcer leur propos, ils ont décrété que, dans le cas où l’on enfreindrait leur défense, plaçant sur le feu un plat nécessitant un supplément de cuisson, il serait interdit d’en tirer profit pendant Chabbat.

Autrefois, on cuisait dans des fourneaux à la base desquels se trouvaient des braises ardentes. Nos sages craignaient que l’on n’en vînt à remuer les braises afin de hâter la cuisson. De même, de nos jours où nous utilisons le feu de cuisinières à gaz, ou des fours électriques, ou encore des réchauds électriques, il est à craindre qu’on ne veuille intensifier le feu, transgressant ainsi les interdits toraniques d’allumer et de cuire.

Même si l’on réglait le gaz ou la résistance électrique au niveau maximal de chaleur, de manière qu’il ne soit pas possible d’intensifier le feu, il resterait interdit d’y déposer des plats, car nos maîtres n’ont pas voulu soumettre leur décret à des différences casuistiques. De plus, il est à craindre qu’on ne baisse le feu, puis qu’on ne l’augmente de nouveau. En outre, tant que l’on dépose, sur un feu découvert, un aliment dont la cuisson n’est pas encore terminée, il faut craindre que l’on ne transgresse l’interdit de bichoul par des voies diverses, par exemple en remuant le contenu de la marmite, ou en la couvrant davantage afin d’accroître la chaleur[13].

C’est de deux façons qu’il est possible d’échapper à la crainte d’en venir à attiser le feu ; quand l’une de ces deux conditions est réalisée, il devient permis de placer le plat sur le feu ou dans le four, à la veille de Chabbat : a) quand le plat est déjà prêt à être consommé, de façon qu’il n’y aurait aucune motivation à profaner le Chabbat en attisant le feu ; b) quand le plat n’est pas prêt à être consommé, on peut autoriser à le placer sur le feu si l’on fait un acte limitant l’action du feu. À l’époque des sages du Talmud, cet acte consistait dans le ratissage des braises, que l’on sortait du four, ou dans le fait de recouvrir les braises avec de la cendre pour en diminuer la chaleur. De nos jours, on recouvre le feu. Pour cela, on se sert d’une plaque chauffante électrique non réglable à résistance couverte (plata). Dans les paragraphes suivants, nous expliquerons plus avant ces deux cas d’autorisation.


[13]. Le Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 1, 136 et le Yaskil ‘Avdi VII Ora’h ‘Haïm 28, 8 autorisent à poser un plat qui n’est pas entièrement cuit sur une plaque de cuisson électrique ou dans un four dont la chaleur ne peut être haussée. Le Or lé-Tsion II 17, 3 autorise à poser un plat sur un feu que l’on ne peut augmenter. Le Rav Kapah (sur Maïmonide, Chabbat chap. 3, 2, 12) permet même de placer le plat sur un feu au gaz que l’on peut augmenter : puisque le feu ne s’éteint pas de lui-même comme le font les braises, il n’est pas à craindre d’en venir à attiser la flamme. Le Guidoulé Tsion 9, 11 permet pour la même raison de placer un plat sur une plaque de cuisson électrique (cuisinière électrique) : parce que la chaleur électrique ne faiblit pas comme une braise. Le Tsits Eliézer VII 16, 3 cite cet ouvrage et tranche en ce sens.

 

Cependant, il est communément admis d’interdire de placer un plat sur un feu découvert ou sur des plaques de cuisson électriques non recouvertes. C’est la position du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV, 74, Bichoul 25, de Rav Chelomo Zalman Auerbach et de Rav Yossef Chalom Elyachiv dans Chevout Yits’haq II 8, du Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 72, du Yabia’ Omer VI, 32, du Hilkhot Chabbat Béchabbat 5, 16. A posteriori, si l’on a agi selon l’opinion indulgente, on peut manger de ce plat (cf. Michna Beroura 318, 2).

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