Pniné Halakha

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19. Remettre, pendant Chabbat, un aliment sur la plaque d’où on l’avait ôté (ha‘hzara)

Le Chabbat, il arrive que l’on ôte une casserole de la plata afin d’en extraire des aliments, puis que l’on veuille la remettre sur la plata afin qu’elle continue de chauffer. C’est ce que l’on appelle ha’hzara (« retour » ou « replacement »). Sur cette question aussi, les opinions sont diverses :

Selon les décisionnaires indulgents, qui estiment que placer un aliment cuit sur la plata ou sur une plaque de métal ne ressemble pas à un acte de cuisson (comme nous l’avons vu au précédent paragraphe), il est évident qu’il est également permis d’y remettre un plat qui s’y trouvait déjà ; cela à deux conditions : que l’aliment soit entièrement cuit, faute de quoi, en le remettant sur la plaque on transgresserait l’interdit toranique de cuire ; et que le feu soit couvert, car alors il n’est plus à craindre qu’on en vienne à l’augmenter.

Pour ceux qui interdisent de poser des plats cuits sur la plata, au motif que cela ressemble à leur sens à un acte de cuisson, la question de la ha‘hzara se présente différemment. En effet, dans la mesure où l’aliment était déjà placé sur la plata depuis la veille de Chabbat, son retour sur cette plata ne ressemble pas à un fait de cuisson. Par conséquent, s’il s’agit de façon certaine d’un acte de ha’hzara, il est permis de replacer la casserole sur la plata même. Et pour qu’il soit manifeste qu’il s’agit d’une ha’hzara et non d’une nouvelle hana’ha (cf. paragraphe précédent), on doit veiller à ce que trois conditions soient remplies : 1) ne pas poser entre-temps la marmite par terre ; 2) que celui qui prend la marmite ait l’intention de la remettre sur la plata ; 3) qu’il continue à tenir la marmite en main, jusqu’au moment où il la remettra sur la plata. Ce sont là les conditions a priori. Mais a posteriori, s’il y a une grande nécessité à remettre le plat précisément sur la plata – parce que c’est de cette seule façon qu’il pourra être chaud pour le repas –, on pourra l’y remettre, même si ces trois conditions ne sont pas réalisées, dans la mesure où, en pratique, il s’agit d’un retour (ha’hzara) et non d’une nouvelle pose (hana’ha)[20].


[20]. Les règles de la ha’hzara sont exposées par le Talmud au sujet du réchaud (kira). Les sages sont indulgents, à condition que, au moment de remettre la casserole, on la place sur le réchaud, et non à l’intérieur de celui-ci. (S’il s’agit d’une hana’ha, pose d’un aliment qui n’était pas placé sur le réchaud depuis la veille de Chabbat, il faut, de plus, qu’une marmite fasse écran entre le réchaud et la casserole.)

 

Ceux-là même qui interdisent la hana’ha sur une plata, au motif que cela ressemble à un acte de cuisson, ont lieu de permettre la ha’hzara, car le statut de la ha’hzara est assimilable au fait de poser l’aliment sur un réchaud, et non dans un réchaud. Toutefois, il faut veiller à certaines conditions. Le Choul’han ‘Aroukh 253, 2 ne mentionne que la première : ne pas poser la casserole par terre. Certains disent que poser la casserole sur le plan de travail de la cuisine est assimilé au fait de la poser par terre, car le plan de travail est attaché au sol (Or lé-Tsion II 17, 6 ; Menou’hat Ahava 3, 5). D’autres pensent que le statut du plan de travail n’est pas comparable à celui du sol, car on a l’habitude d’y placer une marmite pour un instant, puis de remettre celle-ci immédiatement après sur la cuisinière (Az Nidberou VIII 17). L’usage est d’être indulgent. Si l’on veut être rigoureux, on placera une serviette entre le plan de travail et la marmite (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, note 61).

 

Les deux conditions supplémentaires sont mentionnées par le Rama. Si l’on pose la marmite sur un banc, le Rama estime qu’il suffit de la tenir en main ; on pourra ensuite faire la ha’hzara. Mais si l’on pose la marmite à terre, il ne sert à rien de la tenir : il faut la soulever d’un côté (Chevout Yits’haq II p. 161, d’après Maharam Shik 117). Selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, Bichoul 33, même si l’on pose la marmite sur le sol, le fait de la tenir d’une main est efficace.

 

Quoi qu’il en soit, a posteriori, quand ces conditions ne sont pas réalisées, le Rama est plus indulgent que le Choul’han ‘Aroukh. En effet, selon le Choul’han ‘Aroukh, la première condition est indispensable : si l’on a posé la casserole à terre, on ne peut plus la remettre à chauffer ; tandis que, pour le Rama, on peut a posteriori la remettre.

Nous n’avons pas mentionné, dans le corps de texte, l’opinion du Choul’han ‘Aroukh car, de toute façon, certains décisionnaires sont entièrement indulgents, même quand il s’agit d’une parfaite hana’ha sur une plata électrique ou sur une plaque de métal ; si bien que ceux qui sont rigoureux eux-mêmes peuvent être indulgents sur ce point, conformément à l’opinion du Rama.

Tout ce que nous venons de dire vaut bien sûr dans le cas où la ha’hzara ne contrevient pas à l’interdit de cuisson lui-même.

 

En matière de plat liquide, cf. supra § 5-6, où l’on voit qu’aux yeux du Choul’han ‘Aroukh il n’est permis d’en faire la ha’hzara que si sa chaleur s’élève encore au degré de yad solédet bo, tandis que le Rama 318, 16 estime que, tant que le plat garde de sa chaleur, il est permis de faire la ha’hzara. Certains sont, il est vrai, plus rigoureux, et interdisent de remettre la casserole sur la plata elle-même, car ils considèrent la plata comme un réchaud dont les braises ne sont pas couvertes. C’est l’opinion du ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 37, 9, 10) et du Rav Kapah. Cependant, dans la mesure où cette règle est de rang rabbinique et que la grande majorité des décisionnaires sont indulgents, nous n’avons pas mentionné ces opinions ci-dessus.

 

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