Chabbat

06. Ce qui est permis et interdit en matière d’ustensiles

De même que, en matière d’immeuble, de terrain ou de tente, il est interdit de construire et de détruire, de même est-il interdit de construire et de détruire un objet[5]. Par conséquent, il est interdit d’enfoncer le manche dans la tête du marteau, ou le manche d’un balai dans sa brosse. Si l’on enfonce une pièce dans l’autre de façon que cet assemblage reste permanent, l’interdit est toranique. Si l’assemblage est provisoire, l’interdit est rabbinique (Chabbat 102b, Choul’han ‘Aroukh 313, 9 ; 313, 6). Il est de même interdit par la Torah de monter un lit ou une table à l’aide de clous, de vis ou de colle, puisqu’il s’agit d’un assemblage parfait et permanent. De même, il est interdit de fixer le pied d’une chaise ou d’une table qui se serait déboîté. Il est également interdit de fixer un embout de caoutchouc-mousse au pied d’une chaise ou d’une table, ainsi que de l’ôter.

Ce n’est pas tout : tant qu’il est à craindre que l’on n’oublie que c’est Chabbat, et que l’on n’en vienne à réparer l’ustensile, nos sages interdisent de déplacer celui-ci. Par exemple, déplacer, le Chabbat, un banc dont l’un des pieds s’est échappé, dans le but d’appuyer sur un autre banc le côté dépourvu de pied, est interdit : on craint d’en venir à réparer le pied manquant. Toutefois, si la réparation est complexe, ou que l’on se soit déjà servi, avant Chabbat, de l’objet cassé, il n’est pas à craindre que l’on soit oublieux et que l’on répare l’objet pendant Chabbat, et il devient donc permis de le déplacer (Choul’han ‘Aroukh 313, 8, Rama 308, 16, Michna Beroura 69, Chemirat Chabbat Kehilkhata 20, 44).

Il est permis d’utiliser, le Chabbat, des ustensiles que l’on  a l’usage de visser, comme le couvercle d’un bocal, d’une cocotte, le bouchon d’une salière, une chaîne décorative qui s’attache en se vissant, ou bien encore des jumelles que l’on règle par rotation : puisque tel est leur usage habituel, le fait de visser ou de dévisser n’est pas considéré comme une mélakha. En revanche, il est interdit de dévisser un élément vissé de façon permanente, élément que l’on n’a pas l’usage de dévisser ni de visser quand on l’utilise, tel que la poignée vissée du couvercle d’une marmite (Cha’ar Hatsioun 313, 32 ; selon le Maguen Avraham, l’interdit est toranique ; selon le Touré Zahav, il est rabbinique).

Selon la majorité des décisionnaires, il est permis de hausser ou d’abaisser un pupitre dont on doit, à cette fin, desserrer ou resserrer la vis selon la hauteur voulue. En effet, tel est l’usage normal, et, à chaque nouveau réglage, le pupitre reste utilisable (Or’hot Chabbat 8, 9 au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach et du Rav Yossef Chalom Elyachiv, Yalqout Yossef 314, 2).

Il est permis de modifier la position d’une poussette, à l’aide de ses tiges ou crochets, de la position assise à la position couchée, et inversement. Mais si, pour cela, il faut dévisser les vis qui maintiennent la nacelle où le bébé est couché, extraire celle-ci puis visser le siège où on l’assiéra, ou inversement, c’est interdit ; en effet, il s’agirait d’un assemblage fort, que l’on ne modifie pas fréquemment (Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 50).


[5]. Beitsa 22a : « La maison d’étude de Chamaï estime que les notions de construction et de destruction s’appliquent aux ustensiles ; la maison d’étude d’Hillel estime que les notions de construction et de destruction ne s’appliquent pas aux ustensiles. » La halakha est conforme à l’opinion de la maison d’étude d’Hillel, comme l’explique le traité Chabbat 122b au nom de Rava. Cependant, nous apprenons dans Chabbat 102b que, de l’avis de Rav, enfoncer le manche dans le fer d’une bêche est interdit au titre de la mélakha de construire (boné). C’est pourquoi les tossaphistes (ד »ה האי) expliquent que, lorsqu’il est question d’une construction complète, les interdits de construire et de détruire s’appliquent aux ustensiles. Quand nos maîtres disent qu’il n’y a pas d’interdit, leur intention porte sur une jonction faible, comme nous le mentionnons dans le corps de texte. Telle est l’opinion du Séfer Mitsvot Gadol, du Roch et du Tour. Na’hmanide, le Rachba et le Ritva (sur Chabbat 102b) estiment, pour leur part, que la fabrication d’un ustensile dans son intégralité est interdite au titre de la mélakha de construire ; mais quand il s’agit de construire ou de réparer une partie de l’ustensile (boné bakli), l’interdit relève, selon eux, du fait de frapper avec un marteau (maké bépatich), c’est-à-dire exécuter un travail de finition. Pour Rachi (sur Chabbat 74b) et Rabbi Eliézer de Metz, la fabrication d’un objet, non seulement dans l’achèvement de ses parties mais dès le début de son exécution, est interdite au titre de maké bépatich et non de boné.

 

La conséquence halakhique de cette controverse touche au fait de détruire (soter). Si fabriquer un ustensile est interdit au titre de maké bépatich, le fait de détruire l’ustensile n’est pas interdit par la Torah, car l’interdit de détruire (soter) n’existe que lorsqu’il existe aussi un interdit de construire (boné). Dans ces conditions, pour les besoins de Chabbat, il sera permis, aux yeux de Na’hmanide et de ceux qui partagent son avis, de détruire une partie de l’objet (listor bakli). Quant à Rachi et à ceux qui partagent son avis, il sera même permis de détruire tout l’objet. En revanche, pour Tossephot et le Roch, cela sera interdit, même pour les besoins du Chabbat ; il ne sera permis de détruire, pour les besoins de Chabbat, qu’un ustensile branlant (que le Talmud appelle moustaqi, instrument fait de morceaux sommairement collés), comme nous le verrons ci-après, § 11.

 

Le Choul’han ‘Aroukh 314, 1 tranche conformément à Tossephot et au Roch. Toutefois, au paragraphe 7, le Choul’han ‘Aroukh est indulgent – conformément à la position de Rachi et de ceux qui partagent son avis – dans un autre cas : celui où l’on demande à un non-Juif de casser un ustensile pour les besoins de Chabbat. En effet, puisque demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha est un interdit rabbinique, le Choul’han ‘Aroukh est indulgent, comme l’est Rachi, dans le cas où l’on ne peut sortir des fruits autrement qu’en brisant leur emballage ou contenant. Cf. Menou’hat Ahava III 23, 32. Selon Maïmonide (10, 13), l’interdit de construire s’applique aux objets, semblablement à Tossephot. À l’inverse, Maïmonide autorise à briser un tonneau pour un besoin alimentaire, sans exiger que ce tonneau soit branlant (23, 2). Cf. Kaf Ha’haïm 314, 5.

07. Quel montage et quel démontage sont permis en matière d’ustensiles

La question de l’assemblage d’éléments se présente différemment, selon que l’on se place dans le domaine immobilier ou dans le domaine mobilier. S’agissant d’une maison, puisqu’elle est fixe, il est interdit de lui attacher un élément, même si la jonction est lâche. De même est-il interdit d’en détruire un élément. Par exemple, il est interdit d’assembler une fenêtre sur son cadre ou de l’en ôter ; même si la jonction de la fenêtre sur son cadre est lâche, et que son installation s’opère facilement, la chose demeure interdite, puisque la fenêtre s’attache à la maison. Il faut aussi savoir qu’une armoire, dès lors que sa capacité est de 40 séa (= 1 ama sur 1 sur 3, l’ama – coudée – étant de 45,6 cm), a le statut d’une maison ; dès lors, lui assembler un élément, même de façon lâche, est interdit (Rama 314, 1).

Les ustensiles ont, en revanche, un caractère moins permanent, si bien qu’il est permis de les assembler d’une façon provisoire, ne requérant pas de compétence artisanale ni de force particulière. Il est donc permis de monter et de démonter ce que le Talmud appelle mita chel praqim, un lit démontable de voyage, que l’on montait et démontait chaque jour, et dont les éléments s’assemblaient de façon lâche (Chabbat 47a-b, Choul’han ‘Aroukh 313, 6). De même, il est permis d’ôter la portière d’un ustensile, dès lors qu’elle se monte et se démonte facilement, par exemple dans le cas où elle tourne sur des gonds, et où l’on peut facilement l’enlever. Dans l’absolu, il serait même permis de monter une telle porte sur ses gonds ; mais si les gonds sont fixés à l’ustensile par des clous (ou ce qui y ressemble), nos sages l’interdisent, de crainte que l’on n’en vienne à renforcer la préhension des clous, de manière à rendre l’assemblage permanent, ce par quoi l’on transgresserait un interdit toranique. Ce n’est que dans le cas où l’assemblage ne comporte aucun élément susceptible d’être renforcé ou resserré, par exemple dans le cas où le gond fait partie intégrante de l’ustensile, qu’il devient permis de monter la porte sur l’ustensile (Chabbat 122b, Choul’han ‘Aroukh 308, 9).

Le principe est le suivant : un ustensile que l’on a l’habitude d’assembler de façon ferme, les sages interdisent de l’assembler, même par un lien lâche, de crainte que, par inadvertance, on n’en vienne à l’assembler de façon ferme, enfreignant ainsi un interdit toranique. En revanche, il est permis de monter et de démonter un ustensile qui s’assemble de façon provisoire et facile, et qu’il n’est pas à craindre d’assembler de façon permanente – ce par quoi l’on enfreindrait un interdit toranique. Par conséquent, il est permis d’allonger une table à l’aide d’une rallonge de bois prévue pour cela ; de même, il est permis de raccourcir cette même table en rentrant les rallonges, puisque ces dernières y sont déployées de façon provisoire. Même chose concernant le plateau d’une chaise d’enfant, que l’on a l’habitude de monter et de démonter : puisque l’assemblage n’est pas fort, il est permis de le monter et de le démonter le Chabbat.

D’après cela, selon de nombreux décisionnaires, les interdits de construire et de détruire ne s’appliquent pas à l’assemblage et au démontage de briques emboîtables (Lego™ ou semblables jouets), puisque leur jonction n’est pas forte et que, dès l’abord, ils sont destinés à être démontés (Tsits Eliézer XIII 31, Ye’havé Da’at II 55 ; par contre, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, 19 est rigoureux).

Plusieurs A’haronim écrivent qu’il est rabbiniquement interdit de modeler du papier selon des formes, telles qu’un bateau ou un avion ; de même, il est interdit de donner des formes particulières à des serviettes de table, car cela ressemble à la mélakha de construire (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 11, 41 ; 16, 21). D’autres le permettent car, selon eux, l’interdit de construire ne s’applique pas à une chose provisoire, qui sera défaite dans peu de temps (Rivevot Ephraïm t. 1 au nom du Rav Moché Feinstein). En cette matière, si l’on veut être indulgent, on y est autorisé, et celui qui veut être rigoureux sera béni pour cela. Quant aux enfants, ils sont autorisés à être indulgents a priori (cf. Har’havot). Toutefois, le pliage artistique du papier (origami) est interdit.

08. Dans quelles conditions on peut réparer des objets endommagés

Il arrive que des ustensiles soient, a priori, assemblés de façon étroite, mais que leur assemblage se relâche au cours du temps. En un lieu où les gens se sont habitués à se servir de tels ustensiles aux attaches relâchées, il n’est pas interdit de les monter et de les démonter. En effet, il n’est pas à craindre que l’on n’en vienne à les renforcer par des clous ou de la colle, puisqu’on est déjà habitué à les utiliser de cette façon ; et leur assemblage, en soi, n’est pas interdit : comme nous l’avons vu, assembler des ustensiles de façon lâche n’est pas visé par la défense de construire (cf. Rama 308, 16, Choul’han ‘Aroukh 313, 6).

Par conséquent, quand une roue s’est échappée du berceau d’un bébé, et dès lors que l’on a l’habitude de la replacer sans la serrer, il est permis de la replacer. De même pour des embouts de caoutchouc-mousse qui se fixent sous les pieds d’une chaise ou d’une table : s’ils sont attachés de façon lâche, il est permis de les remettre. Même chose pour une poupée d’enfant, dont la jambe se serait déboîtée : si l’attache était étroite, il est interdit de la remettre, mais si l’attache était faible, cela est permis.

Quand une branche de lunette est tombée, il est interdit de la remettre en place en la vissant, puisqu’on a l’habitude, en pareil cas, de bien serrer la vis. Même si l’on se propose de rattacher la branche de façon lâche, cela reste interdit, de crainte que, par manque de vigilance, on ne resserre le lien, transgressant ainsi un interdit de la Torah. Si la vis s’est perdue, en revanche, il n’est plus à craindre d’en venir à renforcer le vissage, et il devient donc permis de fixer la branche au moyen d’une épingle à nourrice, car un tel assemblage est considéré comme lâche : il est donc permis, quand il s’agit d’ustensiles (Choul’han Chelomo 314, 11, 2).

Quand un verre de lunette est tombé de sa monture, il faut distinguer : si, pour le remettre en place, il faut se servir d’une vis, que l’on pourrait serrer de façon étroite, il est interdit de remettre le verre à sa place, même de façon lâche, car on craint d’en venir à serrer la vis fermement. Mais s’il n’y a pas de vis et que, simplement, le verre s’échappe parfois de la monture parce que celle-ci se détend, il devient permis de l’y remettre. Il n’est pas à craindre d’en venir à installer le verre de façon parfaite et permanente, car seuls les gens de métier savent faire cela (Menou’hat Ahava III 23, 35, Or’hot Chabbat 8, 49-50).

Une cuiller, un couteau, la branche d’une paire de lunettes qui se seraient légèrement tordus, il est interdit de les redresser manuellement, au titre de l’interdit de maké bépatich (« frapper de son marteau », c’est-à-dire exécuter un travail de finition) (Maguen Avraham 340, 11, Michna Beroura 509, 1 et 7 ; cf. Har’havot).

L’interdit de construire ne s’applique pas au fait de tendre le ressort d’une voiture jouet afin qu’elle roule quelque peu, à condition qu’elle ne klaxonne pas, ni ne s’allume (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 16, 14).

Il est permis de gonfler un matelas pneumatique, un oreiller pneumatique ou une bouée, dès lors qu’ils ont déjà été gonflés au moins une fois. Puisqu’il est permis de les gonfler, on pourra le faire de la manière habituelle, avec une pompe manuelle. En revanche, il est interdit de les gonfler pour la première fois car, de l’avis de nombreux décisionnaires, le premier gonflage leur donne leur plein statut d’ustensile. Quant à un ballon, il est interdit de le gonfler, même si ce n’est pas pour la première fois, de crainte d’en venir à le nouer. Toutefois, s’il s’agit d’un ballon que l’on a l’usage de fermer au moyen d’un bouchon, sans réaliser de nœud, et qu’on l’ait déjà gonflé une première fois, il devient permis de le gonfler (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 89 ; 16, 7 ; 34, 24).

09. Nettoyage du sol et réparations domestiques

Quand le sol est sale, et qu’il ne serait pas conforme au respect dû au Chabbat de le laisser dans cet état, il est permis de balayer le sol à l’aide d’un balai. Mais il est interdit de balayer une cour qui n’est pas carrelée, de crainte d’en venir à aplanir les creux, et d’enfreindre ainsi l’interdit de construire (cf. ci-dessus § 2, note 1).

Il est interdit de nettoyer à l’eau un sol carrelé : puisque ce n’est pas tellement nécessaire à l’honneur du Chabbat, nos maîtres craignent que les gens n’en viennent, après avoir nettoyé un sol carrelé, à nettoyer un sol non carrelé et à en égaliser les creux, enfreignant en cela l’interdit de construire (Choul’han ‘Aroukh 337, 3, Michna Beroura 3). Si beaucoup d’eau s’est renversée sur le sol, il est permis de la drainer à l’aide d’une raclette lave-sols (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 7).

Quand un endroit déterminé du sol s’est grandement sali – par exemple dans le cas où du jus de fruit s’y est renversé –, il est permis d’y verser un peu d’eau et de drainer celle-ci, ensuite, à l’aide d’une raclette lave-sols, ou de l’éponger avec une chose qu’il n’est pas à craindre d’essorer (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, note 30, Yalqout Yossef 337, 2). Quand tout un sol s’est grandement sali, si l’on souhaite être indulgent et verser de l’eau sur tout le sol, puis drainer cette eau avec une raclette, on a sur qui s’appuyer (Or lé-Tsion 43, 8).

Quand un tuyau destiné au drainage des eaux d’un toit est bouché par des herbes, empêchant l’écoulement de l’eau et conduisant celle-ci à se répandre sur le toit et à dégoutter dans la maison, nos maîtres permettent de piétiner ces herbes afin de les écraser. Certes, les réparations, même quand on modifie la procédure habituelle, restent interdites rabbiniquement ; mais dans notre cas, où l’on risque une grande perte financière, nos maîtres permettent d’opérer cette réparation, en y apportant une modification (Ketoubot 60a, Choul’han ‘Aroukh 336, 9).

D’après cela, certains décisionnaires interdisent de déboucher un évier bouché à l’aide d’une pompe domestique en caoutchouc (ventouse), car nos sages n’ont permis d’agir que dans le cas où l’on apporte un changement à la méthode habituelle ; or il n’y a aucun changement dans le fait de déboucher un évier avec une pompe domestique. Par conséquent, selon ces auteurs, la Torah l’interdit, et il n’y a pas lieu d’être indulgent en la matière, même en cas de nécessité pressante (Yabia’ Omer V 33, Rav Yossef Chalom Elyachiv). D’autres décisionnaires, en revanche, le permettent, car l’obturation d’un évier que l’on résout au moyen d’une pompe n’est pas une obturation totale, si bien que l’interdit de réparer n’est pas applicable au fait de le déboucher. De plus, la réparation ne porte pas sur le tuyau lui-même, mais consiste uniquement dans le déplacement des saletés qui le bouchent (Min’hat Yits’haq V 75, Rav Chelomo Zalman Auerbach, Chemirat Chabbat Kehilkhata 12, 18, Menou’hat Ahava III 24, 29). En pratique, en cas de nécessité pressante, il est juste que deux personnes tiennent ensemble la pompe en caoutchouc, et débouchent ensemble l’évier : de cette façon, l’interdit, même aux yeux des décisionnaires rigoureux, n’est que rabbinique ; or, en cas de doute portant sur une règle rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente (cf. ci-dessus chap. 9 § 3, note 1).

Tous les avis s’accordent à interdire de déboucher une obturation à l’aide d’instruments professionnels, tels qu’un déboucheur à ressort de plombier. De même, il est interdit par la Torah de démonter la canalisation qui se trouve en-dessous de l’évier afin de la vider de ses déchets, puis de la remonter.

Il est permis de vider la saleté qui s’est accumulée sur le filtre d’un évier, et il n’est pas nécessaire d’opérer un changement à cette fin, car il n’y a là aucune réparation : il s’agit seulement d’ôter la souillure (Choul’han ‘Aroukh 308, 34, Chemirat Chabbat Kehilkhata 12, 17 ; cf. ci-après chap. 22 § 12).

Il est interdit de mettre de l’huile sur les gonds d’une porte qui grince, ou sur les roues d’une poussette car, ce faisant, on apporterait une forme de réparation à l’ustensile (Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 43 ; 28, 53).

Quand un collant a commencé à se démailler (à « filer »), il est interdit de mettre du vernis ou du savon à l’endroit démaillé, afin de faire cesser le processus de démaillage, car ce serait renforcer ce collant (Chemirat Chabbat Kehilkhata 15, 77).

10. Découper (me’hatekh)

    La mélakha de découper (me’hatekh) est un travail permettant, à partir de différents matériaux, de créer des maisons, des ustensiles, des vêtements ou autres choses approchantes. Car si l’on veut fabriquer un vêtement de cuir, il faut d’abord découper la peau suivant la taille qui convient ; si l’on veut construire une maison, il faut d’abord découper des pierres, du fer, des planches à la taille convenable ; et si l’on veut construire une fenêtre, il faut tailler le verre à la taille adéquate. Tel est le principe : quiconque découpe une chose, le Chabbat, suivant une taille déterminée, enfreint l’interdit toranique de découper. De même, la Torah interdit de découper la partie tendre d’une plume afin d’en faire un oreiller ou un édredon, puisqu’il faudrait couper précisément entre la partie tendre et la partie rigide (Chabbat 74b). Ici se situe la différence entre la mélakha de découper et celle de déchirer (qoréa’) : dans cette dernière, l’essentiel est de séparer deux parties, tandis que dans me’hatekh, l’essentiel est de découper avec précision, afin de créer, par la découpe, quelque objet.

La mélakha de découper ne s’applique pas aux aliments. Il est donc permis de trancher un gâteau afin de le partager également. De même, il est permis de tracer des sections sur la peau d’une orange afin de la peler. Une pilule, un suppositoire que prend un malade, sont considérés comme ayant même statut que la nourriture ; il est donc permis de les couper en deux à l’endroit prévu pour cela (Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 4).

Même une chose qui est propre à la consommation des animaux est considérée comme nourriture, et il n’est donc pas interdit de la découper. Par conséquent, il est permis de couper au couteau de la paille ou du foin afin de se faire un cure-dent. En revanche, il est interdit de se faire un cure-dent avec une branche dure : puisqu’elle est dure et n’est pas comestible par un animal, l’interdit de découper s’y applique. Si l’on fait ce découpage à l’aide d’un ustensile, on transgresse un interdit toranique ; si on le fait à la main, dans la mesure où cela constitue une modification apportée à la méthode habituelle, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse (Beitsa 33a-b, Maïmonide 11, 7, Choul’han ‘Aroukh 322, 4, Michna Beroura 13, 18).

Il est permis de prendre des rameaux odoriférants rigides, qui ont été cueillis avant Chabbat, pour les sectionner et les effriter afin que leur parfum se répande ; de même, il est permis de les découper afin que d’autres personnes les sentent. Bien qu’ils soient rigides et ne conviennent pas à la consommation animale, ce n’est pas interdit, car la mesure exacte n’importe pas dans un tel découpage. Simplement, il faut faire cette opération à la main car, si l’on coupait ces rameaux à l’aide d’un instrument, il serait à craindre que, par mégarde, on n’en fasse un cure-dent ou quelque autre bâtonnet utilitaire, enfreignant en cela un interdit toranique (Beitsa ibid., Choul’han ‘Aroukh 322, 5, Michna Beroura 17, 18, Rama 336, 8).

11. Ouverture de boîtes de conserve

Il est permis, le Chabbat, d’ouvrir des boîtes de conserve afin de manger de leur contenu. En effet, puisque ces boîtes sont destinées à un usage unique, elles n’ont pas l’importance qu’ont des ustensiles ; leur statut est donc semblable à celui des coquilles de noix. De même qu’il est permis de casser la coquille de la noix pour manger celle-ci, de même est-il permis d’ouvrir des boîtes de conserve pour en manger le contenu.

Dans le même sens, la Michna nous enseigne : « On brise le tonneau pour manger les figues sèches qu’il renferme, à condition de n’avoir pas l’intention de créer un ustensile » (Chabbat 146a). De nombreux commentateurs expliquent qu’il est ici question d’un tonneau de qualité médiocre (dit moustaqi, fait de morceaux collés de façon rudimentaire), et destiné à un usage unique ; puisqu’il n’est pas important, il est considéré comme subsidiaire par rapport à son contenu, de même qu’une coquille de noix n’est que l’accessoire de la noix ; aussi est-il permis de briser ce tonneau afin de manger des figues qui s’y trouvent. On ne brisait pas le tonneau d’une manière telle que les figues se fussent dispersées, mais on brisait le haut du fût, et les figues y restaient déposées de nombreux jours, jusqu’à ce que l’on eût terminé de les manger. Toutefois, nous l’avons vu, nos sages ont émis à cela une condition : « pourvu que l’on n’ait pas l’intention d’en faire un ustensile. » En effet, si l’on perce dans le fût une belle ouverture (péta’h yafé) et qu’on le rende apte au stockage d’autres denrées, ce perçage vise en définitive au  parachèvement de l’ustensile, si bien que l’on transgresse par là un interdit (Choul’han ‘Aroukh 314, 1).

La règle est la même s’agissant d’une boîte de conserve : il est permis de l’ouvrir, le Chabbat, dans le but d’en manger le contenu. Même si plusieurs jours passent avant que l’on ne termine de consommer tout ce qu’elle contient, la boîte n’est pas considérée comme importante, puisqu’on la jette immédiatement après en avoir terminé le contenu ; de sorte qu’il est permis de l’ouvrir le Chabbat. Mais si l’on a l’intention d’y mettre d’autres choses, il est interdit de l’ouvrir pendant Chabbat car, en l’ouvrant, on lui ferait une ouverture apte à recevoir d’autres denrées, la rendant propre à l’usage que l’on a l’intention d’en faire.

Certains décisionnaires sont toutefois rigoureux, et interdisent d’ouvrir une boîte de conserve, le Chabbat, même si l’on a l’intention de la jeter ensuite : selon eux, puisque en fait la boîte est en elle-même propre au stockage d’autres denrées, lui faire une ouverture la transformerait en ustensile (‘Hazon Ich 51, 11). Cependant, en pratique, la halakha suit l’opinion indulgente : puisqu’il s’agit de boîtes et de paquets destinés à un usage unique, leur ouverture n’est pas interdite. Si l’on souhaite être rigoureux, on ouvrira les emballages la veille de Chabbat, et si l’on a besoin de les ouvrir pendant Chabbat, on les videra de leur contenu immédiatement après les avoir ouverts[6].


[6]. À l’instar de la position indulgente que nous avons pu observer dans la michna citée plus haut, une baraïtha nous enseigne ceci (Chabbat 146a) : « Raban Chimon, fils de Gamliel, dit : “On apporte un tonneau de vin, et on lui tranche la tête avec une épée” » ; par cette formulation, on signifie que l’on n’a pas, dans ce cas, l’intention de pratiquer une belle ouverture, mais seulement d’en extraire le vin. C’est en ce sens que se prononce le Choul’han ‘Aroukh 314, 1 et 6.

 

Cependant, les Richonim débattent quant au fait de savoir quel type de tonneau les sages ont permis de briser. Selon Tossephot et le Roch, il s’agit d’un tonneau branlant (moustaqi), qui était brisé, et dont on a recollé les morceaux à la poix. Selon le Ran, les sages ont permis de briser même un tonneau normal, pour les besoins de la nourriture qui y est contenue. Il semble que ce soit aussi l’opinion de Maïmonide (23, 2). Le Choul’han ‘Aroukh 314, 1 est rigoureux, conformément à l’avis de Tossephot et du Roch. En tout état de cause, de l’avis même des tenants de l’opinion rigoureuse, les boîtes de conserve de notre temps n’ont pas un statut supérieur à celui des ustensiles branlants ; en effet, les « ustensiles branlants » (kélim re’ou’im) sont des ustensiles destinés à un usage unique. Par exemple, un tonneau fait de morceaux sommairement assemblés et dont on brise la tête de fût n’est plus apte à un nouvel usage : si l’on voulait y entreposer de nouveau des figues sèches ou du vin, on devrait recoller une nouvelle fois la partie brisée.

 

Le ‘Hazon Ich (51, 11) craint, pour sa part, que la boîte de conserve ne devienne un ustensile par le fait même de son ouverture ; dans ces conditions, l’ouverture ne s’analyse plus comme une brisure, mais comme un arrangement (tiqoun) car, par elle, l’ustensile devient susceptible d’une nouvelle utilisation. Toutefois, de l’avis de nombreux décisionnaires, la boîte était un ustensile dès avant son ouverture, puisque l’on s’en servait bien pour y conserver les aliments qui s’y trouvaient (Téhila lé-David 314, 12) ; et le fait d’ouvrir ne fait que l’abîmer, puisque l’on ne s’en servira plus. Il est vrai que, il y a soixante ans, de nombreuses personnes utilisaient des boîtes de conserve pour y ranger des clous ou d’autres objets ; mais aujourd’hui, presque personne ne fait cela (Or lé-Tsion I 24). Sont également indulgents le Rav Chelomo Zalman Auerbach (Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, 3, Choul’han Chelomo 314, 5), Min’hat Yits’haq IV 82, le Rav Ovadia Yossef dans Halikhot ‘Olam (4, p. 250) et le Rav Mordekhaï Elyahou.

 

Simplement, pour sortir du doute exprimé par le ‘Hazon Ich, certains conseillent de percer un trou dans la boîte, du côté opposé à l’ouverture, avant de l’ouvrir ; de cette manière, aucun ustensile n’est créé par l’effet de l’ouverture, puisqu’il y a un trou à la base de la boîte (Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, 3). Toutefois, pour de nombreux auteurs qui partagent les vues du ‘Hazon Ich, il est également interdit de percer le premier trou lui-même (Min’hat Ich 17, 3). De plus, pour les tenants de l’opinion indulgente eux-mêmes, il ne faut pas percer d’orifice préalablement à l’ouverture de la boîte de conserve, car ce serait un acte d’endommagement (qilqoul) interdit par les sages, et qui tombe, parfois, dans le champ de l’interdit de trier. Il est donc préférable d’ouvrir la boîte normalement ; et si l’on veut tenir compte de l’opinion rigoureuse, on ouvrira les boîtes avant Chabbat, ou, au moins, on les videra après ouverture.

12. Ouverture des sachets de lait et de sucre

Il est permis d’ouvrir la capsule qui est collée aux pots de produits laitiers (yaourts, petits suisses, etc.). De même, il est permis de déchirer les emballages de gaufrettes ou de chocolat. En effet, le papier qui enveloppe ces aliments est destiné à un usage unique ; aussi est-il l’accessoire de l’aliment qu’il contient, de la même façon qu’une peau d’orange est subsidiaire à l’orange, et qu’il est permis de la sectionner et de l’éplucher afin de manger l’orange.

Il est de même permis de percer un trou dans un sachet de lait afin de verser le lait. Il est également permis d’ouvrir un sachet de sucre en papier, en décollant l’ouverture qui se trouve en haut du sachet. Dans le même sens, il est permis d’ouvrir un sachet contenant des bonbons ou d’autres aliments.

Nous voyons, dans le même ordre d’idées, que les sages permettent de découper, le Chabbat, des ‘hotelot, c’est-à-dire de petites enveloppes tressées, faites à partir de branches de palmier, et destinées à la conservation des dattes jusqu’à ce qu’elles mûrissent. Puisque ces enveloppes sont des ustensiles qui ne présentent pas d’importance par eux-mêmes, elles sont entièrement subsidiaires à la nourriture qu’elles contiennent. De même qu’il est permis de découper la peau d’un fruit, de même est-il permis de découper l’enveloppe de conservation afin d’extraire les dattes qui s’y trouvent (Chabbat 146a, Kolbo, Choul’han ‘Aroukh 314, 8).

Certains sont rigoureux, et interdisent de faire une ouverture dans des sachets ou des paquets dans lesquels la nourriture reste un certain temps, comme les sachets de lait ou de sucre. En effet, si l’on a l’intention d’y pratiquer une « belle ouverture », par laquelle on pourra verser le lait ou le sucre, l’ouverture du sachet ne constituera pas une détérioration, mais au contraire un arrangement apporté à l’ustensile (‘Hazon Ich 51, 10). D’après ces auteurs, la seule manière d’ouvrir ces sachets est de les déchirer entièrement et d’en transférer le contenu dans un autre récipient.

En pratique, la halakha suit l’opinion indulgente ; en effet, ces sachets ne présentent pas d’importance particulière, puisqu’on les jette quand il n’y reste plus de nourriture ; il est donc permis d’y faire une ouverture propre à en extraire le contenu, et de les utiliser jusqu’à ce qu’il n’y reste plus de nourriture[7].

Précisons encore que, au moment où l’on déchire le sachet, il faut s’efforcer de ne pas déchirer de lettres. Toutefois, en cas de nécessité, il est permis d’ouvrir le sachet, même s’il est certain que des lettres se déchireront à cause de cela (comme expliqué plus loin, chap. 18 § 3).

De même, il est permis de déchirer des emballages contenant d’autres produits, dont on a besoin pour le Chabbat, tels que des mouchoirs en papier, ou un paquet de couches. Cependant, puisque l’on prévoit d’utiliser ces emballages pendant plusieurs jours encore, il est bon de faire une ouverture plus grossière que ce qu’il est courant de faire en semaine. Selon les tenants de l’opinion rigoureuse, il faut déchirer de tels paquets complètement, de façon qu’ils ne puissent plus contenir ce qui s’y trouvait. La halakha est conforme à l’opinion indulgente[8].


[7]. La permission de déchirer les petites enveloppes de palme tressée, bien fermées, que sont les ‘hotelot (Chabbat 146a), n’est pas limitée : même si l’ouverture est telle que l’extraction des dattes est aisée, il n’y a pas là d’interdit. S’agissant même d’un tonneau fait de douves sommairement assemblées (moustaqi, cf. Chabbat 146a, Beitsa 33b), il est permis de faire une ouverture propre à extraire son contenu plusieurs jours durant, à la condition qu’il ne soit pas à craindre de pratiquer une « belle ouverture », qui rendrait l’ustensile propre à être utilisé plusieurs fois, en y mettant d’autres aliments et en les en sortant. Aussi nos maîtres permettent-ils, dans la Michna (Chabbat 146a) de percer l’ouverture dans le fond supérieur du tonneau, bien que l’orifice soit destiné à verser le vin. En revanche, si l’on perce « sur le côté » du tonneau (dans les douves reliant le fond supérieur au fond inférieur), il sera manifeste que l’on fait une ouverture destinée à de multiples usages ; c’est donc interdit. C’est en ce sens que le Choul’han ‘Aroukh 314, 6 tranche.

La raison de toutes ces autorisations, c’est que, dans la mesure où il s’agit d’un emballage à usage unique, cet emballage n’est qu’accessoire par rapport à l’aliment qu’il contient, et son statut est assimilé à celui de l’écorce d’un fruit, qu’il est permis de retirer sans condition, sur le mode de l’épluchage. Même dans le cas d’un grand emballage, dont on aura fini d’utiliser le contenu longtemps après, comme c’est le cas d’un sachet de lait, d’un carton de lait ou d’un sachet de sucre, il n’y a pas d’interdit. En effet, s’agissant même d’un tonneau de vin ou d’un panier de palme, que nos sages permettent d’ouvrir, on ne vide pas immédiatement tout le contenu (c’est également ce que laisse entendre la Michna, traité Kelim 16, 5, selon le commentaire du Rach, Rabbi Samson de Sens). Ce n’est que lorsqu’on essaie de pratiquer une « belle ouverture » dans l’emballage, pour les besoins d’une utilisation prolongée, dans l’intention, une fois terminé tout le contenu, d’y mettre d’autres choses, que l’interdit s’applique. Or, il ne viendrait à l’esprit de personne de consacrer à un nouvel usage des sachets de lait, de sucre ou de denrées du même genre, si bien que l’interdit de construire ou de déchirer ne s’applique en rien au fait de les ouvrir.

 

Les tenants de l’opinion rigoureuse, quant à eux, estiment que la permission de pratiquer une ouverture ne s’applique qu’à une chose qui ne fait pas partie de l’emballage lui-même, mais qui est collée à lui, comme un bouchon ou un couvercle ; en revanche, quand on perce dans l’emballage lui-même une ouverture efficace pour verser le lait ou le sucre, cela s’assimile à la fabrication d’un ustensile. Toutefois, l’interdit est seulement rabbinique, puisque l’ouverture n’est destinée qu’à verser (‘Hazon Ich 51, 10 ; cf. Or’hot Chabbat 12, 6). Ces avis rigoureux craignent également d’enfreindre l’interdit de déchirer en ouvrant un sachet de sucre, car, si le fait de déchirer apporte un arrangement (tiqoun) au sachet, la chose est interdite aux yeux de nombreux auteurs.

 

Cependant, nous avons vu que le statut des emballages alimentaires est semblable à celui des ‘hotelot, enveloppes de palme auxquelles l’interdit de déchirer ne s’applique pas du tout. Certains partisans de l’opinion indulgente écrivent néanmoins qu’il est bon, a priori, de tenir compte de l’opinion rigoureuse, et d’ouvrir ces emballages avant Chabbat, et que, si l’on doit ouvrir un sachet de lait pendant Chabbat, il sera bon, a priori, de faire en sorte que cette ouverture soit plus petite qu’il n’est d’usage en semaine, ou encore de la faire avec ses dents. De cette manière, il sera manifeste que l’on n’a pas l’intention d’y pratiquer une « belle ouverture » ; en ce cas, une partie des tenants de la position rigoureuse reconnaîtraient eux-mêmes que la chose est permise.

[8]. Pour l’ouverture d’un emballage de vêtement ou d’autres objets du même ordre, la règle est la même que celle qui s’applique à l’emballage d’un aliment (Rav Chelomo Zalman Auerbach, Choul’han Chelomo 314, 7, 6). De même qu’il est permis d’utiliser un emballage alimentaire jusqu’à expiration de son contenu, de même pour les paquets de mouchoirs en papier ou de couches. Ceux qui suivent l’opinion rigoureuse doivent détériorer complètement le sachet (Min’hat Ich 17, 22 ; Or’hot Chabbat 12, 23).

 

Le Yalqout Yossef (Chabbat II 314, note 22) indique qu’il ne faut pas, le Chabbat, déchirer le papier-cadeau d’un livre, d’un tableau etc., car lorsque les sages permettent d’ouvrir un emballage, c’est véritablement pour les besoins du Chabbat, or ces objets ne sont pas réellement nécessaires. Cependant, il semble en pratique que, si le cadeau répond à un réel besoin pour le Chabbat, cela soit permis. Il est vrai que le Michna Beroura 340, 41 et le Béour Halakha ד »ה הניר sont rigoureux, interdisant d’ouvrir l’enveloppe d’une lettre, même pour une grande nécessité. Mais le Maharil, le Maguen Avraham 519, 4 et le Taz 5 le permettent. Puisque l’interdit est rabbinique, en cas de besoin, on peut être indulgent.

13. Ouverture de bouteilles

Une controverse est apparue, en ce qui concerne l’ouverture des bouteilles de vin dont le bouchon est en métal. Certains interdisent de déboucher une telle bouteille, car, avant qu’on ne l’ouvre, le bouchon sert uniquement à recouvrir le vin, tandis qu’après l’ouverture et la séparation entre le bouchon et la bague métallique restée sur la bouteille, le bouchon devient un ustensile : un bouchon à vis, avec lequel on pourra refermer la bouteille et la rouvrir (Rav Chelomo Zalman Auerbach).

Mais pour la majorité des décisionnaires, il est permis d’ouvrir sans crainte une bouteille à bouchon métallique car, dès avant son ouverture, ce dernier est considéré comme un bouchon, et le débouchage ne créera pas en lui de chose nouvelle. Quant au fait de le séparer de l’anneau métallique, cela s’assimile à la rupture de la coque d’une noix, faite dans le but d’en manger le contenu. De plus, dans la mesure où l’on n’a pas l’intention de créer un bouchon mais seulement d’ouvrir la bouteille, et quoiqu’on puisse soutenir qu’un bouchon à vis se crée incidemment, cela n’est pas interdit.

Bien que ceux qui souhaitent être indulgents y soient autorisés, et que de nombreuses personnes procèdent ainsi, il est bon, a priori, de tenir compte de l’opinion rigoureuse et d’ouvrir les bouteilles à la veille de Chabbat. Solution supplémentaire au problème : conserver de vieux bouchons pour les besoins des bouteilles que l’on ouvre pendant Chabbat, et jeter à la poubelle les bouchons desdites bouteilles : puisque, en pratique, on n’aura pas l’intention d’utiliser les bouchons des bouteilles ouvertes pendant Chabbat, les tenants de l’opinion rigoureuse eux-mêmes reconnaîtront que cette ouverture n’est pas interdite.

Dans le cas où l’on n’a pas conservé de bouchons, et où l’on n’a pas non plus ouvert les bouteilles de vin ou de jus de raisin avant Chabbat, ceux qui tiennent compte de l’opinion rigoureuse ont l’usage de percer un trou dans le bouchon, préalablement à l’ouverture. De cette façon, après que la bouteille sera débouchée, le bouchon ne pourra être considéré comme un ustensile, puisqu’il ne pourra plus servir de bouchon de bonne qualité (Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, 18). Pour les tenants de l’opinion indulgente, il est préférable de décapsuler la bouteille sans percer le bouchon.

En ce qui concerne les bouchons de plastique, la majorité des tenants de l’opinion rigoureuse reconnaissent eux-mêmes qu’il n’est pas interdit d’ouvrir les bouteilles qui en sont pourvues. En effet, dès avant la première ouverture de la bouteille, ils sont considérés comme bouchons, halakhiquement parlant, si bien que l’ouverture de la bouteille ne les transforme pas en ustensiles (Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, 21). Et tel est l’usage. De même, il est permis d’ouvrir les bouteilles dont les bouchons sont de liège à l’aide d’un tire-bouchon[9].


[9]. L’opinion, rigoureuse, du Rav Chelomo Zalman Auerbach est citée par Choul’han Chelomo 314, 9 (4-5). C’est aussi la position du Chemirat Chabbat Kehilkhata 9, 18 et du Or’hot Chabbat 12, 17. L’auteur des responsa Dvar Yehochoua’ (2, 45) n’est pas d’accord avec le Rav Auerbach, et fonde ses propos sur le Maguid Michné (12, 2), lequel explique que, dès lors que l’on ne forme pas l’intention de réparer un ustensile, on n’est pas en présence d’un psiq reicha [cf. chap. 9 § 5]. C’est pour cette même raison qu’il est permis de verser beaucoup d’eau froide dans une bouilloire vide fumante, car, dès lors que l’on n’a pas l’intention de tremper l’ustensile [c’est-à-dire de consolider ou de préserver sa structure par l’effet de la trempe], et même si, en pratique, on le consolide, il n’y a pas d’interdit. C’est en ce sens que se prononcent le Maguen Avraham 318, 36, le Gaon de Vilna 314, 11, le Michna Beroura 318, 80. De même ici, l’intention est d’ouvrir les bouteilles, et non de créer un bouchon. À l’inverse, le Rav Auerbach estime que, bien que l’intention essentielle consiste dans l’ouverture de la bouteille, on souhaite également faire un bouchon. Toutefois, de l’avis de nombreux auteurs, le bouchon était déjà considéré comme existant avant cela, et seule son adhésion à l’anneau de métal entourant le goulot de la bouteille empêchait son utilisation. C’est l’opinion du Tsits Eliézer XIV 45, 1, du Ye’havé Da’at II 42 et du Or lé-Tsion II 27, 8. C’est aussi ce qu’a enseigné le Rav Mordekhaï Elyahou.

 

Si l’on avait l’intention de jeter le bouchon, le Rav Auerbach lui-même reconnaîtrait que l’ouverture est permise (comme l’explique le Dvar Yehochoua’ ad loc.). Dans le cas où l’on a besoin du bouchon, pour peu que l’on y fasse un trou, il sera permis d’ouvrir la bouteille, de l’avis même du Rav Auerbach, puisque le bouchon ne pourra plus servir comme bouchon de bonne qualité. Pour les tenants de l’avis indulgent, en revanche, puisqu’il n’y a pas là de nécessité, il est douteux qu’il soit permis de pratiquer un trou dans le bouchon ; en effet, si celui-ci est déjà considéré comme un ustensile, il est rabbiniquement interdit de l’endommager ; mais s’il est considéré comme un ustensile branlant (moustaqi), il se peut qu’il soit permis de l’endommager (même quand il n’y a pas à cela de nécessité). Quant à ceux qui tiennent compte de l’opinion du Rav Auerbach et des décisionnaires qui partagent son avis, ils préfèrent se préserver de l’éventualité d’une transgression à l’égard d’une norme toranique.

 

Selon le Rav Auerbach, il est permis de détacher les restes d’anneau qui restent suspendus au bouchon de métal ou de plastique, puisque le bouchon est déjà constitué sans ces résidus. D’autres l’interdisent au titre de la mélakha de « frapper avec un marteau », c’est-à-dire exécuter un travail de finition (maké bépatich) ; le Rav Yossef Chalom Elyachiv l’interdit au titre de la mélakha de découper (Or’hot Chabbat 12, 19-20). Il semble que, aux yeux mêmes de ceux qui l’interdisent, l’interdit soit de rang rabbinique.

14. Ouverture des canettes, séparation des pots

Certains auteurs interdisent d’ouvrir les canettes métalliques de boisson en en tirant la languette (l’anneau d’ouverture), car ils craignent que l’on n’enfreigne en cela l’interdit de construire. En effet, en tirant la languette, on pratique dans la canette une « belle ouverture », par laquelle on peut boire. De même, ils craignent que l’on n’enfreigne l’interdit de découper car, quand on tire la languette, celle-ci se coupe suivant des lignes précises.

Toutefois, de nombreux auteurs le permettent, car la canette est destinée à un usage unique ; dès lors, l’extraction de la languette n’est pas considérée comme la création d’un ustensile, mais comme le fait de briser un tonneau pour en extraire le vin. Quant à l’interdit de découper, il ne s’applique pas non plus ; en effet, c’est seulement lorsqu’on a besoin de découper suivant des mesures régulières que cet interdit s’applique ; tandis que, lorsque l’endroit de la coupe est indifférent, et que le seul but poursuivi est de créer une ouverture pour extraire la boisson, il est permis d’ouvrir de la façon la plus simple, c’est-à-dire en tirant la languette.

Si l’on veut être indulgent, on y est autorisé ; et si l’on veut être rigoureux, on ne boira pas par l’ouverture créée par l’extraction de la languette, mais on versera dans un verre la boisson contenue dans la canette : ainsi, il sera manifeste que l’on n’est pas intéressé par le percement de l’ouverture spécialement pratiquée dans la canette. Si l’on veut être plus strict, on veillera à ouvrir la canette moins largement que ce qu’il est d’usage de faire en semaine : de cette façon, le découpage ne sera pas achevé, et la canette elle-même ne sera pas apte à un usage commode[10].

Un autre doute est apparu, quant au fait de savoir s’il est permis de séparer les pots en plastique de produits laitiers, qui sont attachés les uns aux autres de façon lâche, de sorte que, par une pression légère, on peut les séparer.

Certains disent que, puisqu’on veut les séparer à l’endroit prévu à cette fin, s’applique l’interdit toranique de découper. De plus, il est à craindre d’enfreindre l’interdit de frapper avec un marteau, c’est-à-dire exécuter un travail de finition (maké bépatich) car, en séparant les pots, on les rend propres à l’usage.

D’autres sont indulgents : selon eux, c’est seulement dans le cas où l’on a un intérêt particulier à ce qu’une découpe précise soit exécutée, suivant des mesures déterminées, que s’applique l’interdit de découper. Ici, en revanche, le but est simplement de séparer les pots les uns des autres, et peu importe l’endroit précis où la coupure se fera. De plus, il n’y a pas là d’interdit de frapper avec un marteau, car les pots sont déjà prêts et achevés avant qu’on ne les sépare, et la séparation ne vise qu’à lever une gêne extérieure.

En pratique, si l’on veut être indulgent, on aura sur qui s’appuyer ; et celui qui est rigoureux sera béni pour cela. Le mieux est de séparer les pots avant l’entrée de Chabbat[11].


[10]. Le Or’hot Chabbat 11, 43 et 12, 5 rapporte longuement l’opinion de Rav Yossef Chalom Elyachiv, qui interdit d’ouvrir des canettes, et celle de Rav Chelomo Zalman Auerbach qui le permet. Le Rav Mazouz et le Menou’hat Ahava (III 24, 5) le permettent, à condition que l’on verse la boisson dans un verre. C’est aussi la position du Echmera Chabbat (I 1, 17). Le Or lé-Tsion II 27, 6 le permet, à condition de ne pas tirer complètement la languette, de façon que la canette ne puisse être apte à un usage correct. De cette manière, les tenants de l’opinion rigoureuse eux-mêmes reconnaîtraient qu’aucune mélakha complète n’a été réalisée. Le Yalqout Yossef (II 314, 23) écrit au nom de son père que, si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis d’ôter la languette, mais qu’il est bon d’être rigoureux en ne l’ôtant pas entièrement.

 

[11]. Parmi ceux qui l’autorisent : Rav Chelomo Zalman Auerbach (Choul’han Chelomo 314, 13, 3), Or lé-Tsion (II 27, note 7), Halikhot ‘Olam (IV p. 254), Binyan Chabbat (11, 3). Parmi ceux qui l’interdisent : Rav Yossef Chalom Elyachiv (cité par Or’hot Chabbat 12, note 22), ‘Hout Hachani (I p. 128-129), Rav Mordekhaï Elyahou, Menou’hat Ahava (III 16, 14). Bien que certains aient écrit que l’interdit est toranique, il semble ressortir des propos de Maïmonide (Yom tov 4, 8) que, s’il y a là un interdit, celui-ci n’est que rabbinique. Aussi avons-nous écrit que ceux qui veulent être indulgents ont sur qui s’appuyer.

 

Les décisionnaires débattent encore du fait de déchirer les petits sachets de papier contenant la mesure d’une cuillerée de sucre, et où un pré-découpage a été prévu afin de déchirer selon son tracé. Selon le Rav Auerbach, il est permis de déchirer suivant le tracé prédécoupé, car on n’est pas pointilleux sur l’endroit où l’on se propose de couper : l’utilité de la prédécoupe est seulement de faciliter la déchirure. Pour le Rav Elyachiv, en revanche, l’interdit de découper s’applique à ce cas, car il s’agit de couper avec précision, selon le tracé prédécoupé ; il faut donc déchirer le papier à un autre endroit (Or’hot Chabbat 11, 41).

01. Allumer un feu (mav’ir)

La Torah dit : « Le septième jour est le Chabbat de l’Eternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage » (Ex 20, 10). Nos sages expliquent que l’intention de la Torah est ici d’interdire, pendant le Chabbat, l’ensemble des trente-neuf types d’ouvrages que l’on exécutait pour les besoins de la construction du Tabernacle. Or, bien que le travail consistant à allumer un feu fasse partie de cet ensemble de trente-neuf travaux – puisque l’on allumait un feu pour préparer les couleurs destinées à la coloration des tentures du Tabernacle –, la Torah mentionne par ailleurs, explicitement, la mélakha[a] de l’allumage (mav’ir), comme il est dit : « Vous n’allumerez pas de feu, dans toutes vos demeures, le jour de Chabbat » (Ex 35, 3). Nos sages demandent en vertu de quoi il était nécessaire de mentionner spécifiquement la mélakha d’allumer. Rabbi Nathan explique que la Torah a voulu mentionner de façon particulière une mélakha à titre d’exemple, afin de nous apprendre que, bien que les trente-neuf travaux interdits le Chabbat nous soient enseignés à partir d’un seul verset (« Tu ne feras aucun travail »), chaque mélakha est néanmoins regardée comme constituant un interdit en elle-même. Par conséquent, celui qui, par erreur, exécuterait plusieurs travaux, serait redevable d’un sacrifice expiatoire (‘hatat) pour chacun d’entre eux (Chabbat 70a).

Grâce à la puissance considérable que possède le feu, l’homme peut maîtriser certaines forces de la nature et les mettre à son service. Par le feu, l’homme créa les ustensiles de fer, améliora son alimentation ; par la suite, il créa de puissantes machines. C’est peut-être pour cela que la mélakha consistant à faire du feu a été choisie, parmi tous les travaux, comme exemple, exprimant la prodigieuse capacité de l’homme à œuvrer au perfectionnement du monde. Le Chabbat, cependant, tout Juif doit se reposer et se hisser au-delà de toutes les activités créatives, se souvenir de son Créateur, qui l’a fait sortir d’Egypte, et se délecter du Chabbat par l’étude de la Torah et par les repas sabbatiques.

De prime abord, il y a lieu de s’interroger sur la nature même de la mélakha d’allumer. Nous avons en effet pour principe que « tous ceux qui abîment sont quittes[b] » (Chabbat 105b), si bien que, lorsqu’un homme déchire un vêtement ou casse un objet par erreur[c], il est quitte de tout sacrifice expiatoire. Certes, celui qui commet une telle détérioration enfreint un interdit rabbinique ; mais il n’enfreint pas d’interdit toranique. Cela étant posé, nous devons nous demander pourquoi celui qui allume un feu, le Chabbat, transgresse un interdit de la Torah, alors que dans toute combustion, la matière combustible, précisément, se détériore. La réponse est que, tant que la jouissance engendrée par le feu – en réchauffant ma maison, en allumant ma bougie ou par quelque autre avantage – importe davantage que la perte de la matière combustible, la mélakha doit être considérée comme créatrice, et non destructrice (Maïmonide, Chabbat 12, 1 ; cf. Kessef Michné).


[a].  Mélakha, plur. mélakhot : ouvrage, travail interdit le Chabbat. Cf. volume 1, chap. 9 § 1-2.

[b].  Si l’on accomplit une mélakha, le Chabbat, dans la seule intention d’abîmer, et non pour les besoins d’une activité créatrice, on est quitte de toute sanction.

 

[c].  Be-chogueg : par mégarde. Cas dans lequel on accomplit une mélakha parce que l’on ignorait qu’elle fût interdite le Chabbat, ou encore parce que l’on avait oublié que c’était Chabbat.

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