[15]. Certains décisionnaires estiment que l’on ne doit pas faire obstacle à la naissance d’autres enfants pour des motifs liés aux difficultés de l’éducation ou de la subsistance. En effet, selon eux, l’obligation rabbinique consiste à engendrer autant d’enfants qu’il est possible ; et ce n’est que pour un motif médical que l’on peut se dispenser de cette obligation, après avoir accompli la mitsva suivant l’exigence toranique (Rav Yossef Messas,
Otsar Hamikhtavim III 941 ;
Yaskil ‘Avdi, Even Ha’ezer II 6 ;
Min’hat Yits’haq III 26, 3 ;
‘Helqat Ya’aqov III 61 ;
Az Nidberou VI 63 ;
Michné Halakhot V 210). Leurs propos trouvent leur fondement dans le
Séfer ‘Hassidim 519 : « Le juste ne pensera pas qu’il est pauvre ; il ne se dira pas : “Si je m’unis à ma femme, peut-être concevra-t-elle ; or d’où tirerais-je les revenus nécessaires ?” Quiconque pense ainsi se range parmi ceux qui manquent de foi. Car le Saint béni soit-Il suscite dans les seins de la femme du lait pour le bébé, lorsque celui-ci sort du ventre maternel. Et nos maîtres disent, dans la
Mékhilta : “Celui qui a de quoi manger aujourd’hui et dit : que mangerai-je demain ? celui-là se range parmi ceux qui manquent de foi.” » (Cf. note 6.)
À l’inverse, nous voyons que, pour différents motifs, on a permis de faire obstacle à la conception d’enfants supplémentaires. Comme l’écrit le Rama, Even Ha’ezer 1, 8, celui dont la femme est morte et qui a de nombreux enfants est autorisé, s’il craint que, en se mariant avec une femme féconde, des disputes n’apparaissent entre les enfants des deux lits, à épouser une femme qui ne peut enfanter. Selon le Teroumat Hadéchen 263, on peut, pour un tel motif, épouser une femme stérile dès lors que l’on est quitte de la mitsva de procréation. On peut comprendre des propos de Maïmonide que [une fois que l’on est quitte de l’obligation de procréer] la mitsva ne s’entend qu’à la condition d’avoir la force d’éduquer ses enfants, et la possibilité d’assurer leur subsistance ; il écrit en effet : « Tant qu’il en a la force » (Ichout 15, 16). Telle est la compréhension du ‘Aroukh Hachoul’han 1, 8 : « Si sa position suffit à assurer leur subsistance. » Le Talmud raconte, à ce propos, que l’épouse de Rabbi ‘Hiya, après qu’elle eut mis au monde deux fils et deux filles [deux jumeaux et deux jumelles], but un breuvage anticonceptionnel, et n’eut pas d’autres enfants. De nombreux auteurs apprennent de cela que, après l’accomplissement de la mitsva toranique, on peut recourir à la contraception par le biais d’un acte indirect, de la part de la femme, même s’il n’y a pas à cela de motif fort (Igrot Moché, Even Ha’ézer IV 74, 1-2, Tsits Éliézer IX 51, 2, Rav Yossef Chalom Elyachiv, Qovets Techouvot III 174).
Il y a lieu de dire que la controverse, à cet égard, n’est pas grande, car les décisionnaires indulgents, eux-mêmes, s’accordent à dire que c’est une mitsva que d’avoir de nombreux enfants, autant qu’il est possible. Et les décisionnaires rigoureux eux-mêmes reconnaîtraient que, en pratique, ceux qui veulent recourir à la contraception d’une manière qui ne comporte pas d’interdit (ainsi que nous le verrons au paragraphe suivant) y sont autorisés ; simplement, ils ont l’habitude de donner pour directive à leurs élèves d’adopter la conduite pieuse, qui va au-delà de la stricte obligation.
En pratique, nous écrivons ci-dessus, conformément à ce que nous expliquions au paragraphe 6, que cette mitsva présente trois degrés : a) l’obligation toranique ; b) l’obligation rabbinique (quatre ou cinq enfants) ; c) le fait d’avoir d’autres enfants, ce qui est une mitsva, mais non une obligation (‘hova). Au-delà des sources que nous avons citées en note 6, concernant cette classification, toutes les opinions trouvent, dans notre approche, leur expression : à l’égard du deuxième degré inclus (b), l’opinion rigoureuse, qui exige que ce degré, à tout le moins, soit atteint ; et, quant au troisième degré (c), l’opinion indulgente. En vérité, s’agissant même du deuxième degré, certains se contentent de quatre enfants, même lorsque ces quatre ne sont pas deux garçons et deux filles ; d’autres apportent un plus haut degré de perfection à la mitsva en ayant cinq enfants, ou même en attendant qu’il y ait deux garçons et deux filles parmi la fratrie. Au sein du troisième degré – à partir de six enfants –, il y a bien sûr différents échelons, et plus on a d’enfants, plus grande est la perfection apportée à la mitsva.
De prime abord, la partition de la mitsva rabbinique en deux degrés – l’un relevant de l’obligation, l’autre de la simple mitsva – semble être une pure nouveauté, qui ne se rattache à aucune source, ou presque, parmi les décisionnaires. Toutefois, si l’on examine les décisions des rabbins et leurs directives, on s’aperçoit qu’en pratique une directive moyenne se dégage : au début, quand les époux ont encore peu d’enfants, on leur recommande d’être rigoureux et de ne point recourir à la contraception sans qu’il y ait à cela une grande nécessité ; puis, quand ils ont de nombreux enfants, on est indulgent, même sans grande nécessité. On voit donc que la partition en trois degrés donne expression à ce qui, en réalité, est convenu parmi les décisionnaires. Cette classification est fort utile, car elle donne un instrument d’évaluation au décisionnaire comme à celui qui le consulte : jusqu’au deuxième degré – lequel constitue le modèle courant dans la majorité des familles religieuses –, il est juste d’incliner vers l’opinion rigoureuse, et de ne pas recourir à la contraception sans besoin particulier ; à partir de ce degré, il est juste d’incliner vers l’indulgence.
Comme nous l’avons vu en note 5, l’obligation rabbinique est de moindre exigence que l’obligation toranique : avant d’avoir accompli l’obligation toranique, il est interdit d’annuler la moindre union prévue dans le cadre de la mitsvat ‘ona ; tandis que, après avoir rempli son obligation au sens de la Torah, la majorité des décisionnaires autorisent le couple à annuler une partie de leurs unions (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 76, 6). Par conséquent, avant que ne soit remplie l’obligation toranique, la position principale de la halakha consiste à dire que, sauf raison particulière, il est interdit de faire usage de la contraception plus d’un an, tandis que, après avoir rempli ladite obligation, il est bon de ne pas user de la contraception plus d’un an, mais que ceux qui veulent être indulgents y sont autorisés pour une durée de deux ans.