Pniné Halakha

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10. Âge du mariage pour les femmes

Comme nous l’avons vu, la halakha prévoit que l’âge du mariage pour un homme est, a priori, de dix-huit à vingt ans, et, en cas de nécessité pressante, de vingt-quatre ans. En revanche, pour les femmes, la halakha n’a pas fixé de temps. La raison en est que toutes les mitsvot liées à la fondation de la famille et à la subsistance, de même que la mitsva de l’étude toranique, sont imposées à l’homme en tant qu’obligation contraignante (‘hova), et à la femme en tant que simple commandement (mitsva)[c].

Un homme qui n’étudie pas toutes les bases de la Torah, ou qui ne sustente pas sa famille, est considéré comme un pécheur. Aussi les sages donnent-ils pour directive à l’homme de repousser le temps du mariage à l’âge de dix-huit ans. Les femmes, en revanche, qui n’ont pas l’obligation d’étudier tous les fondements de la Torah, et qui, si l’on s’en tient aux stricts principes de la halakha, ne sont pas assujetties au joug de la subsistance familiale, peuvent se marier plus tôt. Puisque les hommes sont tenus à l’accomplissement de la mitsva de procréation, la halakha a interdit de repousser leur mariage au-delà de l’âge de vingt ans, et, en cas de nécessité pressante, de vingt-quatre ans. Mais pour une femme, puisque la mitsva de procréation ne lui est pas imposée en tant qu’obligation, les sages n’ont pas fixé de délai à l’intérieur duquel elle aurait l’obligation de se marier. Quoi qu’il en soit, les sages disent qu’il est juste que la femme se marie aussitôt que possible, afin qu’elle ne tarde pas à accomplir la mitsva de procréer, et afin que le penchant au mal n’ait pas prise sur elle (Sanhédrin 76a).

Puisque c’est une grande et merveilleuse mitsva pour la femme que de se marier et d’avoir des enfants, la Torah ordonne aux parents d’aider leurs filles à se marier de la meilleure façon ; les sages prescrivent même que chacun consacre environ le dixième de sa fortune à l’aide qu’il doit apporter à sa fille, afin qu’elle se marie (Ketoubot 52b, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 113a) ; toutefois, le tribunal rabbinique ne contraint pas les parents à cela (Rama, Even Ha’ezer 70, 1).

Jadis, dans les périodes d’indigence et de gêne, de nombreuses familles étaient contraintes de marier leurs filles encore enfants, afin de garantir leur avenir, qu’elles ne manquassent pas de pain, et qu’elles eussent le mérite de fonder une famille. C’est dans cette optique que la Torah a permis au père de marier sa fille encore enfant. En revanche, quand il n’y avait pas de nécessité vitale de marier les filles dans leur enfance, les sages interdisaient cela. Ils déclarèrent : « Il est interdit à l’homme de consacrer sa fille [à un époux] quand elle est petite, jusqu’au moment où, devenue grande, elle dira : “Je veux untel” » (Qidouchin 41a, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 37, 8)[9].


[c]. Dans ce contexte, le mot mitsva, par opposition à ‘hova (obligation impérieuse), désigne une norme qu’il n’est pas obligatoire d’accomplir, mais dont l’accomplissement, s’il survient, réalise la volonté divine. C’est, peut-on dire, plus qu’une faculté, sans être une obligation.

[9]. De prime abord, cette halakha comporte une contradiction. D’un côté, la Torah autorise le père à marier sa fille dès le moment de sa naissance, et jusqu’à ce qu’elle parvienne à sa majorité (bagrout) ; et dès lors que le père a reçu de la main du promis (lequel doit avoir au moins treize ans) l’argent des qidouchin [consécration de la fille à son future époux, généralement par la remise d’une bague], la fille est mariée. Mais d’un autre côté, nos sages disent : « Il est interdit à l’homme de consacrer sa fille tant qu’elle est petite, jusqu’au moment où, devenue grande, elle dira : “Je veux épouser untel” » (Qidouchin 41a).

Pour comprendre cette halakha, il faut savoir que, jusqu’à ces dernières générations, la subsistance dépendait d’un rude travail physique, tout au long du jour ; aussi les femmes dépendaient-elles des hommes pour leur subsistance. En période d’indigence, les parents devaient payer au futur époux une somme importante, au titre de la dot, afin qu’il accepte d’épouser leur fille et s’engage à assumer le joug de la subsistance de celle-ci. Sans cela, il était à craindre que leur fille ne restât délaissée, sans mari, ni enfants ni subsistance. Parfois, quand on proposait aux parents un bon parti, provenant d’une bonne famille, ils se pressaient de marier leur fille encore enfant, tant qu’ils avaient en main la somme nécessaire pour la dot, car ils craignaient de ne pas réussir à lui trouver un mari convenable une fois qu’elle serait devenue grande, ou de ne plus avoir les moyens économiques de lui fournir une dot décente. Parfois, quand l’indigence s’aggravait, le seul moyen qui restait à des parents pauvres pour sauver leur fille de la disette, et pour lui garantir un avenir, était de la marier encore enfant à un homme établi. Aussi, la Torah permet-elle au père de marier sa fille enfant.

Dans la période des Richonim, il arrivait encore que l’on dût marier des filles dans leur enfance, comme l’écrivaient les tossaphistes il y a environ huit cents ans (Qidouchin 41a ד »ה אסור) : « Parce que, jour après jour, l’exil nous est plus dur, si un père a la possibilité de donner aujourd’hui une dot à sa fille, il se peut que, plus tard, cela lui soit impossible, et que sa fille reste à jamais seule. » Parfois, cette coutume était motivée par une autre considération : « Parce que nous sommes un petit nombre, nous avons l’usage de consacrer nos filles dans leur enfance, de crainte qu’un autre père nous précède », et que l’on ne trouve pas d’autre proposition pour sa fille (Rabbénou Pérets sur le Séfer Mitsvot Qatan, mitsva n°183). Ou encore : « De crainte que, si l’on ne retenait pas ce parti quand il se présente, l’occasion ne se représente pas par la suite » (maîtres de France, rapportés par Chita Meqoubétset sur Ketoubot 57b). Cf. Otsar Haposqim, Even Ha’ezer 37, 8, 25-26).

Pour les cas où le père de famille était décédé, les sages ont décrété que, afin d’assurer la subsistance de la petite, sa mère et ses frères peuvent la marier. Toutefois, puisque de tels qidouchin ne sont pas institués par la Torah, la fille peut obtenir de quitter le mari choisi : il lui suffit d’exprimer son refus devant témoins ; par cela, le lien matrimonial avec cet homme sera dissout. On rédige à cet effet, à l’intention de la jeune fille, une attestation de refus (chtar mioun). Mais une fois que la jeune fille a atteint l’âge de douze ans, présente des signes de puberté, et dans la mesure où elle n’a pas exprimé de refus jusque-là, elle reste son épouse en toute chose (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 155).

Cependant, quand il n’y avait pas de nécessité vitale à marier les filles dans leur enfance, les sages interdisaient, même à un homme pauvre, de marier sa fille dans son enfance, sans son plein consentement. Ce n’est que lorsque la jeune fille était proche de sa puberté, c’est-à-dire près du terme de son statut de qetana (enfant) et de son accession au statut de na’ara (jeune fille), que le père avait pour mitsva, si elle exprimait le souhait de se marier à tel homme, de la marier à celui-ci (Qidouchin 41a, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 37, 8, Tiféret Israël sur Qidouchin 2b). Si elle ne voulait pas se marier pour le moment, on attendait qu’elle le veuille. Quoi qu’il en fût, nos sages enseignèrent qu’il faut encourager les filles à se marier tôt, aussi près que possible de leur adolescence, afin de ne pas différer l’accomplissement de la mitsva de procréer, et afin que le penchant au mal ne les domine pas, et ne les conduise pas à des relations extra-matrimoniales. Il est dit à ce propos : « “Ne profane pas ta fille pour la prostituer” (Lv 19, 29) : Rabbi Aqiba a dit : “[Le verset parle de] celui qui laisse sa fille atteindre l’âge adulte [sans la marier] » (Sanhédrin 76a).

Quand le mariage était dicté par une nécessité vitale, et bien qu’il se fît sans laisser le choix à la fille mineure, il n’y avait point de déshonneur à cela : de nombreuses filles eurent la possibilité, par ce biais, d’accéder au mariage et à une vie familiale heureuse. Au début, le mari se comportait avec sa jeune épouse sur le mode paternel, comme si elle eût été sa fille affectionnée. Puis, quand elle grandissait et défendait son point de vue, elle devenait pour lui une sorte de sœur. Enfin, quand leurs liens s’approfondissaient, elle faisait figure de mère, veillant à combler tous ses manques psychiques. Nos maîtres caractérisent ainsi les liens du Saint béni soit-Il avec l’assemblée d’Israël, en Ex Rabba 52, 5.

Il faut ajouter que nos sages ont donné pour directive de s’abstenir de rapports sexuels jusqu’à ce que la jeune épouse parvienne à l’adolescence. Ils qualifiaient celui qui avait de telles relations avec sa femme encore enfant d’homme qui « joue avec des petites filles » ; un tel homme, disaient-ils, retarde la venue du Messie, car à cet âge, l’épouse ne peut pas encore enfanter, et n’éprouve pas non plus de plaisir à cela (Nida 13b).

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