Pniné Halakha

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11. Cuire à l’eau après une cuisson au four, et autres successions de cuissons

Comme nous l’avons vu (§ 3), il est permis de réchauffer, pendant Chabbat, un plat qui a déjà entièrement cuit, car l’interdit de bichoul consiste à faire passer un aliment de l’état cru à l’état cuit ; tandis qu’après que l’aliment a cuit, il n’est pas interdit de le réchauffer. Toutefois, il nous faut encore vérifier s’il est permis, le Chabbat, de faire passer un aliment de l’état cuit, quand cette cuisson s’est faite à l’eau, à l’état grillé, ou encore de l’état cuit, quand cette cuisson s’est faite au four, à l’état poché, et ainsi des autres combinaisons du même genre. Par exemple, est-il permis de prendre de la viande qui a été grillée avant Chabbat, et de l’introduire, pendant Chabbat, dans une marmite de cholent ou de tafina ? D’un côté, cette viande n’est plus crue, elle est entièrement grillée ; de l’autre, son séjour dans la marmite modifierait sa nature, la faisant passer de grillée à bouillie.

Selon le Raavia, le Mordekhi et la majorité des Richonim, il n’y a pas d’interdit à cela. Par la chaleur du feu, l’aliment est déjà passé de l’état cru à l’état cuit – à l’eau, au four ou au gril – ; l’interdit de bichoul ne s’y applique donc plus. Quant au changement d’état qu’entraînera le passage du grillé au poché ou l’inverse, cela n’est pas considéré comme une cuisson mais comme une accentuation donnée au goût, qui n’est pas interdite. Telle est la halakha selon une partie des décisionnaires séfarades (Ye’havé Da’at II 44 ; Menou’hat Ahava II 10, 26).

En revanche, selon Rabbi Eliézer de Metz (Séfer Yereïm 274), s’il est permis de réchauffer pendant Chabbat un plat poché, cuit au four ou grillé, il est interdit de modifier sa nature en le faisant passer de l’état grillé à l’état poché, car cela serait considéré comme une nouvelle cuisson. De même, il est interdit de prendre du pain cuit au four et de le mettre dans une marmite où mijote un mets car, ce faisant, on transformerait le pain : de cuit au four, il deviendrait cuit à l’eau. Même si la soupe se trouve dans un keli chéni, il faut craindre que le pain ne fasse partie des qalé habichoul (aliments faciles à cuire), et qu’il ne cuise donc dans le keli chéni. La coutume ashkénaze est d’être rigoureux (Rama 318, 5). De même, une partie des décisionnaires séfarades estiment qu’il est juste, a priori, d’être rigoureux en cela (Ben Ich ‘Haï, deuxième année, Bo 6 ; Or lé-Tsion II 30, 6).

Certes, ceux-là même qui ont l’usage d’être rigoureux reconnaissent que, a posteriori, si l’on a poché un aliment cuit au four, ou mis au four un aliment cuit à l’eau, l’aliment n’est pas interdit à la consommation ; en effet, a posteriori, on peut s’appuyer sur l’opinion des décisionnaires indulgents (Michna Beroura 318, 46).

Suivant l’usage de la majorité des communautés, qui sont rigoureuses en cette matière, celui qui souhaite tremper un biscuit dans du thé ou du café doit veiller à ce que le thé ou le café se trouve dans un keli chelichi, car celui-ci ne provoque pas la cuisson. Si l’on souhaite tremper du pain dans la soupe, et que l’on serve la soupe de la marmite à l’assiette par l’intermédiaire d’une louche, on pourra être indulgent et considérer l’assiette de soupe comme un keli chelichi, ce qui autorisera à y tremper du pain (Michna Beroura 318, 45)[10].


[10]. Ceux qui soutiennent l’opinion rigoureuse ont l’usage d’être rigoureux à deux égards : a) ils interdisent la cuisson à l’eau après la cuisson au four ; b) ils tiennent compte de l’opinion selon laquelle de nombreux aliments doivent être considérés comme qalé habichoul et cuisent dans un keli chéni. Toutefois, quand on verse de la soupe au moyen d’une louche, la louche est considérée comme un keli chéni, selon le Maharil, le Peri ‘Hadach et d’autres ; dès lors, la soupière sera considérée comme keli chelichi, dans lequel il n’y a pas d’interdit.

 

Certes, le Taz et le Chakh estiment que la louche doit être considérée comme keli richon, et le Michna Beroura 318, 87 tient compte de leur opinion. Mais nous sommes ici en présence d’un sfeq sfeqa (doute ajouté à un autre) qui doit conduire à l’indulgence (Michna Beroura 318, 45), à condition que la louche ne reste pas dans la marmite assez longtemps pour être aussi chaude qu’elle. On peut a priori mettre des chqédé maraq [« amandes de soupe », sortes de petits croutons, légers, secs et jaunes, que les enfants aiment mettre dans leur soupe pour lui donner du craquant] dans un keli chéni : puisqu’ils ont totalement frit dans l’huile, ils sont considérés comme bouillis (Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 70). De plus, l’intention n’est pas ici qu’ils cuisent davantage ni qu’ils mollissent.

 

S’agissant de faire griller du pain : pour les décisionnaires estimant qu’il ne saurait y avoir cuisson après cuisson au four, cela est évidemment permis. Pour le Maguen Avraham 318, 17, le Ma’hatsit Hachékel et le ‘Hayé Adam (Zikhrou Torat Moché 24, 7), cela est même permis aux yeux de ceux qui soutiennent l’opinion rigoureuse, car la cuisson au four et la cuisson au gril sont une seule et même chose. Face à cela, d’autres décisionnaires estiment qu’il faut être rigoureux, car griller est différent de cuire au four (Peri Mégadim 318, Michbetsot Zahav 7, Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 71, Kaf Ha’haïm 318, 78, Or lé-Tsion II 30, 6, Menou’hat Ahava II 10, 154). Certains décisionnaires craignent que cet acte ne se rattache à un autre travail : la dernière finition donnée à un ouvrage (maké bépatich) (Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm 2, 52).

 

En pratique, il semble qu’il faille pencher pour l’opinion indulgente, car la cuisson au four et la grillade se rattachent au même processus puisque, au cours d’une cuisson au four, une pâtisserie peut bien devenir craquante. Quant à celui qui est rigoureux pour lui-même, il sera béni pour cela. Il n’est recommandé d’être rigoureux que lorsque l’intention est de faire de véritables biscottes ; mais pour ceux-là même qui soutiennent l’opinion rigoureuse, il est permis de réchauffer un pain (‘hala) d’une façon qui aura pour effet de rendre sa croûte craquante, car cela ne constitue pas une modification significative de l’état de cuisson. C’est ce qu’écrit le Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm 2, 52. Le Nichmat Chabbat 318, 26 va dans le même sens.

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